Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013En vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D634-11-2

Version en vigueur du 03/08/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2004 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an.

Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.



Décret 2004-791 2004-07-29 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.