Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2008En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent livre aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.



NOTA : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.

NOTA : Décret 2006-1745 du 23 décembre 2006 art. 1 : Le décret reporte la date d'application des dispositions du présent article au 1er janvier 2008.