Article 2
Créé par Avenant n° 2 2004-06-30 BO conventions collectives 2004-50
En cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 9 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base tranche A et tranche B. Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du 1er trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.