Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2005 au 07/03/2007En vigueur du 01 octobre 2005 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L143-2-3

Version en vigueur du 01/10/2005 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 07 mars 2007

Création Ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.