Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2008En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L123-1

Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2008

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 1° JORF 9 décembre 2005

En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale.

Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;

2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;

4°) à la caisse nationale des barreaux français ;

5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.