Règlement individuel de frais médicaux Avenant n° 2 du 30 juin 2004

En vigueur depuis le 30/06/2004En vigueur depuis le 30 juin 2004

Article 2

En vigueur

Création Avenant n° 2 2004-06-30 BO conventions collectives 2004-50

Toutes les prestations prévues par le présent règlement et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base.

Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.

Le salaire de base se compose :

- du salaire de base tranche A : fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;

- du salaire de base tranche B : fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.

Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.

Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :

- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;

- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.

Dans ces 2 derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.

De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 12 ci-après.

Le salaire de base servant au calcul de la prestation " Rente d'invalidité " est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations " Indemnités journalières ".

De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisée par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et revalorisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.