Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008En vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R142-52

Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Création Décret n°2003-846 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 5 septembre 2003

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural.

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.