Règlement individuel de frais médicaux Avenant n° 2 du 30 juin 2004

En vigueur depuis le 30/06/2004En vigueur depuis le 30 juin 2004

Article 2

En vigueur

Création Avenant n° 2 2004-06-30 BO conventions collectives 2004-50

Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.

Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :

- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt du travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;

- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;

- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales, et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.

Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.

Le montant du capital garanti est fixé comme suit :

a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause

Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime.

La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.

Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital-décès.

Les garanties sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ".

b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle

Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.

Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 19.

c) Capital supplémentaire versé en cas de décès

par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle

Il est prévu, en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.

d) Invalidité totale et permanente

Le participant qui remplit les deux conditions suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 14 a du présent article :

- s'il est atteint avant l'âge de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et ;

- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.

Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.

De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.

Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé.

e) Double effet

La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

- le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de 60 ans ;

- le conjoint laisse un ou plusieurs enfant(s) à charge tel que défini(s) à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès.

Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.

f) Conversion du capital en rente

Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut démander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.

Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.

Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :

- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;

- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.

Le montant initial de la rente est calculé en fonction :

- du montant de la fraction de capital convertible ;

- de l'âge du bénéficiaire ;

- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;

- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.

Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.

Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes ainsi que les régles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix à défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.

Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.