Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2015En vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-39

Version en vigueur du 24/06/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 24 juin 2006 au 23 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.