Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R133-8

Version en vigueur du 14/12/2006 au 14/06/2008Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 14 juin 2008

Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

L'annulation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est appréciée mois par mois.

Lorsque la période sur laquelle est constatée l'infraction mentionnée au même article comprend des parties de mois, celles-ci sont converties en heures. Le nombre d'heures contenu dans des périodes exprimées en jours ou en semaines est évalué par référence à la durée légale définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ou de l'article L. 713-2 du code rural, un jour étant forfaitairement compté pour un cinquième de semaine.

Pour le calcul du montant de l'annulation, l'établissement où a été constatée l'infraction est réputé pratiquer un horaire mensuel correspondant à cette durée légale.