Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008En vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D635-13

Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.