Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/05/2011Version en vigueur au 21 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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        • Article R*111-1

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 1993

          Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 6 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 en vigueur le 1er OCTOBRE 1983

          Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 R. 111-4 R. 111-14-2 R.111-15 R. 111-21

        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

          Toutefois :

          a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

          b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

          • Article R111-3

            Version en vigueur du 27/08/1986 au 11/10/1995Version en vigueur du 27 août 1986 au 11 octobre 1995

            Abrogé par Décret 95-1089 1995-10-05 art. 10 I JORF 11 octobre 1995
            Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XLII JORF 27 août 1986

            La construction sur des terrains exposés à un risque tel que :

            inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.

            Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal.

          • Article **R111-3-1

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

          • Article **R111-3-2

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

          • Article R111-14

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 1993

            Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 14 () JORF 28 mars 1993
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 49 () JORF 16 mars 1986

            L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :

            a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;

            b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;

            c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;

            d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.

          • Article **R111-14-1

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 4 () JORF 13 octobre 1998

            Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :

            a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

            b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

            c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.

            d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

          • Article R111-14-2

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

          • La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département.

            La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

            Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.

          • Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.

          • Article R*111-28

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.

            Elle comprend un rapport de présentation qui :

            1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;

            2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ;

            3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

            4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

            5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement et précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

            6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

            Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.



            (1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.

          • Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.

          • Article R111-27

            Version en vigueur du 26/08/1979 au 13/10/1998Version en vigueur du 26 août 1979 au 13 octobre 1998

            Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 7 (V) JORF 13 octobre 1998

            Est approuvée la directive d'aménagement national ci-annexée relative à la protection et à l'aménagement du littoral. Les dispositions du chapitre II de ladite directive sont opposables aux tiers, conformément à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

            La présente directive est applicable dans les communes du littoral et riveraines des lacs et étangs figurant sur la liste annexée au présent article (non reproduite, voir JO du 26/08/1979 p. 2100).

          • La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

            Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

            Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.

            Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

            La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

          • Article R111-48

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juin 2011

            Création Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :

            1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :

            a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;

            b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

            2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.

          • Article R111-49

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juin 2011

            Création Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            L'étude de sécurité publique comprend :

            1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement immédiat ;

            2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;

            3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :

            a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;

            b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.

        • Article R*112-1

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/03/2012Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 mars 2012

          La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

          La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

        • Article R*112-2

          Version en vigueur du 19/10/2009 au 01/03/2012Version en vigueur du 19 octobre 2009 au 01 mars 2012

          Modifié par Décret n°2009-1247 du 16 octobre 2009 - art. 1

          La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

          Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction.

          La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

          a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

          b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

          c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

          d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

          e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;

          f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

          Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

          • Article R*121-1

            Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/03/2012Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

            Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.

            Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

            Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.

          • Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

          • Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

            1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

            2° Avoir fait l'objet :

            a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

            b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

            Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.

          • Article R*121-4

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 2 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.

            L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

          • Article R*121-4-1

            Version en vigueur du 20/04/2011 au 28/11/2011Version en vigueur du 20 avril 2011 au 28 novembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-414 du 18 avril 2011 - art. 1

            Sont opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-9, les travaux relatifs :

            a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;

            b) A l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (4) ;

            c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;

            d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

            e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

            f) A l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (5) ;

            g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, par le cahier des charges d'Aéroports de Paris ;

            h) A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

            i) A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;

            j) A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;

            k) Aux opérations d'aménagement de la Plaine du Var, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (1) ;

            l) Aux opérations d'aménagement du Plateau de Saclay, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (2) ;

            m) A l'opération d'aménagement Bordeaux-Euratlantique dans les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (3) ;

            n) A l'opération d'aménagement dite d'Alzette-Belval, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (6).


            (1) Le périmètre des opérations mentionnées au k est délimité dans le plan au 1/25 000 qui peut être consulté à la préfecture des Alpes-Maritimes, centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, route de Grenoble, BP 3003, 06286 Nice Cedex 3, conformément à l'article 2 du décret n° 2008-229 du 7 mars 2008.

            (2) Le périmètre des opérations mentionnées au l est délimité par le plan au 1/40 000, détaillé par les vingt-sept plans au 1/5 000 qui peuvent être consultés à la préfecture des Yvelines, 1, rue Jean-Houdon, 78000 Versailles, et à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, 91000 Evry.

            (3) Le périmètre de l'opération mentionnée au m de l'article R.* 121-4-1 du code de l'urbanisme est délimité par le plan au 1/5 000 qui peut être consulté à la préfecture de la Gironde, dans les mairies de Bordeaux, Bègles et Floirac et à la communauté urbaine de Bordeaux, esplanade Charles-de-Gaulle. 33076 Bordeaux cedex.

            (4) Le périmètre de l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense mentionnée au b de l'article R.* 121-4-1 du code de l'urbanisme est délimité conformément au plan au 1/5 000 qui peut être consulté à la préfecture des Hauts-de-Seine, 167-177, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, 92013 Nanterre Cedex, et dans les mairies des communes de Courbevoie, place de l'Hôtel-de-Ville, 92041 Courbevoie Cedex, et de Puteaux, 131, rue de la République, 92800 Puteaux.

            (5) Le périmètre de l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes mentionnée au f de l'article R.* 121-4-1 du code de l'urbanisme est délimité conformément au plan au 1/5 000 joint en annexe. Ce plan peut être consulté à la préfecture des Hauts-de-Seine, 167-177, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, 92013 Nanterre Cedex, et dans les mairies des communes de Nanterre, 88, rue du 8-Mai-1945, BP 1406, 92014 Nanterre Cedex, et de La Garenne-Colombes, 68, boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes.

            (6) Tous les plans peuvent être consultés à la préfecture de la région Lorraine et à la préfecture de la Moselle, toutes deux sises 9, place de la Préfecture, 57034 Metz Cedex, à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1, rue du Préfet-Claude-Erignac, 54038 Nancy Cedex, et au siège de la communauté de communes du haut pays de l'Alzette, 17, rue du Maréchal-Foch 57710 Aumetz. Dans les mairies des communes d'Audun-le-Tiche, 12, rue du Maréchal-Foch, 57390 Audun-le-Tiche, Aumetz, 6, place de l'Hôtel-de-Ville, 57710 Aumetz, Boulange, 3, rue des Ecoles, 57655 Boulange, Ottange, 1, rue Principale, 57840 Ottange, Rédange, 8 A, rue de la Tour, 57390 Rédange, Russange, 26, rue Jean-Moulin, 57390 Russange, Thil, place du 8-Mai-1945, 54880 Thil, et Villerupt, 5, avenue Albert-Lebrun, 54190 Villerupt, peuvent être consultés le plan général et le plan au 1/5 000 concernant la commune concernée.


          • Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.

            La demande d'agrément comporte :

            a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

            b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

            c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

            L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

            La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

            L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

          • Article R*121-14

            Version en vigueur du 09/10/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2

            I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

            1° Les directives territoriales d'aménagement ;

            2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

            3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;

            4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;

            5° Les schémas de cohérence territoriale ;

            6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

            II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale :

            1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

            2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :

            a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;

            b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;

            c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;

            d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.

          • Article R*121-15

            Version en vigueur du 09/10/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2

            La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et au 6° du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.

            Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité environnementale consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité environnementale. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

            Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.

            Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents.

          • Article R*121-16

            Version en vigueur du 21/06/2009 au 01/02/2013Version en vigueur du 21 juin 2009 au 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2009-722 du 18 juin 2009 - art. 3

            Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement :

            1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du document ;

            2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L. 122-15 ;

            3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception :

            a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ;

            b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II de l'article R. 121-14.

          • Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

            Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.

            Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

            Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L. 121-4-1.

          • Article R*122-1

            Version en vigueur du 01/02/2007 au 03/03/2012Version en vigueur du 01 février 2007 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques.

            Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les documents graphiques dont il est assorti.

            En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude.

          • Article R*122-2

            Version en vigueur du 10/11/2007 au 03/03/2012Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 12 () JORF 10 novembre 2007

            Le rapport de présentation :

            1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;

            2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

            3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;

            4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

            5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

            6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

            7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;

            8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

            Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

            Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.



            (1) Les articles R. 214-18 et R. 214-17 sont abrogés par le décret n° 2005-935 du 5 août 2005 ; se reporter dorénavant aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement.

          • Article R*122-2-1

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Création Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 13 juin 2004

            Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

          • Article R*122-3

            Version en vigueur du 10/11/2007 au 03/03/2012Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 13 () JORF 10 novembre 2007

            Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :

            1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;

            2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;

            3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;

            4° Les objectifs relatifs, notamment :

            a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;

            b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ;

            c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;

            d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;

            e) A la prévention des risques ;

            5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

            Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.

            Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.

            Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.

            En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

            Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

            Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu.

            Il comprend également les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document.

          • Article R*122-3-1

            Version en vigueur du 10/11/2007 au 17/02/2013Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 17 février 2013

            Création Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 14 () JORF 10 novembre 2007

            Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 122-3, L. 122-8-1 et L. 122-11, sont précédés de la consultation du préfet maritime.

          • Article R*122-5

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :

            1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

            2° Les zones d'aménagement concerté ;

            3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;

            4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

          • Article R*122-7

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.

          • Article R*122-8

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 février 2013

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

            Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de modification et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

          • Article R*122-9

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

            Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées.

          • Article R*122-10

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 03/03/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.

            Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

            Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 (du code de l'urbanisme) et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (du code de l'urbanisme).

          • Article R*122-11

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 17/02/2013Version en vigueur du 13 juin 2004 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 13 juin 2004

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale.

            L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

            Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

          • Article R*122-11-1

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 1

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8 , R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

            Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

            L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.

          • Article R*122-11-2

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 1

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.

            L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

            Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

            L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

            La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.

          • Article R*122-11-3

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 1

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

            Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

            Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable.

          • Article R*122-12

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 13 juin 2004

            Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 :

            a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;

            b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;

            c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;

            d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;

            e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ;

            f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 122-15.

          • Article R*122-13

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

            Il est en outre publié :

            a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

            b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

            c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

            Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

            L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

          • Article R*122-14

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 13 juin 2004

            Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu à l'article L. 122-4 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

          • Article R*122-15

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 19 () JORF 13 octobre 1998

            Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :

            a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

            b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;

            c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.

          • Article R*122-16

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 20 () JORF 13 octobre 1998

            Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.

            A cette fin :

            Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.

            Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

            Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

          • Article R*122-17

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 98-913 1998-10-12 art. 21 I, II, III JORF 13 octobre 1998
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 21 () JORF 13 octobre 1998

            Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.

            La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.

            La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

          • Article R*122-18

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 22 () JORF 13 octobre 1998

            La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

          • Article R*122-20

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 23 () JORF 13 octobre 1998

            Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

          • Article R*122-21

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 24 () JORF 13 octobre 1998

            Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

          • Article R*122-22

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983

            Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.

            Toutefois, il est approuvé :

            a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;

            b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).

          • Article R*122-23

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983

            L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.

          • Article R*122-24

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983

            Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13.

          • Article R*122-25

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 25 () JORF 13 octobre 1998

            Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

            I. - Le rapport présente :

            a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

            b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

            c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

            d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

            e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

            II. - Les documents graphiques font apparaître :

            - la destination générale des sols ;

            - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

            - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

            - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

            - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

            - la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

            L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

            Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

            Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

            En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

            L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

          • Article R*122-26

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

            Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

          • Article R*122-27

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

            En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

            a) Les plans d'occupation des sols ;

            b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

            c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

            d) Les grands travaux d'équipement.

          • Article R122-28

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 86-669 1986-03-18 art. 1 JORF 20 mars 1986

            En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.

            Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

            a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

            b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

            c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R. 122-16.

            L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.

            La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

          • Article R*122-15

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 19 () JORF 13 octobre 1998

            Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :

            a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

            b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;

            c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.

          • Article R*122-16

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 20 () JORF 13 octobre 1998

            Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.

            A cette fin :

            Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.

            Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

            Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

          • Article R*122-17

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 98-913 1998-10-12 art. 21 I, II, III JORF 13 octobre 1998
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 21 () JORF 13 octobre 1998

            Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.

            La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.

            La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

          • Article R*122-18

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 22 () JORF 13 octobre 1998

            La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

          • Article R*122-20

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 23 () JORF 13 octobre 1998

            Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

          • Article R*122-21

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 24 () JORF 13 octobre 1998

            Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

          • Article R*122-22

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983

            Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.

            Toutefois, il est approuvé :

            a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;

            b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).

          • Article R*122-23

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983

            L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.

          • Article R*122-24

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983

            Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13.

          • Article R*122-25

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 25 () JORF 13 octobre 1998

            Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

            I. - Le rapport présente :

            a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

            b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

            c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

            d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

            e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

            II. - Les documents graphiques font apparaître :

            - la destination générale des sols ;

            - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

            - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

            - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

            - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

            - la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

            L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

            Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

            Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

            En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

            L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

          • Article R*122-26

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

            Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

          • Article R*122-27

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

            En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

            a) Les plans d'occupation des sols ;

            b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

            c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

            d) Les grands travaux d'équipement.

          • Article R122-28

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 86-669 1986-03-18 art. 1 JORF 20 mars 1986

            En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.

            Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

            a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

            b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

            c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R. 122-16.

            L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.

            La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

          • Article R*123-1

            Version en vigueur du 01/02/2007 au 03/03/2012Version en vigueur du 01 février 2007 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.

            Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5.

            Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes.

          • Article R*123-2

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Le rapport de présentation :

            1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;

            2° Analyse l'état initial de l'environnement ;

            3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

            4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

            Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

            En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

          • Article R*123-2-1

            Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/03/2012Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 mars 2012

            Création Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

            Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :

            1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

            2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

            3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

            4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

            5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

            6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

            En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

            Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.



            (1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.

          • Article R*123-3

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.

            Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le projet d'aménagement et de développement durable énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article R*123-3-1

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1.

            Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, s'il y a lieu, les orientations d'aménagement comprennent en outre les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans cette partie figure également le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code.

          • Article R*123-3-2

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques.

          • Article R*123-4

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 03/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.

          • Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

          • Article R*123-6

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

            Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

            Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

          • Article R*123-7

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

            Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

          • Article R*123-8

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 03/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

            En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

            En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

          • Article R*123-9

            Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

            1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

            2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

            3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

            4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

            5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

            6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

            7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

            8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

            9° L'emprise au sol des constructions ;

            10° La hauteur maximale des constructions ;

            11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;

            12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;

            13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

            14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

            Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.

            Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

            Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

            Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

            En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

          • Article R*123-10

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

            Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

            Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

            Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.

            Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir.

            Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.


            (1) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 article 19 7° : Les septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme (dont le 8°) deviennent l'article L. 123-1-5 du même code.

          • Article R*123-10-1

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

          • Article R*123-11

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.

            Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :

            a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;

            b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

            c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

            d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

            e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

            f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

            g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;

            h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

            i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

            Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.

          • Article R*123-12

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :

            1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 ;

            2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;

            3° Dans les zones N :

            Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;

            4° Dans les zones U et AU :

            a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ;

            b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;

            c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;

            d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;

            e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ;

            f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

          • Article R*123-13

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 14/07/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 juillet 2011

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

            1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

            2° Les zones d'aménagement concerté ;

            3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

            4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

            5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;

            6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

            7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

            8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

            9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

            10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

            11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;

            12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;

            13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;

            14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

            15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

            16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-1-1 et L. 127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;

            17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3.

          • Article R*123-14

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Les annexes comprennent à titre informatif également :

            1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

            2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 (nota) ;

            3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

            4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;

            5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

            6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;

            7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

            8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

            9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5.


            L'article L315-2-1 est abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527, article 22.

          • Article R*123-14-1

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.
          • Article R*123-15

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 03/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 6 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

            Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.

            Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.

          • Article R*123-16

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 03/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan.

          • Article R*123-17

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

            Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

          • Article R*123-18

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 03/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

            Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

          • Article R*123-19

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 03/03/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

            L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.

            Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.

            L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.

          • Article R*123-20

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique.

          • Article R*123-20-1

            Version en vigueur du 01/12/2009 au 03/03/2012Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 - art. 4

            La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour :

            a) Rectifier une erreur matérielle ;

            b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;

            c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;

            d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;

            e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;

            f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ;

            g) Supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière.

            Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1.

          • Article R*123-20-2

            Version en vigueur du 21/06/2009 au 03/03/2012Version en vigueur du 21 juin 2009 au 03 mars 2012

            Création Décret n°2009-722 du 18 juin 2009 - art. 1

            Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.

            Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

          • Article R*123-20-3

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Les dispositions de l'article R. 123-20-2 sont applicables lorsqu'en application de l'article L. 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
          • Article R*123-21

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 03/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire, au conseil municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R. 123-15 à R. 123-19.

          • Article R*123-21-1

            Version en vigueur du 21/06/2009 au 03/03/2012Version en vigueur du 21 juin 2009 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2009-722 du 18 juin 2009 - art. 3

            Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.

            Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.

            L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public.

            Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

            La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

          • Article R*123-22

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 03/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14.

            Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

            Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par arrêté.

            Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

          • Article R*123-22-1

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Création Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.

          • Article R*123-23

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme.

            L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

            Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

          • Article R*123-23-1

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe délibérant.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

            Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

          • Article R*123-23-2

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.

            L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

            Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

            Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la décision qu'il a prise.

          • Article R*123-23-3

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

            Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable.

          • Article R*123-24

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 03/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2

            Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :

            a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;

            b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ;

            c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ;

            d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 ;

            e) La délibération par laquelle, en application de l'article L. 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

          • Article R*123-25

            Version en vigueur du 13/06/2004 au 03/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

            Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

            Il est en outre publié :

            a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

            b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

            c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

            d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

            Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

            L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.

            L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

            • Article *R123-26

              Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

              Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
              Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

              Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment les constructions, les lotissements, l'exploitation de carrières et l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation.

              La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé de l'autorité compétente. Elle est notifiée au pétitionnaire dans les délais prévus par les textes qui réglementent les autorisations mentionnées ci-dessus.

            • Article *R123-29

              Version en vigueur du 27/08/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001

              Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
              Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 VII JORF 27 août 1986

              La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la décision définitive interviennent dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8.

              A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public ou du projet de révision si celle-ci n'a pas encore été approuvée.

            • Article R*123-30

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

              Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

              Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 sont applicables sur le territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à laquelle ce plan a été rendu public.

            • Article R*123-31

              Version en vigueur du 27/08/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001

              Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
              Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 VIII JORF 27 août 1986

              Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan.

              Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.

            • Article R*123-32

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001

              Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
              Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986

              Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols.

              La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L. 123-9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.

              La demande précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 123-9.

              Le maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.

              La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.

              La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L. 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure au président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan d'occupation des sols.

              L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

              En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.

            • Article R*123-32-1

              Version en vigueur du 08/07/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 28 mars 2001

              Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

              Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire.

            • Article R*123-33

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

              Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
              Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

              L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques communales prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête en application de l'article R. 123-11.

              Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné selon le cas de l'avis conforme du préfet ou du président du conseil général relatif à cet objet particulier.

          • Article R*123-34

            Version en vigueur du 27/08/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 IX JORF 27 août 1986

            La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.

            L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public.

            L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.

            Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.

          • Article R*123-35

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 40 () JORF 13 octobre 1998

            I. - La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.

            Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.

            Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article.

            Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie.

            Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.

            Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.

            II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions :

            1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ;

            2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;

            3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal.

            Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision du plan d'occupation des sols.

            La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

            Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire.

          • Article R123-35-1

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 98-913 1998-10-12 art. 38 I, II, art. 40 JORF 13 octobre 1998
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 38 () JORF 13 octobre 1998
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 40 () JORF 13 octobre 1998

            Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article L. 123-7-1 par le préfet, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.

            Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35.

            Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.

            La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut, selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

            Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

            Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.

            Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.

            Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.

          • Article R123-35-1-1

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 9 () JORF 31 octobre 1987

            Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 le préfet rend publiques de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa de l'article R. 123-35-1 et à l'article R. 123-14.

          • Article R*123-35-2

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret 83-813 1983-09-09 art. 5 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

            Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur.

          • Article R*123-35-3

            Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 98-913 1998-10-12 art. 39 I, II JORF 13 octobre 1998
            Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 39 () JORF 13 octobre 1998

            Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.

            Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.

            Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

            Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.

            Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés.

            Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.

            Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article R*123-36

            Version en vigueur du 07/10/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 95-1082 1995-10-02 art. 1 JORF 7 octobre 1995

            Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

            La mise à jour est le report au plan :

            a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;

            b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

            c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

            d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

            Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

            Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.

          • La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.

            Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article.

            Les documents graphiques sont opposables aux tiers.

          • Le rapport de présentation :

            1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ;

            2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;

            3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

          • Article R*124-3

            Version en vigueur du 01/02/2007 au 03/03/2012Version en vigueur du 01 février 2007 au 03 mars 2012

            Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

            Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

            En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

            Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.

            Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.

          • Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.

            Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.

          • Article R*124-5

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 février 2013

            Abrogé par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 5
            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

          • Article R*124-6

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/02/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 février 2013

            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code.

            Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.

          • La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale.

          • Article R*124-8

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013

            Création Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

            L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

            La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.

            Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

            L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

        • Article R*124-1

          Version en vigueur du 04/06/1975 au 13/10/1998Version en vigueur du 04 juin 1975 au 13 octobre 1998

          Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998

          Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements.

        • Article R*124-2

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 13/10/1998Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 13 octobre 1998

          Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998

          Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :

          I - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.

          II - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.

          III - Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet :

          1. De supprimer une protection édictée :

          a) En faveur des espaces boisés ;

          b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol.

          2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le plan d'occupation du sol ne peut être rendu public sans autorisation donnée sur ce point par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette autorisation, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.

          Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

          IV - Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.

        • Article R*124-3

          Version en vigueur du 03/01/1973 au 13/10/1998Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 13 octobre 1998

          Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998

          Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.

        • Article R*125-1

          Version en vigueur du 09/01/1983 au 13/10/1998Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 13 octobre 1998

          Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998
          Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

          Conformément à l'article 4 (1er, 2ème et 3ème alinéa) du décret N° 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne.

          A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission.

          Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols.

        • Article R*127-1

          Version en vigueur du 25/03/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 17 février 2013

          Abrogé par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 7
          Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 3

          La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.

        • Article R*127-2

          Version en vigueur du 09/10/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 01 mars 2012

          Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2

          Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :

          1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

          2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

          3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

          4. Dans les communes des départements d'outre-mer et de Mayotte, 55 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.

        • La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.

          La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.

          La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.

        • Article R*130-1

          Version en vigueur du 26/03/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

          Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés.

          Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

          1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

          2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;

          3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;

          4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;

          5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

          La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

          • Article R*130-4

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XVI JORF 27 août 1986

            La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des demandes.

            Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

            Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

            Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.

            Lorsque la décision est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande *délai*. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

            • Article R*130-5

              Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 18 août 1994

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.

              L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

              L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.

              La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.

              L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.

              Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.

              L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.

              Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

            • Article R*130-6

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984

              En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 *bénéficiaire, expropriation* ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie *conditions*.

            • Article R*130-7

              Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000
              Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
              Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984

              Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-1, est constaté par arrêté du préfet.

              Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1, la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions suivantes :

              a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée.

              b) La demande est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.

              Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.

            • Article R*130-8

              Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

              L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles L. 642-1 à L. 642-4 du code du patrimoine.

        • Article R*130-16

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

          L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.

          La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.

          Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.

          Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.

        • Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.

          Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2.

          Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

          L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-22.

        • Article R*130-19

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 avril 1984 au 30 mai 2014

          Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 4 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.

          • Article R*141-1

            Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/02/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 5 () JORF 29 mai 2005

            Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.

            Il comprend un rapport de présentation qui :

            1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

            2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;

            3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

            4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

            5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

            6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

            Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.



            (1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.

          • Le schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de l'Etat.

            Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux et du conseil régional de la région d'Ile-de-France.

            Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional font connaître leur avis défavorable.

          • Article R*141-3

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 122-6 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.

          • Article R*141-4

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.

          • Article R*141-5

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/02/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2511-15, L. 2113-14, L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.

          • Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme.

            Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme.

            Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.

            La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

            Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

            Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

            L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

          • Article R141-7

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement public de Paris-Saclay.

            Le dossier comprend :

            1° Un document graphique indiquant le périmètre envisagé ;

            2° Une notice qui expose les motifs ayant présidé au choix de ce périmètre et décrit l'état actuel de la zone ainsi délimitée ;

            3° La carte prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 141-5, qui précise le mode d'occupation du sol à la date de publication de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 dans le périmètre ainsi délimité.
          • Article R141-8

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés au premier alinéa de l'article L. 141-5, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis. A défaut, celui-ci est réputé favorable.

            Sont réputés compétents au sens du premier alinéa de l'article L. 141-5 les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre défini par ce même alinéa.

            A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre auxdites associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai.

          • Article R141-9

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay.
          • Article R141-10

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.

            Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 141-7 :

            1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ;

            2° Les avis recueillis en application de l'article R. 141-8 ;

            3° La délibération prévue par l'article R. 141-9 ;

            4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité.

          • Article R141-11

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par l'article R. 141-8, le délai indiqué par ledit article est ramené à un mois.
          • Article R141-12

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la zone de protection.

            La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des Yvelines.
          • Article R141-13

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            Le programme d'action dans la zone de protection prévu par l'article L. 141-7 est cohérent, pour les espaces régis par des dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion desdits espaces.

            La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

            L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion forestière. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.

          • Article R141-14

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

            Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay.

            La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Essonne et des Yvelines et sont affichés pendant deux mois dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la zone de protection.

            Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public et par voie électronique.
          • Article R142-2

            Version en vigueur du 08/06/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

            Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application.

            Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 :

            -édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ;

            -interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs.

          • L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.

            Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.

            Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

            Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.

            En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.

          • Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

          • Article R142-5

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La délibération du conseil général créant, en application de l'article L. 142-3, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.

            Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

            Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.

            En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.

            Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.

          • Article R142-6

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le président du conseil général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 142-3.

          • Article R142-7

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La délégation du droit de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-3 résulte d'une délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.

            • Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13.

            • Article R142-9

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge.

            • Article R142-10

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration :

              - au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

              - au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;

              - au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;

              - au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.

            • Article R142-11

              Version en vigueur du 09/07/2006 au 16/04/2012Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 2 () JORF 9 juillet 2006

              Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.

              Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

              A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.

              Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

              La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

              Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.

              Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.

              Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

            • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

            • Article R142-13

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 142-9.

              Elle est adressée au siège du conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 142-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

              La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

              La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.

              La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

            • Dans les articles R. 142-11 à R. 142-13, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application des deux derniers alinéas de l'article L. 142-3.

          • Article R143-1

            Version en vigueur du 09/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006

            Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement.

            Le président du conseil général soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe ; les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables.

          • Article R143-2

            Version en vigueur du 09/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006

            Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le président du conseil général qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions.

          • Article R143-3

            Version en vigueur du 09/07/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 30 mai 2014

            Création Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006

            La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil général.

            Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département ; ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué.

            Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

          • Toute décision portant extension du périmètre est prise après une enquête publique effectuée dans les seules communes intéressées par l'extension.

            Le décret prévu à l'article L. 143-5 est pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'environnement.

          • Article R143-5

            Version en vigueur du 04/05/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 04 mai 2007 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 16 () JORF 4 mai 2007

            Le projet de programme d'action pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans un périmètre dont la création est projetée ou dont la délimitation a été approuvée est soumis pour accord par le président du conseil général aux communes incluses dans le périmètre ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme.

            Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier et, s'il y a lieu, à l'organe de gestion du parc national ou du parc naturel régional si le périmètre inclut une partie du territoire de ce parc. Leurs avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables.

          • La cession, la location ou la concession temporaire d'un bien acquis par l'une des collectivités territoriales ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-3 dans un périmètre d'intervention fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins.

            Cet avis décrit le bien, résume les principales clauses du cahier des charges, indique le prix proposé, le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées ainsi que les moyens d'obtenir des renseignements complémentaires.

          • Article R143-8

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Les terrains acquis par application de l'article L. 143-3 peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et de développement rural par les collectivités territoriales et établissements publics propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime.

            Ces conventions assurent que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect des exigences environnementales ; elles comportent un cahier des charges contenant les clauses types prévues par l'article R. 143-9.

          • Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu'aux conventions de mise à disposition de terrains acquis par application de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme comportent les clauses types suivantes :

            A.-Cession

            La présente cession est consentie par P.... (collectivité ou établissement public propriétaire) à A.... (acquéreur).

            A.... s'engage

            .... à faire un usage du terrain conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé.

            (ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible)

            .... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé.

            A.... s'engage notamment à....

            A.... s'engage à ne pas procéder à la cession, la location ou la concession temporaire du terrain sans avoir obtenu l'accord du département. Le silence gardé par le département pendant deux mois à compter de la demande vaut accord.

            En cas de cession, A.... s'engage à informer l'acquéreur potentiel des obligations résultant du présent cahier des charges qui lui seront transmises.

            P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la cession, de la location ou de la concession temporaire avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées.

            B.-Location, concession temporaire, mise à disposition

            La présente location/ concession est consentie par P.... (collectivité ou établissement public propriétaire) à L.... (locataire, concessionnaire, société d'aménagement foncier et de développement rural).

            L.... s'engage à faire du terrain qui lui est loué/ concédé/ qui est mis à sa disposition un usage conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé.

            (ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible)

            .... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé.

            L.... s'engage notamment à....

            P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la location, de la concession temporaire ou de la convention avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées.

          • Article R*144-15

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 1994

            Abrogé par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 16 () JORF 1er octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-556 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

            Si le schéma d'aménagement de la Corse n'est pas adopté par l'assemblée dans le délai fixé à l'article R. 144-12 ci-dessus, il est élaboré par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.

            Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet de mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article

            R. 144-13.

          • Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées au I et au II de l'article L. 145-11 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 145-2 à R. 145-10.

          • Article R145-2

            Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :

            1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :

            a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;

            b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;

            2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;

            3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :

            a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;

            b) L'aménagement de terrains de camping ;

            c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;

            d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1°.

          • Article R145-3

            Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Sont soumises à autorisation du préfet de département, en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :

            1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet :

            a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;

            b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un denivelé supérieur à 300 mètres ;

            2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :

            a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;

            b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ;

            c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 mètres carrés.

          • I. - Pour l'application de la présente section :

            - une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;

            - un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.

            II. - Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.

            Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.

            En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

            La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.

          • La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 145-2 ou de l'article R. 145-3, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.

            La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture.

          • La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :

            1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;

            2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;

            3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

            4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ;

            5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.

          • I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 145-2. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

            Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.

            II. - La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au I ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.

          • Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.

            Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, fixe :

            a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;

            b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.

            Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

            Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies.

          • La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 145-2, du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 145-3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.

            En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.

            Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.

          • Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-5, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.

          • Article *R145-11

            Version en vigueur du 05/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2006-993 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 5 août 2006
            Annulé par Conseil d'Etat n° 297931 2008-10-03

            La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac.


            Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

            Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

          • Article *R145-12

            Version en vigueur du 05/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2006-993 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 5 août 2006
            Annulé par Conseil d'Etat n° 297931 2008-10-03

            I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant :

            a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ;

            b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.

            L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire.

            II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal.


            Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

            Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

          • Article *R145-13

            Version en vigueur du 05/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2006-993 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 5 août 2006
            Annulé par Conseil d'Etat n° 297931 2008-10-03

            Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.

            A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête.


            Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

            Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

          • Article *R145-14

            Version en vigueur du 05/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret n°2006-993 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 5 août 2006
            Annulé par Conseil d'Etat n° 297931 2008-10-03

            Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes.


            Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

            Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

          • L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

            Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

            Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture.

        • Article R146-1

          Version en vigueur du 09/10/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2

          En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

          a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

          b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

          c) Les îlots inhabités ;

          d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;

          e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;

          f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

          g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

          h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;

          i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.

          Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.

        • Article R*146-2

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
          Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

          En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

          a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

          b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

          c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

          d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

          - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

          - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

          e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

          Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

        • Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme :

          1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturels, les conditions d'accès au domaine public maritime et les équipements et constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

          2° Définit les conditions d'aménagement des plages et des espaces naturels qui leur sont proches ainsi que les modalités de desserte et de stationnement des véhicules. Il fixe les mesures permettant d'améliorer l'accès au domaine public maritime, de réduire les dégradations constatées et d'atténuer les nuisances ;

          3° Justifie les partis d'aménagement retenus et évalue leur incidence sur l'environnement, au regard des objectifs définis à l'article L. 146-6-1 ;

          4° Détermine, dans la bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 146-1 à L. 146-6, ainsi que leur implantation. Il indique ceux qui doivent être démolis et fixe les conditions de la remise en état du site.

          Le schéma d'aménagement définit dans un chapitre distinct les prescriptions qui pourront être imposées aux bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent afin que ces équipements et constructions ne dénaturent pas le caractère du site et ne compromettent pas la préservation des paysages et des milieux naturels.

        • Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

          Le projet de schéma, auquel est joint l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, est soumis à l'enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

          Le décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma fait l'objet des mesures de publicité définies à l'article R. 123-25 du même code.

          Le schéma approuvé est annexé au plan local d'urbanisme, s'il existe.

          • Article R147-1

            Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002

            Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

            La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :

            (formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)

            avec :

            n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;

            p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;

            Ni = niveau de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;

            Nj = niveau de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.

          • La valeur de l'indice de bruit, Lden, représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée à l'aide de la formule ci-après :

            Lden = 10 x 1g 1/24 [12 x 10 Ld/10 + 4 x Le + 5/10 + 8 x 10 Ln + 10/10]

            avec :

            Ld = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ;

            Le = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures ;

            Ln = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures le lendemain.

          • Article R147-2

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2002

            Modifié par Décret n°97-607 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

            La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.

            La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.

            La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84 et 72.

          • Article R147-2

            Version en vigueur du 01/11/2002 au 29/12/2012Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 29 décembre 2012

            Modifié par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

            La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70.

            La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant la publication du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62.

            La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 55.

            La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50.

          • Article R147-3

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2002

            Abrogé par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
            Modifié par Décret n°97-607 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69.

          • Article R147-4

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002

            Abrogé par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

            Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le préfet de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'article R. 147-3.

            Le préfet de la région communique les propositions aux préfets des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.

            Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.

            Le préfet de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.

            La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.

            Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.

          • Article R147-5

            Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002

            Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

            Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.

            Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B et C. Il rappelle les valeurs d'indices retenues pour définir les zones A et B et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure de la zone C..

          • Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.

            Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D. Il rappelle les valeurs d'indice retenues pour définir les zones A et D et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure des zones B et C. Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné.

          • I. - Aux abords des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, le bruit émis dans l'environnement doit être évalué et faire l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire dans les conditions prévues au présent article. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.

            II. - Le rapport de présentation du plan d'exposition au bruit établi autour des aérodromes mentionnés au I doit comprendre les données, objectifs et mesures prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006.

            III. - Les données, objectifs et mesures mentionnés au II sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et en tout état de cause au moins tous les cinq ans. La mise à jour peut être effectuée indépendamment de la révision du plan d'exposition au bruit dans les conditions prévues aux articles 3,6 et 7 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006.

          • La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements.

            Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.

            Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.

            Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application du premier alinéa du présent article, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision.

          • Article R147-6

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

            La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements.

            Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.

            Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.

          • Article R147-7

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

            La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département.

            Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

            A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

          • La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département.

            La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure de la zone C et, le cas échéant, celle de la zone B dans le projet susmentionné avant qu'intervienne la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit.

            Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

            A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

          • Article R147-8

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

            Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7, le projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents est transmis pour avis par le préfet à :

            - l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;

            - la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.

            La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine, soit par le préfet, soit par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, pour formuler son avis sur le projet communiqué.

            L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son avis sur le projet communiqué.

            Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la date de la dernière saisine. A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables.

          • Article R147-8

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

            Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7 le préfet saisit la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, du projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

            La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine pour formuler son avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable. Lorsque plusieurs départements sont concernés le délai court à compter de la date de la dernière saisine de la commission.

          • Article R147-9

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

            Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3 et selon les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.

            Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement.

          • Le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par arrêté du préfet ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté conjoint des préfets desdits départements.

            L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français.

            L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement.

            Le préfet du département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé.

            L'arrêté et le plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture.

            Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et affichée dans les mairies et, le cas échéant, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

          • Article R147-11

            Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

            En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 147-10.

      • Article R150-1

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 janvier 2013

        Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3.

      • Article R150-2

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2013

        Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

      • Article R150-3

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2013

        Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.

        • Article R160-1

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

          Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 160-1 et L. 160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

        • Article R160-2

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

          En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

          Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.

        • Article R160-3

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.

          La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.

        • Article R*160-5

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 28/03/2001Version en vigueur du 24 mars 1993 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret 2001-261 2001-03-27 art. 16 JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 24 mars 1993

          L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

          a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

          b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e;

          c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;

          d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet.

          e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

          f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;

          g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;

          h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.

          i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19.

          • Article R*160-23

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 14/06/1990Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 14 juin 1990

            Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
            Modifié par Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

            Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.

          • Article R*160-28

            Version en vigueur du 10/07/1977 au 14/06/1990Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 14 juin 1990

            Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990

            Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :

            a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;

            b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;

            c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.

          • Article R*160-8

            Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 3

            La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13.

          • Article R*160-9

            Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 4

            I.-La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas :

            a) La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

            b) La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;

            c) La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;

            d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

            II.-Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13.

            La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques.

          • En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.

            Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.

          • Article R*160-11

            Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 5

            I.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.

            II.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.

            Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné.

          • Article R*160-12

            Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 6

            A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :

            a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;

            b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;

            c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;

            d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;

            e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ;

            f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées.

            La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 160-14, R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.

          • Article R*160-13

            Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 7

            I.-Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.

            II.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5) et au I du présent article peuvent être réduites :

            a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;

            b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;

            c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ;

            d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé.

            III.-Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.

          • En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;

            a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;

            b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;

            c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;

            d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11.

          • Article R*160-15

            Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 9

            I.-Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet :

            1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ;

            2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.

            Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres.

            II.-Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé.

          • Article R*123-5-1

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/10/1983Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 octobre 1983

            Abrogé par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983
            Modifié par Décret 81-225 1981-03-10 ART. 10 JORF 11 MARS 1981

            Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.

            Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.

            //DECR. 225 du 10 mars 1981 :

            Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//

          • Article R*123-14

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 08/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 08 juillet 1977

            Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.

          • Article R*123-15

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

            Abrogé par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

            Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics.

            Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.

          • Article R*123-34-1

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/10/1983Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 octobre 1983

            Abrogé par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 5 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

            Lorsqu'une opération dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas.

        • Article R*124-4

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/04/1986Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2).

          La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3)

          • Article R*141-7

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 27/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

            Modifié par Décret 83-666 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983

            Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R*141-8

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 27/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1983

            Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, lors de l'établissement, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

          • Article R*141-9

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 27/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1983

            Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'établissement, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols.

            Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols.

            Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.

          • Article R*141-10

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 27/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1983

            La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

          • Article R*141-11

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 27/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1983

            Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

            Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

          • Article R*141-12

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 27/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 27 août 1986

            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1983

            Dans tous les cas visés à l'article R. 141-9, l'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

          • Article R142-18

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

            A l'intérieur des périmètres sensibles mentionnés à l'article L. 142-1, l'arrêté d'autorisation de lotissement fixe le montant de la redevance due par le lotisseur ou constate qu'elle n'est pas due en application de l'article L. 142-3.

            Lorsque l'arrêté préfectoral autorise l'exécution par tranches des travaux à la charge du lotisseur, le paiement de la redevance peut également être autorisé par fractions échelonnées.

            Dans le cas où le lotissement a été autorisé entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au lotisseur.

            S'il y a lieu à paiement d'une redevance, le certificat administratif prévu à l'article R. 315-2 ne peut être délivré que sur justification du paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.

          • Article R142-19

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

            Dans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant.

          • Article R142-20

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

            Dans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance.

          • Article R142-21

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

            Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.

            Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour de sa délivrance.

            Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.

          • Article R142-22

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

            Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire.

            Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.

          • Article R142-24

            Version en vigueur du 01/09/1977 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 septembre 1977 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2, par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non.

            La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.

          • Article R142-24-1

            Version en vigueur du 01/09/1977 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 septembre 1977 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission.

            A défaut d'accord sur le prix ou de réponse par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.

            Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré.

          • Article R142-24-2

            Version en vigueur du 01/09/1977 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 septembre 1977 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1987 en vigueur le 1er juin 1987

            Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.

            Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

          • Article R142-25

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

          • Article R142-26

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le programme visé à l'article R. 142-25 peut être accompagné d'un plan d'urbanisme d'intérêt régional comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol.

            Ce plan d'urbanisme d'intérêt régional est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés. Dans le cas où l'un des conseils généraux ne se serait pas prononcé au cours de la première session qui suit la demande de consultation, il serait réputé ne pas faire objection aux dispositions du plan.

            Le plan est ensuite approuvé, sur proposition de la mission interministérielle prévue par le décret n. 63-580 du 18 juin 1963, modifié notamment par le décret n. 72-896 du 26 septembre 1972, portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

          • Article R142-27

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le plan d'urbanisme d'intérêt régional a valeur de plan d'urbanisme directeur approuvé et les dispositions qu'il comporte entraînent les mêmes effets sur le territoire de toutes les communes intéressées jusqu'à l'approbation, conformément à la procédure en vigueur, des plans d'urbanisme directeurs ou de détail qui concernent lesdites communes.

            Les plans d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication du plan d'urbanisme d'intérêt régional demeurent applicables dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions du plan d'urbanisme d'intérêt régional ; ils sont mis en révision pour leurs dispositions contraires.

          • Article R142-28

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement de la région du golfe de Fos, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

          • Article R142-29

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le programme prévu à l'article R. 142-28 peut être accompagné d'un plan comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol.

            Le plan est soumis pour avis au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de la région du golfe de Fos et au conseil général du département des Bouches-du-Rhône auxquels il est donné communication du programme général d'aménagement prévu à l'article R. 142-28.

            Le plan est ensuite approuvé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une mention dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département.

          • Article R142-30

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le programme et le plan prévus aux articles R. 142-28 et R. 142-29 ont valeur de directives d'aménagement national au sens de l'article R. 111-15.

            Les plans d'urbanisme directeurs ou de détail approuvés antérieurement sont mis en révision pour leurs dispositions qui sont contraires auxdites directives. Cette révision est conduite conformément à l'article R. 124-2.

            Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires qui n'en sont pas dotés tiendront compte de ces directives et s'y substitueront dès leur entrée en vigueur.

            • Article R*143-1

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.

              L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique.

              Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus.

            • Article R*143-2

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              La procédure de création d'une zone d'environnement protégé est conduite sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de l'équipement pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme, et pour ce qui concerne la protection des activités agricoles, par le directeur départemental de l'agriculture.

              Lorsque la zone d'environnement protégé concerne des communes situées dans plusieurs départements, les préfets intéressés désignent celui d'entre eux sous l'autorité de qui la procédure est menée ainsi que le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture qui sont chargés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de la conduite de celle-ci.

            • Article R*143-3

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail.

              Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux.

            • Article R*143-4

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Le groupe de travail entend les présidents des associations agréées. Il peut entendre, sur leur demande, les délégués de tout organisme ou association intéressés par la protection de l'espace rural, des activités agricoles ou des paysages dans le territoire concerné par la zone.

            • Article R*143-6

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Les commissions consultées en application de l'article précédent sont tenues d'émettre un avis dans le délai de deux mois ; à défaut leur avis est réputé favorable.

            • Article R*143-7

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Le projet de zone d'environnement protégé établi en application des articles précédents est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

              L'enquête prévue au précédent alinéa et, le cas échéant l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, ou à la fixation de la largeur d'une voie communale ou d'un chemin rural peuvent avoir lieu simultanément. Dans ce cas le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.

              //DECR. 225 du 10 mars 1981 :

              Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur la zone d'environnement protégé et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//

            • Article R*143-8

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête et des avis ou propositions recueillis.

              Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme.

              Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération.

            • Article R*143-9

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les demandes de communication peuvent également être adressées aux maires des communes intéressées.

            • Article R*143-10

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude.

            • Article R*143-11

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

              Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.

            • Article R*143-12

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture.

            • Article R*143-14

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Le dossier de la zone d'environnement protégé comprend - Un rapport de présentation ;

              - Des documents graphiques ;

              - Un règlement.

            • Article R*143-15

              Version en vigueur du 11/09/1983 au 27/08/1986Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986
              Modifié par LOI 83-812 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983

              Le rapport de présentation :

              a) expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;

              b) justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;

              c) justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.

            • Article R*143-16

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Les documents graphiques font apparaître :

              a) Les secteurs à l'intérieur desquels sont autorisés, réglementés ou interdits les divers modes d'occupation du sol ;

              b) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 à R130-6 sous les réserves indiquées à l'article L. 143-1 (alinéa 3) ;

              c) Les bâtiments dont la démolition est interdite et les secteurs à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

              d) Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

              e) Les zones à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol.

            • Article R*143-17

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV.

              Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone.

              Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes.

            • Article R*143-18

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Les dispositions régissant une zone d'environnement protégé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, démolitions, plantations, coupes et abattages d'arbres, affouillements ou exhaussements des sols, édification de clôtures, pour la création de lotissements, l'ouverture d'installations classées, de terrains de camping, de terrains aménagés en vue du stationnement de caravanes et pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière.

              Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, notamment l'édification des clôtures habituellement nécessaires à ces exploitations.

            • Article R*143-19

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 143-20, la révision de tout ou partie des dispositions régissant la zone d'environnement protégé a lieu dans les formes prévues pour son établissement.

            • Article R*143-20

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone.

              L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8.

              La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé.

          • Article R143-21

            Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

            Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

            Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols.

          • Article R*143-5

            Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

            Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

            S'il existe des commissions constituées en application de l'article 1er bis du code rural, elles peuvent faire, à chaque stade de la procédure, toute proposition sur les règles d'utilisation du sol à prévoir.

            Le projet de zone d'environnement protégé élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis auxdites commissions en ce qui concerne les règles d'utilisation du sol applicables aux périmètres soumis à leur intervention.

            Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que le territoire concerné par la zone d'environnement protégé ne se trouve compris que pour partie dans un territoire où un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, le dossier est soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article 6 du décret n. 70-487 du 8 Juin 1970.

            • Article R*143-13

              Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986

              Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.

            • Article R*143-15

              Version en vigueur du 09/01/1983 au 11/09/1983Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 11 septembre 1983

              Modifié par Décret 83-8 1983-01-07 art. 75I 1 JORF 9 janvier 1983

              Le rapport de présentation :

              a) Expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;

              b) Justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;

              c) Justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte-tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.

      • Article III

        Version en vigueur du 29/07/1977 au 27/04/1991Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 27 avril 1991

        Création Décret 77-861 1977-07-26 ART. 1 JORF 29 JUILLET 1977

        Servitudes attachées à la sécurité de la navigation et à la défense des côtes instituées en application de la loi du 11 juillet 1933.

        Zones et polygones d'isolement créés en application de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.

        Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935.

        Servitudes relatives aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires instituées en application des lois du 8 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851.

        Servitudes aux abords des champs de tir créées en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927.

        • Article R*211-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

        • Article R211-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

          La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

          Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

        • Article R211-3

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1987 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 ()

          Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

        • Article R211-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

          La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

          La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

        • Article R211-5

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992
          Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

          Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.

          Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-3.

        • Article R211-6

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/05/1997Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 35 () JORF 22 mai 1997
          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si ce bien est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et si le secteur concerné a fait l'objet de la délibération prévue à l'article L. 211-4.

        • Article R211-7

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1987 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

          Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

          Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

          Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.

          Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12.

          En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.

        • Article R211-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

          Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.

        • Article R211-9

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

          Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le champ d'application de l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il peut décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain. Il notifie alors sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge au maire de la commune concernée et demande que lui soit communiquée la copie des déclarations d'intention d'aliéner déposées en mairie et établies en application des articles R. 213-5 et R. 213-15 ainsi que des propositions d'acquisitions faites en application de l'article R. 211-7.

          Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.

          La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.

        • Article R211-9

          Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

          Lorsqu'un acte publiant, approuvant, modifiant ou révisant un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou approuvant un plan d'aménagement de zone a pour effet d'instituer ou d'étendre le droit de préemption urbain, il fait l'objet des mesures d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

        • Article R211-10

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

          La transmission par le maire au préfet des documents visés à l'article R. 211-9 s'effectue dans un délai de huit jours à compter de leur réception en mairie. Elle indique la date de l'avis de réception ou de la décharge donnée par la mairie.

          Si le préfet adresse au directeur des services fiscaux une copie de ces documents, en précisant que cette transmission vaut demande d'avis, le directeur des services fiscaux a vingt jours pour répondre.

        • Article R211-11

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

          Quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 213-7, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de préempter en mentionnant les motifs de sa décision ainsi que les modalités et le prix, soit de sa décision de renoncer à préempter.

          Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 213-7, simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.

          Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de préemption prises par le préfet en application du présent article.

        • Article R211-12

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

          Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de trente jours prévu au troisième paragraphe de l'article R. 213-15, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de se substituer à la dernière enchère en mentionnant les motifs de sa décision, soit de sa décision de renoncer à préempter.

          Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il notifie alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai cité à l'alinéa précédent, au greffier ou au notaire et informe simultanément le titulaire du droit de préemption. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.

        • Article R212-1

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 11/09/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 11 septembre 1992

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Les zones d'aménagement différé sont créées :

          a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfets intéressés ;

          b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

          L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.

        • Article R212-1-1

          Version en vigueur du 05/05/1990 au 11/09/1992Version en vigueur du 05 mai 1990 au 11 septembre 1992

          Création Décret 90-376 1990-05-05 art. 1 JORF 5 mai 1990
          Abrogé par Décret 92 967 1992-09-10 art. 2 II JORF 11 septembre 1992

          Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, aux fins mentionnées à l'article L. 210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

        • Article R212-1-2

          Version en vigueur du 05/05/1990 au 11/09/1992Version en vigueur du 05 mai 1990 au 11 septembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992
          Création Décret 90-376 1990-05-05 art. 1 JORF 5 mai 1990

          Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L. 212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après :

          " - dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun ;

          " - les communes du département des Yvelines ;

          " - dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau ;

          " - dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy ;

          " - les communes du département du Val-de-Marne ;

          " - les communes du département du Val-d'Oise. "

        • Article R212-2

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :

          a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;

          b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.

          Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés.

          Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

          Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.

        • Article R212-3

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé.

        • Article R212-5

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé.

        • Article R212-1

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

          Les zones d'aménagement différé sont créées :

          a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ;

          b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

          L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.

        • Article R212-2

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 12/05/2017Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

          La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :

          a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;

          b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.

          Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.

          Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

          Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.

        • Article R212-2-1

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 12/05/2017Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

          L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.

          Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.

          Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.

          Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.

        • Article R212-3

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 22 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 36 () JORF 22 mai 1997
          Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

          Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ".
        • Article R212-4

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7.

        • Article R212-5

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

        • Article R212-6

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

          La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20.

          • Article R213-1

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

            La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

            Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

            Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

          • Article R213-2

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

          • Article R213-3

            Version en vigueur du 11/09/1992 au 30/06/2024Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 30 juin 2024

            Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.

            • Article R213-4

              Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15.

            • Article R213-5

              Version en vigueur du 11/09/1992 au 16/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

              La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

              Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.

              Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge.

            • Article R213-6

              Version en vigueur du 11/09/1992 au 16/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

              Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

              Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

              Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration.

            • Article R213-7

              Version en vigueur du 11/09/1992 au 16/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

              Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.

            • Article R213-8

              Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

              Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

              a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

              b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;

              c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

            • Article R213-9

              Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

              Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

              a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

              b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

            • Article R213-10

              Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

              A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :

              a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;

              b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

              c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

              Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.

            • Article R213-11

              Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 janvier 2015

              Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

              Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.

              Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

              A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.

              En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.

            • Article R213-12

              Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

              En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.

              Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.

            • Article R213-13

              Version en vigueur du 11/09/1992 au 30/06/2024Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 30 juin 2024

              Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.

              Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.

            • Article R213-14

              Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

            • Article R213-15

              Version en vigueur du 11/09/1992 au 16/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 16 avril 2012

              Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

              Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.

              Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6.

              Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

              La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

              La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

          • Article R213-16

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix.

            Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :

            a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;

            b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ;

            c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.

            Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.

          • Article R213-17

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :

            a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;

            b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.

            Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

          • Article R213-18

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.

            L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.

            Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département.

            Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.

            Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L. 213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

          • Article R213-19

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

          • Article R213-20

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 213-13.

          • Article R213-21

            Version en vigueur du 11/09/1992 au 25/11/2011Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 25 novembre 2011

            Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

            Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié.

            Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

            L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

            Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

          • Article R213-24

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1.

            En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article R213-25

            Version en vigueur du 11/09/1992 au 16/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 16 avril 2012

            Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

            Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge.

          • Article R213-26

            Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 janvier 2020

            L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.

          • Article R213-27

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.

          • Article R213-28

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

            Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

          • Article R213-29

            Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

            La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

            L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

          • Article R213-30

            Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/02/2012Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 février 2012

            Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

            Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

          • Article R214-1

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

            Lorsqu'une commune envisage d'instituer, en application de l'article L. 214-1, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le maire soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et d'un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. En l'absence d'observations de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les deux mois de leur saisine, l'avis de l'organisme consulaire est réputé favorable.

          • Article R214-2

            Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

            Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

            La délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité fait l'objet des mesures de publicité et d'information dans les conditions prévues par l'article R. 211-2.

          • Article R214-3

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux :

            a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;

            b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

            Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce.

          • Article R*214-4

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 16/04/2012Version en vigueur du 25 juin 2009 au 16 avril 2012

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la justice.

            La déclaration en quatre exemplaires est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé.

            Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

          • Article R214-4-1

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 juin 2009 au 30 mai 2014

            Création Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
          • Article R214-4-2

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 27/07/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 27 juillet 2015

            Création Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            Lorsque la commune décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, elle indique sur le fondement de quel chapitre elle exerce son droit de préemption.
          • Article R214-4-3

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Création Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges.
          • Article R*214-5

            Version en vigueur du 29/12/2007 au 16/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 16 avril 2012

            Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

            Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

            Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.

            Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.

          • Article R214-6

            Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

            Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

            En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.

          • Article R*214-7

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 16/04/2012Version en vigueur du 25 juin 2009 au 16 avril 2012

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés , le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

            La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.

            Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption.

          • Article R214-8

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            En cas de cession de gré à gré d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1 dans les formes prévues à l'article R. 214-7.

            Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions prévues à l'article R. 214-7. En cas d'acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l'acquéreur évincé.

          • Article R214-9

            Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            En cas d'acquisition du fonds, d'un bail ou d'un terrain par le titulaire du droit de préemption, l'acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession ou suivant la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

            Le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce.

          • Article R214-10

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.

          • Article R214-12

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 27/07/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 27 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds, du bail ou du terrain, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l'avis précise que la rétrocession est subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées.

            Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan.

          • Article R214-13

            Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

            Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

            En cas de rétrocession d'un bail commercial, le maire recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié à la commune, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.

            Le délai d'un an imparti à la commune pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur.

          • Article R214-14

            Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

            Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

            La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.

          • Article *R214-15

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 27/07/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 27 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

            Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds, du bail ou du terrain rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération.

          • Article R214-16

            Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

            Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

            Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.

          • Article R213-1

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

            Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

            Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

          • Article R213-2

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

            • Article R213-4

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15.

            • Article R213-5

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

              Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.

              Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge.

            • Article R213-6

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

              Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

              Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration.

            • Article R213-7

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.

            • Article R213-8

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

              a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

              b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;

              c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

            • Article R213-9

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

              a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

              b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

            • Article R213-10

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :

              a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;

              b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

              c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

              Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.

            • Article R213-11

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

              Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.

              Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.

            • Article R213-12

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.

              Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.

            • Article R213-13

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.

              Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.

            • Article R213-14

              Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

              Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

          • Article R213-16

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix .

            Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :

            a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;

            b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ;

            c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.

            Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.

          • Article R213-17

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :

            a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;

            b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.

            Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

          • Article R213-18

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.

            L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.

            Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département.

            Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.

            Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L. 213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

          • Article R213-19

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

          • Article R213-21

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

            Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié.

            Dans les zones d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

            L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

            Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

          • Article R213-22

            Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

            Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption par exercice de son droit ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 213-21, ou que leur prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ou encore que leur prix résulte d'une procédure d'adjudication dans les conditions prévues à l'article R. 213-15.

          • Article R213-23

            Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

            Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-22 s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

          • Article R213-24

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1.

            En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article R213-25

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge.

          • Article R213-27

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

            Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.

          • Article R213-28

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

            Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

          • Article R213-29

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

            L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

          • Article R213-30

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

          • Article R*215-3

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            La décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en réduit le périmètre est publiée au Journal officiel de la République française.

            Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.

            Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est située la zone.

            Les effets juridiques attachés à la suppression de la zone ou à la réduction de son périmètre ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1er du présent article.

          • Article R*215-5

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.

          • Article R*215-6

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des cahiers des charges qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone.

            Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

            La modification est approuvée :

            a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet :

            b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.

          • Article R*215-4

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets ci-après :

            a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ;

            b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ;

            c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ;

            d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ;

            e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ;

            f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.

            g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).

          • Article R*215-7

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 entrée en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.

            En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.

          • Article R*215-8

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            L'achèvement de la zone est constaté :

            a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

            b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.

          • Article R*215-9

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française.

            L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.

            Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.

            Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.

          • Article R*215-10

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

            La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.

            Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6.

      • Néant
        • Article R*222-2

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve le périmètre envisagé en adresse le projet, avec un plan qui en précise les limites, au maire de la commune ou de chacune des communes dont tout ou partie du territoire s'y trouve inclus.

          Huit jours au plus tard après avoir été saisi, le maire fait procéder à l'affichage du projet et du plan, pendant un mois au moins.

          Dans le cas où un groupement de communes exerce, en matière d'urbanisme, les compétences des communes mentionnées à l'alinéa 1er, le préfet lui adresse également pour avis le projet de périmètre et le plan y annexé.

          A Paris, la procédure est engagée par le préfet de Paris qui consulte le conseil de Paris.

        • Article R*222-3

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Lorsque le délai d'un mois prescrit pour l'affichage par l'article R. 222-2 (2. alinéa) ci-dessus est expiré, la commune ou, dans le cas prévu à l'alinéa 3 dudit article, le groupement de communes ou le conseil de Paris adresse au préfet son avis sur le projet.

        • Article R*222-4

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Lorsque l'avis des collectivités mentionnées à l'article R. 222-2 est favorable au projet, le périmètre est fixé par arrêté du préfet ou, si le périmètre excède les limites de sa compétence territoriale, par arrêté du ministre.

          En cas d'avis défavorable, le périmètre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Sont réputées avoir donné un avis favorable au projet les collectivités qui n'ont pas fait parvenir leur avis au préfet dans le délai de trois mois à dater du jour où elles ont été saisies.

        • Article R*222-5

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le décret ou l'arrêté ministériel instituant un périmètre est publié au Journal officiel de la République française.

          L'arrêté préfectoral instituant un périmètre est publié au recueil des actes administratifs du département.

          Une copie du décret ou de l'arrêté instituant le périmètre et un plan en précisant les limites sont déposés à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles sont compris des immeubles inclus dans le périmètre. Avis de ce dépôt est donné par l'affichage à la mairie de ces mêmes communes et par insertion, en caractères apparents, dans un des journaux publiés dans le département.

          Copie du décret ou de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels tout ou partie du périmètre est situé.

    • Néant
          • Article R*211-11

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Lorsque les conditions posées à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 sont remplies, il peut être procédé à la création d'une zone d'aménagement différé sur les territoires qui ont cessé d'être couverts par une zone d'intervention foncière en application des articles R. 211-4 ou R. 211-8 (alinéa 1).

          • Article R*211-10

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet établissement, est tenu de délivrer à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à leur mandataire, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre, en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur d'une zone d'intervention foncière ainsi que, dans l'affirmative, s'il est en outre situé dans un des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2).

            Sur le territoire de la ville de Paris, la demande visée à l'alinéa précédent est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet.

        • Article R*211-12

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Les établissements publics auxquels le droit de préemption peut être délégué dans les conditions définies à l'article L. 211-7 (alinéa 2) sont :

          1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ;

          2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 :

          a) Les districts ;

          b) Les syndicats de communes ;

          c) Les syndicats mixtes ;

          d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959.

          //DECR.0757 :

          e) Les chambres de commerce et d'industrie//.

        • Article R*211-13

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées :

          1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;

          2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.

        • Article R*211-14

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

          La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

          /M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.

          • Article R*211-16

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Cette déclaration doit être présentée en trois exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée, y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.

            Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, la déclaration est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet dans les mêmes formes.

          • Article R*211-17

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La mise en demeure d'acquérir effectuée en application de l'article L. 312-3 par le propriétaire d'un bâtiment situé dans un périmètre de rénovation urbaine tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment, lorsque cette mise en demeure comporte l'indication d'un prix et est adressée soit à la commune ou, s'il en existe un, au groupement de communes titulaires du droit de préemption, soit, si le droit de préemption lui a été délégué, à la personne morale chargée de l'opération de rénovation urbaine.

            //DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//.

          • Article R*211-18

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Dès réception de la déclaration le maire ou, à Paris, le préfet en transmet copie au directeur départemental des services fiscaux.

            Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration.

            Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes.

          • Article R*211-19

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 211-16.

          • Article R*211-20

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire :

            a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;

            b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;

            c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;

            d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

          • Article R*211-21

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Le titulaire du droit de préemption ou son délégué dispose d'un délai de deux mois calculé conformément à l'article R. 211-19 pour notifier une décision de la nature de celles visées à l'article R. 211-20 (a, b et c). Dans le cas visé au d du même article, l'offre doit être formulée dans le délai de quarante jours.

          • Article R*211-22

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            A compter de la notification de l'offre d'acquérir faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué :

            a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;

            b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;

            c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

            Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.

          • Article R*211-23

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Si le titulaire du droit de préemption ou son délégué estime que le prix visé à l'article R. 211-22 (b), est exagéré, il peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration ou de la décharge visées à l'article R. 211-16, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption ou de son délégué est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et suivants du décret modifié n. 59-1335 du 20 novembre 1959.

          • Article R*211-25

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Dans le cas visé à l'article R. 211-23, les droits reconnus tant au propriétaire du bien qu'au titulaire du droit de préemption ou à son délégué par l'article L. 211-9 (alinéa 1) expirent au plus tard deux mois suivant la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

          • Article R*211-26

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption ou son délégué, un acte notarié ou un acte en la forme administrative est dressé dans un délai de cinq mois au plus à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision du juge.

          • Article R*211-27

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            S'il y a renonciation à l'exercice du droit de préemption, que la juridiction de l'expropriation ait été ou non saisie, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés initialement.

            En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-19 (alinéa 3) le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.

            Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.

          • Article R*211-28

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            A compter de l'institution de plein droit ou de la création d'une zone d'intervention foncière, toute adjudication, sous une forme quelconque, d'un bien soumis au droit de préemption qui est situé dans cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au maire ou, dans le cas visé à l'article R. 211-16 (alinéa 3), au préfet, trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 211-18.

            Le titulaire du droit de préemption ou son délégué disposent d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de leur décision de se substituer à l'adjudicataire.

            La décision par laquelle la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes se substitue à l'adjudicataire est constatée par un arrêté du maire ou du président du groupement et est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de préemption par délégation est notifiée par acte d'huissier de justice.

            L'ampliation notifiée ou l'exploit est annexé au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

            La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

          • Article R*211-29

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Les dispositions de l'article R. 211-28 ne sont pas applicables en cas de cession autorisée dans les conditions prévues à l'article 297 du code de l'administration communale de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque ces parts ou actions appartiennent au titulaire du droit de préemption ou à son délégué.

        • Article R*211-30

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Sans préjudice de l'application de l'article L. 211-11, les immeubles acquis par exercice du droit de préemption ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles.

          Toutefois, le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, autoriser la cession en pleine propriété d'un immeuble :

          a) Lorsque cet immeuble a été acquis par une société d'économie mixte dans les conditions définies à l'article R. 211-13 et que la cession est consentie au profit d'une personne publique ;

          b) Lorsque l'immeuble dont la cession est envisagée est constitué par un local à usage d'habitation compris dans un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ;

          c) Lorsque l'immeuble est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'urbanisme et que les conditions de réalisation de cette opération justifient sa cession en pleine propriété ;

          d) Lorsque l'immeuble acquis ne peut être utilisé à l'un des objets énumérés à l'article L. 211-3 et que l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel a renoncé à l'exercice du droit de rétrocession.

        • Article R*211-31

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Toute cession entre personnes publiques d'un bien acquis par la voie de préemption ainsi que toute cession en pleine propriété qui intervient en application de l'article R. 211-30 (a, b, c) doit être assortie d'une condition résolutoire faisant obligation à son bénéficiaire d'utiliser le bien pendant un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, fixé dans l'acte de cession à l'une des fins visées à l'article L. 211-3.

        • Article R*211-32

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 211-11 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme au président de cet établissement, qui en délivre récépissé.

          Dans le cas où le bien dont la rétrocession est demandée a été acquis par délégation du titulaire du droit de préemption ou s'il a fait l'objet d'une cession dans les conditions définies aux articles R. 211-30 et R. 211-31, le maire ou le président de l'établissement public transmet la demande de rétrocession au propriétaire du bien dans le délai d'un mois qui suit la notification faite en vertu de l'alinéa précédent. Il en informe sans délai le demandeur.

          A défaut d'accord sur le prix ou de réponse par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.

        • Article R*211-33

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 211-32 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 211-11 (alinéa 3).

          Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

        • Article R*211-34

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le titulaire du droit de préemption ou son délégué doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ou que le titulaire du droit de préemption ou son délégué envisage de proposer, excéde le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret modifié du 5 juin 1940.

          L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé librement à la réalisation de l'acquisition.

        • Article R*211-35

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption ou son délégué par exercice du droit prévu par l'article L. 211-2 ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n. 69-825 du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 211-34 ou que leur prix soit fixé comme en matière d'expropriation.

        • Article R*211-36

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

          Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Pour l'application de l'article L. 211-4 (a) la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement de l'immeuble intervenue en application de l'article 23 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961, de l'article 1er du décret n. 70-447 du 28 mai 1970 ou de l'article R. 460-1 lorsque cette déclaration a été faite à la suite de la construction de l'immeuble.

          En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967.

      • Article R*212-6

        Version en vigueur du 10/07/1977 au 01/06/1987Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.

        Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.

        La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet.

        Dans les trois jours, le préfet délivre récépissé de la déclaration et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent, au bénéficiaire du droit de préemption.

        Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.

      • Article R*212-7

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 212-2 (alinéa 6). Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois de la déclaration prévue à l'article R. 212-6 ou dans les conditions indiquées à l'article R. 212-14.

      • Article R*212-8

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

      • Article R*212-9

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation ; //DECR. 0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.// A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.

        Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.

      • Article R*212-10

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.// Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 212-9.

      • Article R*212-11

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte notarié ou un acte en la forme administrative est dressé pour constater le transfert de propriété. Il en est de même dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice sans que les parties aient fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), auquel renvoie l'article L. 212-2 (alinéa 4).

      • Article R*212-12

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, qu'il y ait ou non saisine de la juridiction de l'expropriation, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés.

        En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-9 (alinéa 3), le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.

        Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.

      • Article R*212-13

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6), ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions.

        Ce prix sera payé dans les dix mois du transfert de propriété.

      • Article R*212-14

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Toute demande d'acquisition formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.

        Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé.

        Lorsque le titulaire du droit de préemption est l'Etat, le préfet notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.

        Lorsque le titulaire du droit de préemption est autre que l'Etat, il notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse.

        S'il entend renoncer à l'acquisition il doit, dans le délai de cinq mois à compter de la date du récépissé, en informer simultanément le propriétaire et le préfet. Dans ce dernier cas, le préfet peut exercer le droit de substitution. Sa décision doit être notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à compter de la date du récépissé. Le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de préemption.

        A compter de la notification de l'offre prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4 ci-dessus, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment d'une indemnité de remploi.// Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite réponse que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.

      • Article R*212-15

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.

        A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse dans les dix mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

        Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.

        Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

      • Article R*212-16

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret 86-516 1986-07-14 art. 3 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (alinéa 5) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 212-13.

        Lorsque, dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des bien visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les leur rétrocéder.

        A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , le défaut de réponse des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.

        En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

        • Article R*215-4-1

          Version en vigueur du 10/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.

          • Article R*214-4

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 01/06/1987Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

            Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur la délimitation d'une zone d'aménagement différé ainsi que sur la suppression de la zone d'intervention foncière ou la réduction de sa superficie, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

          • Article R*214-5

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 01/06/1987Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

            En cas de création d'une zone d'aménagement différé, de modification de son périmètre, de demande par la commune de la fixation d'un périmètre provisoire par le commissaire de la République, ou en cas de réduction ou de suppression d'un périmètre de zone d'intervention foncière, le maire de la commune consulte le conseil d'arrondissement avant les délibérations du conseil municipal prévues aux articles L. 211-1, R. 211-4, R. 211-5, R. 211-7, L. 212-1, R. 212-2, R. 212-3 et L. 213-1.

            Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière.

            Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.

          • Article R*214-6

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 01/06/1987Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

            Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

            Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

          • Article R*214-7

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 01/06/1987Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 01 juin 1987

            Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
            Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

            La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

            L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

      • Article R300-1

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/03/2012Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 mars 2012

        Modifié par Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :

        1.L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;

        2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;

        3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;

        4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;

        5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;

        6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;

        7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;

        8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.

      • Article R300-2

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus.

        Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 123-1 du code de l'environnement.

      • Article R300-3

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 1

        Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.

        Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement.

        • Article R*300-4

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 août 2009 au 27 août 2011

          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération.

        • Article R*300-5

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires.

          Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui doit être fixée de sorte qu'un délai d'au moins un mois s'écoule depuis la date de la dernière des publications de l'avis prévues à l'alinéa précédent, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.

        • Article R*300-6

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. * 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.

        • Article R*300-7

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Le concédant adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.

        • Article R*300-8

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition.

        • Article R*300-9

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. * 300-8. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

          L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.

        • Article R300-9-1

          Version en vigueur du 01/12/2009 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 27 août 2011

          Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 25

          1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

          Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

          Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

          La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

          2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.

          3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.

        • Article R*300-10

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Dans un délai de trente jours à compter du choix du concessionnaire, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. * 300-5.

        • Article R*300-11

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
          Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

          Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.

          Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.

        • Article R*300-11-1

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 août 2009 au 27 août 2011

          Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.

        • Article R*300-11-2

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

          I.-L'aménageur est désigné en appliquant les procédures prévues :

          a) Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat et les articles 1er à 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

          b) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 du code général des collectivités territoriales.

          II.-Pour l'application du I :

          1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ;

          2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. 300-9 du présent code ;

          3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.

        • Article R*300-11-3

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

          La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération d'aménagement dont elle définit les caractéristiques.

          Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière :

          a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

          b) A prendre en considération le respect des exigences du développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines.

        • Article R*300-11-4

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182
          Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

          Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.

        • Article R*300-11-5

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182
          Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

          Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier.

        • Article R300-11-5-1

          Version en vigueur du 01/12/2009 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 27 août 2011

          Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 26

          1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

          Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

          Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

          La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

          2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5 ou dans les documents de la consultation.

          3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.
        • Article R*300-11-6

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182
          Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

          Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5.

      • La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen.

        Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser.

        Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1.

      • Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux.

          • Article R*311-1

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 23/05/2019Version en vigueur du 28 mars 2001 au 23 mai 2019

            L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

          • Article R*311-2

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/03/2012Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 3 () JORF 2 août 2006

            La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

            Le dossier de création comprend :

            a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;

            b) Un plan de situation ;

            c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

            d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.

            Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone.

          • Article R*311-3

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Modifié par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

            Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

          • Article R*311-3-1

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création.

            L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

          • Article R*311-3-2

            Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.

          • Article R*311-3-3

            Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Les zones d'aménagement concerté sont créées :

            a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

            b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.

            Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.

          • Article R*311-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

            L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

          • Article R*311-5

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 28/01/2012Version en vigueur du 02 août 2006 au 28 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 3 () JORF 2 août 2006

            L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.

            Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

            Il est en outre publié :

            a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;

            b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

            Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

            Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.

          • Article R311-5-1

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 28 novembre 2016

            Création Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 - art. 2 () JORF 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.

          • Article R311-6

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 - art. 2 () JORF 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3.

            L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

            1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

            2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.

            Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.

          • Article R*311-7

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 mars 2001 au 15 août 2016

            Modifié par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :

            a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;

            b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

            c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

            Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.

            L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

          • Article R*311-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.

            L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

          • Article R*311-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

          • Article R*311-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :

            1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;

            2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.

          • Article R*311-10-1

            Version en vigueur du 11/09/1992 au 28/03/2001Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 7 () JORF 11 septembre 1992

            Le rapport de présentation :

            a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ;

            b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent ;

            c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ;

            d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone.

          • Article R*311-10-2

            Version en vigueur du 10/01/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995

            Les documents graphiques font apparaître notamment, plan d'aménagement :

            a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :

            La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;

            La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;

            b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;

            c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;

            d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.

            e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

          • Article R311-10-3

            Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 10 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

            Le règlement fixe notamment :

            a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2.) ;

            b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.

            Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).

          • Article R311-10-4

            Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/2001Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 1 III JORF 15 juin 1989

            La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.

            La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de zone.

            Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la zone, le préfet porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les éléments mentionnés à l'article R141-4. Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.

          • Article R*311-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

          • Article R*311-13

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 13 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet du département, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics, après avoir :

            a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;

            b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe.

          • Article R*311-15

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 15 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Lorsque le plan d'aménagement de zone est approuvé par arrêté du préfet du département, cet arrêté peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.

          • Article R*311-16

            Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.

          • Article R*311-16-1

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 16 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que le projet de plan d'aménagement de zone sera soumis à enquête publique avant la création de la zone. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est notifiée au préfet du département et à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. Le plan d'aménagement de zone est alors élaboré comme il est dit aux articles R. 311-10-4 et suivants.

          • Article R*311-17

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.

          • Article R*311-18

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.

          • Article R*311-19

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 17 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5, le cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit :

            a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et fixer les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs pendant la durée de la réalisation de la zone ;

            b) être approuvé, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, par le maire ou le président de l'établissement public et, par le préfet du département dans les autres cas.

            Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.

          • Article R*311-20

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/03/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 2001 1993

            Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

          • Article R*311-12

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.

            La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.

            La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

          • Article R311-30

            Version en vigueur du 01/04/1986 au 15/06/1989Version en vigueur du 01 avril 1986 au 15 juin 1989

            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 19 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986) A(Décret 89-381 1989-06-09 art. 2 II JORF 15 juin 1989

            En région d'Ile-de-France, lorsque l'opération porte sur un terrain de plus de 10 hectares, ou sur une opération de plus de 1.000 logements, ou sur la création d'une zone à usage industriel, commercial ou de bureaux de plus d'un hectare, l'autorité compétente pour créer la zone transmet le dossier de création au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

            Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est prévue dans une commune non couverte par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et qu'elle relève de la compétence du commissaire de la République du département, celui-ci recueille préalablement l'avis du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

          • Article R*311-32

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 21 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa création. La modification ou l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation.

            Toutefois, lorsque la modification du plan d'aménagement de zone est décidée par le préfet du département en application du dernier alinéa de l'article L. 311-4, il est procédé suivant les modalités ci-après définies.

            Le préfet met en demeure, par arrêté, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à la modification du plan d'aménagement de zone. Lorsque la modification a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, l'arrêté précise les dispositions qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet. Copie de l'arrêté de mise en demeure est adressée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent, le plan d'aménagement de zone n'a pas été modifié, le préfet élabore le projet de modification, procède aux consultations et à l'enquête publique prévues à l'article R. 311-12, et l'approuve dans les conditions définies à l'article L. 311-4.

            La décision qui supprime la zone, ou qui modifie son acte de création, fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.

          • Article R*311-33

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 22 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'autorité compétente a préalablement modifié ledit plan. Lorsque l'autorité compétente pour modifier le plan est le préfet du département, et si l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant la modification des plans d'aménagement de zone, la déclaration d'utilité publique emporte modification du plan.

          • Article R*311-34

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 23 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.

            • Article R313-1

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Les secteurs sauvegardés sont créés par arrêté du préfet de département, à la demande ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.

              Cet arrêté délimite le périmètre du secteur sauvegardé.

            • Article R313-2

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.

              Il est accompagné d'annexes.

            • Article R313-3

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 avril 2007 au 17 février 2013

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Le rapport de présentation :

              1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;

              2° Analyse l'état initial de l'environnement ;

              3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

              4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

              En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés.

            • Article R313-4

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2007 au 28 novembre 2016

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-12. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser.

              Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1.

            • Article R313-7

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 avril 2007 au 17 février 2013

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

              Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

              Il définit dans les mêmes conditions les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère.

              La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            • Article R*313-8

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2007 au 28 novembre 2016

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.

              Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée.

            • Article R313-9

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/04/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 avril 2017

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

              Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

            • Article R*313-10

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soumettent, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du secteur sauvegardé.

              Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

            • Article R313-11

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 avril 2007 au 17 février 2013

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.

              Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.

              L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            • Article R313-12

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.

            • Article R313-13

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2007 au 22 mars 2015

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :

              1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

              2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire.

              L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa de l'article R. 313-11. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil général ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.

            • Article R*313-14

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

              Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13.

            • Article R313-15

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes définies par l'article R. 313-13.

              Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.

            • Article R313-16

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              Le préfet met à jour le plan de sauvegarde et de mise en valeur par arrêté chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article R. 313-6.

              L'arrêté préfectoral est affiché pendant un mois en mairie ainsi, le cas échéant, qu'au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

              • Article R313-17-1

                Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/04/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 avril 2007

                Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
                Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 12 () JORF 14 février 2004

                En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

                a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

                b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation de travaux.

                Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

                Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.

                L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.

                Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

                Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas d'évocation.

                Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

              • Article R313-17-2

                Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/04/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 avril 2007

                Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
                Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 13 () JORF 14 février 2004

                Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R. 313-17-1.

                Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.

                Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.

                La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.

              • Article R313-19-1

                Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

                Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

                Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé.

                Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.

              • Article R313-19-2

                Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

                Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

                Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

                Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.

                Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

              • Article R313-19-3

                Version en vigueur du 01/05/1999 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 mai 1999 au 01 avril 2007

                Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
                Modifié par Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 8 () JORF 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999

                Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17-2 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

                Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17-2 ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.

              • Article R313-19-4

                Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

                Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

                Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande*autorisation*, être prise par l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière.

              • Article R313-19-5

                Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

                Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

                En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement.

                Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

                Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.

          • Néant
            • Article R313-17

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif.

            • Article R313-18

              Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

              Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

              La Commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :

              Un président, choisi parmi les députés ou les sénateurs ;

              Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;

              Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

              Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;

              Un représentant du ministre chargé du logement ;

              Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

              Un représentant du ministre chargé des sites ;

              Un représentant du ministre chargé du commerce ;

              Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

              Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou son représentant ;

              Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ;

              Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde et à la mise en valeur des ensembles urbains, à l'architecture ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine.

              Le président, les élus et les personnes qualifiées sont désignés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terne normal de celui-ci.

              En cas d'empêchement du président pour tout ou partie d'une séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé du patrimoine.

              Le maire ou, s'il existe un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, le président de l'organe délibérant de cet établissement est entendu par la Commission nationale des secteurs sauvegardés sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public.

              Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme.

            • Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme.

            • A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant.

              Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs.

              La liste des membres de cette commission est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend :

              1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

              2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

              3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

              Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées.

              Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.

              La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.

            • Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

            • L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

              Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

              Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

              L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

          • Article R*313-23

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4, R. 11-5 et R. 11-6-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R*313-24

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le dossier soumis à enquête comprend :

            1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;

            2° La désignation du ou des immeubles concernés ;

            3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;

            4° Une notice explicative qui :

            a) Indique l'objet de l'opération ;

            b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;

            c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;

            5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines et l'estimation sommaire du coût des restaurations.

          • Article R313-25

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.

          • Article R313-27

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.

            La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.

          • Article R313-28

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante :

            a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ;

            b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

          • Article R313-29

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 26/08/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 26 août 2012

            Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque l'opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.

          • Article R313-31

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 83-1061 1983-12-30 art. 46 1 JORF 7 janvier 1984

            La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.

          • Article R313-33

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 2017

            Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement.

            A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire.

            Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles.

          • Article R313-34

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi :

            Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ;

            Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.

          • Article R313-35

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

          • Article R313-36

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite.

            Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire.

          • Article R313-37

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R313-38

            Version en vigueur du 01/12/1977 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 décembre 1977 au 28 novembre 2016

            En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables.

          • Article R*315-1

            Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.

            L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.

            Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :

            a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;

            b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;

            c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

            d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ;

            e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L. 332-6-1 (2°,e) et L. 332-10.

          • Article R*315-2

            Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 8 () JORF 11 septembre 1992

            Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :

            a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;

            b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;

            c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;

            d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;

            e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles constituées en application de l'article L. 322-12.

            f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ;

            g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.

          • Article R*315-4

            Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXI JORF 27 août 1986

            La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.

            La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.

            La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.

            Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.

          • Article R*315-5

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :

            a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;

            b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;

            c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;

            d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :

            e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

            f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;

            g) S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ;

            h) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus ;

            i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;

            j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33.

          • Article R*315-6

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :

            a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;

            b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;

            c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.

          • Article R*315-7

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.

            Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.

          • Article R*315-8

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 15 () JORF 28 mars 1993

            Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir *contenu* :

            a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'article R. 315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;

            b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;

            c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;

            d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).

          • Article R*315-8

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 1993

            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 1 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir :

            a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36 (a) participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;

            b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;

            c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;

            d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).

          • Article R*315-9

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 31 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            S'il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l'appui de la demande.

            Ce document contractuel ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

          • Article R*315-10

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 3 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.

            Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.

          • Article R*315-11

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

            Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie.

            Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

            Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.

            Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement.

            • Article R*315-15

              Version en vigueur du 05/01/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 3 () JORF 5 janvier 2003

              Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.

              Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que l'autorisation de lotir ne pourra lui être délivrée avant l'intervention de ladite autorisation.

              L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement, la lettre de notification vaudra autorisation de lotir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait de l'autorisation tacite dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

              Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.

            • Article R*315-16

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 31 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 315-15. Le délai d'instruction part de*point de départ* la réception des pièces complétant le dossier.

              Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 315-10 (alinéa 2).

            • Article R*315-17

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
              Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 7 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.

              Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.

            • Article R*315-18

              Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 3 JORF 15 juin 1989

              Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

              Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.

              Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.

              Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural . Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité , d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connâitre, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

              Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

              Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.

            • Article R*315-18

              Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 9 () JORF 12 février 2005

              Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

              Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.

              Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.

              Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

              Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

              Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.

              Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

              Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

            • Article R*315-18-1

              Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

              Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.

              Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de l'enquête.

              Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir à condition que le dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces prévues aux articles R. 315-5 et R. 315-6.

            • Article R*315-19

              Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 1 () JORF 31 octobre 1987

              Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, ou le cas échéant à l'article R. 315-17, est fixé à trois mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être recueilli.

            • Article R*315-20

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 31 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 315-15 doit être majoré en application de l'article R. 315-19, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.

            • Article R*315-21

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
              Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 10 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente.

              La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

            • Article R*315-21-1

              Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

              Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :

              a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.

              b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.

              c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.

              d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.

              e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

              f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.

            • Article R*315-22

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.

              Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 au préfet.

            • Article R*315-23

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.

              Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.

              Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.

            • Article R*315-24

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.

              Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,

              favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

              La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23.

            • Article R*315-25

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.

              Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

            • Article R*315-26

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 14, art. 15 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

              Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

            • Article R*315-27

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 14, art. 15 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

              L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité.

            • Article R*315-28

              Version en vigueur du 01/02/2002 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 février 2002 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 53 () JORF 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002

              L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

              Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération.

              Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

            • Article R*315-29

              Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

              L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :

              a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;

              b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;

              c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;

              d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application de l'article R. 123-21 ;

              L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.

              Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

              Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

              Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :

              Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

              La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

              Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot.

            • Article R*315-29

              Version en vigueur du 31/10/1987 au 28/03/1993Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 6 ()

              L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :

              a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;

              b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;

              c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;

              d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;

              e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12 .

            • Article R*315-29-1

              Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 6 ()

              La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.

              Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.

              Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.

            • Article R*315-30

              Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

              L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21.

              Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.

              Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article.

              Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret.

              Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.

            • Article R*315-31

              Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXII JORF 27 août 1986

              Les dispositions de l'article R. 315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R. 315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation.

          • Article R*315-32

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 3 () JORF 31 octobre 1987

            Sous réserve de l'application de l'article R. 315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.

          • Article R*315-33

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 3 () JORF 31 octobre 1987

            L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:

            a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.

            Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.

            b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34.

            Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.

          • Article R*315-34

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :

            a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;

            b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.

          • Article R*315-35

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 18 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :

            Soit par les attributaires de lots ;

            Soit par l'association syndicale ;

            Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.

          • Article R*315-36

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 4 () JORF 31 octobre 1987

            L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :

            a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;

            b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ;

            c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.

            En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré.

            A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat.

            La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.

            Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.

          • Article R*315-36-1

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 4 () JORF 31 octobre 1987

            Lorsque l'autorisation prévue à l'article R. 315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 315-36 est présentée conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa de l'article R. 315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des articles R. 315-36, R. 315-36-1 et R. 315-38.

          • Article R*315-37

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 20 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 315-33.

          • Article R*315-38

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.

            La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.

          • Article R*315-39

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7.

            Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement.

          • Article R*315-39-1

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 5 () JORF 31 octobre 1987

            L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36.

            Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'article R. 315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'article R. 315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.

          • Article R*315-44-1

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.

            Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie :

            - soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;

            - soit lorsque le plan local d'urbanisme ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.

          • Article R*315-45

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986

            La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se situe le lotissement ou déposée contre décharge à la mairie.

            Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au préfet.

            L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Un avis est en outre affiché à la mairie pendant deux mois.

          • Article R*315-46

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement :

            - par le préfet lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ;

            - par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.

            Le dossier soumis à enquête comprend :

            1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;

            2. L'ensemble des documents approuvés du lotissement concerné ;

            3. Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.

            L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

            Lorsque, à l'issue de l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :

            - soit d'un arrêté du préfet, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;

            - soit d'un arrêté du maire, au nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.

            Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Elle est en outre affichée à la mairie pendant deux mois.

          • Article R*315-47

            Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.

            Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.

            L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.

          • Article R315-48

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 31 4 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.

            Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir*autorité compétente*.

          • Article R315-49

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan local d'urbanisme rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.

            Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir.

          • Article R*315-49-1

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 84-228 1984-03-29 art. 26 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R. 315-47, R. 315-48 ou R. 315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 *autorité compétente*.

          • Article R315-50

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.

          • Article R315-51

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.

            L'autorité compétente peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme.

          • Article R315-52

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.

            Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.

          • Article R317-1

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Sont considérés comme défectueux au sens des articles L. 317-1 à L. 317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène.

          • Article R317-2

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement.

            En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L. 317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement.

            • Article R317-3

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 et du présent chapitre.

            • Article R317-4

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente.

            • Article R317-5

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur.

              Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale.

            • Article R317-6

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les modalités d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit :

              1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L. 317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion.

              2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L. 317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau.

              Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association.

              L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre.

              Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association.

            • Article R317-7

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.

              En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale.

            • Article R317-8

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.

              Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.

            • Article R317-9

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés.

              Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires.

            • Article R317-10

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical.

            • Article R317-12

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet.

            • Article R317-13

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine.

              S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral.

              Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture.

              Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation.

            • Article R317-14

              Version en vigueur du 14/04/1977 au 05/05/2006Version en vigueur du 14 avril 1977 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
              Modifié par Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977

              Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.

            • Article R317-15

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret.

              Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire.

              Dans les quinze jours de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux.

              L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires.

            • Article R317-16

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.

            • Article R317-17

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'article R. 317-46.

            • Article R317-18

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L. 317-1 à L. 317-15, R. 317-20 à R. 317-22, R. 317-33, R. 317-34, R. 317-36 et R. 317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L. 317-12 (2.).

            • Article R317-19

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation.

              La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet.

              La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités.

              Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales.

            • Article R317-20

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Un décret instituant une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général.

              Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.

              La délibération du conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget.

            • Article R317-21

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux.

            • Article R317-22

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              La caisse départementale est administrée par un conseil composé :

              1° Du préfet, président, ou son délégué ;

              2° De six conseillers généraux désignés par le conseil général ;

              3° De deux personnes désignées par le préfet.

            • Article R317-23

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les opérations de la caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors budget départementaux.

            • Article R317-24

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les recettes de la caisse comprennent :

              1° La dotation allouée par le conseil général ;

              2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;

              3° Les subventions des communes ;

              4° Les subventions particulières ;

              5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;

              6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ;

              7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;

              8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.

              Les dépenses de la caisse comprennent :

              1° Les prêts consentis aux associations syndicales ;

              2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;

              3° Les frais d'administration de la caisse ;

              4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ;

              5° Les dettes exigibles.

            • Article R317-25

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Il peut être prévu, dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices.

            • Article R317-26

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le préfet présente chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme.

              La répartition et la fixation des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse.

            • Article R317-27

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Faute par le conseil général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore versés.

              A défaut du vote des crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret.

            • Article R317-28

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.

            • Article R317-29

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;

              1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L. 317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ;

              2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ;

              3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;

              4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement.

            • Article R317-30

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les associations syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le président du comité syndical.

              A cette demande sont joints :

              1. Une délibération du syndicat ou du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ;

              2. Un devis estimatif de la dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur plusieurs années ;

              3. Une délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses propres ressources, à l'exécution des travaux ;

              4. Un état nominatif des intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ;

              5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui des créances exigibles ;

              6. Les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

            • Article R317-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le dossier ainsi constitué est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.

              Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux.

            • Article R317-32

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              La caisse départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier.

            • Article R317-33

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.

              Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.

              La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture.

            • Article R317-34

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les contrats de prêts sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées.

              Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe.

            • Article R317-35

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Les prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations syndicales au taux qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans au maximum.

          • Article R317-36

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété.

          • Article R317-37

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet, avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article R317-38

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion.

            Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe.

          • Article R317-39

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.

            Il en est de même pour les propriétaires :

            De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;

            De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;

            De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.

          • Article R317-40

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23.

          • Article R317-41

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet.

            La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.

          • Article R317-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.

            Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.

            Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.

          • Article R317-43

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés.

          • Article R317-44

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention.

          • Article R317-45

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers.

            Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions.

            Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article R317-46

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

            Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications.

          • Article R317-47

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le préfet peut décider que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication et fixer la date de cette adjudication.

          • Article R317-48

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir :

            Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;

            Le directeur départemental de l'équipement ;

            Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

            Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

            Un maire ;

            Deux membres d'association syndicale ;

            Deux lotisseurs ;

            Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.

            Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.

          • Article R317-49

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le comité tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article R317-50

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le comité se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

            La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.

          • Article R317-51

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.

          • Article R317-52

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.

          • Article R317-53

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement.

          • Article R317-54

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le préfet procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires.

          • Article R*318-1

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.

            Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.

          • Article R*318-2

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/03/2015Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 mars 2015

            Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :

            1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;

            2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.

            Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;

            3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.

            Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.

            Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.

            Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.

          • Article R*318-3

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé.

            Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent.

            Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés.

            Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9.

          • Article R*318-4

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :

            1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;

            2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ;

            3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;

            4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3.

          • Article R*318-5

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.

            S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :

            A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ;

            A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ;

            A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert.

          • Article R*318-6

            Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

            L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.

          • Article R*318-7

            Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977

            Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.

            Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.

          • Article R*318-8

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.

            Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.

          • Article R*318-9

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2.

            Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.

          • Article R*318-10

            Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

            L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

            Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.

            Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

            1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;

            2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;

            3. Un plan de situation ;

            4. Un état parcellaire.

            Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.

            Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.

            L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.

            Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.

          • Article R*318-11

            Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

            L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.

        • Néant
        • Néant
          • Article R318-13

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n° 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public.

          • Article R*318-14

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.

            Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

            Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.

          • Article R318-15

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet.

            Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.

          • Article R*318-16

            Version en vigueur du 24/07/1983 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 01 février 2012

            Création Décret 83-666 1983-07-22 art. 5 JORF 24 juillet 1983

            Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

          • Article R*318-17

            Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

            Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.

          • Article R*318-18

            Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

            Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12.

          • Article R*318-19

            Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

            Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.

          • Article R*318-20

            Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

            Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.

          • Article R*318-21

            Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

            Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

            Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

          • Article R*318-22

            Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

            La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

            L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

          • Article R*321-1

            Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011

            Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article R*321-6-1

              Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1

              Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.

            • Article R*321-2

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

            • Article R*321-3

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

              Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.

              Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.

            • Article R*321-4

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

              Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.

            • Article R321-4

              Version en vigueur du 22/12/1984 au 22/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 22 décembre 2011

              Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :

              1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;

              2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;

              3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;

              a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;

              b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;

              c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;

              d) Le choix des entreprises ;

              e) La signature des contrats de travaux ;

              f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;

              g) La réception des ouvrages.

            • Article R*321-5

              Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011

              Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.

              L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.

              Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement.

            • Article R*321-6

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

            • Article R*321-7

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration.

              L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.

              Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.

              Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.

            • Article R*321-8

              Version en vigueur du 27/04/2005 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 avril 2005 au 22 décembre 2011

              Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 3 () JORF 27 avril 2005

              Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

            • Article R*321-9

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.

              Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

            • Article R*321-10

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre.

              Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.

            • Article R*321-11

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.

              Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.

            • Article R*321-12

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

              Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.

            • Article R*321-17

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

              Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

              Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :

              Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

              La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.

              Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.

            • Article R*321-13

              Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986

              Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

              Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.

            • Article R*321-18

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

              Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 14 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

              Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.

              Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.

            • Article R*321-14

              Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986

              Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

              Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.

              Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :

              Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

              Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

            • Article R*321-15

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

              Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :

              Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

              Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

            • Article R*321-16

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées.

            • Article R*321-20

              Version en vigueur du 01/07/1986 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 22 décembre 2011

              Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

              L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.

              La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.

              Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés.

            • Article R*321-21

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*321-22

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales.

            • Article R*321-23

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

              Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

              Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.

            • Article R*321-24

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1

              Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.

              Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.

          • L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

          • Article R*322-3

            Version en vigueur du 05/05/2006 au 11/11/2016Version en vigueur du 05 mai 2006 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.

            Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association.

            Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.

            Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.

            Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.

            L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.

            L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

          • Article R*322-4

            Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/04/1986Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 30 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            A moins que sa nomination ne résulte de l'acte d'association, le conseil des syndics d'une association autorisée nomme un directeur qui, sous la surveillance du président :

            Exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale ;

            Prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association ;

            Assure le paiement des dépenses.

          • Article R*322-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986

            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.

            Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.

            • Article R*322-6

              Version en vigueur du 05/05/2006 au 11/11/2016Version en vigueur du 05 mai 2006 au 11 novembre 2016

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent être joints :

              Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;

              Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

              Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.

              Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire.

            • En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois, pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau :

              1° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;

              2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.

              Il le requiert, en outre, de lui délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.

              Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.

            • Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.

              Le projet de remembrement est transmis au préfet du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.

            • Article R*322-8-1

              Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986

              Création Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

              Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.

            • Article R*322-9

              Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

              Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

              Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.

            • Article R*322-10

              Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 janvier 2015

              Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 33 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

              L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

              Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

              1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;

              2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;

              3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;

              4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

              5° Un état des constructions à démolir ;

              6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;

              7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;

              8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

              9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;

              10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;

              11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;

              12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

            • A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.

              Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.

              Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.

              Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.

              La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R*322-12

              Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 janvier 2015

              La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.

              Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.

            • Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.

              Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.

              La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.

              En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.

            • Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :

              1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;

              2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;

              3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;

              4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;

              5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ;

              6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

              Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.

            • Article R*322-16

              Version en vigueur depuis le 27/03/1976Version en vigueur depuis le 27 mars 1976

              Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.

            • Article R*322-17

              Version en vigueur du 01/04/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1986 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
              Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 36 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

              Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :

              - approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

              - prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

              - prononce la clôture des opérations de remembrement.

              Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

            • Article R*322-17

              Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/04/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 avril 2014

              Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

              Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.

              Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

              Le préfet, par arrêté :

              Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

              Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

              Prononce la clôture des opérations de remembrement.

              Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.

              Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

              Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

              Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :

              -les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;

              -la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

              L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

            • Article R*322-18

              Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.

              Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.

              Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.

            • L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

              1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;

              2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;

              3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.

            • Article R*322-20

              Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.

              A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.

              La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

              La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.

              Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.

            • Article R*322-21

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

              I.-Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.

              Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

              La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

              II.-Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.

              En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.

              Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :

              1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

              2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;

              3° La désignation des immeubles grevés ;

              4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;

              5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.

              La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.

            • Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.

            • Article R*322-23

              Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

              A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sont joints :

              Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ;

              Une estimation du coût de l'opération.

            • Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22.

              La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée.

            • Article R*322-25

              Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :

              Soit la passation du bail à construction et son exécution ;

              Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;

              Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.

              A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :

              a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;

              b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;

              c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

              d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;

              e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.

            • Article R*322-26

              Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :

              a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;

              b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;

              c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

              d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

              e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

              f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

              g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.

            • Article R*322-27

              Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :

              a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

              b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;

              c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

              d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;

              e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

              f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;

              g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

              h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;

              i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.

            • Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.

            • Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :

              a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;

              b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

              c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.

            • Article R*322-28-1

              Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

              Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

              Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :

              a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

              b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

              c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

              d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.

            • Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.

              Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.

            • Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

              L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

      • Néant
          • Article R324-1

            Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

            Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

            Lorsque le préfet est saisi de délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement. Il est notifié à ces communes.

            Lorsque les communes ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement par les préfets des départements concernés.

          • Article R324-2

            Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

            Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

            La décision institutive fixe le nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs.

            Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.

          • Article R324-3

            Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

            Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

            La décision institutive précise, outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est créé.

          • Article R324-4

            Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

            Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

            Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

          • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

            1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;

            2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

            3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

            4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

            5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.

            Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.

          • Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.

            Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.

            Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

          • Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

          • Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

          • Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.

            La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.

          • En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.

          • L'établissement public foncier est dissous :

            a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;

            b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

            L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.

          • Article R325-1

            Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-364 du 8 avril 2010 - art. 1

            L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :

            1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

            - un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;

            - un membre par le ministre de l'intérieur ;

            - un membre par le ministre chargé de l'économie ;

            - un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

            - deux membres par le ministre chargé de la ville ;

            - deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

            - un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;

            - un membre par le ministre chargé du budget.

            Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;

            3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ;

            4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;

            5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

            6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.

            Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

          • Article R325-2

            Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/04/2019Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 avril 2019

            Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

            La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.

            En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

            Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

          • Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

            Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.


            Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

          • Article R325-4

            Version en vigueur du 20/07/2006 au 11/11/2012Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 11 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2006-901 du 18 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

            Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.

            Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

            Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

            L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.

            Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

            Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

            Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.


            Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

          • Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

            Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.


            Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

          • Article R325-7

            Version en vigueur du 13/02/1997 au 11/11/2012Version en vigueur du 13 février 1997 au 11 novembre 2012

            Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

            Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.

            Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.

            Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.

            Il peut déléguer sa signature.

          • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

            -les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;

            -les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;

            -le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;

            -la rémunération de ses prestations de services ;

            -le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

            -le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

            -les dons et legs.


            Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

          • Article R325-9

            Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2013

            Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

            Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.

      • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
      • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
        • Article *R328-1

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, créé par l'article L. 328-1, est administré par un conseil d'administration de treize membres composé de :

          1° Sept représentants du département des Hauts-de-Seine, désignés par le conseil général parmi ses membres ;

          2° Trois représentants de la commune de Courbevoie, désignés par le conseil municipal parmi ses membres ;

          3° Trois représentants de la commune de Puteaux, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.
        • Article *R328-2

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

          Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

          Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

          Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
        • Article *R328-3

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          Le conseil d'administration élit, en son sein et pour une durée de six ans, un président.

          Il élit également, dans les mêmes conditions, un premier et un second vice-présidents.

          Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
        • Article *R328-4

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

          Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

          Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration, par tous les représentants de l'une des collectivités membres du conseil d'administration ou par le préfet des Hauts-de-Seine. La demande écrite est adressée au président, qui convoque le conseil d'administration dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

          L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.

          Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

          Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

          Le directeur de l'Etablissement public de gestion et le directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " assistent au conseil d'administration.

          Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il demandera le cas échéant et au moins une fois par an au comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 de désigner un représentant qui assiste au conseil d'administration.

        • Article *R328-5

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

          1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

          2° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

          3° Il autorise les emprunts ;

          4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;

          5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

          6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

          7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

          8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;

          9° Il adopte le règlement intérieur ;

          10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;

          11° Il fixe la domiciliation du siège.

        • Article *R328-6

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration.

          Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
        • Article *R328-7

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          En application de l'article L. 328-6, les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'Etablissement public de gestion selon les proportions suivantes :

          7/13 pour le département des Hauts-de-Seine ;

          3/13 pour la commune de Courbevoie ;

          3/13 pour la commune de Puteaux.

          Une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration est requise pour modifier la répartition précitée des contributions entre les collectivités territoriales membres de l'établissement public.

          La délibération susmentionnée doit être prise avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

        • Article *R328-8

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          I. - Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis :

          - quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;

          - deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;

          - un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;

          - un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

          - un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

          - un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

          - un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

          - un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

          - un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

          - deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration.

          Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif.

          Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans.

          II. - Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.

          Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine.

          Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

          III. - Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :

          - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

          - les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.

          Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés.

          Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.

          Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie.

        • Article *R328-9

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

          II.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales.

        • Article *R328-10

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          L'ensemble des ouvrages publics, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ont vocation à être mis à disposition de l'Etablissement public de gestion ou à lui être transférés en pleine propriété ; les marchés et contrats passés par l'établissement public d'aménagement pour leur gestion et pour leur entretien, ainsi que les biens matériels et immatériels qui leur sont dédiés, lui sont transférés simultanément sous réserve des droits des tiers. Toutefois, l'établissement public d'aménagement pourra conserver en gestion ou en propriété ceux nécessaires aux opérations d'aménagement qu'il mène ou projette.

          L'établissement public d'aménagement transfère à l'Etablissement public de gestion les archives, les bases de données topographiques et tout document nécessaires à la gestion de ces ouvrages, espaces et services d'intérêt général.

        • Article *R328-11

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant :

          - la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ;

          - les produits et charges afférents.

          Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements.

          II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent.

          Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant.

          III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4.

          Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement.

          Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris.

        • Article *R328-12

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          Lorsque les deux établissements mentionnés à l'article R. 328-11 conviennent qu'un équipement, espace ou service relevant de la gestion de l'un d'entre eux doit être géré par l'autre établissement, les coûts de gestion intégrant les charges qui sont supportées par le premier établissement, y compris les dotations aux amortissements et la rémunération du gestionnaire, sont remboursés par le deuxième établissement.

          Une comptabilité analytique sera tenue, permettant de vérifier les coûts imputés devant être remboursés ; l'établissement concerné acceptera tout contrôle ou audit sur ses comptes.

        • Article *R328-13

          Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

          Les mises à disposition ou transferts de propriété de l'Etat et des communes de Courbevoie et de Puteaux à l'Etablissement public de gestion sont soumis aux procédures fixées au I de l'article R. 328-11.
          • Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières.

            Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre :

            Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans locaux d'urbanisme et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ;

            Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ;

            Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones.

            Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial.

          • Article R*331-2

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.

            Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.

          • Article R*331-3

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.

            Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :

            Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;

            Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

            Une fois pour les autres opérations.

            Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.

          • Article R*331-4

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.

            La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.

          • Article R*331-5

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2.

            Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion.

          • Article R*331-6

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*331-7

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt.

            La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés.

          • Article R*331-8

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.

          • Article R*331-9

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Ainsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement.

            Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles.

            Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.

            Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.

            En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.

          • Article R*331-10

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.

          • Article R*331-11

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds.

            Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles.

            Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.

          • Article R*331-12

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans.

            Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.

          • Article R*331-14

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.

          • Article R*331-13

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1.

            Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes.

            Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat.

          • Article R*331-16

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Sont imputés au compte spécial :

            En recettes :

            1° Le remboursement des avances ;

            2° Les intérêts des avances ;

            3° Le produit de la cession des immeubles ;

            4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ;

            5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;

            6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ;

            7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ;

            8° L'évaluation des apports en nature ;

            9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ;

            10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ;

            11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1.

            En dépenses :

            1° Les versements d'avances et de bonifications d'intérêt ;

            2° Les dépenses correspondant aux opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme sur les ressources du fonds ;

            3° Les sommes dues à l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ;

            4° La participation du fonds aux opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou établissements publics ;

            5° La part revenant aux collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;

            6° L'évaluation des apports en nature ;

            7° Les frais divers de gestion, et notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations.

          • Article R*331-17

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle est prévue conformément à l'article L. 331-2 par l'article R. 331-16 (11°) ; il s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés.

          • Article R*332-1

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :

            P = v x ((Sa + Sb - C Sd)/C)

            Dans laquelle P représente le montant de la participation ;

            v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;

            Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°), à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;

            Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;

            Sd la surface du terrain ;

            C le coefficient d'occupation du sol.

            Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.

            II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan local d'urbanisme et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).

          • Article R*332-2

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

            Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 1,52 euro.

          • Article R*332-3

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 1° JORF 21 juillet 1984

            La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.

          • Article R*332-4

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 2° JORF 21 juillet 1984

            Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.

            En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.

          • Article R*332-5

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, II JORF 24 mars 1993
            Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

            Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au pétitionnaire.

            Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).

          • Article R*332-6

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 7 () JORF 24 mars 1993

            A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.

            Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.

          • Article R*332-7

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, III JORF 24 mars 1993
            Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

            I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.

            II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

            III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

            IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

          • Article R*332-8

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.

          • Article R*332-9

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 5° JORF 21 juillet 1984

            Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.

            Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100.

            En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.

            Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 112-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.

          • Article R*332-10

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 6° JORF 21 juillet 1984

            Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.

          • Article R*332-11

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

            Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.

          • Article R*332-13

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 9 2°, 3° JORF 21 juillet 1984

            Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.

            La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.

            L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû.

          • Article R*332-14

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan local d'urbanisme est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.

            • L'autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain faisant l'objet de la demande.

              Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.

              Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme.

            • Article R*332-16

              Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

              Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

            • Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

              La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.

            • Article R*332-18

              Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

              La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

              Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;

              a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

              b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.

            • Article R*332-19

              Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

              La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.

            • Article R*332-20

              Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

              La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.

              Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.

              Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.

            • Article R*332-21

              Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

              L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.

            • Article R*332-22

              Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

              Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

              a) En cas de péremption du permis de construire ;

              b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;

              c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;

              d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.

            • Article R*332-23

              Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

              Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.

              Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.

            • La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

              La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

              Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-11.

            • Article R*332-25-1

              Version en vigueur depuis le 25/03/2010Version en vigueur depuis le 25 mars 2010

              Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 4

              Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3.

              Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
            • Article R*332-25-2

              Version en vigueur du 25/03/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 mars 2010 au 01 juillet 2022

              Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 4

              Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

              Une même mention en est en outre publiée :

              a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

              b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

              c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.

            • Article R*332-25-3

              Version en vigueur du 25/03/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 4

              La mise hors champ de la taxe locale d'équipement, prévue aux articles 1585 A et suivants du code général des impôts dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.
          • La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour prendre la décision, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

            Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article.

          • Article R*332-27

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 332-26, le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

            Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

            • Article R332-26

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante :

              " B = (V/(Sd x C) - F) x (Sa - Se - 170 m2),

              " dans laquelle :

              " B

              représente la base à retenir pour calculer la participation ;

              " V

              la valeur du terrain considéré nu et libre ;

              " Sd

              la surface du terrain ;

              " C

              le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1 ;

              " F

              la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17 ;

              " Sa

              la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;

              " Se

              la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L. 332-18.

            • Article R332-27

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :

              " T = t - (Sls/Sa X 100)

              " dans laquelle :

              " T

              représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;

              " t

              le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;

              " Sls

              la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;

              " Sa

              la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.

            • Article R332-28

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.

            • Article R332-29

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée.

              Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

              1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas :

              - soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

              - soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18.

              2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes :

              - une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ;

              - une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté.

            • Article R332-30

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier :

              - soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

              - soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L. 332-18.

              Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R. 424-1.

              Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites.

            • Article R332-31

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L. 333-2 et R. 333-6.

              Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent.

              Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire.

              Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation.

              Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens.

            • Article R332-32

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L. 332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation.

              La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées.

            • Article R332-33

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-26 à R. 332-31.

              II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

              Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation.

              III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

              IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

            • Article R332-34

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.

            • Article R332-35

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21.

            • Article R332-36

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17.

              En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé.

            • Article R332-37

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté :

              - des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ;

              - de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe.

              La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.

            • Article R332-38

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21.

            • Article R332-39

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.

              La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

              Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.

              La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.

              La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.

            • Article R332-40

              Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
              Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

              Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.

          • Article R332-41

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 4

            Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.

            Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.

            Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :

            1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, du c et du d de l'article L. 332-12, les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;

            2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;

            3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.

            Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.

          • Article R*332-42

            Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

            Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :

            1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;

            2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;

            3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.

          • Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :

            Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K)

            dans laquelle :

            Pa représente le montant du versement ;

            v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application des articles L. 127-1 et L. 128-1 ;

            Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;

            Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;

            Sd la surface du terrain ;

            K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.

            Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :

            a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;

            b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.

            En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.

            Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.

            Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur des services fiscaux doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci.

            En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.

            L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.

            Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.

            Il constitue l'estimation administrative.

            L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.

            Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

            En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.

            En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier-payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

            En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

            Le comptable du trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.

            Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du Trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.

            Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.

            L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.

            Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

            Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).

            La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.

            Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :

            a) Au moins 30 % de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;

            b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;

            c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

          • Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants.



            Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :

              D=(Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')/K.

              dans laquelle :

              D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;

              Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;

              Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;

              Sc' la partie de la surface développée hors oeuvre des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;

              Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.

              Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.

              A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.

              Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.

              Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.

              Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan local d'urbanisme ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.

              Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :

              Pa'= vD

              Dans laquelle :

              Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;

              v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le trésorier-payeur général à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;

              D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.

              Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au trésorier-payeur général que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.

              Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Le trésorier-payeur général reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.

              Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 % de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

            • En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.



              Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

      • Néant
        • Article R335-1

          Version en vigueur du 29/07/1977 au 28/03/1993Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

          Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.

        • Article R335-2

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

          Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.

          Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.

        • Article R335-3

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

          Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.

        • Article R335-5

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

          L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.

          Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.

          Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.

      • Article R340-1

        Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

        Création Décret n°2002-666 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

        Conformément à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des interventions financières des contributeurs suivants : l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

      • Article R340-2

        Version en vigueur du 16/11/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2004-1207 du 8 novembre 2004 - art. 1 () JORF 16 novembre 2004

        I.-Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes :

        -des subventions allouées par l'Etat, le conseil général et le conseil régional ;

        -des participations de l'Union européenne ;

        -des subventions des communes et de leurs groupements ;

        -des éventuels remboursements de subventions ;

        -des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds.

        II.-Les emplois des fonds sont constitués par les avances sur subventions ou subventions allouées aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte d'aménagement ou de construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes et sociétés, agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de logements sociaux.

      • Article R340-3

        Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004

        L'institution financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 340-2 est chargée de regrouper les fonds, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés au II de ce même article.

        Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de cette même institution financière pour assurer les ressources des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain.

        Sur la base d'une convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier et urbain signe avec cette institution financière une convention qui précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement des subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de l'institution, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation comptable des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain.

      • Article R340-4

        Version en vigueur du 26/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2009-787 du 23 juin 2009 - art. 1

        Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.

        Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers généraux désignés par le conseil général, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil général puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :

        -détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;

        -arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;

        -statue sur les demandes d'aide.

        Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

        Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement.

        Le comité permanent peut être chargé par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit les demandes d'aides dans le cadre des documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées par le comité de gestion et d'engagement.

        Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds.

      • Article R340-5

        Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-787 du 23 juin 2009 - art. 1

        I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :

        a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;

        b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;

        c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

        d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ;

        e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ;

        f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires.

        II.-Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.

        Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement.

      • Article R340-6

        Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

        Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat-région.

        • Article R*341-1

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 24 mars 1993

          Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières suivantes :

          a) Pour l'application des articles L. 332-17, premier alinéa, L. 332-19, L. 332-21 et L. 332-22 sont considérés comme logements locatifs sociaux les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété financés avec des aides de l'Etat.

          b) Pour l'application des articles L. 332-17, dernier alinéa, et L. 332-18 sont considérés comme logements à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, et comme logements en accession à la propriété mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements bénéficiant d'aides de l'Etat sous forme de subvention ou de bonification d'intérêts.

        • Article R*341-2

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 24 mars 1993

          Pour l'application de l'article L. 332-21, les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'économie mixte locales de construction ou d'aménagement, du produit de la contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat.

          • Article R*311-9

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1976Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1976

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux zones d'aménagement concerté créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat.

          • Article R*311-14

            Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 14 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, saisi en application de l'article R. 311-12 ou spécialement saisi à cet effet, a donné un avis favorable au projet de plan d'aménagement de zone, le préfet peut par arrêté motivé faire une application anticipée des dispositions de ce plan.

          • Article R*311-20

            Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Le traité de concession ou la convention prévu à l'article R. 311-4 (2. et 3.) ne peut être signé avant que le préfet ait approuvé le programme des équipements publics et, dans le cas où la décision de création n'a pas décidé de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé le plan d'aménagement de la zone.

            Lorsque la zone est réalisée dans les conditions définies à l'article R. 311-4 (2.), le traité de concession ou la convention de mandat est exécutoire suivant les modalités fixées à l'article R. 321-14.

          • Article R311-21

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code.

          • Article R311-22

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            La convention indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation.

            Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.

          • Article R311-24

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat.

          • Article R311-25

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements.

            La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme.

            Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat.

          • Article R311-26

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Les subventions sont attribuées par le préfet pour le programme d'équipements à lancer au titre d'une année donnée. Ce programme est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.

          • Article R311-29

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Les dispositions de la présent section s'appliquent aux équipements non encore financés à réaliser dans les zones inscrites sur les listes établies en application soit de l'article R. 311-7, soit de l'article 3 du décret n. 68-838 du 24 septembre 1968.

          • Article R311-31

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 20 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Conformément à l'article 4 (3e alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen peut, pour les zones comprises dans sa compétence où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, demander communication des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté.

          • Article R*312-1

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les opérations de rénovation urbaine sont poursuivies, soit par les communes, soit par des associations syndicales de propriétaires visées à l'article L. 322-11, soit dans les conditions prévues ci-après par des organismes publics ou privés.

            Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés constituées en vue de ces opérations.

            Des arrêtés du préfet délimitent en tant que de besoin le périmètre projeté de l'opération et approuvent la convention passée entre la commune et l'organisme chargé de poursuivre cette opération en ce qui concerne les conditions générales de sa réalisation //DECR. 0276 : La signature de cette convention ne peut intervenir avant que le plan d'occupation des sols ait été rendu public// .

            Lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs bâtiments pourront subsister après avoir fait l'objet de travaux de remise en état ou de modernisation ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité, le périmètre de l'opération de restauration sera fixé conformément aux dispositions de l'article //L. 313-4//DECR. 0737 : R. 313-24// que ce périmètre coïncide ou non avec le périmètre délimité comme il est dit à l'alinéa précédent

          • Article R*312-2

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            L'organisme de rénovation est chargé par /A/la/A/DECR. 0276//convention notamment :

            De mettre au point, conformément soit au plan d'urbanisme directeur ou de détail en vigueur, soit au plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ou au plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10 , ou à leurs prévisions, s'ils ne sont pas approuvés, le programme général d'équipement collectif, le programme des travaux à réaliser dans les immeubles à restaurer, le programme de construction et d'en organiser la réalisation ; d'acquérir soit directement, soit par l'intermédiaire de la commune, les terrains et les bâtiments dont la démolition ou la remise en état est nécessaire et, s'il est concessionnaire, d'en poursuivre, à défaut d'accord amiable, l'expropriation ;

            De procéder à la réinstallation provisoire ou définitive des occupants ;

            D'effectuer les démolitions et la mise en état des sols, de réaliser, le cas échéant, tout ou partie du programme d'équipement collectif ;

            De céder de gré à gré aux divers utilisateurs, dans les formes prévues par les articles 41 et 43 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, les terrains libérés et aménagés ainsi que les bâtiments remis en état.

            L'organisme de rénovation peut en outre être chargé de réaliser, en tout ou partie, les programmes de construction ainsi que les travaux à effectuer dans les immeubles subsistants.

          • Article R*312-3

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Le préfet dresse la liste des bâtiments à démolir et celle des bâtiments à restaurer.

            Il est compétent pour accorder, le cas échéant, l'autorisation administrative prévue à l'article L. 312-2 (1er alinéa).

            //DECR.0738 art. 2 : Lorsqu'un immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être inscrit sur la liste des bâtiments à démolir qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours// .

          • Article R*312-4

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Le préfet approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'il fixe. Il fixe également, le cas échéant :

            1. Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou, s'il y a lieu, l'organisme chargé de la rénovation procéderont au relogement définitif ou temporaire des occupants des locaux dont l'évacuation est nécessaire ;

            2. Le prix maximum auquel les locaux pourront être loués après l'exécution des travaux.

            Le maire notifie à chacun des intéressés, au plus tard à l'ouverture de l'enquête parcellaire, un extrait de l'arrêté préfectoral auquel il joint un plan de l'état futur, une notice descriptive des travaux à réaliser, accompagnés éventuellement d'un devis estimatif.

            Si les propriétaires des immeubles qui, par application du dernier alinéa de l'article R. 312-1, seront inclus dans un périmètre de restauration font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme de rénovation dans le cadre d'un contrat qui sera passé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs immeubles ne seront pas compris dans l'arrêté de cessibilité.

          • Article R*312-5

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            L'organisme de rénovation doit offrir aux propriétaires de bâtiments à démolir de participer à l'opération dans les conditions prévues au présent article et aux articles R. 312-6 à R. 312-8.

            Les propriétaires qui acceptent de participer à l'opération possèdent en contrepartie de la cession de leurs biens une créance sur l'organisme. L'acceptation des incapables peut être donnée dans les mêmes conditions qu'en matière d'expropriation.

            Cette créance est représentée par un titre qui doit obligatoirement revêtir la forme nominative. La cession de ce titre est subordonnée à l'absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de tous autres droits réels, à l'exception des servitudes, sur l'immeuble cédé par le propriétaire, à moins que les créanciers ou les titulaires de droits réels n'aient fait part à l'organisme de leur accord exprès à cette cession.

          • Article R*312-6

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            La créance du propriétaire sur l'organisme porte intérêt à un taux qui ne peut être inférieur à 3 p.100.

            A défaut d'accord amiable, le montant de la créance est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. En vue de sa réévaluation éventuelle à l'issue de l'opération, il est exprimé sous forme d'une équivalence en mètres carrés d'une surface bâtie de référence déterminée par le ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article R*312-7

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            La créance est éteinte par la remise au propriétaire et à son choix, à concurrence du montant de ladite créance ;

            1. Soit d'un droit de propriété sur des immeubles de même nature construits dans le périmètre de l'opération par l'organisme de rénovation ou par tout constructeur agissant dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme ;

            2. Soit d'actions ou de parts d'une société de construction existante ou à constituer à la demande des propriétaires intéressés ; 3. Soit, si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira, dans les délais et conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction.

          • Article R*312-9

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les locataires et occupants des immeubles acquis ou expropriés par la commune ou par l'organisme de rénovation en vue de leur démolition ou de leur remise en état ont un droit de priorité qu'ils peuvent exercer dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et R. 312-11.

          • Article R*312-10

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les commerçants, artisans et industriels qui exerçaient leur activité dans les immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état ont un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du programme de rénovation, du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, et avec les dispositions relatives à la décentralisation industrielle.

            L'offre d'un local de remplacement dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, libère l'organisme de ses obligations envers le commerçant, artisan ou industriel intéressé, sans préjudice, s'il exerce son activité dans un local dont il est propriétaire, de l'application des articles R. 312-5 à R. 312-8 en ce qui concerne, le cas échéant, l'immeuble qui lui appartient.

            Les commerçants, artisans et industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un tel local.

          • Article R*312-11

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Le droit au relogement des occupants des immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état s'exerce dans les conditions prévues pour le relogement des occupants des immeubles expropriés.

            Les occupants qui ont dû libérer leur logement ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

          • Article R*312-12

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Dans le cadre de l'opération de rénovation, les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités :

            1. A céder des terrains aux organismes constructeurs avec lesquels ils sont liés par convention, ou aux titulaires de créances, désireux de construire eux-mêmes ;

            2. A construire des immeubles destinés à être cédés en totalité ou en partie aux titulaires de créances. Ceux-ci ne sont pas tenus de remplir les conditions d'occupation et de ressources prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.

            Dans les deux cas susvisés, les dispositions des articles 186 et 187 du code de l'urbanisme et de l'habitation ne sont pas applicables.

          • Article R*312-13

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles est choisi l'organisme, les garanties financières qui lui sont demandées, les conditions dans lesquelles des subventions peuvent être accordées en application de l'article L. 312-1 et le contrôle auquel l'organisme pourra être soumis. Il fixe également les conditions et délais dans lesquels il est procédé au renouvellement de la publicité foncière afin d'assurer le transfert des droits réels prévu à l'article L. 312-5 et de permettre aux créances privilégiées et hypothécaires de conserver leur rang antérieur.

          • Article R*312-15

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les contrats passés en vue de la restauration d'immeubles entre l'organisme de rénovation et les propriétaires en application de l'alinéa 3 de l'article R. 312-4 doivent :

            1. Comporter un devis descriptif et un plan de financement détaillés des travaux dont la liste a été notifiée au propriétaire dans les conditions fixées par l'article R. 312-4 ;

            2. Préciser que les parties ne pourront ultérieurement convenir de modifications au devis descriptif que par avenants au contrat initial ;

            3. Déterminer les modalités de révision éventuelle du plan de financement résultant soit des modifications au devis descriptif prévues au 2. ci-dessus, soit de clauses de variations de prix et de charges qui ne pourront être supérieures à celles qui seront autorisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            4. Stipuler que l'organisme sera, à l'égard des entrepreneurs qu'il aura choisis, seul maître de l'ouvrage pour l'exécution et le règlement des travaux ;

            5. Ne comporter aucune limitation à la responsabilité de l'organisme telle qu'elle résulte de la nature et de l'étendue de sa mission ;

            6. Prévoir les pénalités de retard dues par l'organisme au propriétaire en cas d'inobservation des délais d'exécution maximum fixés par le préfet et, le cas échéant, des délais plus brefs impartis par le contrat ;

            7. Fixer la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des parties fera son affaire personnelle de la libération des lieux en vue de l'exécution des travaux et assurera, le cas échéant, le relogement ou la réinstallation des locataires ou occupants ;

            8. Stipuler que le propriétaire sera convoqué en temps utile à toutes réceptions de travaux ;

            9. Contenir les modalités de gestion de l'immeuble jusqu'à l'apurement définitif entre les parties des comptes relatifs à l'opération ;

            10. Préciser que le contrat est passé sous condition suspensive de son approbation par le préfet.

          • Article R312-16

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les opérations de rénovation urbaine peuvent être confiées, en application de la section I du présent chapitre :

            a) A des sociétés d'économie mixte dont le capital social est au moins égal à la somme de 500.000 F augmentée de 1 F par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital peut-être limité à 1 million de francs. La population à prendre en compte est la population totale enregistrée au dernier recensement général.

            b) A des sociétés anonymes d'H.L.M. dont le patrimoine est supérieur à 1.500 logements ou qui ont construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans, dans les conditions prévues par leur statut-type pour leur participation à la réalisation de zones d'aménagement concerté.

            c) A des sociétés dont le capital social est au moins égal à 10 p.100 du coût des travaux d'équipement et qui présentent des garanties réelles ou personnelles d'un montant au moins égal à 10 p.100 des dépenses d'acquisition des immeubles nus ou bâtis à réaliser dans le périmètre, tels que ces coûts et dépenses résultent des évaluations prévues à l'article R. 312-18.

            La délibération du conseil municipal tendant à confier l'opération de rénovation urbaine à tel organisme doit faire l'objet d'une insertion dans un journal en vente dans le département.

          • Article R312-17

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 1er juillet 1986

            La convention passée entre la commune et l'organisme de rénovation doit comporter les clauses types qui sont fixées par décret.

            //DECR.0276 : Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que la commune confie, avant la signature de la convention, des tâches particulières à l'organisme rénovateur qui sera chargé de l'aménagement de la zone, et notamment la mission de réaliser des études et de procéder aux acquisitions foncières. Ces missions font l'objet de conventions de mandat passées dans les conditions prévues à l'article R. 321-20// .

          • Article R312-18

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            La convention indique, compte tenu soit du plan d'urbanisme de détail en vigueur, soit du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, /M/du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10 ou, le cas échéant, des prévisions du plan d'occupation des sols ou du plan d'aménagement de la zone en cours de préparation /M/DECR.0276 : soit du plan d'aménagement de la zone visée à l'article R. 311-10// , l'importance et la nature des constructions susceptibles d'être édifiées et des emprises publiques et équipements collectifs à prévoir, ainsi que les conditions dans lesquelles devra être assuré le relogement des occupants des immeubles à démolir.

            La convention comporte en annexe un état prévisionnel, établi après avis du service des domaines, des dépenses et des recettes de l'opération foncière, y compris l'acquisition des immeubles nus ou bâtis, les frais de réalisation de la voirie et des réseaux divers, ainsi qu'un état prévisionnel des charges qu'entraînera pour l'organisme le relogement des occupants des immeubles à démolir, compte tenu des conventions à intervenir à cet effet, entre l'organisme de rénovation et la commune, les offices publics d'H.L.M. et tous autres organismes.

          • Article R312-19

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            L'offre de participation faite par l'organisme aux propriétaires intéressés leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse dans un délai de trois mois à dater de cette notification, les propriétaires intéressés sont réputés avoir repoussé l'offre de participation.

            Jusqu'à ce que la convention fixant les conditions générales de réalisation de l'opération par l'organisme soit devenue définitive, les contrats relatifs à la participation des propriétaires sont passés sous condition suspensive de l'intervention définitive de ladite convention, et ne peuvent être l'objet d'un commencement d'exécution avant la déclaration d'utilité publique des acquisitions.

            Les contrats de participation doivent prévoir les conditions dans lesquelles, dans le cas où l'opération devrait être abandonnée en tout ou en partie, l'organisme pourra se libérer envers les anciens propriétaires devenus titulaires de créances.

            Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, si l'organisme de rénovation rétrocède l'immeuble acquis à son ancien propriétaire, ou se libère par le paiement d'une indemnité, les droits réels autres que les servitudes grevant la créance immobilière sont reportés sur l'immeuble rétrocédé ou sur l'indemnité.

          • Article R312-20

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            La remise aux titulaires de créances d'un droit de propriété d'actions ou de parts immobilières ou d'un terrain et les cessions de terrains ne peuvent intervenir qu'après l'approbation soit du plan d'urbanisme de détail, soit du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10, ou après que le plan d'occupation des sols a été rendu public, sauf en ce qui concerne les terrains situés en dehors du périmètre de rénovation.

          • Article R312-21

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les créances des propriétaires sur l'organisme de rénovation portent intérêt à dater du jour de la prise de possession des immeubles par l'organisme.

            Lorsque la créance se transforme en un droit de propriété sur un immeuble bâti, elle cesse de porter intérêt lors de l'entrée en jouissance dudit bâtiment. Lorsque la créance est éteinte par l'attribution d'actions ou de parts d'une société de construction ou par l'octroi d'un terrain, une indemnité pour continuation de privation de jouissance, égale au montant des derniers intérêts, peut être attribuée aux intéressés pendant une durée maximum de deux ans.

          • Article R312-22

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Lorsqu'une association est constituée comme il est dit à l'article R. 312-8, elle est tenue informée des décisions prises par l'organisme de rénovation en ce qui concerne ses membres et peut demander communication de toutes pièces utiles.

            Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués.

          • Article R312-23

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 16/03/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 16 mars 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986

            La priorité prévue à l'article R. 312-10 joue en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires de baux les plus anciens.

          • Article R312-24

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            La priorité donnée par l'article R. 312-11 aux occupants des logements à démolir qui désirent accéder à la propriété s'exerce après que les créances des anciens propriétaires ont été éteintes conformément à l'article R. 312-7.

          • Article R312-25

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et les subventions prévues aux articles L. 312-1 et L. 334-2 peuvent être accordées dès l'approbation de la convention sur la base des documents évaluatifs annexés à celle-ci.

          • Article R312-26

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 les organismes de rénovation doivent tenir à la disposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur tous les documents, registres, pièces comptables et autres concernant les opérations de rénovation.

          • Article R312-27

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Dans le cas où l'opération est réalisée par une société d'économie mixte à participation publique majoritaire visée à l'article R. 321-1, la convention passée avec la commune peut porter concession de l'opération à cette société. En ce cas, les expropriations nécessaires peuvent être poursuivies directement par la société concessionnaire.

          • Article R312-28

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les actes portant acquisition des terrains et des bâtiments nécessaires à une opération de rénovation doivent être passés par acte notarié lorsque ladite opération est réalisée par une société qui n'est pas concessionnaire.

          • Article R312-29

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Le contrat de participation énonce de façon expresse, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, que, par application de l'article L. 312-5, les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble cédé à l'organisme de rénovation sont, le cas échéant, sous les mêmes conditions que cette cession, reportés sur la créance immobilière attribuée à l'ancien propriétaire.

          • Article R312-30

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            a) L'acte constatant la transformation de la créance immobilière en un droit de propriété sur des immeubles, mentionne, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant la créance et qui s'exercent désormais sur les biens immobiliers attribués en règlement de ladite créance. Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées à la conservation des hypothèques ;

            b) Le transfert des privilèges et hypothèques, avec leur rang antérieur sur les biens immobiliers substitués à ceux précédemment grevés n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte de remise sont renouvelées à la diligence du rédacteur de cet acte et aux frais du débiteur.

            Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte d'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivant du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve le privilège ou l'hypothèque /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date /M/DECR.0863 ART. 22 : jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// . Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée, conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955, de la créance immobilière et des biens substitués à celle-ci.

            La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent la créance immobilière est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux ;

            c) Notification du transfert réalisé conformément aux dispositions des paragraphes a et b qui précèdent est faite aux titulaires de droits réels, privilèges et hypothèques intéressés, à la diligence du rédacteur de l'acte de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R312-31

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            En cas de rétrocession d'un immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 (4e alinéa) l'acte constatant cette opération énonce de façon expresse que par application dudit article, les droits réels, autres que les servitudes grevant la créance immobilière, sont reportés sur cet immeuble.

          • Article R312-32

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les dispositions des articles R. 312-16 à R. 312-27 et R. 312-29 à R. 312-31 ne sont pas applicables aux opérations déjà engagées ayant fait l'objet d'une décision de subvention antérieurement au 31 mai 1959.

          • Article R312-33

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les sociétés d'économie mixte chargées d'opérations de rénovation antérieurement au 19 juillet 1973 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, réunir un capital au moins égal à 2 francs par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital pourra être limité à 500.000 francs. Pour se voir confier des opérations nouvelles ces mêmes sociétés devront répondre aux conditions de l'article R. 312-16 (a).

            Les sociétés anonymes d'H.L.M. existant au 5 juillet 1973 et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article R. 312-16 (b), peuvent achever les opérations dont elles sont chargées ; pour se voir confier des opérations nouvelles elles devront répondre aux conditions susvisées.

        • Article R313-39

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/12/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 décembre 1977

          En cas de changement de résidence les intéressés sont dispensés de prêter à nouveau serment.

        • Article R313-40

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/12/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 décembre 1977

          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 313-38 sont commissionnés par le ministre dont ils dépendent. Ils doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.

          La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance devant lequel le serment a été reçu.

        • Article R314-2

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          La date de la constatation de l'état des lieux doit être postérieure d'au moins dix jours à celle de la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession.

          L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués.

          Il est réputé contradictoire à l'égard des absents.

          En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties.

        • Article R314-3

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession des immeubles notifie aux propriétaires ses offres d'indemnité annuelle de privation de jouissance et, le cas échéant, ses offres de relogement.

          A défaut d'accord amiable intervenu dans le mois de cette notification, le juge de l'expropriation statue selon la procédure d'urgence fixée au chapitre IV de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et au chapitre IV du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.

        • Article R314-4

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Les indemnités de privation de jouissance sont dues :

          1° Dans le cas où l'expropriation est demandée en application de l'article L. 322-12 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'expropriation ;

          2° Dans les autres cas, jusqu'à la date d'effet du contrat passé par la société civile avec l'utilisateur du sol.

        • Article R314-5

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Le revenu brut visé au premier alinéa de l'article L. 314-5 s'entend du revenu de l'immeuble, déduction faite des impôts, taxes, charges et dépenses de toute nature dont le paiement cesse d'incomber au propriétaire du fait de la prise de possession.

        • Article R314-6

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Le programme général d'utilisation des terrains concernés par une opération d'urbanisation est soumis par le préfet à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et, s'il contient des dispositions intéressant la collectivité départementale, à l'avis du conseil général ou de sa commission départementale.

          Si les assemblées mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois à dater du jour où la demande leur en a été faite par le préfet, leur avis est réputé défavorable.

          • Article R*315-12

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 30 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, tous les exemplaires de la demande sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposés contre décharge dans les bureaux de la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes y compris celles dont l'instruction incombe au directeur départemental de l'équipement en application de l'article R. 315-23. Dans cette éventualité le maire lui transmet immédiatement trois exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 315-14.

            Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 2) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 315-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.

            • Article R*315-14

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 30 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

        • Article R322-41

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Lorsqu'il lui est fait apport d'un bien immobilier, la société civile foncière requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, du chef de l'apporteur et des propriétaires antérieurs dénommés dans la réquisition, les copies, extraits ou certificats nécessaires à la détermination de la situation juridique du bien.

          Dès que cette situation juridique a été déterminée, la société civile notifie l'apport à chacun des titulaires de droits.

          La notification contient, notamment, la date de l'acte d'apport, la désignation du notaire rédacteur de cet acte et le rappel de la formalité de publicité à laquelle a donné lieu le titre du destinataire, ainsi que les références de cette formalité (date, volume, numéro). elle reproduit intégralement le texte de l'article L. 322-15 ainsi que ceux du présent article et des articles R. 322-42 à R. 322-44.

        • Article R322-42

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          L'acte pour lequel l'associé, auteur de l'apport visé à l'article R. 322-41, reçoit un bien immobilier en représentation de ses parts contient les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, de ce bien immobilier et de celui qui a fait l'objet de l'apport.

          En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, l'acte constatant l'attribution doit, en outre, mentionner, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques publiés ou inscrits sur le bien apporté et qui s'exercent désormais sur le bien attribué.

          Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées au bureau des hypothèques.

        • Article R322-43

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 322-15 conservent leur rang antérieur sur le bien attribué par l'acte visé à l'article R. 322-42 à condition d'être renouvelées sur ce bien. Leur renouvellement est décidé après consultation de leurs bénéficiaires ; il a lieu à la diligence de la société civile et aux frais du débiteur.

          Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte constatant l'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve l'hypothèque ou le privilège /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date/M/DECR.0863 ART. 22 :

          Jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// .

          Les bordereaux de renouvellement doivent contenir les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, du bien immobilier apporté à la société civile et de celui qui est attribué à l'apporteur.

          La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles concernent le bien apporté à la société civile est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux.

        • Article R322-45

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Lorsque l'expropriation des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 est poursuivie en application de l'article L. 322-12, les arrêtés de cessibilité sont renouvelés, compte tenu des modifications survenues en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire.

        • Article R322-46

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public.

        • Article R*333-2

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984

          Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 1 2° JORF 21 JUILLET 1984

          N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.

        • Article R*333-12

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984

          Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 1 4° JORF 21 JUILLET 1984

          Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources.

          • Article R*333-15

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 2 3° JORF 21 JUILLET 1984

            N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.

            • Article R*333-29

              Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 4 5° JORF 21 JUILLET 1984

              Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales.

        • Article R333-6

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1976Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1976

          Conformément à l'article 9 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont soumis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, les projets d'aménagement ou de création de parcs ou jardins publics lorsqu'ils font l'objet d'une demande de subvention au titre de l'article R. 333-1.

      • Article R314-1

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        Les décisions de l'autorité administrative visées aux articles L. 314-2 (alinéas 1 et 2), L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 sont prises par le préfet.

        En vue de sa publication au bureau des hypothèques, la décision mentionnée à l'article L. 314-2 désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont elle décide la prise de possession et précise l'identité des propriétaires, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.

      • Article R314-7

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        Le programme général d'utilisation des terrains compris dans l'arrêté de prise de possession comporte l'indication de la surface globale des terrains affectés au domaine public ou aux services publics, ainsi que la répartition des logements à construire entre ceux destinés à l'accession à la propriété et ceux destinés à la location ; il précise, en outre, la nature desdits logements en indiquant, notamment, s'il s'agit d'immeubles à usage individuel ou collectif et la catégorie à laquelle ils appartiennent.

        Avis du dépôt, dans les mairies des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral ou, éventuellement, du décret en Conseil d'Etat fixant le programme général d'utilisation des terrains qui sont compris dans l'arrêté de prise de possession, est donné par affichage dans lesdites mairies et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

      • Article R314-8

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        Les propriétaires qui entendent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-9 mettent le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en demeure de poursuivre l'expropriation de leurs immeubles.

        Si le transfert de propriété n'a pas été prononcé dans un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, les propriétaires peuvent demander au juge de l'expropriation de prononcer ce transfert et de statuer sur les indemnités. Le transfert est alors prononcé au vu des titres de propriété produits par le demandeur.

      • Article R314-9

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        La désignation des concessionnaires des opérations de construction par la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession intervient après avis d'une commission présidée par le préfet et comprenant : le trésorier payeur général, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines), l'architecte en chef de l'opération d'urbanisation, l'architecte conseil de la construction, le maire et deux membres du conseil municipal de chaque commune intéressée et, si le concédant est le département, deux conseillers généraux.

        Si le concédant est un syndicat de communes, un syndicat mixte ou un district, les représentants de ces établissements publics, au nombre de trois au moins, sont substitués aux représentants des collectivités locales intéressées.

        Les représentants des personnes morales sont élus par les assemblées auxquelles ils appartiennent.

        Les conventions portant concession des opérations de construction peuvent stipuler l'obligation pour le constructeur de verser dans les deux mois de la signature desdites conventions, à la personne morale bénéficiaire de la prise de possession ou à son concessionnaire qui réalise les ouvrages d'aménagement une participation aux dépenses afférentes à la réalisation de ces ouvrages dont la charge incombe à ladite personne morale.

        Les concessionnaires des opérations de construction peuvent être chargés de la réalisation de tout ou partie des ouvrages d'aménagement si la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession n'assure pas directement cette réalisation ou ne l'a pas concédée à un organisme créé dans les conditions fixées aux articles L. 321-1 et R. 321-1.

        Ce dernier organisme peut bénéficier d'avances, de subventions de l'Etat ou de prêts, assortis ou non de bonifications d'intérêt.

      • Article R314-10

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        L'approbation expresse de l'autorité de tutelle prévue, en dérogation des dispositions de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et du code de l'administration communale, par le deuxième alinéa de l'article L. 314-10 est donnée dans les conditions suivantes :

        1° Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, les délibérations de l'assemblée locale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 sont approuvées :

        Par arrêté préfectoral, lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type, approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

        Par arrêté conjoint des mêmes ministres, dans le cas contraire.

        Lorsqu'il doit être approuvé par le préfet, le traité de concession doit être communiqué simultanément aux ministres mentionnés ci-dessus ; l'approbation ne peut être donnée que si lesdits ministres n'y ont pas fait opposition dans le délai de deux mois.

        2° Lorsque la concession est accordée par le département, la délibération du conseil général et le traité de concession pris pour son exécution sont approuvés par arrêté conjoint des mêmes ministres.

      • Article R314-11

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-13 compris dans le périmètre de prise de possession est déterminée judiciairement, la juridiction, si elle en est requise par le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession, se prononce, en outre et à titre éventuel, sur le montant de l'ensemble des indemnités qui seraient dues en cas d'expropriation.

      • Article R314-12

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        Les notifications prévues par les articles 1er à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les articles L. 314-1 à L. 314-10 ainsi que par les dispositions de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié.

      • Article R322-47

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

        Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend :

        1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base :

        Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;

        De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus.

        2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17.

        • La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande.

          Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions.

        • Article R*410-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis :

          a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1 ;

          b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1.

        • Article R*410-3

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 26 juillet 2021

          Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.

          Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.

        • Article R*410-12

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.

        • Article R*410-13

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

        • Article R*410-14

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.

        • Article R*410-15

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.

        • Article R*410-16

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 26 juillet 2021

          Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique.

        • Article R*410-17

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.

          La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.

        • Article R*410-19

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R*410-20

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune.

        • Article R*410-21

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse.

            • Article *R421-2

              Version en vigueur du 01/12/2009 au 15/01/2012Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 15 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 - art. 1

              Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :

              a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

              b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;

              c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;

              d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

              e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

              f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;

              g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

              h) Le mobilier urbain ;

              i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.


              Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.

              Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol :

              a) Lorsque ces ouvrages comportent des installations ou constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

              b) Lorsque ces ouvrages sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et que les travaux ont été entrepris ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.


            • Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :

              a) Les murs de soutènement ;

              b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.

            • Article R*421-4

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.

            • Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

              Toutefois, cette durée est portée à :

              a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;

              b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;

              c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;

              d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.

              A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

            • Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.

            • Article *R421-8

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 13/05/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 13 mai 2018

              Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :

              a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;

              b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;

              c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;

              d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.

            • Article *R421-9

              Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2012

              Modifié par Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 - art. 2

              En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

              a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

              b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

              c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ;

              d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

              e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

              f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

              g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

              h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.


              Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.

              Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol :

              a) Lorsque ces ouvrages comportent des installations ou constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

              b) Lorsque ces ouvrages sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et que les travaux ont été entrepris ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.


            • Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.

            • Article *R421-11

              Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2012

              Modifié par Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 - art. 3

              Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :

              a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;

              b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.


              Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.

              Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol :

              a) Lorsque ces ouvrages comportent des installations ou constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

              b) Lorsque ces ouvrages sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et que les travaux ont été entrepris ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.


            • Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

              a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

              b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

              c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;

              d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

          • Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :

            a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;

            b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

            Les travaux réalisés sur les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.

            Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.

            • Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

              a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;

              b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;

              c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;

              d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

              e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

              f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

              g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.

          • Article R*421-18

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :

            a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

            b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

            • Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

              a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :

              - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

              - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;

              b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

              c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;

              d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;

              e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

              f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

              g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;

              h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;

              i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;

              j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

              k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

            • Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

              -les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;

              -les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

              -la création d'un espace public.

            • Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

            • Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

            • Article *R421-23

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/10/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 octobre 2011

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

              a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;

              b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;

              c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

              d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;

              e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

              f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

              g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;

              h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

              i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

              j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

              k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

            • Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.

            • Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.

          • Article R*421-26

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.

          • Article R*421-27

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

          • Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

            a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

            b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

            c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

            d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

            e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

          • Article R*421-29

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 21 février 2020

            Sont dispensées de permis de démolir :

            a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

            b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

            c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

            d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

            e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

          • Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet.

          • Article R*422-2

            Version en vigueur du 25/03/2010 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 mars 2010 au 01 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 5

            Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :

            a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;

            b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ;

            c) Pour les installations nucléaires de base ;

            d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;

            e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16.

            Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.

          • Article R*422-3

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol.

          • Article R*422-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.

          • Article R*422-5

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis, une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques.

            • Article R*423-1

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

              a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;

              b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;

              c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            • Article R*423-2

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2013

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :

              a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;

              b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.

              Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.

              Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.

              Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.

            • Article R*423-3

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

            • Article R*423-4

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.

            • Article R*423-5

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 31 décembre 2025

              Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :

              a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;

              b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;

              Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.

            • Article R*423-6

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 26 juillet 2021

              Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

            • Article R*423-7

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.

            • Article R*423-8

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.

            • Article R*423-9

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement.

            • Article R*423-10

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 novembre 2014

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service départemental de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. Pour les immeubles inscrits, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.

            • Article R*423-11

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 23/06/2019Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 23 juin 2019

              Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.

            • Article R*423-13

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt.

          • Article R*423-14

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.

          • Article R*423-15

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

            a) Les services de la commune ;

            b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

            c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

            d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.

          • Article R*423-16

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :

            a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;

            b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.

          • Article R*423-17

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1.

          • Article R*423-18

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :

            a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;

            b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;

            c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande.

            • Article R*423-19

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.

            • Article R*423-20

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2022

              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5 du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

            • Article R*423-22

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.

            • Article R*423-23

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Le délai d'instruction de droit commun est de :

              a) Un mois pour les déclarations préalables ;

              b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;

              c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.

              • Article R*423-24

                Version en vigueur du 21/06/2009 au 03/03/2012Version en vigueur du 21 juin 2009 au 03 mars 2012

                Modifié par Décret n°2009-723 du 18 juin 2009 - art. 1

                Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.

              • Article R*423-25

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 mars 2012

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

                Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R. 423-24.

              • Article R*423-26

                Version en vigueur du 05/04/2009 au 11/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2009 au 11 juillet 2015

                Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 13

                Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :

                a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;

                b) Six mois dans le cas contraire.

              • Article R*423-27

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

                Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

                Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à six mois :

                a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;

                b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56.

              • Article R*423-28

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

                Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 7 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

                Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :

                a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

                b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ;

                c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

                d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

              • Article R*423-29

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

                Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

                Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :

                a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ;

                b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique.

              • Article R*423-30

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 26 novembre 2008

                Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2
                Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

                Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le permis est subordonné, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique.

              • Article R*423-31

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015

                Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

                Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.

              • Article R*423-32

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2022

                Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

              • Article R*423-34

                Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

                Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L. 311-5 du code forestier, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en application de l'article R. 312-1 du même code, de prolonger de trois mois le délai d'instruction de l'autorisation de défrichement.

              • Article R*423-35

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

                Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

                Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.

              • Article R*423-36

                Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

                Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

                Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

              • Article *R423-36-1

                Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

                Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

                Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, le délai d'instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

              • Article R*423-37

                Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

                Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

                Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites, par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à un an.

            • Article R*423-38

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.



              Décret n° 2007-18 art. 26 :

              1. Le délai d'un mois prévu par les articles R. 423-38 et R. 423-42 est porté à deux mois pour les demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 inclus.
            • Article R*423-39

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :

              a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;

              b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;

              c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.

            • Article R*423-40

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.

            • Article R*423-41

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49.

            • Article R*423-41-1

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :

              a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

              b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;

              c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.

            • Article R*423-42

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/11/2023Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 novembre 2023

              Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :

              a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;

              b) Les motifs de la modification de délai ;

              c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.

              Copie de cette notification est adressée au préfet.



              Décret n° 2007-18 art. 26 :

              1. Le délai d'un mois prévu par les articles R. 423-38 et R. 423-42 est porté à deux mois pour les demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 inclus.
            • Article R*423-43

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites.

              Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.

            • Article R*423-44

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R. 423-23, le cas échéant majoré en application des articles R. 423-24 à R. 423-33.

              Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques ou des espaces protégés, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.

              Copie de cette notification est adressée au préfet.

            • Article *R423-44-1

              Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

              Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

              Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :

              a) Que dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;

              b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.
            • Article R*423-44-2

              Version en vigueur depuis le 26/11/2008Version en vigueur depuis le 26 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

              Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :

              a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;

              b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.
            • Article R*423-45

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.

            • Article R*423-46

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique.

            • Article R*423-47

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.

            • Article R*423-48

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.

              Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

            • Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.

            • Article R*423-50

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

            • Article R*423-51

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.

            • Article R*423-52

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.

            • Article R*423-53

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.

            • Article R*423-55

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 28/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 28 décembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18
              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque la demande de permis porte sur l'aménagement d'un terrain de camping, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission départementale de l'action touristique.

            • Article R*423-56

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R*423-57

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 30 décembre 2015

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.

              Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.

              Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

            • Article R*423-58

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête.

            • Article R*423-59

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.

            • Article R*423-60

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 02/10/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 02 octobre 2011

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l'action touristique.

            • Article R*423-61

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à trois mois en ce qui concerne les commissions nationales.

            • Article R*423-62

              Version en vigueur du 05/04/2009 au 11/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2009 au 11 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 14

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le directeur de l'établissement public d'un parc national ou, le cas échéant, le conseil d'administration, doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de :

              a) Trois mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;

              b) Cinq mois dans le cas contraire.

              En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.

            • Article R*423-63

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense ou leur délégué, consultés en application de l'article R. 425-9, sont réputés avoir émis un avis favorable est de deux mois.

            • Article R*423-64

              Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation agricole sont réputées avoir émis un avis favorable sur un projet situé sur un terrain non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu et dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime est de deux mois.

              En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord du préfet. Dans ce cas le préfet se prononce par décision motivée, dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'avis défavorable par l'autorité compétente. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.

            • Article R*423-65

              Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'agriculture, consulté en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime est réputé avoir émis un avis favorable sur un projet de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation d'origine contrôlée est de trois mois.

            • Article R*423-66

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 novembre 2014

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, l'accord du préfet de région, prévu en application des articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de quatre mois.

            • Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de :

              a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

              b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

              c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

              d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.

            • Article R*423-68

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a été évoqué, dans ce délai, par le ministre chargé de la culture.

              En l'absence de décision expresse du préfet de région avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le recours est réputé rejeté.

              Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France.

              Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au demandeur, ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine.

              Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

              L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au demandeur.

              Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

            • Article R*423-69

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à étude d'impact et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois.

            • Article R*423-70

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 7 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois.

            • Article R*423-71

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 7 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de cinq mois.

          • Article R*423-72

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration.

            Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans les mêmes conditions et délais.

          • Article R*423-73

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 février 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.

          • Article R*423-74

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet.

            Dans les cas prévus à l'article R. 422-2, il en adresse copie au maire et, lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, au président de cet établissement.

          • A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :

            a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;

            b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.

          • Article R*424-2

            Version en vigueur du 26/11/2008 au 22/12/2011Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 22 décembre 2011

            Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

            Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :

            a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;

            b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;

            c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

            d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;

            e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;

            f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;

            g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;

            h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.

          • Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.

          • Article R*424-4

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Dans le cas prévu à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

          • Article R*424-5

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 octobre 2018

            Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.

            Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.

          • Article R424-5-1

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 111-48, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 111-49.

          • Article R*424-6

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.

          • Article R*424-7

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles.

            Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'une cession gratuite de terrain, en application du e du 2 de l'article L. 332-6-1 ou d'apport de terrain en application de l'article L. 332-10, la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

            Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.

          • Article R*424-8

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L. 424-6 fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article précédent.

          • Article R*424-9

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

            Création Décret 2007-18 2007-01-05 rt. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.

            En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.

          • Article R*424-10

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique.

            Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.

            Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé.

            Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.

          • Article R*424-11

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.

          • Article R*424-12

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

          • Article R*424-13

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.

          • Article R*424-14

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision.

            Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis.

            Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l'article R. 423-68 sont applicables au recours du demandeur.

            Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

          • Article R*424-15

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2013

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.

            Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.

            En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.

          • Article R*424-16

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.

            Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques.

          • Article R*424-17

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 07 janvier 2016

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

            Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

            Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.

          • Article R*424-18

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

          • Article R*424-19

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 09/02/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 09 février 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

          • Article R*424-20

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 07 janvier 2016

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

          • Article R*424-21

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 mai 2014

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

          • Article R*424-22

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 :

            I. - Par dérogation aux conditions posées aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d'un an.

            II. - Lorsqu'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 vaut autorisation d'exploitation commerciale par application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, la durée de cette autorisation d'exploitation commerciale est prolongée d'un an.

          • Article R*424-23

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 :

            I. - Par dérogation aux conditions posées aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d'un an.

            II. - Lorsqu'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 vaut autorisation d'exploitation commerciale par application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, la durée de cette autorisation d'exploitation commerciale est prolongée d'un an.

          • Article R*425-1

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 novembre 2014

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

            En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés.

          • Article R*425-2

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région.

          • Article R*425-4

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet est situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord exprès, selon le cas :

            a) Du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat ;

            b) Du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 332-44 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;

            c) De l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 332-63 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse.

          • Article R*425-5

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-6 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

          • Article R*425-6

            Version en vigueur depuis le 05/04/2009Version en vigueur depuis le 05 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 15

            Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :

            a) Du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création ;

            b) Du conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ;

            c) Du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création.

          • Article R*425-7

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 29/07/2026Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 29 juillet 2026

            Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.

          • Article R*425-8

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 29/07/2026Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 29 juillet 2026

            Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.

          • Article R*425-9

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

          • Article R*425-10

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'accord prévu à l'article L. 2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

          • Article R*425-11

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur une construction située dans la zone d'inondation du Rhin, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

          • Article R*425-12

            Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

          • Article R*425-13

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.

          • Article R*425-14

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

            Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.

          • Article R*425-15

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.

          • Article R*425-16

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 novembre 2014

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine.

            Cet accord est donné par le préfet de région.

          • Article R*425-17

            Version en vigueur du 05/04/2009 au 01/07/2026Version en vigueur du 05 avril 2009 au 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 16

            Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :

            a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;

            b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.

          • Article R*425-18

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France.

          • Article R*425-19

            Version en vigueur du 05/04/2009 au 15/08/2016Version en vigueur du 05 avril 2009 au 15 août 2016

            Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 17

            Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code.

            Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.

          • Article R*425-20

            Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole.

            En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le projet ne peut être autorisé qu'après l'accord motivé du préfet.

          • Article R*425-21

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions.

          • Article R*425-22

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet est situé dans une zone de protection créée, antérieurement à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.

          • Article R*425-22-1

            Version en vigueur depuis le 26/11/2008Version en vigueur depuis le 26 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

            Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.
          • Article R*425-23

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.

          • Article R*425-24

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets, l'autorisation prévue à l'article 3-1 du code minier, aux articles L. 515-7, L. 541-17 et L. 542-7 du code de l'environnement ou par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.

          • Article R*425-25

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.

          • Article R*425-26

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application du code minier, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.

          • Article R*425-27

            Version en vigueur depuis le 03/11/2007Version en vigueur depuis le 03 novembre 2007

            Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet d'installation nucléaire, l'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.

          • Article R*425-28

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur le domaine public, le permis de stationnement ou l'autorisation d'occupation de ce domaine dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.

          • Article R*425-29

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une pré-enseigne, l'autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.

          • Article R*425-30

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2026

            Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration.

            La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.

          • Article R*425-31

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mai 2011

            Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.

          • Article R*431-1

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte.

          • Article R*431-2

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

            a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ;

            b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas huit cents mètres carrés ;

            c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas deux mille mètres carrés.

            La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.

          • Article R*431-3

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 :

            a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux ;

            b) A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.

          • Article R*431-4

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/02/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 février 2015

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La demande de permis de construire comprend :

            a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;

            b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;

            c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.

            Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

            • Article R*431-5

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              La demande de permis de construire précise :

              a) L'identité du ou des demandeurs ;

              b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ;

              c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

              d) La nature des travaux ;

              e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;

              f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

              La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

            • Article R*431-6

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.

            • Article R*431-7

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Sont joints à la demande de permis de construire :

              a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

              b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.

            • Article R*431-8

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Le projet architectural comprend une notice précisant :

              1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

              2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

              a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

              b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

              c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

              d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;

              e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

              f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.

            • Article R*431-9

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

              Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

              Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.

              Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.

            • Article R*431-10

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Le projet architectural comprend également :

              a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

              b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

              c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

              d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.

            • Lorsque le projet porte sur des travaux :

              a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,

              b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,

              le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.

              Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.

            • Article R*431-12

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées.

            • Article R*431-13

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

            • Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

            • Article R*431-15

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.

            • Article R431-16

              Version en vigueur du 21/05/2011 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 mai 2011 au 01 juin 2011

              Modifié par Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 2

              Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

              a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ;

              b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;

              c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;

              d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;

              e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

              f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48 ;

              g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code.

            • Article R*431-16-1

              Version en vigueur du 25/03/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 25 mars 2010 au 01 mars 2012

              Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 6

              Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application du 16° de l'article L. 123-1, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.

            • Article R431-16-2

              Version en vigueur du 25/03/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 17 février 2013

              Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 7

              Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application du 15° de l'article L. 123-1, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
            • Article R*431-17

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :

              a) La délimitation de cette partie des constructions ;

              b) La mention de la surface de plancher hors oeuvre nette correspondante ;

              c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;

              d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

            • Article R*431-18

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.

            • Article R*431-19

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.

            • Article R*431-20

              Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017

              Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 47

              Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration.

            • Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit :

              a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;

              b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement.

            • Article R*431-22

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :

              a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ;

              b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé.

            • Article R*431-23

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée :

              a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;

              b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4.

            • Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

            • Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une construction dont la densité excède ce plafond, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

            • Article R*431-26

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre :

              a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ;

              b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis.

            • Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.

            • Article R*431-27-1

              Version en vigueur depuis le 26/11/2008Version en vigueur depuis le 26 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

              Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente.
            • Article R*431-28

              Version en vigueur depuis le 26/11/2008Version en vigueur depuis le 26 novembre 2008

              Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

              Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.

            • Article R*431-29

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

              Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation.

            • Article R*431-30

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :

              a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;

              b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code.

            • Article R*431-31

              Version en vigueur du 21/06/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juin 2009 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2009-723 du 18 juin 2009 - art. 1

              Lorsque le projet est accompagné d'une demande de dérogation au titre du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, celle-ci est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des personnes handicapées.
            • Article R*431-32

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes.

            • Article R*431-33

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 28 novembre 2016

              Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.

            • Article R*431-34

              Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 mai 2019

              La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques :

              a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;

              b) L'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;

              c) Le type d'hébergement prévu ;

              d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts.

          • Article R*431-35

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La déclaration préalable précise :

            a) L'identité du ou des déclarants ;

            b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

            c) La nature des travaux ou du changement de destination ;

            d) S'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette et la destination des constructions projetées.

            La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.

          • Article R*431-36

            Version en vigueur du 21/06/2009 au 14/07/2011Version en vigueur du 21 juin 2009 au 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2009-723 du 18 juin 2009 - art. 1

            Le dossier joint à la déclaration comprend :

            a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

            b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;

            c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci.

            Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33.

          • Article R*431-37

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque la déclaration porte sur des travaux exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux.

      • Néant
        • Article R*433-1

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 décembre 2011

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l'indication du délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants :

          a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

          b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine.

        • Article R*434-1

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 mai 2019

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de construire, de déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur des constructions existantes sur un changement de destination d'une construction, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux.

        • Article R*434-2

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations statistiques qui sont demandées au pétitionnaire en application de l'article R. 431-34, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente.

          • La demande de permis d'aménager précise :

            a) L'identité du ou des demandeurs ;

            b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;

            c) La nature des travaux.

            La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

            La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.

          • Article R*441-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Sont joints à la demande de permis d'aménager :

            a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

            b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4.

          • Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :

            1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

            2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

            a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

            b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;

            c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;

            d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;

            e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.

          • Article R*441-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le projet d'aménagement comprend également :

            1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;

            2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.

          • Article R*441-6

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R. 431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R. 431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33.

            La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.

          • Article R*441-7

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.

          • Article R*441-8

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

          • Article R*441-9

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La déclaration préalable précise :

            a) L'identité du ou des déclarants ;

            b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

            c) La nature des travaux ou la description du projet de division.

            La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.

          • Article R*441-10

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le dossier joint à la déclaration comprend :

            a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

            b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;

            c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.

            Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-6 à R. 441-8.

          • Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre :

            a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;

            b) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;

            c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ;

            d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ;

            e) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé.

          • Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :

            a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;

            b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;

            c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

            d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 231-6 ;

            e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application du e du 2° de l'article L. 332-6-1 et de l'article L. 332-10 ;

            f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l'article R. 442-1.

          • La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.

            Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher hors oeuvre brute maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.

          • Article R*442-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Le plan prévu par le 2° de l'article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative.

          • Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2.

            Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 :

            a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;

            b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

            c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;

            d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.

          • Article R*442-6

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 21/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 21 novembre 2024

            Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes :

            a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

            b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14.

          • Article R*442-7

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.

          • Article R*442-8

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

          • Article R*442-12

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque le lotisseur demande, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8, une indemnité d'immobilisation en contrepartie de l'immobilisation d'un lot prévue par une promesse unilatérale de vente, cette indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente.

          • Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :

            a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ;

            Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir ;

            b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14.

            Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15.

          • La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme :

            a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;

            b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.

          • Article R*442-15

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.

          • Article R*442-16

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 442-13, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en œuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.

          • Article R*442-17

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Pour l'application de l'article R. 442-16, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non-achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 442-13.

          • Article *R442-18

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé :

            a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;

            b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés.

            Le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.

          • Article R*442-19

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            L'autorité mentionnée aux articles L. 442-10 et L. 442-11 est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager.

          • Article R*442-20

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Les articles L. 442-10 et L. 442-11 sont applicables aux modifications des documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi validée n° 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre et aux modifications des divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 sur les plans d'extension et d'aménagement des villes.

          • La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie.

            L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager.

          • Article R*442-23

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La demande de maintien des règles propres aux lotissements fait l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.

            Si la majorité requise est atteinte, l'autorité compétente se prononce dans les conditions suivantes :

            1° Lorsqu'elle décide de ne pas rendre caduques les règles propres du lotissement, elle publie, dans le délai de trois mois à compter de la transmission de la demande prévue au premier alinéa, un avis informant que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer.

            Cet avis est affiché à la mairie pendant deux mois et annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 126-1 ;

            2° Lorsqu'elle décide d'engager la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-9, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier soumis à enquête comprend :

            a) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;

            b) L'ensemble des documents approuvés du lotissement ;

            c) Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.

            L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tient lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur.

            Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.

          • Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur.

        • Article R*444-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux.

        • La demande de permis de démolir précise :

          a) L'identité du ou des demandeurs ;

          b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;

          c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits.

          La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

        • Article R451-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Le dossier joint à la demande comprend :

          a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

          b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;

          c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.

        • Article R*451-3

          Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

          Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :

          a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;

          b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ;

          c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.

        • Article R*451-4

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007

          Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :

          a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;

          b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé.

        • Article R452-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :

          a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;

          b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.

        • Article R453-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de démolir et de décision.

      • Néant
        • La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.

          Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par courrier électronique dans les conditions définies par cet article.

          Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.

        • Article R462-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

          La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux.

          Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise.

        • Article R462-3

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

          Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article.

        • Article R462-4

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

          Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

        • Article R462-4-1

          Version en vigueur du 21/05/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 21 mai 2011 au 01 juillet 2021

          Création Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 3

          Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.

        • Article R462-5

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.

          Lorsque la déclaration a été adressée par courrier électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par courrier électronique dans les mêmes conditions.

        • Article R462-6

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.

          Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7.

        • Article R462-7

          Version en vigueur du 19/09/2009 au 01/03/2012Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 mars 2012

          Modifié par Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 3

          Le récolement est obligatoire :

          a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;

          b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;

          c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

          d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci.


          Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 3 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

        • Article R462-9

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.

          Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par courrier électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.

        • Article R462-10

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 22/02/2026Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 22 février 2026

          Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci.

          En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit.

        • Article R471-1

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

          La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.

        • Article R471-2

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.

          Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.

        • Article R471-3

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

          L'ordonnance du président institue les servitudes.

          Elle détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.

          L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.

        • Article R471-4

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

          L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 471-3.

        • Article R471-5

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

          Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.

          L'ordonnance du président ou le jugement du tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.

          • Article R472-1

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.

            Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R472-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer. Elle tient lieu de déclaration préalable ou de demande de permis.

            Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques.

          • Article R472-3

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juin 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :

            1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

            2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

            3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

            4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

            5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

            6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

            7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;

            8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

            9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

            10° L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement.

          • Article R472-4

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le dossier comporte en outre :

            1° Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;

            2° Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande ;

            3° Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;

            4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;

            5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.

          • Article R472-5

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :

            1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;

            2° Le cas échéant, la surface hors oeuvre nette des constructions.

          • Article R472-6

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-7 à R. 472-13.

          • Article R472-7

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol.

          • Article R472-8

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            En application du second alinéa de l'article L. 472-2, la demande est soumise au préfet. Celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable.

          • Article R472-9

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 472-8, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer.

            Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, à fournir les pièces complémentaires et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces.

            Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.

          • Article R472-10

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

          • Article R472-11

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 31 décembre 2025

            Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.

          • Article R472-12

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 28 novembre 2016

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.

          • Article R472-13

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.

          • Article R472-14

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.

            Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1.

          • Article R472-15

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021

            Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

            Le dossier joint à la demande comprend :

            1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;

            2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;

            3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;

            4° La désignation de l'exploitant ;

            5° Les propositions pour :

            a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;

            b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;

            c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ;

            d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;

            6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.

          • Article R472-16

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-17 à R. 472-19.

          • Article R472-17

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

          • Article R472-18

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.

            Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.

          • Article R472-19

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

            Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.

          • Article R472-20

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.

            La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire.

          • Article R472-21

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat chargé du contrôle des remontées mécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2.

        • Article R473-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage.

          Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'accord du gestionnaire du domaine public.

          Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe le modèle de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin.

        • Article R473-2

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juin 2012

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents.

          Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.

          Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ou la notice d'impact prévue à l'article R. 122-9 de ce code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.

          Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.

        • Article R473-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.

        • Article R473-4

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol.

        • Article R473-5

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          S'il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.

        • Article R473-6

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2.

      • Article R480-3

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/11/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 novembre 2016

        Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.

      • Article R480-4

        Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

        L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet.

        Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement.

      • Article R480-5

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

        L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962.

      • Article R*480-6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

        Le fait d'entraver l'exercice du droit d'inspection, prévu par l'article R. 443-12, des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Article R*480-7

        Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18

        Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs :

        - d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;

        - de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ;

        - de ne pas entretenir la végétation.

        Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène, les prescriptions fixées par l'autorisation, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut mettre en demeure le propriétaire ou l'exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires.

        La mise en demeure informe les intéressés qu'ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu'ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.

        En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l'exploitant pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués.

        Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d'un permis d'aménager, la décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande de permis d'aménager n'a pas été déposée dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée.

          • Article R*410-13

            Version en vigueur du 10/01/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret 2001-261 2001-03-27 art. 9 JORF 28 mars 2001
            Modifié par Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995

            Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :

            Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

            Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.

            Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

            • Article R*421-15

              Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 3 JORF 15 juin 1989

              Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

              Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30000 habitants.

              Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.

              Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.

              Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.

            • Article R*421-26-1

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.

            • Article R*421-29

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 1993

              Création Décret 83-1261 1983-04-01 ART. 17 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

              Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14 et, lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, il indique les droits résiduels à construire sur chacun des terrains devant provenir de la division.

              Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

            • Article R*421-30

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret 83-1261 1983-04-01 art. 17 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

              Toutefois, la décision d'octroi, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.

            • Article R*421-31

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 17 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

              A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci.

            • Article R*421-32

              Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

              Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

              Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première.

              Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret.

              Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.

              Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

              La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9.

              A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.

              La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.

            • Article R*421-36

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
              Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 10 ()

              Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :

              1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;

              2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total ;

              3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;

              4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;

              5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;

              6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;

              7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;

              8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;

              9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;

              10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

              11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;

              12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;

              13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;

              14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.

              15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.

            • Article R*421-36

              Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

              Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :

              1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;

              2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;

              3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;

              4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 ;

              5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;

              6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;

              7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;

              8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;

              9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;

              10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

              11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;

              12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;

              13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;

              14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.

              15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.

            • Article R*421-37

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

            • Article R*421-38

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires.

              Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.

          • Article R421-38-1

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22, art. 23 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues a la présente section.

            • Article R421-38-2

              Version en vigueur du 19/06/1996 au 01/10/2007Version en vigueur du 19 juin 1996 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 14 () JORF 19 juin 1996

              Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande, complété par le dossier prévu au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration préalable éxigée par ce texte.

            • Article R421-38-3

              Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXVIII JORF 27 août 1986

              Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué. Un exemplaire de la demande est adressé à cet effet au directeur régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de l'instruction.

            • Article R*421-38-4

              Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 14 () JORF 14 février 2004

              Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.

              En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

              a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

              b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.

              Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

              Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

              L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.

              Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

              En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

              Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

            • Article R421-38-5

              Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 1986-08-19 art. 7 XXIX JORF 27 août 1986

              Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette reception.

            • Article R*421-38-6

              Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

              I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 (1), ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.

              II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

              En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

              a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

              b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.

              Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

              Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

              L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

              Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

              Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

            • Article R421-38-7

              Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 2006-944 2006-07-28 art. 6 III, IV JORF 29 juillet 2006
              Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 6 () JORF 29 juillet 2006

              I. - Lorsque le projet est situé dans un espace compris dans le périmètre du coeur d'un parc national ou ayant vocation à y figurer au sens de l'article L. 331-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-4 ou l'article L. 331-6 du même code, dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :

              - du préfet lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national ;

              - du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création ;

              - du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création.

              II. Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à autorisation spéciale en application de l'article L. 332-6 ou de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord, selon le cas :

              - du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 242-24 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve classée en Corse par l'Etat ;

              - du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 242-43 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;

              - de l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 242-62 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse.

            • Article R*421-38-8

              Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXX JORF 27 août 1986

              A moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R. 421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois :

              1° lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;

              2° lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6 II, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ;

              3° Lorsque, en application de l'article R421-38-4 ou R. 421-38-6 II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.

              Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à l'article R. 421-38-2.

            • Article R421-38-9

              Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 16 () JORF 14 février 2004

              Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.

              En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.

            • Article R*421-38-10

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
              Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22, art. 47 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
              Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 art. 4 JORF 19 août 1981

              Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis*accord tacite, silence*.

            • Article R421-38-10-1

              Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

              Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret.

            • Article R421-38-18

              Version en vigueur du 23/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 3 () JORF 23 mars 2001

              Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. En cas d'avis défavorable de l'une ou l'autre d'entre elles, le permis de construire ne peut être délivré que sur décision motivée du préfet. Celui-ci se prononce dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole par l'autorité chargée de l'instruction.

            • Article R421-38-20

              Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 12 () JORF 18 mai 2006

              Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

              Toutefois, dans les cas prévus aux articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation, donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission au préfet de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.

          • Article R*421-39

            Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 18 août 1994

            Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.

            Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.

            En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois *publicité*. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.

            L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

          • Article R*421-39-1

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/10/2007Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 10 mai 1995

            Lorsque le permis de construire a été délivré en application des articles L. 127-1, R. 127-2 et R. 421-2-1, les constructions ne peuvent être entreprises tant que le maire n'a pas reçu notification en double exemplaire de la décision favorable de financement par l'Etat délivrée par le préfet.

            Cette décision vise le permis de construire et certifie que le concours financier de l'Etat aux logements locatifs sociaux est accordé à la partie des constructions qui dépasse la densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Elle mentionne le coût foncier imputé à ladite partie des constructions et atteste que ce coût foncier n'excède pas le montant calculé comme il est dit à l'article R. 127-2. Pour l'application du présent alinéa, ce coût foncier s'entend de la fraction de la charge foncière afférente à cette partie des constructions et évaluée à partir de la décomposition du prix de revient prévisionnel de l'opération figurant dans ladite décision.

            La notification prévue au premier alinéa est faite par le bénéficiaire du permis de construire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge à la mairie. Dès réception de la décision favorable de financement, le maire en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire.

          • Article R*421-40

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 31, art. 29 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.

            Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques.

        • Article R*422-6

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors applicables.

        • Article R*422-7

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986

          Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

          Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service d l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis à l'autorité compétente pour statuer.

        • Article R*422-8

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 1993

          Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986

          Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable.

        • Article R*422-8

          Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 9 () JORF 12 février 2005

          Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable.

          Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

          Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

        • Article R*422-8-1

          Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9
          Création Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 17 () JORF 14 février 2004

          I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

          a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

          b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'opposition.

          Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

          Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

          L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.

          Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

          II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

          Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

        • Article R*422-9

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.

          Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-36.

          Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.

          Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.

          Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

          Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne :

          - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ;

          - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

        • Article R*422-9

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 1993

          Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986) M(Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars 1988

          Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.

          Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-36.

          Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.

          Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R*422-10

          Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 18 août 1994

          Dans les huit jours de la réception*délai* de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage*publicité* de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.

          Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie.

          L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.

          Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.

          L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende*sanction* prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

          Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.

        • Article R*422-11

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.

        • Article R*422-12

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986

          Lorsque la déclaration porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre nette de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'article L. 422-3 et au troisième alinéa de l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de la déclaration prévue à l'article R. 422-11 est accompagnée du dossier joint.

          L'autorité compétente est dispensée de la transmission prévue à l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.

          • Article R*430-7

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 6 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.

          • Article R*430-7-1

            Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXXIII JORF 27 août 1986

            Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 430-7, la décision devra lui être notifiée.

            L'autorité compétente avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'article L. 430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.

          • Article R*430-8

            Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 86-984 1986-08-17 art. 7 XXXIV JORF 27 août 1986

            Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal part de la réception des pièces complétant le dossier.

          • Article R*430-8-1

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Création Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXXV JORF 27 août 1986

            Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.

            Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.

            Si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 430-7, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de démolir dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 430-7-1*permis tacite*.

          • Article R*430-9

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 6 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.

            Lorsque l'obligation du permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.

            Il transmet également dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la même loi.

          • Article R*430-10

            Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 9 () JORF 12 février 2005

            L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

            Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.

            L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.

            Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.

            Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

          • Article R*430-12

            Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 18 () JORF 14 février 2004

            La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :

            1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

            2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

            3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;

            4° Compris dans un secteur sauvegardé ;

            5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.

          • Article R*430-12-1

            Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 19 () JORF 14 février 2004

            En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

            a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

            b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.

            Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.

            Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

            L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

            Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

            Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du présent article.

            Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

            Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.

            En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

            Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

          • Article R*430-13

            Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

            Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.

            En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

            a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

            b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.

            Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

            Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

            L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

            Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

            Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du présent article.

            Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

            Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du huitième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.

            Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

          • Article R*430-15

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 8, art. 12 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984

            L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée.

        • Article R*430-26

          Version en vigueur du 24/02/2004 au 10/11/2006Version en vigueur du 24 février 2004 au 10 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 10 novembre 2006
          Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

          Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. Il en est de même lorsque l'immeuble menacant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.

          L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

          Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

          En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

        • Article R*430-27

          Version en vigueur du 24/02/2004 au 10/11/2006Version en vigueur du 24 février 2004 au 10 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 10 novembre 2006
          Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

          Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

          Il en est de même lorsque l'immeuble insalubre se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.

        • Article R*441-11

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986

          Lorsque la clôture est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article R. 421-1, ou de l'article L. 443-1 ou de l'article L. 442-1, tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 441-2, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-3.

          L'autorisation accordée au titre de l'une des législations mentionnées à l'alinéa précédent vaut alors absence d'opposition de l'autorité compétente sur la clôture projetée.

        • Article R*441-12

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

          L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :

          Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

          Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;

          Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

          Article L. 313-2 du présent code.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.

        • Article R*441-13

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

          Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

          Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.

          • Article R442-3-1

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 2004-490 2004-06-03 art. 111 IV, V, VIII JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004
            Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

            Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition du présent code :

            a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;

            b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;

            c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ;

            d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

            Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

            Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution.

            Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité.

          • Article R*442-4-1

            Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2004-310 du 29 mars 2004 - art. 6 () JORF 30 mars 2004

            La demande d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.

            La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.

            Le dossier joint à la demande est constitué par :

            a) Un plan de situation, ainsi qu'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;

            b) Un croquis coté et un plan coté de l'installation projetée.

            Lorsque les installations ou travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints à la demande.

            Lorsque les installations ou travaux projetés sont ouverts au public, la demande comporte une notice particulière sur les mesures à mettre en place afin de permettre l'accessibilité à tous.

            Lorsque l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement mentionnée au b de l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une notice exposant l'état actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons pour lesquelles l'aire de stationnement ne peut pas être implantée en un autre lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation automobile dans le site, assurer l'insertion paysagère de l'aire et la protection des milieux.

          • Article R442-4-2

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

            Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.

            Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

            Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.

          • Article R*442-4-3

            Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XL JORF 27 août 1986

            Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.

            • Article R442-4-4

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

              Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 442-4-8, la décision devra lui être notifiée.

            • Article R442-4-5

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

              Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.

              Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.

            • Article R442-4-6

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
              Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

              Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.

              Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.

              Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 442-4-8.

            • Article R442-4-7

              Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 9 () JORF 12 février 2005

              Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

              Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

              Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.

              Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

            • Article R442-4-8

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

              La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2.

              Toutefois, ce délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois.

              A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.

            • Article R442-4-8-1

              Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 21 () JORF 14 février 2004

              Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

              a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

              b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande.

              Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.

              Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

              L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

              En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

              Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

            • Article R442-4-9

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

              L'autorisation d'installations et travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f.

            • Article R*442-6-4

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas énumérés ci-après :

              1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;

              2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;

              3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;

              4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et des textes pris pour leur application ; (NOTA)

              5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.

            • Article R*442-6-5

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

            • Article R*442-6-6

              Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

              Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 442-6-4.

          • Article R*442-11-1

            Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

            Conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'article L. 442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.

            Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6 II.

          • Article R*442-14

            Version en vigueur du 17/03/1993 au 11/10/1995Version en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995

            Abrogé par Décret 95-1089 1995-10-05 art. 10 III JORF 11 octobre 1995
            Création Décret n°93-351 du 15 mars 1993 - art. 15 () JORF 17 mars 1993

            La demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.

            Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.

        • Article R*444-2

          Version en vigueur du 07/09/1980 au 01/10/2007Version en vigueur du 07 septembre 1980 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Création Décret 80-694 1980-09-04 art. 11 JORF 7 septembre 1980

          Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article R*444-3

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 10 () JORF 28 mars 1993

          Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :

          a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements.

          b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.

          c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.

          Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.

          Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

          L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.

          Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

          Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

          Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager mentionne :

          - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

          - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

        • Article R*444-3

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 1993

          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986

          Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :

          a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements. b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, . Dans c cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.

          c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.

          Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.

        • Article R*444-4

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-227 1984-03-29 art. 22 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.

            • Article R445-1

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 3 JORF 8 mai 1988

              La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est présentée par le maître d'ouvrage.

              Pour les travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, elle tient lieu de la demande de permis de construire, ou de la déclaration des travaux qui en sont exemptés. Dans ces cas, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer.

            • Article R445-2

              Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

              Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après :

              a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

              b) Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

              c) L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

              d) Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

              e) Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

              f) La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

              g) La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et vérifier les calculs ;

              h) Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

              i) Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

              j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement.

              Le dossier comporte en outre :

              a) Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;

              b) Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande ;

              c) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;

              d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;

              e) Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.

              Le dossier est complété, selon le cas :

              1° Pour les travaux qui auraient nécessité un permis de construire, par :

              a) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

              b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur ;

              2° Pour les travaux exemptés de permis de construire, par :

              a) Le plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier ;

              b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont le défaut d'opposition sur la déclaration de travaux constitue le fait générateur.

            • Article R445-3

              Version en vigueur du 11/05/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 mai 2003 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 2003-425 2003-05-07 art. 53 JORF 11 mai 2003

              Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-28 et R. 421-32 à R. 421-38.

              Lorsque les travaux entrent dans le champ d'application du permis de construire, les dispositions des articles R. 421-38-1 à R. 421-38-19, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-53 sont également applicables.

              Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 445-1, la demande est soumise au préfet ; celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable.

              Si, dans ce délai de deux mois, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer. L'autorité compétente invite alors le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir ces pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces. Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.

              Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

              Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux alinéas précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.

            • Article R445-4

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 3 JORF 8 mai 1988

              S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.

              L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise des lieux en état.

            • Article R445-5

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 3 JORF 8 mai 1988

              Lorsque les travaux envisagés sont également soumis à l'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article L. 442-1, l'autorisation d'exécution des travaux prévue à l'article L. 445-1 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.

            • Article R445-7

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 4 JORF 8 mai 1988

              Le dossier joint à la demande comprend :

              1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;

              2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article 5 du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, et chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;

              3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;

              4° La désignation de l'exploitant ;

              5° Les propositions pour :

              a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;

              b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;

              c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 445-3, cinquième alinéa ;

              d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;

              6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.

            • Article R445-8

              Version en vigueur du 11/05/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 mai 2003 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Modifié par Décret 2003-425 2003-05-07 art. 53 JORF 11 mai 2003

              Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers alinéas), R. 421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R. 421-33, R. 421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38.

              Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12, premier alinéa. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

              L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.

              Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 445-1, au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.

              Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

              Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.

            • Article R445-9

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
              Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 4 JORF 8 mai 1988

              La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.

              La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'article R. 445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2.

          • Article R445-10

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 5 JORF 8 mai 1988

            La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage.

            Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public.

          • Article R445-11

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées ; elle indique l'identité des propriétaires apparents.

            Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.

            Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ou la notice d'impact prévue à l'article R. 122-9 de ce code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.

            Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande est complétée par l'attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande.

            La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin tient lieu de la demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 pour les travaux soumis à ladite autorisation.

          • Article R445-12

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 5 JORF 8 mai 1988

            Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, R. 421-12 à R. 421-15, R. 421-18 à R. 421-28, R. 421-32 à R. 421-38 et R. 421-40.

          • Article R445-13

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 5 JORF 8 mai 1988

            L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol, notamment celles mentionnées à l'article R. 442-6 (quatre premiers alinéas).

            S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.

          • Article R445-14

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 5 JORF 8 mai 1988

            Lorsque les travaux d'aménagement de pistes sont soumis à l'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article L. 442-1, l'autorisation d'aménagement prévue à l'article L. 445-2 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.

          • Article R451-4

            Version en vigueur du 10/07/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.

            L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.

          • Article R451-7

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/2015Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 2015

            (texte non reproduit).

        • Article R460-7

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le maire peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de conformité ait été obtenu.

          Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.

      • Article R*490-1

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 39 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

        La délégation de pouvoir à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Si la confirmation de cette délégation n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente.

        Les demandes d'autorisation et les actes sur lesquels il n'a pas été statué à la date de la reprise de sa compétence par la commune continuent à être instruits et font l'objet de décisions dans les conditions prévues antérieurement à cette date.

        L'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'archiver les dossiers pour lesquels il a reçu compétence pour statuer.

      • Article R*490-2

        Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 12 () JORF 31 octobre 1987

        Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

        Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois.

        Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.

        La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.

      • Article R*490-3

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
        Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 39 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

        Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises, sous réserve des dispositions de l'article R. 490-4 :

        1° Par le préfet, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou de l'acte sollicité ;

        2° Dans les autres cas, par l'autorité compétente pour statuer au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, dans les conditions de droit commun.

      • Article R*490-4

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
        Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 39 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

        Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'installations nucléaires de base ou les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises par le préfet au nom de l'Etat.

      • Article R*490-5

        Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/10/2007Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 octobre 2007

        Modifié par Décret n°2007-89 du 24 janvier 2007 - art. 1 () JORF 25 janvier 2007
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 5 () JORF 22 juillet 2005

        Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2 les travaux relatifs :

        a) Aux agglomérations nouvelles régies par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi ;

        b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense ;

        c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;

        d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

        e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

        f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;

        g) A l'aménagement et au développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de Paris ;

        h) Aux opérations d'aménagement et de rénovation urbaine de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat.

      • Article R*490-6

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 39 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les éléments à fournir par le demandeur d'une autorisation ou d'un acte relatif à l'occupation ou l'utilisation du sol, et par l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation ou ledit acte en vue de la poursuite de l'établissement des statistiques dans le domaine de l'urbanisme et de la construction.

      • Article R490-7

        Version en vigueur du 30/04/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 avril 1988 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Création Décret 88-471 1988-04-28 art. 4 JORF 30 avril 1988

        Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

        a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;

        b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.

        Ces dispositions s'appliquent également :

        1° Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de l'article R. 130-5 ;

        2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ;

        3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ;

        4° Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 430-18 ;

        5° A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 442-8.

      • Article R490-8

        Version en vigueur du 30/04/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 avril 1988 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Création Décret 88-471 1988-04-28 art. 4 JORF 30 avril 1988

        Les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux décisions ou, dans le cas de l'article L. 422-2, aux absences d'opposition dont la date est antérieure au premier jour du troisième mois suivant la date de publication du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux mesures de publicité et aux recours.

          • Article R*410-7

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des articles R. 410-8 à R. 410-11 au lieu et place de ses articles R. 410-2 à R. 410-6.

          • Article R*410-8

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-1262 1984-04-01 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984

            La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires.

            Ces exemplaires sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Dès réception de la demande, le maire en transmet un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.

            Le maire peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.

          • Article R*410-9

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-1262 1984-04-01 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984

            Le maire procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.

          • Article R*410-10

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire. Copie du certificat est adressée au directeur départemental de l'équipement.

            Toutefois le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet lorsqu'il comporte l'indication prévue au b de l'article L. 410-1. Copie en est adressée au maire.

            • Article R421-17

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

              Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée.

            • Article R421-40

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.

              Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet continue d'être instruite dans les conditions prévues par la réglementation antérieure.

            • Article R421-41

              Version en vigueur du 24/03/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 24 mars 1977 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-40, à Paris, la réglementation nouvelle résultant de l'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 est applicable à toutes les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 421-23.

            • Article R421-42

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 30 I JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.

              Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents.

              En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale.

              L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2.000 F.

              Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.

            • Article R421-45

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 13 du décret n. 46-1792 du 10 août 1946, de l'article 26 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 ou de l'article 19 du décret n. 70-446 du 28 mai 1970 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention du décret n. 73-446 du 10 juillet 1973 demeurent applicables pendant un délai d'un an à compter du 14 juillet 1973.

              Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur proposition du maire de la commune intéressée, réduire ce délai ou proroger la durée de la validité des arrêtés préfectoraux susvisés.

            • Article R421-46

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
              Création Décret 73-1023 1973-11-08 13 NOVEMBRE 1973

              Les dispositions du 9. et du 10. de l'article R. 421-32, celles du 6. du même article en tant qu'elles exigent que la décision accordant une dérogation soit motivée et l'article R. 421-38 entrent en vigueur le 1er décembre 1973.

            • Article R421-16

              Version en vigueur du 01/04/1984 au 27/08/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 27 août 1986

              Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 ART. 7 XLIV JORF 27 AOUT 1986
              Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 9, ART. 10, ART. 46 9 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              La conférence permanente du permis de construire prévue à l'article R. 612-1 émet un avis sur les projets de construction que l'autorité compétente pour statuer décide de lui soumettre.

              /M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites./M/DECR.0752 ART. 11 : L'avis de la conférence permanente du permis de construite tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire, à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//.

              Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisées, et notamment des avis favorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.

          • Article R421-54

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-1261 1984-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            Ainsi qu'il est dit à l'article 16 du décret n. 66-614 du 10 août 1966 modifié, le préfet de la région parisienne est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total.

            En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation.

          • Article R421-56

            Version en vigueur du 07/07/1982 au 01/04/1984Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
            Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
            Abrogé par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 37 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982

            Conformément à l'article 10 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecte et des espaces protégés peut être consultée sur les plans généraux d'organisation des grands ensembles immobiliers dont le préfet de région a à connaître ainsi que sur les projets autres que ceux visés à l'article 5 (4.) dudit décret, de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au préfet de région par les préfets.

          • Article R421-57

            Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.

            • Article R421-44

              Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.

          • Article R*430-11

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur la demande et le transmet au préfet avec l'ensemble du dossier.

            Si cet avis est favorable, il peut être assorti de prescriptions ; s'il est défavorable, il doit être motivé.

        • Article R*430-22

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au ministre chargé des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

        • Article R*430-23

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier.

          Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.

        • Article R440-1

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes :

          Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;

          Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;

          Jeux et sports ouverts au publics ;

          Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.

          Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.

          Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.

          L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.

        • Article R440-2

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

          Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.

          Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.

          Le préfet est également compétent :

          1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;

          2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.

          La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

        • Article R440-3

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

          Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

          Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.

          La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

        • Article R440-4

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur préciseront les modalités d'application de l'article R. 440-1 dans les différents cas énumérés.

          La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R440-5

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu.

          Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.

          Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures.

          Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées.

        • Article R440-6

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain.

        • Article R440-7

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          Les dispositions de la présente section et de l'article R. 480-1 sont applicables aux services publics, sauf les dérogations qui seront apportées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

          • Article R440-24

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

            Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.

          • Article R*440-25

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

            Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé.

        • Article R443-12

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 84-227 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.

          Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.

        • Article R443-14

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 07/09/1980Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 07 septembre 1980

          Abrogé par Décret 80-694 1980-09-04 ART. 10 JORF 7 SEPTEMBRE 1980

          Sera puni d'une amende de 160 à 600 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.

          Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6.

          Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3.

          Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.

          • Article R*441-4

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986

            Abrogé par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
            Modifié par Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.

            La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.

            Le dossier joint à la demande est constitué par :

            a) Un plan de situation ainsi q'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;

            b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation.

          • Article R*441-9-1

            Version en vigueur du 20/07/1980 au 01/04/1984Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-226 1984-03-29 ART. 14 II JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
            Création Décret 80-559 1980-06-26 ART. 5 JORF 20 JUILLET 1980

            Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnées de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 441-7.

          • Article R*441-8

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-226 1984-03-29 art. 11 JORF 31 MARS 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984

            La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et les délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, si la demande intéresse un site inscrit, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois.

            A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.

          • Article R*441-10

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-226 1984-03-29 ART. 14 II JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

            Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.

            Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.

            • Article R442-10

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

              Abrogé par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 28 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

              Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

              Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressé, dans les délais indiqués à l'article R. 442-7.

              Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans les cas mentionnés aux b, c et d de l'article R. 442-5, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.

          • Article R*442-14

            Version en vigueur du 20/07/1980 au 01/04/1984Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-226 1984-03-29 ART. 24 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
            Création Décret 80-559 1980-06-26 ART. 6 JORF 20 JUILLET 1980

            Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 442-5.

          • Article R442-7

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-226 1984-03-29 ART. 25 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

            La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1er, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.

            A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.

            Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les installations ou travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, ou aux articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

          • Article R451-5

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

            Si, dans un délai de un an à compter de l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.

          • Article R451-6

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

            Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.

        • Article R*441-7-1

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

          Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.

          Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.

        • Article R*441-7-3

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

          Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

          En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.

        • Article R*441-7-4

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

          Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants :

          1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;

          2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;

          3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;

          4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;

          5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.

        • Article R*441-7-5

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
          Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

          Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

      • Article R*510-5

        Version en vigueur du 05/04/1984 au 15/01/1985Version en vigueur du 05 avril 1984 au 15 janvier 1985

        Abrogé par decret 85-47 1985-01-14 art. 3 jorf 15 janvier 1985

        Pour les services ou établissements soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :

        1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ;

        2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ;

        3. Les installations à usage d'entrepôt ;

        4. Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation.

        • Article R*520-13

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 11/09/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 11 septembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 - art. 2 (V)

          Par exception aux dispositions de l'article R. 520-12 :

          1. Le montant de la redevance pour les locaux à usage de bureaux est fixé à 300 F par mètre carré dans la zone ci-dessous désignée :

          Rond-Point de La Défense - Les parties du territoire des communes de Courbevoie et de Puteaux délimitées par le périmètre figurant au plan directeur au 1/5000 approuvé par décret du 7 mars 1963.

          2. Le montant de la redevance pour les locaux à usage de bureaux est fixé à 100 F par mètre carré dans les zones ci-dessous désignées :

          Secteur des Halles - Le périmètre défini par l'arrêté ministériel de zone d'aménagement concerté du 23 mars 1971.

          Secteur Bercy-Lyon - Le secteur limité par le boulevard Diderot, le quai de la Rapée, le quai de Bercy, l'avenue Daumesnil, les rues du Charolais, Coriolis, Nicolaï et de Charenton et le boulevard Poniatowski.

          Zone d'activité de Massy-Antony - Le polygone délimité par les périmètres extérieurs de la zone à urbaniser en priorité des communes de Massy, Palaiseau et Antony, telle qu'elle est délimitée par les arrêtés ministériels du 20 novembre 1959 et du 20 novembre 1961.

          Commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) :

          a) Quartier de la Goutte d'Or. Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 20 avril 1960.

          b) Rénovation rue de Paris. Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral de zone d'aménagement concerté en date du 31 juillet 1971.

          Commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) :

          Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 2 décembre 1965, prorogée le 12 mai 1970.

          Commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis) :

          a) Les parties du territoire de la commune de Bobigny ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 25 août 1965.

          b) Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 25 février 1966.

          Commune d'Epinay (Seine-Saint-Denis) :

          Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet des déclarations d'utilité publique en date des 10 mars 1966 et 7 décembre 1970.

          Commune de Pantin (Seine-Saint-Denis, îlot 27) :

          Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté de zone d'aménagement concerté en date du 30 mars 1971.

          Commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) :

          Les parties du territoire de la commune de Rosny-sous-Bois comprises dans la déclaration d'utilité publique du 10 mars 1966 et limitées par le chemin départemental 116 (avenue de Gagny), la rue des Quarante-Arpents, le sentier du Grand-Pré, le chemin des Petits-Prés, la rue Boucher et la route nationale 186 (avenue du Général-de-Gaulle).

          Zone à urbaniser en priorité d'Aulnay-Sevran-Villepinte (Seine-Saint-Denis) - Les parties du territoire des communes ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 26 avril 1960.

          Commune de Créteil (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune de Créteil ayant fait l'objet des arrêtés de zone à urbaniser en priorité en date des 7 octobre 1959 et 11 octobre 1961.

          Commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 16 janvier 1960.

          Commune de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté de zone d'aménagement concerté en date du 6 novembre 1970.

          Zone d'activité de Bures-Orsay (Essonne) - Les parties du territoire des communes d'Orsay et de Villebon-sur-Yvette ayant fait l'objet de l'arrêté interministériel de zone à urbaniser en priorité en date du 1er février 1971.

          Communes de Sarcelles et de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise).

          - Le périmètre délimité à l'Ouest par la route nationale 16, au Sud la limite des communes de Sarcelles et de Pierrefitte, la voie ferrée de Paris à Creil, le chemin des Vignes, à Garges, à l'Est l'avenue de Gonesse (chemin départemental 84) et au Nord le tracé de la route interurbaine de Seine-et-Oise tel qu'il figure au plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, approuvé par le décret n. 60-857 du 6 août 1960.

        • Article R*520-14

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 11/09/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 11 septembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 - art. 2 (V)

          En ce qui concerne les locaux à usage industriel et leurs annexes, et sous réserve des dispositions de l'article R. 520-15, le montant de la redevance susmentionnée est fixé :

          1. A 150 F par mètre carré dans :

          La ville de Paris ;

          Le département des Hauts-de-Seine, à l'exception de la commune d'Antony et de la partie de la commune de Meudon visée au 2. ci-dessous ;

          Le département de Seine-Saint-Denis à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;

          Le département du Val-de-Marne, à l'exception des cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Orly, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et des communes de Bry-sur-Marne, Fresnes, Rungis et Thiais ;

          Les cantons ci-après du département du Val-d'Oise :

          Argenteuil Nord, Argenteuil Centre, Bezons, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Eaubonne, Ermont, Sannois et les communes de Bouqueval, Enghien-les-Bains, Deuil-la-Barre, Montmorency et Soisy-sous- Montmorency ;

          Les communes ci-après du département des Yvelines :

          Chatou, Houilles, Maisons-Laffitte, le Pecq, Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Versailles, le Vésinet et Viroflay ;

          Les communes ci-après du département de Seine-et-Marne :

          Le Mesnil-Amelot et Mauregard.

          2. A 75 F par mètre carré dans :

          La commune d'Antony (Hauts-de-Seine), et la partie de la commune de Meudon (Hauts-de-Seine), comprise dans la zone d'activité de Vélizy-Villacoublay, telle qu'elle est définie à l'article R. 520-12 (3.).

          Les cantons ci-après du département du Val-de-Marne : Boissy- Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne (à l'exception de la commune de Villiers-sur-Marne), Orly, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges, et les communes de Fresnes, Rungis et Thiais ;

          Les cantons et communes du département du Val-d'Oise non visés au 1. ci-dessus, à l'exception des communes de Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Menucourt, Méry-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vauréal Les communes du département des Yvelines non visées au 1. ci-dessus, à l'exception de celles du canton de Houdan, des communes ci-après du canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine-en-Yvelines, Craches, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme et Sonchamp et des communes de Bois-d'Arcy, Buc, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Les Loges-en-Josas, Maurecourt, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes et Voisins-le-Bretonneux .

          Le département de l'Essonne à l'exception des cantons de Dourdan, de Méréville, de Ris-Orangis et de Viry-Châtillon et des communes de Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Lisses, le Plessis-Pâté, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Villabé et Villemoisson-sur-Orge ;

          Les cantons ci-après du département de Seine-et-Marne :

          Brie-Comte-Robert, la Chapelle-la-Reine, Le Chatelet-en-Brie, Claye-Souilly, Chelles, Crécy-en-brie, Dammartin-en-Goêle (à l'exception des communes de Mauregard et le Mesnil-Amelot visées au 1. ci-dessus), Fontainebleau, Lagny, Meaux, Melun-Nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-brie, à l'exception des communes de Bussy-saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Cesson, Champs-sur-Marne, Chelles, Collégien, Croissy-Beaubourg, Dammarie-lès-Lys, Emerainville, Ferrières, Guermantes, Lagny, Lieusaint, le Mée-sur-Seine, Lognes, Moissy-Cramayel, Noisiel, Réau, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Torcy et Vert-Saint-Denis.

          3. A 25 F par mètre carré dans les communes ci-après :

          Seine-Saint-Denis : Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;

          Val-de-Marne : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne ;

          Val-d'Oise : Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Menucourt, Méry-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vauréal ;

          Yvelines : Bois-d'Arcy, Buc, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Les Loges-en-Josas, Maurecourt, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes et Voisins-le-Bretonneux ;

          Essonne : Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Fleury-Mérogis, Grigny, Lisses, Morsang-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Villabé, Villemoisson-sur-Orge et Viry-Châtillon ;

          Seine-et-Marne : Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Cesson, Champs-sur-Marne, Chelles, Collégien, Croissy-Beaubourg, Dammarie-lès-Lys, Emerainville, Ferrières, Guermantes, Lagny, Lieusaint, Le Mée-sur-Seine, Lognes, Moissy-Cramayel, Noisiel, Réau, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Torcy et Vert-Saint-Denis.

        • Article R*520-15

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 11/09/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 11 septembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 - art. 2 (V)

          Par exception aux dispositions de l'article R. 520-14 :

          1. Le montant de la redevance est ramené à 25 F par mètre carré à l'intérieur des périmètres délimités par un trait rouge sur les plans annexés au décret n. 72-274 du 11 avril 1972 et correspondant aux zones d'activités industrielles ci-après dénommées :

          Villemomble (Seine-Saint-Denis) ; Bures-Orsay (Essonne) ; Etampes (Essonne) ;

          Etréchy (Essonne) ; Saclay (Essonne) ; Varennes-Jarcy (Essonne) ; Sarcelles (Val-d'Oise) ; Bonnières-sur-Seine (Yvelines) ; Mantes-Buchelay (Yvelines) ; Limay-Porcheville (Yvelines) ; Nemours (Seine-et-Marne).

          2. Aucune redevance n'est applicable en ce qui concerne les locaux à usage industriel à l'intérieur des périmètres des zones d'activités de Melun et de Meaux, délimités par un trait rouge sur les plans joints au décret n. 72-274 du 11 avril 1972.

      • Article R*510-1

        Version en vigueur depuis le 14/11/2007Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007

        Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement.

        Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.

      • Article R*510-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

        L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :

        1° Par le préfet du département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension, lorsqu'il existe une convention mentionnée à l'article R. 510-5 en cours de validité. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

        2° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les autres cas. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

        Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.

        L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.

        Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.

      • Article R*510-3

        Version en vigueur du 15/01/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 15 janvier 2002 au 14 novembre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
        Modifié par Décret n°2002-59 du 14 janvier 2002 - art. 2 () JORF 15 janvier 2002

        Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de l'article R. 510-2 est composé de douze membres.

        Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

        Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.

        La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

        Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.

      • Article R*510-4

        Version en vigueur depuis le 15/01/1985Version en vigueur depuis le 15 janvier 1985

        Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.

      • Article R*510-5

        Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

        La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités.

        Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.

        Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.

      • Article R*510-6

        Version en vigueur du 14/11/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 01 mars 2012

        Modifié par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 3 () JORF 14 novembre 2007

        Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes :

        1. Lorsqu'elles sont situées :

        - dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

        - dans les cantons suivants :

        Seine-et-Marne

        Bray-sur-Seine.

        Chapelle-la-Reine (La).

        Château-Landon.

        Chatelet-en-Brie (Le).

        Coulommiers.

        Donnemarie-Dontilly.

        Ferté-Gaucher (La).

        Ferté-sous-Jouarre (La).

        Fontainebleau.

        Lizy-sur-Ourcq.

        Lorrez-le-Boccage-Préaux.

        Montereau-Fault-Yonne.

        Moret-sur-Loing.

        Nangis.

        Nemours.

        Provins.

        Rebais.

        Villiers-Saint-Georges.

        Yvelines

        Bonnières-sur-Seine.

        Houdan.

        Essonne

        Méréville.

        Milly-la-Forêt.

        Val-d'Oise

        Magny-en-Vexin ;

        - dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.

        2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

        - de magasin de vente ;

        - industriel par un utilisateur déterminé ;

        - de salles de spectacles cinématographiques ;

        - d'équipement hospitalier ;

        3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

        4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

        - 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;

        - 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.

        5. (Abrogé).

        6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

      • Article R*510-7

        Version en vigueur du 15/01/1985 au 11/05/1995Version en vigueur du 15 janvier 1985 au 11 mai 1995

        Abrogé par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 6 () JORF 11 mai 1985
        Modifié par Décret 85-47 1985-01-14 art. 5 JORF 15 janvier 1985

        L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux.

        Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.

      • Article R*510-7

        Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1549 du 14 décembre 2009 - art. 6 (Ab)

        Le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel de la ville.

      • Article R*510-8

        Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

        Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.

      • Article R*510-9

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 mars 2012

        Modifié par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 7 () JORF 11 mai 1995

        La décision accordant l'agrément fixe la superficie hors oeuvre nette (SHON) autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.

        La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.

      • Article R*510-10

        Version en vigueur depuis le 29/04/2000Version en vigueur depuis le 29 avril 2000

        La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.

        A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.

      • Article R*510-11

        Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

        L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.

      • Article R*510-12

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 novembre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007

        Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé.

      • Article R*510-13

        Version en vigueur du 13/10/2005 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2005 au 14 novembre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
        Modifié par Décret n°2005-1270 du 12 octobre 2005 - art. 7 (V) JORF 13 octobre 2005

        Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est chargé, dans des conditions définies par le ministre chargé de la réforme de l'Etat et par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion publique. A cette fin :

        a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510-2, dont la présence dans la région d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ;

        b) Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;

        c) Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.

      • Article R*510-14

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.

      • Article R*510-15

        Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

        Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées.

        Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        • Article R520-1

          Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017

          1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.

          2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.

        • Article R520-1-1

          Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

          Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :

          1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

          2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

          Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.

        • Article R520-1-2

          Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

          Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :

          1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;

          2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.

        • Article R520-2

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 11 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 421-4 et L. 520-9, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux.

          La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %.

        • Article R520-3

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 11 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.

          Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.

          Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.

        • Article R520-6

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 11 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire.

          Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.

          Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.

          A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.

        • Article R520-7

          Version en vigueur du 05/04/1984 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1984 au 30 mai 2014

          A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l'avis de mise en recouvrement, l'administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

        • Article R520-9

          Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017

          Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.

        • Article R520-4

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017

          La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces.

          Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R520-10

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017

          Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée.

          En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée.

          En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard.

        • Article R520-8

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 11 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.

        • Article R520-5

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017

          Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.

          Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.

        • Article R520-11

          Version en vigueur du 02/05/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 02 mai 2002 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2002-676 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 520-6 et perçue par le service des domaines.

        • Article R*520-12

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de :

          1° 244 euros par mètre carré dans :

          - la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants :

          1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ;

          - les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

          Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray.

          2° 152 euros par mètre carré dans :

          - les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

          Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ;

          - les communes ci-après du département des Yvelines :

          Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.

          3° 61 euros par mètre carré dans :

          - les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ;

          - les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

          Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ;

          - le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;

          - le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ;

          - les communes ci-après du département des Yvelines :

          Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ;

          - les communes ci-après du département de l'Essonne :

          Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ;

          - les communes ci-après du département du Val-d'Oise :

          Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ;

          - les communes ci-après du département de Seine-et-Marne :

          Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis.

      • Article R530-1

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/11/1996Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 novembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

        Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances accorde conformément à l'article L. 530-1 des prêts, des bonifications d'intérêt ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation sont prises après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social institué par l'article 1er du décret n. 55-875 du 30 juin 1955.

      • Article R530-2

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/11/1996Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 novembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

        Le conseil de direction peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses attributions à un comité spécialisé comprenant :

        1. Un président nommé par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'urbanisme, de l'économie et des finances, du Plan ;

        2. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        3. Un représentant du ministre chargé du travail ;

        4. Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

        5. Deux représentants désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

        6. Un représentant du ministre chargé du Plan.

      • Article R530-3

        Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

        Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social.

        Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet.

      • Article R530-4

        Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

        Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social.

        Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

        La section de la construction reçoit :

        1. Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ;

        2. Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

      • Article R530-5

        Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

        Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4.

    • Néant
      • Article R550-1

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

        Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.

    • Article R*600-1

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 19/07/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018

      En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

      La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

      La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.


      Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. : Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportée au 1er octobre 2007 par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007.

    • Article R*600-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.



      Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. : ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007.

    • Article R*600-2

      Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 4 () JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Création Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 1 () JORF 18 août 1994

      La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

    • Article R*600-3

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 19/07/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018

      Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

      Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.



      Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. : ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007.

      • Article R*620-1

        Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 1 () JORF 18 août 1994

        Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions.