Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2022Abrogé depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-8-1

Version en vigueur du 25/01/1990 au 25/04/1996Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 25 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Création Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 9 () JORF 25 janvier 1990

Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.