Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2005 au 13/03/2008En vigueur du 01 septembre 2005 au 13 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D133-12

Version en vigueur du 01/09/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 13 mars 2008

Création Décret n°2005-1041 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.

Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.

Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.

Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.