Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/01/2006 au 01/04/2010En vigueur du 28 janvier 2006 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R166-5

Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 avril 2010

Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 15° JORF 28 janvier 2006

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.