Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2004 au 31/12/2009En vigueur du 21 avril 2004 au 31 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D713-7

Version en vigueur du 21/04/2004 au 31/12/2009Version en vigueur du 21 avril 2004 au 31 décembre 2009

Modifié par Décret n°2004-332 du 20 avril 2004 - art. 1 () JORF 21 avril 2004

En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.