En vigueur
Le titre III " Régimes individuels de frais médicaux " figurant en 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est, à compter du 1er janvier 2005, supprimé et remplacé par le titre III intitulé " Règlement des frais médicaux individuels. - Retraités cadres " rédigé comme suit :En vigueur
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leur sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de la sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé. Le régime est constitué de plusieurs niveaux de garanties et de modules additionnels facultatifs.En vigueur
Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel : - les participants salariés cadres d'une entreprise du BTP, lorsqu'ils liquident leurs droits à la retraite ; - les anciens participants ayant la qualité d'allocataire du régime ARRCO, et qui étaient salariés cadres lors de leur dernière période d'activité dans une entreprise du BTP. Pour ces anciens participants, l'adhésion est possible juqu'à 66 ans ; - les conjoints ou conjointes d'un ancien adhérent au présent régime, en cas de décès de cet adhérent. Dans cette situation, la couverture prend effet en continuité de l'adhésion précédente.En vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont : a) L'adhérent. b) Son conjoint. c) Les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes : - enfants âgés de moins de 18 ans ; - enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ; - enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité. d) Les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes. Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies à l'alinéa c ci-dessus. Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration. Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événément si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. Le bulletin d'adhésion précise notamment : - la désignation des personnes couvertes par l'adhésion, ; - la date d'effet de l'adhésion ; - le niveau de garantie retenu.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au premier jour du mois suivant. Si par exception, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits - collectifs ou individuels - qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée a cette même date. Toute demande de modification du niveau de garantie doit être notifiée à BTP-Prévoyance avant le 30 septembre, pour une prise d'effet au 1er janvier suivant. Les adhésions sont valables jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvellent ensuite par tacite reconduction pour chaque année civile.En vigueur
La cotisation annuelle de l'adhérent est déterminée conformément aux grilles figurant dans l'annexe tarifaire du présent règlement. Deux modalités différentes de tarification sont applicables, selon que l'adhérent ait ou non atteint un âge de référence défini dans l'annexe tarifaire. Pour les adhérents qui n'ont pas encore atteint cet âge de référence, le montant de la cotisation de base est fixé en tenant compte : e) Du niveau des garanties souscrites. f) De la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisation). g) De l'âge de l'adhérent. h) Eventuellement, de son lieu de résidence. Au-delà de l'âge de référence, le montant de la cotissation de base repose exclusivement sur : i) Le niveau des garanties souscrites. j) La composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations). Les grilles de l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire. L'écart dans les cotisations de base décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.En vigueur
L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion au présent régime, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut être fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution. Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront être imputés à l'adhérent.En vigueur
La résiliation de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une radiation, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.En vigueur
La démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de démission doit, pour être acceptée, être portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion. Par exception, la démission peut prendre effet dans le délai d'un mois après que l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes.En vigueur
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion. Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut être prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au premier alinéa précédent. Elle prend effet au plus tôt au 1er jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties. En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée (cas d'omission ou de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis.En vigueur
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement. En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.En vigueur
Le bénéfice de la prestation est dû à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes : - si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent, ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ; - si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.En vigueur
Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties, jointe au présent règlement. Sauf stipulation contraire figurant dans le tableau des prestations, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme. Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence. Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé. Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées. Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des prestations le nécessitent, l'adhérent peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.En vigueur
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont identiques à celles s'appliquant pour les régimes de prévoyance collectifs des cadres.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.En vigueur
Excepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.En vigueur
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée. Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.En vigueur
L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.En vigueur
Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé : k) Modifications apportées au présent règlement par la commission paritaire de l'institution. l) Evolution tarifaires, adoptées par le conseil d'administration ou par la commission paritaire. Après information, tout adhérent peut, dans un délai d'un mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.En vigueur
Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution. Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année : - par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement pour l'exercice écoulé ; - le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion en application des dispositions de l'article 22.3.En vigueur
22.1. Les ressources de la section financière comprennent : - les cotisations acquises des adhérents ; - la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ; - les produits des placements de la présente section financière ; - les dotations de toute sorte. 22.2. Les charges de la section financière comprennent : - les charges de prestations au titre de la présente section financière ; - le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ; - un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du compte de gestion, tel que défini à l'article 22.3 ; - les contributions, impôts et taxes de toute nature, relatif aux opérations de la présente section financière. 22.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 10 % des cotisations brutes de l'exercice. Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadre et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
En vigueur
Le titre Ier " Régimes de prévoyance collectif " et le titre IV " Régime GDIA. - Garantie décès, invalidité accidentels " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " des " règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont, à compter du 1er janvier 2004, supprimés et remplacés par le titre Ier intitulé " Régimes de prévoyance collectifs " rédigé comme suit :En vigueur
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des cadres contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties de base et de garanties complémentaires facultatives. Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel cadre de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement. Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes : - garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ; - garantie rente éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ; - garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ; - garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ; - garantie décès, invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentelle ou d'invalidité accidentel du participant. Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. L'option de base correspond aux dispositions minimales conventionnelles.En vigueur
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés cadres couverts par l'adhésion, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale : - par accord collectif ; - à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; - par décision unilatérale de l'employeur, lorsque cette décision n'engage aucun salarié cadre employé antérieurement à la mise en place du présent régime à cotiser contre son gré. L'entreprise remplit une demande d'adhésion sur laquelle figurent le régime choisi et les informations nécessaires à l'affiliation de l'ensemble du personnel cadre. L'entreprise peut demander à étendre ultérieurement le régime de prévoyance à une ou plusieurs catégories non inscrites à l'origine. L'entreprise peut à tout moment modifier les niveaux de garantie et options choisies, en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les modifications ainsi apportées font l'objet d'une demande d'avenant auprès de BTP-Prévoyance. BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. La date d'effet de l'adhésion à une option, ou de toute amélioration ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification est assimilée à une demande de résiliation ; elle implique dès lors le respect des termes et conditions de l'article 5.2. L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'effet, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.En vigueur
L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de prévoyance tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées, étant entendu que ne peuvent être considérés comme participants du régime et bénéficier des garanties que ceux qui sont régulièrement inscrits avant que les risques ne soient courus. Les salariés inscrits sont appelés membres participants. Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 11 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique. L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature. La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise ou de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise. L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans les 15 jours suivant l'événement. La cession d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours.En vigueur
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion, pour l'ensemble des participants admis au bénéfice du régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes : a) Assiette Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe. Doivent également être inclus dans la rémunération le montant brut des indemnités versées par une caisse de congés payés ainsi que toute indemnité journalière complémentaire versée pour une période d'arrêt de travail. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse des congés payés, elle doit majorer forfaitairement de 13,20 % l'assiette des cotisations. Selon les régimes, l'assiette des cotisations peut être : - la tranche A : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ; - la tranche B : partie du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale ; - la tranche C : (pour la GDIA) : partie des salaires comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale ; - ou toute autre base contractuelle. Les modalités régissant le régime proposé sur la tranche C du salaire sont définies au titre III du présent règlement. b) Période de cotisation Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. c) Taux Les taux de cotisations de chaque régime ainsi que, pour le seul régime de base, leur répartition entre employeur et participants, sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement. Ils intègrent le financement correspondant aux garanties chirurgie-maternité présentées au titre Ier de la 2e partie " Règlement des régimes frais médicaux ". d) Exigibilité des cotisations La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable, en tant que mandataire de BTP-Prévoyance, du versement des cotisations. De ce fait, les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les 15 premiers jours du mois suivant. e) Déclaration des salaires L'entreprise adhérente doit faire parvenir à l'institution dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut également être amenée à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts. Ces déclarations pourront faire l'objet par BTP-Prévoyance d'un contrôle dans l'entreprise. En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution. Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant peut atteindre la moitié de la cotisation omise. Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à l'institution le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser 10. L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toute voie de droit. f) Recouvement des cotisations Elles sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux d'acomptes mensuels ou trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation. Les cotisations de chaque mois ou de chaque trimestre civil sont, selon la périodicité d'appel, payables par l'entreprise dans le mois suivant ou dans le premier mois du trimestre civil suivant. Tout paiement de cotisations intervenant après la fin du premier mois suivant la période à laquelle il se rapporte donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celle édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres. Par ailleur, BTP-Prévoyance se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre mesure de sûreté prévue par la loi. Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations dues. Toutefois, la justification du précompte régulier des cotisations du présent régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.En vigueur
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail. La radiation de l'entreprise prend effet : - à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ; - en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture. Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du régime de prévoyance prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. 5.2. Cas de démission suite à la demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail. L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur : - avec un préavis de 2 mois ; - par lettre recommandée avec accusé de réception ; - dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail. Par exception, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois. La possibilité de résiliation d'une adhésion est également accordée à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée. En cas de démission du présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme. Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La couverture du risque décès (garantie décès, garantie rente d'éducation, garantie GDIA) est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à cette date. A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. 5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de : - maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ; - verser les cotisations correspondantes.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L911-1
- Code du travail L122-12
En vigueur
Les prestations prévues dans la présente section sont dues à tout participant au régime, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.En vigueur
Les garanties du régime visé par le présent règlement cessent : - le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ; - à la date de radiation ou de démission de l'entreprise ; - pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail. Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période : - d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ; - du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 5, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation. Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après. Conformément à l'article 30 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période maximale transitoire de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 30
En vigueur
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives au garanties du présent régime sont prescrites pour 2 ans à compter de l'événément qui y donne naissance. Toutefois, la prescription est portée : - à 5 ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ; - à 10 ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant. Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable : - en totalité si le bénéficiaire est le participant ; - avec une durée antérieure de 3 mois à compter de la date de la demande si le bénéficiare est un ayant droit du participant décédé.En vigueur
a) Notion de conjoint du participant A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si : - le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ; - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. b) Notion d'enfant à charge Sont considérés à charge les enfants du participant : - âgés de moins de 18 ans ; - âgés de 18 à moins de 25 ans qui célibataires, et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont : - soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ; - soit apprentis ; - soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ; - reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant au critères ci-avant et à charge fiscale du participant. Les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.En vigueur
Toutes les prestations prévues par le présent règlement et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Le salaire de base se compose : - du salaire de base tranche A : fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ; - du salaire de base tranche B : fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations. Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué : - d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ; - à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation. Dans ces 2 derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 12 ci-après. Le salaire de base servant au calcul de la prestation " Rente d'invalidité " est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations " Indemnités journalières ". De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisée par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et revalorisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.En vigueur
Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé : - en premier lieu, à son conjoint ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ; - à défaut à sa succession. D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant. Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à BTP-Prévoyance, y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. D'autre part, la majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.En vigueur
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur. Pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute. Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.En vigueur
Les prestations " Indemnités journalières ", " Rente d'incapacité ", " Rente d'éducation " sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet. La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet. Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des cadres adhérents aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
En vigueur
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production : - de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt du travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ; - d'un certificat médical précisant l'origine du décès ; - d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales, et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance. Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés. Le montant du capital garanti est fixé comme suit : a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime. La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès. Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital-décès. Les garanties sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant. Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 19. c) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle Il est prévu, en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie. d) Invalidité totale et permanente Le participant qui remplit les deux conditions suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 14 a du présent article : - s'il est atteint avant l'âge de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et ; - s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne. Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale. De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé. e) Double effet La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies : - le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de 60 ans ; - le conjoint laisse un ou plusieurs enfant(s) à charge tel que défini(s) à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès. Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. f) Conversion du capital en rente Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut démander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu. Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital. Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules : - rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ; - rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire. Le montant initial de la rente est calculé en fonction : - du montant de la fraction de capital convertible ; - de l'âge du bénéficiaire ; - de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ; - d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires. Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère. Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes ainsi que les régles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix à défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital. Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.En vigueur
En cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 9 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base tranche A et tranche B. Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du 1er trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.En vigueur
16.1. Ouverture du droit Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur. Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur ou appartient à une entreprise ne relevant pas des conventions collectives du BTP, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail. 16.2. Montant de l'indemnité journalière Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale. Il est exprimé en pourcetage de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10, et varie selon la nature de l'arrêt de travail (maladie et accident professionnels ou non). Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite à 50 %. Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". 16.3. Déclaration. - Justification Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance. 16.4. Paiement de l'indemnité journalière L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale. Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail. Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sans pouvoir excéder les dates limites prévues ci-après. 16.5. Limitation des garanties En tout état de cause, le cumul des indemnités servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle, ne peut excéder le salaire de base éventuellement actualisé, tel que défini à l'article 10, pris en considération pour la détermination du montant des prestations. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due concurrence. 16.6. Cessation du versement de l'indemnité journalière Le versement des prestations cette de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations " Indemnités journalières " de la sécurité sociale et en tout état de cause : - à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ; - à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ; - ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.En vigueur
17.1. Ouverture du droit A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale. 17.2. Montant 17.2.1. Maladie ou accident de droit commun. 17.2.1.1. Invalidité totale. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e et 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses. 17.2.1.2. Invalidité partielle. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus. 17.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle. Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par BTP-Prévoyance est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale. 17.2.2.1. Invalité totale. Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses. 17.2.2.2. Invalidité partielle. Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3 N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun. A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10. Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente. 17.3. Révision du montant de la rente Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté. Les modifications de la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elle se produisent. 17.4. Déclaration. - Justification L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance. 17.5. Paiement de la rente La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17.1 ci-avant. 17.6. Limitation des garanties En tout état de cause, le cumul des indemnités servies par BTP-Prévoyance, la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle, ne peut excéder le salaire de base actualisé pris en considération pour la détermination du montant des prestations. En cas de dépassement de cette limite, le montant des prestations servies par BTP-Prévoyance est réduit à due concurrence. 17.7. Cessation de la rente d'invalidité Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil du 60e anniversaire du participant ou, si elles sont antérieures, aux dates d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou de décès, et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension de la sécurité sociale.En vigueur
18.1. Capital en cas de décès accidentel En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant est fonction du niveau de garantie applicable. Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable : 01 = 100 % SB 02 = 200 % SB 03 = 300 % SB 04 = 400 % SB 05 = 500 % SB SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires. Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant. 18.2. Capital en cas d'invalidité accidentel En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables. Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe " Garanties du régime GDIA ". Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document : - en option 1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui prévu en cas de décès ; - dans l'option 2, toute invalidité d'un taux au moins égal à 15 % entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès. Au titre de l'option 3 : - les invalidités d'un taux au moins égal à 15 % et inférieur à 66 % donnent lieu au versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès ; - les invalidités d'un taux au moins égal à 66 % sont réputées totales et donnent lieu au versement intégral du capital garanti en cas de décès. En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %. 18.3. Dispositions diverses Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit. La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 19. Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.En vigueur
Le capital visé à l'article 14 b et à l'article 18 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes : - guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ; - accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ; - désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques. Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques. Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes : - affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ; - déplacement d'au moins 20 participants.
En vigueur
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution. Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année : - par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ; - le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 21.3.En vigueur
21.1. Les ressources de la section financière comprennent : a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance ; b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ; c) Les produits des placements de la présente section financière. 21.2. Les charges de la section financière comprennent : a) Les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du présent règlement ; b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ; c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 21.3. 21.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent règlement, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice. Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter, d'affecter le résultat du fonds de gestion.En vigueur
Il est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs. Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter ce fonds par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. Le titre IV est réservé. Pour la mise en oeuvre du nouveau titre Ier : - l'annexe I des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres " Garanties des régimes de prévoyance collectifs ", reste applicable ; - l'annexe IV des règlements des régimes de prévoyance, catégories cadres " Garanties décès invalidité accidentels ", reste applicable, à l'exception du premier tableau concernant la description des garanties - dont les dispositions sont intégrées dans le titre Ier qui est supprimé.
En vigueur
Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels actifs, les parties signataires ratifient l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, telles que visées à la section 6, annexes du règlement susvisé et jointes au présent avenant.En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail. Fait à Paris, le 30 juin 2004.Articles cités
- Code du travail L132-10
En vigueur
" Atout santé retraite " Annexe tarifaire 2005 Grille tarifaire 2005 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement : - grille tarifaire à définir par le prochain conseil d'administration ; - grille tarifaire à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution. Age de référence retenu pour l'application de la grille tarifaire : 66 ans. Annexe des garanties 2005 Grille des garanties 2005 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement : - grille à définir par le prochain conseil d'administration ; - grille à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution. Régime de frais médicaux individuels actifs " à défaut de collectif " Annexe des garanties 2004 Gamme nationale Remboursements : part de la sécurité sociale comprise, en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale (ou tarif de convention). GAMME NATIONALE PART SS OPTION 2 " Economique " OPTION 2 " Essentielle " OPTION 3 " Equilibre " OPTION 4 " Performance " OPTION 5 " Optimale " ... Soins. - Hospitalisation : - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % - Auxiliaires médicaux, analyses 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 225 % - Soins externes et infirmiers, transports 65 % - Soins dentaires 70 % - Radiologie, petite chirurgie 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 150 % - Pharmacie 65 % 35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - Hospitalisation (1) 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 200 % - Date du séjour, honoraires 65 % - Forfait hospitalier dès le 1er jour - oui oui oui oui oui - Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 20,34 Euros/jour 35,60 Euros/jour 71,20 Euros/jour - Accompagnement enfants 12 ans (2) - - - - - 24,61 Euros/jour Prothèses. - Optique : Optique : - Verres ou lentilles remboursées par la sécurité sociale (1) 65 % 200 % 250 % - - - - Montures (1) - 200 % 250 % - - - - Forfait complémentaire annuel maximum - - - 108,80 Euros 171,89 Euros 239,02 Euros - Lentilles refusées par la sécurité sociale (forfait annuel maximum) - - - 77,30 Euros 120,02 Euros 224,78 Euros Dentaire : - Prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale (*) 70 % 100 % 250 % 300 % 500 % 500 % - Prothèses dentaires refusées par la sécurité sociale (*) - - - - - 100 % TC reconstitué - Orthodontie (*) 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 250 % Autres prothèses : - Prothèses auditives (*) 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 500 % - Appareillage orthopédique et autres prothèses (*) 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 300 % Cures thermales (*) 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % + 183,08 Euros + 183,08 Euros + 183,08 Euros + 241,05 Euros (*) Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement de sécurité sociale. - Par an et par adhérent 614,33 Euros 781,13 Euros 1 112,71 Euros 1 430,04 Euros - Supplément par personne cotisante 132,22 Euros 175,98 Euros 180,03 Euros 180,03 Euros Module additionnel optionnel : " Atout santé plus " (3) : - chambre particulière, en cas d'hospitalisation : 35,60 Euros par jour (2) ; - chambre accompagnant pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans : 24,41 Euros par jour (2) ; - complément de forfait en optique : 40,68 Euros par an. Module proposé facultativement en complément des différentes options, par exception, module automatiquement intégré dans l'option " optimale ". NB. - Tous les remboursements s'entendent dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale.
Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres.
Textes Attachés : Règlement individuel de frais médicaux Avenant n° 2 du 30 juin 2004
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché