Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/10/2016En vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article D815-3

Version en vigueur du 13/01/2007 au 30/04/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 30 avril 2009

Modifié par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Le montant limite récupérable prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13, au titre des allocations versées pendant l'année 2006, est égal à 4 314,03 euros par an pour une personne seule et à 7 118,77 euros par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient.

Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.