Code de l'urbanisme - Article R*424-17
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Article R*424-17
- Modifié par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.
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Cité par:
Décret n°2008-1353
du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014 - art. 1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. A424-8 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*424-20 (V)
DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014 - art. 1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. A424-8 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*424-20 (V)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08