Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/12/2010En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L821-2

Version en vigueur du 27/12/2006 au 29/12/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 29 décembre 2008

Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 131 () JORF 27 décembre 2006

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;

3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.