Article 2
Créé par Avenant n° 2 2004-06-30 BO conventions collectives 2004-50
18.1. Capital en cas de décès accidentel En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant est fonction du niveau de garantie applicable. Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable : 01 = 100 % SB 02 = 200 % SB 03 = 300 % SB 04 = 400 % SB 05 = 500 % SB SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires. Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant. 18.2. Capital en cas d'invalidité accidentel En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables. Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe " Garanties du régime GDIA ". Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document : - en option 1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui prévu en cas de décès ; - dans l'option 2, toute invalidité d'un taux au moins égal à 15 % entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès. Au titre de l'option 3 : - les invalidités d'un taux au moins égal à 15 % et inférieur à 66 % donnent lieu au versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès ; - les invalidités d'un taux au moins égal à 66 % sont réputées totales et donnent lieu au versement intégral du capital garanti en cas de décès. En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %. 18.3. Dispositions diverses Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit. La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 19. Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.