Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2010En vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D161-2-14

Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.

L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.