Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008En vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R142-45

Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Création Décret n°2003-846 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 5 septembre 2003

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.

Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.