Article 2
Création Avenant n° 2 2004-06-30 BO conventions collectives 2004-50
Les garanties du régime visé par le présent règlement cessent : - le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ; - à la date de radiation ou de démission de l'entreprise ; - pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail. Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période : - d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ; - du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 5, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation. Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après. Conformément à l'article 30 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période maximale transitoire de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.