Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/2010 au 08/12/2013En vigueur du 11 juillet 2010 au 08 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-36-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009

Transféré par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 3 () JORF 17 août 2004

Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.

Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code.

L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.