Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 14/07/2005Abrogé depuis le 14 juillet 2005

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Article D713-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

Abrogé par Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées à l'article D. 713-23, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.