Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 19/12/2008En vigueur du 20 décembre 2005 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L382-27

Version en vigueur du 20/12/2005 au 19/12/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 19 décembre 2008

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L.351-1 à L. 351-1-3, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.