Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2005 au 13/03/2008En vigueur du 01 septembre 2005 au 13 mars 2008

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Article D133-9

Version en vigueur du 01/09/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 13 mars 2008

Création Décret n°2005-1041 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :

1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.

Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.

Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :

1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.

Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.

Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.