Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R834-13

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.