Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/06/2021 au 07/05/2022En vigueur du 12 juin 2021 au 07 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-60

Version en vigueur du 29/07/2003 au 16/12/2009Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 16 décembre 2009

Création Décret n°2003-686 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 29 juillet 2003

Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives :

1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ;

2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion ;

3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part.

Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons.