Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/08/2004 au 27/04/2007En vigueur du 25 août 2004 au 27 avril 2007

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Article R353-3

Version en vigueur du 25/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 25 août 2004 au 27 avril 2007

Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004

Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.