Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

NOR : EAEJ2616769D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu la loi n° 2026-325 du 29 avril 2026 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    L'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985, signé à Bridgetown le 20 février 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    L'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes, signé à Bridgetown le 20 février 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES RELATIF À L'ADHÉSION AU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES DU 14 JANVIER 1985, SIGNÉ À BRIDGETOWN, À LA BARBADE, LE 20 FÉVRIER 2025


      LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
      Et
      LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES, ci-après dénommée la « CARICOM », Ci-après dénommés collectivement les « Parties »,
      CONSIDÉRANT l'article 231 du Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y compris le marché et l'économie uniques de la CARICOM, signé le 5 juillet 2001 ;
      CONSIDÉRANT le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985, ci-après dénommé le « Protocole » ;
      SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


      Article 1er


      Le Gouvernement de la République française est autorisé à adhérer au Protocole.
      Conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du Protocole, l'adhésion prend effet à compter du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du secrétariat de la CARICOM.
      Une version française du Protocole est annexée au présent accord, dont elle fait partie intégrante.


      Article 2


      À compter de la date d'adhésion effective, les dispositions du Protocole s'appliquent aux collectivités territoriales françaises d'outre-mer des Caraïbes et des Amériques à qui le statut de membre associé de la CARICOM a déjà été octroyé.
      Les dispositions du Protocole s'appliquent aux collectivités territoriales qui deviennent membres associés de la CARICOM après ladite date d'adhésion effective à compter de la date de leur octroi de ce statut.


      Article 3


      Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par la voie diplomatique, par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord.
      EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.


      Fait à Bridgetown, à la Barbade, le 20 février 2025, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française
      THANI MOHAMED SOILIHI,
      Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux


      Pour la Communauté des Caraïbes
      MIA MOTTLEY,
      La Présidente de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes


    • ANNEXE
      Traduction en français du Protocole
      PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES


      Considérant que l'article 20 du Traité de Chaguaramas prévoit que la Communauté jouit de la pleine personnalité juridique et que chaque État membre devra accorder à celle-ci sur son territoire la capacité juridique la plus étendue qui soit accordée aux personnes morales en vertu de son droit interne ; et
      Considérant que l'article 21 du Traité susmentionné prévoit que les privilèges et immunités devant être reconnus et accordés par des États membres en rapport avec la Communauté seront stipulés dans un Protocole :
      Les États membres de la Communauté sont convenus de ce qui suit :


      PARTIE I. DÉFINITIONS


      Article 1er


      (a) « Les archives de la Communauté » concernent les procès-verbaux, la correspondance, les documents, les manuscrits, les photos, les diapositives, les films, les enregistrements sonores et les dispositifs de stockage électronique appartenant ou détenus par la Communauté ;
      (b) « La Communauté » s'entend de la Communauté des Caraïbes créée par le Traité de Chaguaramas le 4 juillet 1973, mais n'inclut pas les Institutions associées de la Communauté ;
      (c) « L'accord de siège de la Communauté » s'entend par l'accord entre le Gouvernement de Guyana et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités accordés en relation avec le Secrétariat ;
      (d) « Conférence » s'entend des chefs de gouvernements des États membres ;
      (e) « États membres » s'entend des États qui sont membres de la Communauté des Caraïbes ;
      (f) « Fonctionnaire de la Communauté » s'entend du Secrétaire général et des membres du Secrétariat ;
      (g) « Propriété » s'entend de toutes les formes de propriété y compris les fonds et les biens appartenant ou administrés par la Communauté et de tous leurs revenus de la Communauté ;
      (h) « représentants » s'entend par tous les suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;
      (i) « Secrétaire général » s'entend du Secrétaire général nommé en vertu du paragraphe 2 de l'article 15 du Traité ;
      (j) « Traité » s'entend du Traité conclu à Chaguaramas le 4 juillet 1973 créant la Communauté des Caraïbes et le Marché commun.


      PROPRIÉTÉ, FONDS ET BIENS


      Article 2


      La Communauté, ses propriétés et ses biens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la personne qui les détient, bénéficient de l'immunité contre toute forme de procédure juridique sauf si cette immunité a fait l'objet d'une renonciation expresse conformément à l'article X. La renonciation à l'immunité ne peut s'étendre à une mesure d'exécution.


      Article 3


      Les locaux de la Cour ou de la Commission sont inviolables. Les propriétés de la Cour et de la Commission quel que soit l'endroit où elles se trouvent ou quelle que soit la personne qui les détiennent ne peuvent faire l'objet de recherche, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute autre forme d'interférence en vertu d'une action exécutive, administrative ou judiciaire.


      Article 4


      Les archives de la Communauté et de façon générale tous les documents appartenant ou détenus par celle-ci sont inviolables quel que soit l'endroit où ils se trouvent.


      Article 5


      1. N'étant pas astreint à aucun contrôle financier, à aucune réglementation, ou à aucun moratoire :
      (a) la Communauté peut détenir des fonds, de l'or ou des devises de toutes sortes et utiliser des comptes dans n'importe quelle monnaie ;
      (b) la Communauté peut transférer librement ses fonds, son or ou des devises d'un pays à un autre pays ou à l'intérieur du même pays et convertir n'importe quelle monnaie dans une autre monnaie.
      2. En exerçant ses droits conformément au paragraphe 1 du présent article, la Communauté tient compte de toute représentation du gouvernement d'un État membre au présent protocole dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter atteinte à ses propres intérêts.


      Article 6


      Les propriétés de la Communauté seront exonérées :


      (a) de toute forme d'imposition directe, mais elle ne demandera aucune exonération d'impôts qui ne sont, en fait, que des redevances pour des services publics ;
      (b) des droits de douane et des interdictions et restrictions concernant les articles importés ou exportés par la Communauté pour des utilisations officielles sous réserve que les articles importés ne seront pas vendus sur le territoire de la Partie contractante à moins que les conditions soient agréées par le gouvernement ;
      (c) de droits de douane et autres interdictions ou restrictions en ce qui concerne l'importation, la vente et l'exportation de leurs publications.


      FACILITÉS DE COMMUNICATIONS


      Article 7


      1. La Communauté doit, en ce qui concerne ses communications officielles, bénéficier sur le territoire de la Partie contractante d'un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé par le gouvernement à une autre organisation internationale ou à une mission diplomatique.
      2. La correspondance et les communications officielles de la Communauté ne doivent pas être censurées.
      3. La Communauté a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir des correspondances par courrier ou par valise bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
      4. Aucune disposition du présent article n'interdit l'adoption de mesures de sécurité appropriée dans l'intérêt du gouvernement concerné.


      PARTIE II. REPRÉSENTANTS


      Article 8


      1. Tout représentant d'un État membre qui est Partie au présent protocole doit bénéficier lors de ses activités officielles sur le territoire de l'autre État membre :
      (a) de la même immunité contre l'arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages officiels et de la même inviolabilité de ses documents et papiers officiels que celles accordées à un agent diplomatique par le droit international ;
      (b) du droit d'utiliser des codes, de recevoir et d'expédier des documents et la correspondance par courrier ou par valise diplomatique ;
      (c) de l'exemption des restrictions à l'immigration, des formalités d'enregistrement des étrangers et des services d'obligation nationale ;
      (d) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.
      2. Tout représentant d'un État membre doit bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires que celle accordée à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s'appliquer même si la personne n'est plus un représentant.


      PARTIE III. FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ET EXPERTS EN MISSION


      Article 9


      1. La conférence de la Communauté doit spécifier les catégories de fonctionnaires auxquels l'article 10 s'applique et informer tous les États parties au présent protocole de sa décision.
      2. Les noms des fonctionnaires de cette catégorie doivent être communiqués périodiquement aux États membres concernés.


      Article 10


      1. Les fonctionnaires de la Communauté des catégories spécifiées bénéficient :
      (a) de l'immunité contre toute procédure judiciaire en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles. Cette immunité continue de s'appliquer même si la personne n'est plus un représentant.
      (b) de l'exonération de tout impôt direct sur les traitements, émoluments et indemnités qu'ils reçoivent de la Communauté ;
      (c) de l'immunité des services d'obligation nationale ;
      (d) de l'exemption des restrictions à l'immigration, des formalités d'enregistrement des étrangers pour eux-mêmes et pour leurs familles ;
      (e) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux membres de mission diplomatique de rang comparable ;
      (f) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes, leur famille et les personnes à leur charge que celles accordées aux membres de missions diplomatiques de rang comparable ;
      (g) du droit d'exporter à partir de leur pays de résidence vers n'importe quel autre État membre, sans redevances ou droits de douane, leurs effets personnels y compris un véhicule à moteur lorsqu'ils occupent leur poste pour la première fois en tant que fonctionnaires de la Communauté ;
      (h) du droit d'importer vers leur pays de résidence ou le pays dont ils sont des ressortissants, sans redevances ou droits de douane, leurs effets personnels, y compris un véhicule à moteur, lors de la cessation de leur statut de fonctionnaires de la Communauté.
      2. Les droits conférés par les alinéas (g-h) du paragraphe 1 ci-dessus sont sujets à des conditions considérées comme nécessaires par les gouvernements des pays où ces droits sont exercés.


      Article 11


      Outre les privilèges et immunités spécifiés à l'article 10 ci-dessus, il devra être accordé au Secrétaire général, à son épouse et à ses enfants les mêmes privilèges et immunités accordés normalement aux chefs de missions diplomatiques conformément au droit international.


      EXPERTS EN MISSION AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ


      Article 12


      1. Les experts qui sont en mission au nom de la Communauté lorsqu'ils sont présents sur le territoire d'un État membre qui est Partie au Protocole doivent bénéficier dans l'accomplissement de leurs obligations officielles :
      (a) de l'immunité contre l'arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages personnels et de la même inviolabilité des documents et papiers officiels relatifs au travail qu'ils effectuent pour la Communauté ;
      (b) des mêmes facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.
      2. Ces experts doivent bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires que celle accordée à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s'appliquer même si la personne n'est plus employée par la Communauté.


      PARTIE IV. LAISSEZ-PASSER


      Article 13


      1. (a) Sous réserve de conditions qui peuvent être posées périodiquement par la Conférence, le Secrétaire général peut délivrer des laissez-passer aux fonctionnaires de la Communauté. Les laissez-passer doivent être reconnus et acceptés comme des documents de voyage valables et suffisants par les États membres.


      (b) Sur présentation du laissez-passer, un fonctionnaire de la Communauté qui voyage pour des raisons officielles ne devrait pas être soumis aux formalités de l'immigration sauf si ces formalités sont requises pour des raisons de statistiques. Toutefois, la présente disposition ne devrait pas empêcher que des bagages soient inspectés conformément au droit international s'il y des raisons sérieuses d'estimer qu'ils contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation sont interdits par la loi ou qui tombent sous les règlements concernant la quarantaine. Une telle inspection doit être effectuée en présence du fonctionnaire concerné.


      2. Les applications pour des visas pour des experts ou pour d'autres personnes qui ne sont pas détenteurs de laissez-passer mais qui présentent un certificat du Secrétaire général attestant qu'ils voyagent pour des raisons officielles devraient être examinées sans délai.
      3. Les fonctionnaires de la Communauté qui voyagent avec un laissez-passer de la Communauté devraient recevoir le même traitement que des fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques.


      PARTIE V. RENONCIATIONS AUX IMMUNITÉS ET AUX PRIVILÈGES


      Article 14


      Les privilèges et immunités garantis par le présent protocole sont accordés dans l'intérêt de la Communauté et non pas pour le bénéfice personnel des personnes. Le Secrétaire général peut lever l'immunité d'un fonctionnaire s'il estime que celle-ci serait préjudiciable au cours de la justice et que la renonciation ne porterait pas atteinte aux intérêts de la Communauté. La Conférence a le pouvoir de lever l'immunité du Secrétaire général.


      Article 15


      Aucune disposition du présent protocole n'oblige une Partie à accorder des privilèges et immunités à une personne qui serait son ressortissant ou qui résiderait de façon permanente sur son territoire soit comme représentant soit comme expert sauf si l'immunité de juridiction et d'inviolabilité est accordée pour des actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.


      PARTIE VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


      Article 16


      Tout différend entre les Parties au présent protocole provenant de son interprétation ou de son application doit être réglé par la Conférence.


      PARTIE VII. SIGNATURE ET RATIFICATION


      Article 17


      1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification par les États membres de la Communauté.
      2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat qui doit en informer les États membres.


      ENTRÉE EN VIGUEUR


      Article 18


      Le présent protocole entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par trois quarts des États membres.


      ACCESSION


      Article 19


      1. Toute Partie contractante membre de la Communauté conformément à l'article 29 du Traité peut accéder au Protocole.
      2. Les instruments d'accession seront déposés auprès du Secrétariat qui en informera les États membres.


      FIN DU STATUT DE MEMBRE


      Article 20


      Un État membre cesse d'être partie au Protocole s'il n'est plus membre de la Communauté.


      ACCORDS SUPPLÉMENTAIRES


      Article 21


      Le Secrétaire général peut négocier avec n'importe lequel des États membres des accords supplémentaires au présent protocole en ajustant ses dispositions dans la mesure où elles concernent cet État membre. De tels accords doivent dans chacun des cas être approuvés par la Conférence.


      DISPOSITIONS DIVERSES


      Article 22


      Aucune disposition du présent protocole ne peut déroger aux privilèges et immunités accordés en vertu de l'Accord de siège de la Communauté.
      En foi de quoi, les représentants soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent protocole au nom de leurs gouvernements respectifs.
      Fait à Georgetown, Guyana,le 14 janvier 1985.
      Signé par V. C. BIRD
      Pour le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda le 2 juillet 1987
      à Castries, Sainte Lucie
      Signé par Joshua SEARS
      Pour le Gouvernement des Bahamas le 12 avril 1985
      à Georgetown, Guyana


    • ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'OCTROI À LA MARTINIQUE DU STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À BRIDGETOWN, À LA BARBADE, LE 20 FÉVRIER 2025


      Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, d'une part, et la COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES (ci-après dénommée la « CARICOM »), d'autre part (ci-après dénommés collectivement les « Parties ») ;
      CONSIDÉRANT l'article 231 du Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y compris le marché et l'économie uniques de la CARICOM (ci-après dénommé le « Traité révisé »), qui prévoit que la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM peut admettre tout État ou Territoire des Caraïbes en qualité de membre associé de la Communauté aux conditions que la Conférence juge appropriées ;
      CONSIDÉRANT les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à la collectivité territoriale de Martinique ;
      RAPPELANT que la Martinique jouit du statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et que, selon l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, certaines dispositions du droit et mesures de l'Union européenne peuvent être adaptées aux caractéristiques et contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques ;
      PRENANT EN CONSIDÉRATION la longue expérience de coopération fonctionnelle entre la Martinique et les pays membres de la CARICOM ;
      AYANT À L'ESPRIT la volonté exprimée par la Martinique de devenir un membre associé de la CARICOM et l'accord que celle-ci a reçu des autorités françaises en ce sens, conformément au cadre juridique fixé, notamment, par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) et la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;
      CONSIDÉRANT la délibération n° 24-100-1 de l'Assemblée de Martinique des 20 et 21 juin 2024, qui autorise le président du Conseil exécutif de la Martinique à signer le présent accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes ;
      DÉCIDENT de conclure un accord octroyant à la Martinique le statut de membre associé de la CARICOM, et
      SONT CONVENUS de ce qui suit :


      Article 1er
      Modalités et conditions


      Conformément à la décision prise par la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM lors de sa 45e réunion, qui s'est tenue du 3 au 5 juillet 2023 dans la République de Trinité-et-Tobago, le statut de membre associé de la CARICOM est octroyé à la Martinique en vertu de l'article 231 du Traité révisé, selon les modalités et conditions définies dans le présent accord.


      Article 2
      Modalités de participation


      2.1. En tant que membre associé, la Martinique a le droit de participer aux travaux de la CARICOM selon les modalités définies dans le présent accord.
      2.2. La qualité de membre associé confère à la collectivité territoriale de Martinique les droits et obligations suivants, sous réserve des dispositions énoncées ci-après :


      i) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'assister aux réunions de la Conférence des chefs de gouvernement et du Conseil des ministres de la Communauté ;
      ii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations des organismes et organes subsidiaires de la CARICOM, à l'exception du Conseil des relations extérieures et communautaires, afin de promouvoir les intérêts de la Martinique dans le cadre de mesures et de programmes spécifiques. Elle a le droit de proposer des programmes et des mesures ainsi que de bénéficier des programmes et mesures régionaux pertinents de la Communauté qui relèvent de la compétence de la Martinique, que ceux-ci aient été ou non proposés par cette dernière ;
      iii) la collectivité territoriale de Martinique ne prend pas part aux discussions consacrées à la politique étrangère ;
      iv) conformément aux dispositions applicables du Traité révisé, les décisions prises par les organismes et organes subsidiaires de la CARICOM concernés continuent d'être fondées sur l'action des États membres de la CARICOM ;
      v) le quorum requis pour les organismes et organes subsidiaires de la CARICOM continue d'être déterminé sur la base de la représentation des États membres de la CARICOM ;
      vi) les ressortissants français résidant de façon permanente en Martinique peuvent postuler à des postes vacants au sein du Secrétariat et des institutions de la CARICOM ;
      vii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux informations et aux communications officielles de la CARICOM ;
      viii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux services fournis par le Secrétariat ;
      ix) la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer aux forums de discussions créés pour faciliter la consultation et la coopération techniques dans la région des Caraïbes ;
      x) la collectivité territoriale de Martinique verse une contribution annuelle convenue au budget du Secrétariat de la CARICOM, les fonds étant prélevés sur son propre budget ;
      xi) les Parties ont l'intention de renforcer leurs relations commerciales.


      Article 3
      Applicabilité de l'accord


      Le présent accord s'applique à la collectivité territoriale de Martinique.


      Article 4
      Privilèges et immunités


      Les Parties concluront un accord distinct pour l'adhésion de la France au Protocole de 1985 sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes.


      Article 5
      Annexe


      Une version française, faisant foi, du Traité révisé signé le 5 juillet 2001 est annexée au présent accord, dont elle fait partie intégrante.
      Le présent accord est signé en deux exemplaires officiels, l'un en langue française et l'autre en langue anglaise. La langue officielle de la CARICOM est l'anglais.


      Article 6
      Entrée en vigueur


      Le présent accord entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article 4 du présent accord.


      Article 7
      Dénonciation


      1. Le Gouvernement de la République française peut, à tout moment, notifier sa décision de retirer à la collectivité territoriale de Martinique son statut de membre associé, moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé au Secrétaire général de la CARICOM par la voie diplomatique.
      2. Les dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes cessent de s'appliquer au territoire de la République française en ce qui concerne la collectivité territoriale de Martinique à la date effective de la dénonciation de l'accord octroyant à celle-ci le statut de membre associé.


      En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.


      Fait à Bridgetown, à la Barbade, le 20 février 2025, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française :
      SERGE LETCHIMY
      Président du Conseil exécutif de Martinique


      Pour la Communauté des Caraïbes :
      MIA MOTTLEY
      Présidente de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes


    • ANNEXE
      Traduction en français du Traité révisé
      TRAITÉ RÉVISÉ DE CHAGUARAMAS PORTANT CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES, Y COMPRIS LE MARCHÉ ET L'ÉCONOMIE UNIQUES DE LA CARICOM (ENSEMBLE CINQ ANNEXES ET CINQ APPENDICES), SIGNÉ À NASSAU, AUX BAHAMAS, LE 5 JUILLET 2001
      Préambule


      Les États parties au Traité portant création de la Communauté et du marché commun des Caraïbes, signé à Chaguaramas le 4 juillet 1973,
      Rappelant la Déclaration de Grand Anse et les autres décisions de la Conférence des Chefs de gouvernement, et notamment l'engagement d'approfondir l'intégration économique régionale par l'instauration du Marché et de l'économie uniques de la CARICOM (CARICOM - Single Market and Economy ou « CSME ») afin de parvenir à un développement économique soutenu basé sur la compétitivité internationale, des politiques économiques et étrangères coordonnées, une coopération fonctionnelle et une intensification des relations commerciales et économiques avec des États tiers ;
      Reconnaissant que la mondialisation et la libéralisation ont de profondes conséquences pour la compétitivité internationale ;
      Déterminés à renforcer l'efficacité des processus de prise des décisions et de mise en œuvre de celles-ci dans le cadre de la Communauté ;
      Désireux de restructurer les organes et les institutions de la Communauté et du Marché commun des Caraïbes et de redéfinir leurs relations fonctionnelles de manière à développer la participation de leurs peuples, et en particulier des partenaires sociaux, au mouvement d'intégration ;
      Conscients de la nécessité de favoriser, dans la Communauté, le plus haut niveau d'efficience dans la fabrication des marchandises et dans les prestations de services, surtout dans le but de maximiser les gains de devises étrangères sur la base de la compétitivité internationale, de parvenir à la sécurité alimentaire, à la diversification structurelle et d'élever le niveau de vie de leurs populations ;
      Conscients aussi du fait qu'une production optimale, par des entreprises économiques de la Communauté, exige l'intégration structurée de la production dans la région, et notamment, la libre circulation du capital, de la main d'œuvre et de la technologie ;
      Résolus à créer les conditions qui faciliteront l'accès, par leurs ressortissants, aux ressources collectives de la région, et ce sans discrimination ;
      Convaincus que le développement industriel conçu pour répondre aux besoins du marché dans la fabrication des marchandises et les prestations de services est essentiel au développement économique et social des peuples de la Communauté ;
      Sachant qu'un marché intérieur entièrement intégré et libéralisé créera des conditions favorables à la production de marchandises et à des prestations de services qui soient soutenues et qui répondent aux besoins du marché sur une base compétitive au plan international ;
      Désireux de créer et de maintenir un environnement macro-économique sain et stable qui soit favorable à l'investissement, y compris aux investissements transfrontaliers, ainsi qu'à la production de biens et de services compétitifs dans la Communauté ;
      Croyant que les différences entre les ressources dont sont dotés les États membres ainsi qu'entre les niveaux de leur développement économique, peuvent influer sur la mise en œuvre de la politique industrielle de la Communauté ;
      Reconnaissant aussi le potentiel que le développement de micro-entreprises, ainsi que de petites et moyennes entreprises a de contribuer à l'expansion et à la viabilité des économies nationales de la Communauté ainsi que l'importance que présentent les grandes entreprises pour parvenir à des économies d'échelle dans le processus de production ;
      Soucieux que la coopération et l'action conjointe dans le développement des relations commerciales avec des États tiers ainsi que dans la mise en place de procédures et de services réglementaires et administratifs appropriés sont essentielles au développement du commerce international et intra-régional des États membres ;
      Décidés, par ailleurs, à réaliser une transformation fondamentale du secteur agricole de la Communauté en diversifiant la production agricole, en intensifiant le développement agro-industriel, en développant les ventes de produits agricoles, en renforçant les liens entre le secteur agricole et d'autres secteurs du CSME en, d'une manière générale, conduisant la production agricole en fonction du marché, qui soit compétitive au plan international et qui soit environnementalement saine ;
      Reconnaissant l'importance vitale que présente le transport par voie terrestre, aérienne et maritime pour le maintien des liens économiques, sociaux et culturels ainsi que le fait de pouvoir faciliter l'aide d'urgence parmi les États membres de la Communauté ;
      Reconnaissant, de plus, qu'il est important, pour le développement accéléré et soutenu du CSME, de créer et de développer dans des conditions structurées, des liaisons de transport avec des États tiers ;
      Conscients également qu'il est important de favoriser des services adéquats de transport aérien et maritime pour maintenir la rentabilité de l'industrie du tourisme et réduire la vulnérabilité de la région de la CARICOM due à sa dépendance à l'égard de transporteurs extérieurs à la région ;
      Convaincus, par ailleurs, qu'une politique communautaire viable dans le secteur des transports contribuera très sensiblement à la satisfaction de la demande de circulation intrarégionale des personnes ct des produits au sein du CSME ;
      Reconnaissant, de plus, que certains des États membres, notamment les pays les moins développés, entrent dans le CSME avec un désavantage dû à la dimension, à la structure et à la vulnérabilité de leurs économies ; et
      Croyant, en outre, que la persistance d'un désavantage, quelle que soit son origine, peut avoir une influence préjudiciable sur la cohésion économique et sociale de la Communauté ;
      Conscients, par ailleurs, que les pays, les régions et les secteurs désavantagés auront besoin d'une période de transition pour faciliter l'ajustement de la compétition au sein du CSME ;
      Voués à instaurer des mesures, des programmes et des mécanismes visant à aider les pays, régions et secteurs désavantagés de la Communauté ;
      Conscients, de plus, que les avantages qui devraient découler de la création du CSME ne doivent pas être contrecarrés par un comportement commercial anti-concurrentiel, dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ;
      Convaincus, par ailleurs, que la mise en œuvre et la convergence des politiques concurrentielles nationales et la coopération des autorités chargées de la concurrence au sein de la Communauté favoriseront la réalisation des objectifs du CSME ;
      Affirmant que le recours à des modes acceptés au plan international de règlement des différends dans la Communauté facilitera la réalisation des objectifs du Traité ;
      Considérant qu'un système efficace, transparent et faisant autorité de règlement des différends au sein de la Communauté permettra de développer l'activité économique, sociale et d'autres formes d'activité dans le CSME, aboutissant ainsi à la confiance dans le climat des investissements ainsi qu'à la poursuite de la croissance et du développement économiques au sein du CSME ;
      Affirmant, par ailleurs, que la juridiction de première instance de la Cour de justice des Caraïbes est essentielle à la réussite du fonctionnement du CSME ;
      Rappelant, de plus, la Charte de la société civile, adoptée le 19 février 1997 par la Conférence des Chefs de gouvernement, charte qui réaffirme les droits de l'homme de leurs populations,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article premier
      Termes et expressions employés


      Le terme « Accord » désigne l'Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes ;
      L'expression « comportement commercial anti-concurrentiel » a le sens qui lui est donné à l'article 173 ;
      L'expression « Comité budgétaire » s'entend de l'organisme communautaire créé par le paragraphe 1 de l'article 18 ;
      Le terme « entreprise » désigne toute activité exercée à des fins lucratives ou contre rémunération, ou au cours de laquelle des biens ou des services sont produits, fabriqués ou fournis, selon le cas ;
      Le terme « Commission » désigne la Commission de la concurrence créée par l'article 167 ;
      L'expression « Comité des Gouverneurs des banques centrales » désigne l'organisme communautaire visé au paragraphe 2 de l'article 18 ;
      Le terme « Communauté » s'entend de la Communauté des Caraïbes, créée par l'article 2, et englobe le CSME créé par les dispositions du présent Traité ;
      L'expression « Conseil des ministres de la Communauté » ou « Conseil de la Communauté » désigne l'organe de la Communauté ainsi nommé à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 10 ;
      L'expression « origine communautaire » désigne une origine conforme aux Règles d'origine énoncées à l'article 78 ;
      L'expression « traitement communautaire » s'entend de l'accès accordé aux marchandises originaires de la Communauté aux marchés des États membres sans que des droits d'importation ou des contraintes quantitatives soient appliqués ;
      L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité légalement autorisée à remplir une fonction et, aux fins du Chapitre Cinq, s'entend du Ministre du gouvernement ainsi nommé par un État membre ;
      L'expression « Conférence des Chefs de gouvernement » ou « la Conférence » s'entend de l'organe ainsi nommé à l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article 10 ;
      L'expression « Partie contractante » désigne une partie à l'Accord ;
      L'expression « Conseil du développement humain et social » ou le sigle « COHSOD » (Council for Human and Social Development) désigne l'organe communautaire ainsi nommé au paragraphe 2 de l'article 10 ;
      L'expression « Conseil des finances et de la planification » ou le sigle « COFAP » (Council for Finance and Planning) désigne l'organe communautaire ainsi nommé à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 10 ;
      L'expression « Conseil des relations extérieures et communautaires » ou le sigle « COFCOR » (Council for Foreign and Community Relations) s'entend de l'organe ainsi nommé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 de l'article 10 ;
      L'expression « Conseil du développement commercial et économique » ou le sigle « COTED » (Council for Trade and Economic Development) désigne l'organe communautaire ainsi nommé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 10 ;
      Le terme « Cour » désigne la Cour de justice des Caraïbes créée par l'Accord ;
      Le sigle « CSME » s'entend du régime instauré par les dispositions du présent Traité, remplaçant les Chapitres trois à sept de l'Annexe au Traité portant création de la Communauté et du marché commun des Caraïbes, signé à Chaguaramas le 4 juillet 1973 ;
      L'expression « pays désavantagés » s'entend :


      (a) des pays les moins développés, au sens de l'article 4 ; ou
      (b) des États membres susceptibles de devoir bénéficier de mesures de soutien spéciales à caractère transitoire ou temporaire pour les raisons suivantes :
      (i) diminution des ressources consécutive à des catastrophes naturelles ; ou
      (ii) impact préjudiciable du fonctionnement du CSME sur leurs économies ; ou
      (iii) faiblesse temporaire du développement économique ; ou
      (iv) désigné comme un pays pauvre et lourdement endetté par l'organisation intergouvernementale compétente ;


      L'expression « régions désavantagées » désigne :


      (a) les régions qui, au sein des États membres, subissent un bouleversement économique en raison du fonctionnement du CSME ; ou
      (b) les régions qui peuvent avoir besoin de mesures spéciales de soutien de caractère transitoire ou temporaire pour les raisons suivantes :
      (i) diminution des ressources consécutive à des catastrophes naturelles ; ou
      (ii) faiblesse temporaire du développement économique ;


      L'expression « secteurs désavantagés » désigne :


      (a) les secteurs où, dans les économies des États membres, des entreprises économiques subissent un bouleversement économique en raison du fonctionnement du CSME, ou
      (b) les secteurs susceptibles d'avoir besoin de mesures spéciales de soutien à caractère transitoire ou temporaire en raison de catastrophes naturelles, du fait desquelles la perte subie par le secteur provoque des troubles sociaux et économiques ;


      Le terme « différend » s'entend d'un différend au sens de l'article 183 ;
      L'expression « entreprises économiques » désigne les entreprises économiques au sens de l'alinéa (b) du paragraphe 5 de l'article 32 ;
      Le terme « entreprise » désigne toute personne ou tout type d'organisation, autre qu'un organisme à but non lucratif, se livrant à la production ou au commerce de biens ou à des prestations de services ;
      Le terme « biens » ou « marchandises » désigne tous les types de biens autres que les biens fonciers, l'argent, les titres ou les titres de créance ;
      L'expression « droits d'importation » désigne toute taxe ou surtaxe douanière, ainsi que tous les droits autres ayant un effet équivalent, qu'ils soient fiscaux, monétaires ou ayant un caractère d'échange, levés sur les importations, à l'exception de ceux notifiés à l'article 85 ainsi que les autres droits tombant dans le champ d'application dudit article ;
      L'expression « Comité des affaires juridiques » désigne l'organe créé par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 ;
      L'expression « État membre » désigne un État membre de la Communauté, à l'exclusion d'un Membre associé au sens de l'article 231 ;
      L'expression « Conseils des ministres » désigne le COFAP, le COFCOR, le COHSOD et le COTED ;
      Le terme « ressortissant » s'entend d'un ressortissant au sens de l'alinéa (a) du paragraphe 5 de l'article 32 ;
      Le terme « Président » désigne le Président de la Cour de justice ;
      L'expression « pratique recommandée » désigne toute stipulation des caractéristiques physiques, de la configuration, de la matière, des performances, du personnel ou des procédures, dont l'application uniforme est reconnue à l'échelon régional ou général dans la communauté internationale comme souhaitable pour l'efficacité des prestations de services de transport ;
      L'expression « règles de concurrence » ou « règles de compétitivité » englobe les règles énoncées à l'alinéa (a)(i) du paragraphe 1 de l'article 166 ainsi qu'aux articles 176, 177, 178 et 179 ;
      Le terme « Secrétariat » désigne le Secrétariat de la Communauté visé à l'article 23 ;
      L'expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de la Communauté ;
      Le terme « services » s'entend des services fournis contre rémunération, autres que les salaires, dans un secteur agréé, et l'expression « prestation de services » désigne la fourniture des services :


      (a) depuis le territoire d'un État membre à destination du territoire d'un autre État membre ;
      (b) dans les limites du territoire d'un État membre à un consommateur de services d'un autre État membre ;
      (c) par un prestataire de services d'un État membre, par le biais d'une présence commerciale sur le territoire d'un autre État membre ; et
      (d) par un prestataire de services d'un État membre, par le biais de la présence de personnes physiques d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre ;


      Le terme « norme » désigne toute stipulation des caractéristiques physiques, de la configuration, de la matière, des performances, du personnel ou des procédures, dont l'application uniforme est reconnue à l'échelon régional ou général dans la communauté internationale comme nécessaire à l'efficacité des prestations de services de transport ;
      Le terme « subventions » englobe les subventions énoncées en appendice V, et ne s'applique qu'aux marchandises ;
      Le terme « commerce » englobe toute entreprise, industrie, profession ou travail ayant pour but de fournir ou d'acquérir des biens ou des services ;
      L'expression « Accord de l'OMC » désigne l'accord portant création de l'Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994.


      • La Communauté est créée par les présentes et est reconnue dans le Protocole au présent Accord comme étant le successeur de la Communauté et du marché commun des Caraïbes.


        Article 3
        Membres


        1. Les membres de la Communauté sont les suivants :
        (a) Antigua-et-Barbuda
        (b) Les Bahamas
        (c) La Barbade
        (d) Le Belize
        (e) La Dominique
        (f) La Grenade
        (g) Le Guyana
        (h) La Jamaïque
        (i) Montserrat
        (j) Saint-Christophe-et-Niévès
        (k) Sainte-Lucie
        (l) Saint-Vincent-et-les-Grenadines
        (m) Le Surinam
        (n) La Trinité-et-Tobago.
        2. L'adhésion à la Communauté est ouverte à tout autre État ou territoire de la région des Caraïbes qui est, de l'avis de la Conférence, en mesure et désireux d'exercer les droits et d'assumer les obligations des membres.


        Article 4
        Pays moins développés et pays plus développés


        Aux fins du présent Traité, les États énumérés aux alinéas (b), (c), (g), (h), (m) et (n) du paragraphe 1 de l'article 3 sont considérés comme des pays plus développés, les autres États énumérés dans ledit paragraphe étant des pays moins développés.


        Article 5
        Modification du statut des États membres


        Nonobstant les dispositions de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 28, la Conférence peut, par une décision prise à la majorité, modifier le statut d'un État membre.


        Article 6
        Objectifs de la Communauté


        Les objectifs de la Communauté sont les suivants :


        (a) amélioration du niveau de vie et des conditions de travail ;
        (b) plein emploi et autres facteurs de production ;
        (c) accélération, dans des conditions coordonnées et soutenues, du développement et de la convergence économiques ;
        (d) développement du commerce et des relations économiques avec des États tiers ;
        (e) élévation des niveaux de la compétitivité internationale ;
        (f) organisation en vue d'une augmentation de la production et de la productivité ;
        (g) accroissement du poids économique et de l'efficacité des États membres dans leurs relations avec des États tiers, des groupes d'États et des entités de quelque nature que ce soit ;
        (h) renforcement de la coordination des politiques extérieures et des politiques économiques (étrangères) des États membres ; et
        (i) le renforcement de la coopération fonctionnelle, dont :


        1) la rationalisation de l'exploitation des services et activités communs, pour le bien de ses peuples ;
        2) l'action accélérée destinée à améliorer la compréhension entre les peuples de la Communauté et à favoriser leur progrès social, culturel et technologique ;
        3) l'intensification des activités dans des domaines tels que la santé, l'éducation, les transports et les télécommunications.


        Article 7
        Non-discrimination


        1. Dans le champ d'application du présent Traité, et sans préjudice de toute disposition particulière qui y est intégrée, toute discrimination au seul motif de la nationalité est interdite.


        2. Après avoir consulté les organes compétents, le Conseil de la Communauté fixera les règles interdisant toute discrimination de ce type.


        Article 8
        Traitement de la nation la plus favorisée


        En ce qui concerne les droits énoncés dans le présent Traité, et sous réserve des dispositions du présent Traité, chaque État membre accorde à tout autre État membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde :
        (a) à un tiers État membre ; ou
        (b) à des États tiers.


        Article 9
        Engagement général concernant la mise en œuvre


        Les États membres prennent toutes mesures appropriées, de caractère général ou particulier, pour assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant de décisions prises par les organes et les organismes de la Communauté. Ils facilitent la réalisation des objectifs de la Communauté. Ils s'abstiennent de toute mesure qui pourrait compromettre la réalisation des objectifs du présent Traité.


      • 1. Les principaux organes de la Communauté sont :
        (a) la Conférence des Chefs de gouvernement ; et
        (b) le Conseil des ministres de la Communauté, qui, par son rang hiérarchique, est le deuxième des organes de la Communauté ;
        2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes principaux sont assistés par les organes suivants :
        (a) le Conseil des finances et de la planification ;
        (b) le Conseil du développement commercial et économique ;
        (c) le Conseil des relations extérieures et des relations communautaires ; et
        (d) le Conseil du développement humain et social.


        Article 11
        Composition de la Conférence


        1. La Conférence des Chefs de gouvernement est composée des Chefs des gouvernements des États membres.
        2. Tout Chef de gouvernement peut nommer un ministre ou une autre personne afin de le représenter ou de la représenter à toute réunion de la Conférence.


        Article 12
        Fonctions et pouvoirs de la Conférence


        1. La Conférence est l'organe suprême de la Communauté.
        2. La Conférence détermine l'orientation politique de la Communauté et la fait appliquer.
        3. Excepté dans les conditions prévues par le présent Traité, la Conférence est l'organe habilité en dernier ressort à conclure des traités au nom de la Communauté et à établir des liens entre la Communauté et des organisations internationales ainsi qu'avec des États.
        4. La Conférence peut prendre des décisions sur les dispositions financières à prendre pour rembourser les dépenses de la Communauté et tranche en dernier ressort les questions relatives aux affaires financières de la Communauté.
        5. Sous réserve des dispositions pertinentes du présent Traité, la Conférence exerce les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par la Communauté ou sous ses auspices ou par ou en vertu de tout instrument élaboré par ou sous les auspices de cette dernière.
        6. La Conférence peut créer tels organes ou organismes qu'elle juge nécessaires à la réalisation des objectifs de la Communauté.
        7. La Conférence peut édicter des directives politiques de caractère général ou particulier aux autres organes et organismes de la Communauté concernant les politiques à appliquer aux fins de la réalisation des objectifs de la Communauté, directives auxquelles il est donné effet.
        8. Nonobstant toute autre disposition du présent Traité, la Conférence peut examiner et régler les différends entre les États membres.
        9. La Conférence peut consulter des entités de la région des Caraïbes ou d'autres organisations et, à cet effet, peut mettre en place les mécanismes qu'elle juge utiles.
        10. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Conférence arrête son propre règlement et, lors de ses délibérations, peut décider d'admettre en qualité d'observateurs des États non membres de la Communauté ainsi que d'autres entités.
        11. Le Bureau, composé du Président en exercice ainsi que du président immédiatement sortant et du président immédiatement rentrant de la Conférence, est chargé des missions suivantes :


        (a) prendre l'initiative des propositions qu'il juge nécessaires, devant être élaborées et approuvées par les Conseils des ministres ;
        (b) s'assurer du consensus des États membres quant aux questions non réglées par la Conférence ;
        (c) faciliter l'application des décisions de la Communauté, tant au niveau régional qu'au niveau local, dans des conditions rapides et bien fondées ;
        (d) donner des orientations au Secrétariat sur des questions politiques.


        Article 13
        Le Conseil des ministres de la Communauté


        1. Le Conseil de la Communauté est composé des ministres chargés des affaires communautaires ainsi que de tout autre ministre désigné par les États membres, à leur discrétion absolue.
        2. Conformément aux orientations politiques définies par la Conférence, le Conseil de la Communauté est principalement responsable de l'élaboration de la planification stratégique et de la coordination de la Communauté dans les domaines de l'intégration économique, de la coopération fonctionnelle et des relations extérieures.
        3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil de la Communauté :
        (a) approuve les programmes de la Communauté en se fondant, entre autres, sur les propositions émanant des autres organes communautaires ;
        (b) sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20, amende les propositions élaborées par les Conseils des ministres ou leur demande d'élaborer des propositions en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté, et a pour responsabilité de favoriser et de contrôler la mise en œuvre des décisions de Communauté dans les États membres ;
        4. Sans préjudice de la généralité des dispositions ci-dessus, le Conseil de la Communauté :
        (a) sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12, examine et approuve le budget de la Communauté ;
        (b) mobilise et impute les ressources nécessaires à l'exécution des plans et des programmes communautaires ;
        (c) instaure, sous réserve des dispositions de l'article 26, un système de consultations régionales et nationales ayant pour but de renforcer les processus de prise des décisions et de mise en œuvre de la Communauté ;
        (d) favorise, renforce, contrôle et évalue les processus régionaux et nationaux de mise en œuvre et, à cette fin, créée un service régional d'assistance technique ;
        (e) fonctionne comme un organisme de préparation des réunions de la Conférence ;
        (f) assure le fonctionnement efficace et le développement ordonné du CSME, notamment en s'efforçant de régler les problèmes suscités par son fonctionnement, ceci en tenant compte des travaux et des décisions du COTED ;
        (g) reçoit et étudie les allégations d'infraction aux obligations ressortant du présent Traité, y compris les différends entre les organes de la Communauté ;
        (h) sur les instructions de la Conférence, donne des directives aux organes et au Secrétariat, visant à assurer l'application en temps voulu des décisions de la Communauté ;
        (i) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence tel que ressortant du présent Traité.


        Article 14
        Le Conseil des finances et de la planification (COFAP)


        1. Le Conseil des finances et de la planification est composé de ministres nommés par les États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au COFAP.
        2. Sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 12, la principale responsabilité du COFAP consiste à coordonner la politique économique et l'intégration financière et monétaire des États membres et, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, il :
        (a) définit et favorise les mesures destinées à la coordination et à la convergence des politiques macro-économiques nationales des États membres ainsi que la conduite d'une politique harmonisée en matière d'investissements étrangers ;
        (b) favorise et facilite l'adoption des mesures de coopération fiscale et monétaire entre les États membres, dont l'instauration de mécanismes applicables aux dispositions en matière de paiements ;
        (c) recommande des mesures propres à assurer et à maintenir la discipline fiscale devant être respectée par les Gouvernements des États membres ;
        (d) en attendant la création d'une union monétaire au sein de la Communauté, recommande des dispositions aux fins de la libre convertibilité réciproque des monnaies des États membres ;
        (e) favorise l'établissement et l'intégration des marchés des capitaux dans la Communauté ; et
        (f) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.
        3. Sous la direction du COFAP, le Comité des Gouverneurs des banques centrales aide à l'accomplissement des fonctions visées au paragraphe 2 du présent article.


        Article 15
        Le Conseil du développement commercial et économique (COTED)


        1. Le Conseil du développement commercial et économique est composé de ministres nommés par les États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au sein du COTED.
        2. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le COTED est chargé de la promotion du développement commercial et économique de la Communauté, notamment, le COTED :
        (a) favorise l'élaboration du CSME et en supervise le fonctionnement ;
        (b) évalue, favorise et définit les mesures propres à accroître la production, le contrôle de la qualité et la commercialisation des produits industriels et agricoles de manière à en assurer la compétitivité sur les marchés internationaux ;
        (c) définit et promeut des mesures visant à accélérer la diversification structurelle de la production industrielle et agricole dans des conditions durables et intégrées au plan régional ;
        (d) détermine et favorise les mesures visant au développement et à la commercialisation accélérés des services ;
        (e) promeut et élabore des politiques et des programmes ayant pour but de faciliter le transport des personnes et des marchandises ;
        (f) favorise les mesures de mise en valeur des ressources énergétiques et naturelles sur une base durable ;
        (g) définit et favorise les mesures visant à accélérer les progrès de la science et de la technologie ;
        (h) favorise et élabore des politiques de protection et de préservation de l'environnement ainsi que de développement durable ;
        (i) favorise et élabore, en collaboration avec le Conseil des relations extérieures et communautaires, des politiques visant à développer les relations économiques et commerciales extérieures de la Communauté ; et
        (j) se charge de toute autre fonction complémentaire qui fui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.


        Article 16
        Le Conseil des relations extérieures et communautaires (COFCOR)


        1. Le Conseil des relations extérieures et communautaires est composé des ministres des affaires étrangères des États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au sein du COFCOR.
        2. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le COFCOR est chargé de déterminer les relations entre la Communauté et les organisations internationales ainsi qu'avec les États tiers.
        3. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 2, le COFCOR :
        (a) favorise le développement de relations amicales et mutuellement bénéfiques entre les États membres ;
        (b) instaure des mesures visant à coordonner les politiques étrangères des États membres de la Communauté, dont des propositions portant sur la représentation conjointe, et s'efforce de faire adopter, dans toute la mesure du possible, des positions communautaires sur les grandes questions concernant l'hémisphère ainsi que sur les grandes questions internationales ;
        (c) coordonne les positions des États membres au sein des organisations intergouvernementales aux activités desquelles ces États participent ;
        (d) collabore avec le COTED afin de favoriser et d'élaborer des politiques coordonnées ayant pour but de développer les relations économiques et commerciales extérieures de la Communauté ;
        (e) coordonne, en étroite consultation avec les États membres, la politique communautaire dans le domaine des questions internationales avec les politiques des États de la région des Caraïbes dans son ensemble, de manière à parvenir à des positions communes vis-à-vis des États tiers, des groupes d'États et des organisations intergouvernementales pertinentes ; et
        (f) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.
        4. Seuls les États membres possédant les compétences voulues eu égard aux questions à l'étude à tout moment peuvent prendre part aux délibérations du COFCOR.


        Article 17
        Le Conseil du développement humain et social (COHSOD)


        1. Le Conseil du développement humain et social est composé des ministres nommés par les États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au sein du COHSOD.
        2. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le COHSOD est chargé de promouvoir le développement humain et social dans la Communauté. Notamment, le COHSOD :
        (a) favorise l'amélioration de la santé, y compris par la mise en place et l'organisation de services de santé efficaces et abordables dans la Communauté ;
        (b) favorise le développement de l'éducation par une organisation efficace des capacités d'éducation et de formation dans la Communauté, y compris des capacités de formation professionnelle élémentaire et avancée ainsi que des capacités techniques ;
        (c) favorise et élabore des politiques et des programmes coordonnés visant à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, et prend les mesures voulues afin de faciliter l'organisation et le développement de relations harmonieuses entre la main d'œuvre et l'industrie dans la Communauté ;
        (d) établit des politiques et des programmes ayant pour but de favoriser l'épanouissement des jeunes et des femmes dans la Communauté, ceci afin d'encourager et de renforcer leur participation aux activités sociales, culturelles, politiques et économiques ;
        (e) favorise et définit des programmes de développement de la culture et des sports au sein de la Communauté ;
        (f) encourage l'élaboration de programmes spéciaux ciblés venant à l'appui de la création et du maintien d'un environnement humain sain dans la Communauté ; et
        (g) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.


        Sans préjudice des exigences ressortant d'une quelconque autre disposition du présent Traité, le COHSOD favorise la coopération entre les États membres dans les domaines énumérés dans l'annexe au présent Traité, dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5.


        Article 18
        Organes de la Communauté


        1. Sont créés par le présent Traité, en tant qu'organes de la Communauté :
        (a) le Comité des affaires juridiques ; et
        (b) le Comité du budget.
        2. Le Conseil des Gouverneurs des banques centrales est rebaptisé « Comité des Gouverneurs des banques centrales » et est reconnu comme l'un des organes de la Communauté.
        3. Les organes de la Communauté peuvent créer les autres organes communautaires qu'ils jugent utiles.


        Article 19
        Composition et fonctions des organes de la Communauté


        1. Le Comité des affaires juridiques est composé des ministres responsables des affaires juridiques ou des ministres de la justice des États membres, ou des deux, et est chargé de donner aux organes et organismes, que ce soit sur demande ou de sa propre initiative, des avis sur les traités, les questions juridiques internationales, l'harmonisation des lois de la Communauté et autres questions juridiques.
        2. Le Comité du budget est composé de hauts fonctionnaires des États membres, remplissant leurs fonctions en leur qualité professionnelle, Il examine le budget prévisionnel et le programme de travail de la Communauté dressés par le Secrétariat, et fait des recommandations au Conseil de la Communauté.
        3. Le Comité des Gouverneurs des banques centrales est composé des gouverneurs ou des dirigeants des banques centrales des États membres ou de leurs suppléants. Le Comité adresse des recommandations au COFAP sur les questions de coopération monétaire, sur les modalités de paiement, sur la libre circulation des capitaux, sur l'intégration des marchés des capitaux, sur l'union monétaire ainsi que sur toute autre question connexe dont il est saisi par les organes de la Communauté.
        4. Les procédures des organes sont régies, mutatis mutandis, par les dispositions correspondantes des articles 27 et 29.


        Article 20
        Coopération entre les organes de la Communauté


        1. Les organes communautaires coopèrent les uns avec les autres en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté.
        2. Le Bureau et le Conseil de la Communauté peuvent prendre l'initiative de propositions devant être élargies par les Conseils des ministres dans leurs domaines respectifs de compétence.
        3. Lorsqu'un organe de la Communauté propose d'élaborer une proposition ayant des chances d'avoir une influence importante sur les activités tombant dans la sphère de compétence d'un autre organe de la Communauté, l'organe communautaire premier cité transmet ladite proposition aux autres organes communautaires concernés, ce afin qu'ils l'examinent et y réagissent avant qu'une décision finale ne soit prise sur la proposition.
        4. Les propositions agréées par les Conseils des ministres sont communiquées au Conseil de la Communauté afin qu'elles soient classées dans l'ordre des priorités et que des ressources soient dégagées aux fins de leur mise en œuvre.
        5. Les propositions agréées par les Conseils des ministres et qui sont communiquées au Conseil de la Communauté afin qu'elles soient classées dans l'ordre des priorités ct que des ressources soient dégagées aux fins de leur mise en œuvre sont susceptibles d'être renvoyées par le Conseil de la Communauté à l'organe qui en est l'auteur afin qu'elles soient modifiées. Le Conseil de la Communauté peut modifier la proposition dans la mesure et dans les conditions agréées par l'organe qui en est l'auteur.
        6. Le Secrétariat surveille l'élaboration et la mise en œuvre des propositions destinées à atteindre les objectifs de la Communauté, et tient le Conseil de la Communauté informé en conséquence.


        Article 21
        Institutions de la Communauté


        Les entités ci-après citées, créées par ou sous les auspices de la Communauté, sont reconnues comme des institutions de la Communauté :


        - Organisme caraïbe d'intervention rapide en cas de catastrophe (Caribbean Disaster Emergency Response Agency - CDERA) ;
        - Institut de météorologie des Caraïbes (Caribbean Meteorological Institute - CM1) ;
        - Organisation météorologique des Caraïbes (Caribbean Meteorological Organisation - CMO) ;
        - Institut d'hygiène du milieu des Caraïbes (Caribbean Environmental Health Institute - CEHI) ;
        - Institut de recherche et de développement agricoles des Caraïbes (Caribbean Agricultural Research and Development Institute - CARDI) ;
        - Centre régional caraïbe pour l'éducation et la formation des assistants du service de santé publique des animaux et de santé vétérinaire (Caribbean Regional Centre for the Education and Training of Animal Health and Veterinary Public Health Assistants - REPAHA) ;
        - Assemblée des parlementaires de la Communauté des Caraïbes (Assembly of Caribbean Community Parliamentarians - ACCP) ;
        - Centre d'administration du développement des Caraïbes (Caribbean Centre for Developmental Administration - CARICAD) ;
        - Institut des Caraïbes pour l'alimentation et la nutrition (Caribbean Food and Nutrition Institute - CFNI),


        de même que tout autre entité susceptible d'être choisies par la Conférence.


        Article 22
        Institutions associées à la Communauté


        Les entités suivantes, avec lesquelles la Communauté jouit d'importantes relations fonctionnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Communauté, sont reconnues comme des institutions associées à la Communauté :


        - La Banque de développement des Caraïbes (Caribbean Development Bank - CDB) ;
        - L'Université du Guyana (University of Guyana - UG) ;
        - L'Université des Indes occidentales (University of the West Indies - UWI) ;
        - L'Institut juridique des Caraïbes/Le Centre de l'Institut juridique des Caraïbes (Caribbean Law Institute/Caribbean Law Institute Centre (CLI/CLIC) ;
        - Le Secrétariat de l'Organisation des États des Caraïbes de l'Est (Secretariat of the Organisation of Eastern Caribbean States) ;


        ainsi que tout autre entité susceptible d'être choisies par la Conférence.


        Article 23
        Le Secrétariat


        1. Le Secrétariat est le principal organe administratif de la Communauté. Le siège de la Communauté est situé à Georgetown, au Guyana.
        2. Le Secrétariat est composé d'un Secrétaire général et de tout autre personnel dont la Communauté est susceptible d'avoir besoin. Dans le recrutement de ce personnel, les plus hauts niveaux d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable, sont pris en considération.
        3. En sus des pouvoirs conférés par le Traité ou en vertu de celui-ci, le Secrétaire général est le Directeur général de la Communauté et agit en cette qualité à toutes les réunions des organes et des organismes de la Communauté. Il présente un rapport annuel à la Conférence sur les travaux de la Communauté.
        4. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel s'abstiennent de demander des instructions à tout gouvernement des États membres ou à toute autre autorité extérieure à la Communauté ainsi que d'en recevoir. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à jeter le discrédit sur leurs fonctions officielles au sein de la Communauté, et ne sont responsables que devant la Communauté.
        5. Les États membres s'engagent à respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Secrétaire général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leur mission.
        6. La Conférence approuve le Statut du personnel qui régit le fonctionnement du Secrétariat.
        7. Le Conseil de la Communauté approuve le Règlement financier régissant les opérations du Secrétariat.
        8. Le Secrétaire général définit le Règlement du personnel applicable au fonctionnement du Secrétariat.


        Article 24
        Le Secrétaire général


        1. Le Secrétaire général est nommé par la Conférence, sur recommandation du Conseil de la Communauté, pour un mandat d'une durée ne dépassant cinq ans, son mandat pouvant être renouvelé par la Conférence.
        2. Le Secrétaire général est le Directeur général de la Communauté et, sous réserve des décisions prises par les organes compétents de la Communauté et conformément aux règlements financiers et autres, est chargé des fonctions suivantes :
        (a) il représente la Communauté ;
        (b) il développe, sur mandat, les décisions des organes compétents de la Communauté afin de les transformer en propositions pouvant être mises en œuvre ;
        (c) il détermine et mobilise, le cas échéant, les ressources extérieures nécessaires à l'application des décisions au niveau régional ainsi qu'entreprend des études ct élabore des décisions sur les questions pertinentes afin d'en faire des propositions pouvant être mises en œuvre ;
        (d) il met en œuvre, selon son mandat, les décisions au niveau régional afin que les objectifs de la Communauté soient atteints ;
        (e) il met en œuvre, avec le consentement de l'État membre concerné, les décisions communautaires n'exigeant pas d'intervention législative ou administrative des autorités nationales ;
        (f) il surveille et rend compte, selon son mandat, de l'application des décisions de la Communauté ;
        (g) il suscite ou élabore les propositions devant être examinées par ou devant faire l'objet d'une décision des organes compétents de manière à atteindre les objectifs de la Communauté ; et
        (h) il remplit tout autre fonction qui lui est confiée par la Conférence ou par d'autres organes compétents.


        Article 25
        Attributions du Secrétariat


        Hormis les fonctions qui peuvent lui être attribuées par des organes de la Communauté, le Secrétariat :


        (a) assure le service des réunions des organes et des organismes de la Communauté et prend les mesures voulues de suivi des décisions issues de ces réunions ;
        (b) suscite, organise et effectue des études sur les questions qui concernent la réalisation des objectifs de la Communauté ;
        (c) sur demande, fournit des services aux États membres de la Communauté dans les matières touchant la réalisation de ses objectifs ;
        (d) recueille, conserve et diffuse auprès des États membres de la Communauté les renseignements pertinents pour la réalisation de ses objectifs ;
        (e) aide les organes de la Communauté à élaborer et à mettre en œuvre des propositions et des programmes dans le but d'atteindre les objectifs de la Communauté ;
        (f) coordonne, en ce qui concerne la Communauté, les activités des agences donatrices et des institutions internationales, régionales et nationales en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté ;
        (g) prépare le budget prévisionnel de la Communauté, en vue de son examen par le Comité du budget ;
        (h) fournit, sur demande, une assistance technique aux autorités nationales afin de faciliter l'application des décisions communautaires ;
        (i) effectue, sur mandat, des missions d'enquête dans les États membres, et
        (j) suscite ou élabore des propositions devant faire l'objet d'un examen et d'une décision de la part des organes compétents, de manière à réaliser les objectifs de la Communauté.


        Article 26
        Le processus de consultation


        1. Pour étayer le processus de prise des décisions au sein de la Communauté, le Conseil de la Communauté, assisté par le Secrétaire général et en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, instaure et maintient un dispositif efficace de consultations aux niveaux national et régional.
        2. Le dispositif de consultation est structuré de telle manière que les décisions des organes et du Comité des affaires juridiques de la Communauté soient bien fondées grâce aux apports de renseignements pertinents et soient renforcées par des consultations ayant lieu à des niveaux successivement plus bas du processus de prise des décisions.


        Article 27
        Procédures communes de vote au sein des organes et des organismes communautaires


        1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque État membre représenté au sein des organes et des organismes communautaires dispose d'une voix. La majorité simple des États membres constitue le quorum.
        2. Les États membres dont les contributions au budget normal de la Communauté sont impayées depuis plus de deux ans n'ont pas le droit de vote excepté quant aux questions qui concernent le CSME ; ils peuvent cependant par ailleurs participer aux délibérations des organes et des organismes de la Communauté. La Conférence peut néanmoins autoriser ces États membres à voter si elle a la certitude que leur absence de contribution est due à des circonstances indépendantes de leur volonté.
        3. Les décisions relatives aux questions de procédure au sein des organes communautaires sont prises à la majorité simple des États membres.
        4. Sous réserve de l'accord de la Conférence, un État membre peut choisir de refuser les obligations découlant des décisions des organes compétents dans la mesure où il n'est pas porté ainsi atteinte aux objectifs fondamentaux de la Communauté, tels qu'ils sont énoncés dans le Traité.
        5. Avant de prendre des décisions sur toute question sur laquelle les organes de la Communauté ont à se prononcer, le Secrétariat attire l'attention de la réunion sur les conséquences financières desdites décisions ainsi que sur toute autre question susceptible d'être pertinente.
        6. Les recommandations des organes communautaires sont prises à la majorité des deux-tiers des États membres et ne sont pas juridiquement contraignantes. Les États membres qui s'abstiennent de se conformer à des recommandations en informent le Secrétariat par écrit dans un délai de six mois, en indiquant les motifs du non-respect desdites.
        7. Sous réserve des dispositions correspondantes du présent Traité, les organes et les organismes communautaires fixent leur propre règlement intérieur.


        Article 28
        Votes à la Conférence


        1. Excepté dans les conditions prévues par le présent Traité et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article ainsi que des dispositions pertinentes de l'article 27, la Conférence prend des décisions par un scrutin favorable de tous ses membres, ces décisions étant juridiquement contraignantes.
        2. Aux fins du présent article, les abstentions ne sont pas interprétées comme niant la validité des décisions de la Conférence, à condition que des États membres constituant les trois-quarts des membres de la Communauté, votent en faveur de ces décisions.
        3. Le fait qu'un État membre ne participe pas au scrutin est considéré comme une abstention au sens du paragraphe 2 du présent article.
        4. Les Parties à un différend ou à l'encontre desquelles des sanctions sont envisagées n'ont pas le droit de vote sur la question sur laquelle une décision doit être prise.


        Article 29
        Votes au Conseil de la Communauté et aux Conseils des ministres


        1. Sauf stipulation contraire du présent Traité et sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 27, les Conseils des ministres prennent leurs décisions par un vote à la majorité qualifiée, ces décisions étant juridiquement contraignantes.
        2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, un vote à la majorité qualifiée est un vote positif des États membres constitués par les trois-quarts au moins des membres de la Communauté.
        3. Lorsqu'il est considéré que des questions présentent une importance cruciale pour le bien-être d'un État membre, dans des conditions conformes au paragraphe 4 du présent article, ces décisions sont prises par un vote positif de tous les États membres.
        4. Les décisions sur la question de savoir si un point est d'une importance critique pour le bien-être national d'un État membre sont prises à la majorité des trois-quarts des États membres.
        5. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, les abstentions ne sont pas interprétées comme niant la validité des décisions devant être prises à l'unanimité, ce sous réserve que des États membres représentant les trois-quarts au moins des membres de la Communauté votent en faveur de ces décisions.


      • 1. Sauf stipulation contraire dans le présent article et à l'article 31, les dispositions du présent chapitre sont applicables au droit d'établissement, au droit de fournir des prestations de services et au droit de transférer des capitaux au sein de la Communauté.
        2. Les activités d'un État membre impliquant l'exercice de l'autorité de l'État sont, dans la mesure où ledit État membre est concerné, exclues du champ d'application du présent chapitre.
        3. Aux fins du présent chapitre, l'expression « activités impliquant l'exercice de l'autorité de l'État » désigne les activités qui ne sont réalisées ni pour des raisons commerciales, ni pour des raisons de concurrence, non plus qu'une ou plusieurs entreprises économiques, et englobe :
        (a) les activités d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire ou de toute autre entité publique, dans le contexte des politiques monétaires ou visant les taux de change ;
        (b) les activités ressortant d'un système statutaire de sécurité sociale ou de régimes publics de retraite ;
        (c) les activités réalisées au titre d'un système de sécurité nationale ou destinées à l'instauration ou au maintien de l'ordre public ; et
        (d) les autres activités exercées par une entité publique pour le compte du gouvernement ou avec la garantie de celui-ci ou encore en utilisant des ressources financières du gouvernement.


        Article 31
        Traitement des monopoles


        1. Les États membres peuvent décider que l'intérêt public exige l'exclusion ou la restriction du droit d'établissement de toute industrie ou de tel ou tel secteur d'une industrie.
        2. Lorsqu'une telle décision a été prise :
        (a) si la décision résulte du maintien ou de l'établissement d'un monopole d'État, l'État membre adopte les mesures qui s'imposent pour que le monopole ne créé pas de discrimination entre les ressortissants des États membres, excepté dans les conditions par ailleurs prévues dans le présent Traité, ainsi que pour qu'il soit assujetti aux règles de concurrence convenues pour les entreprises économiques de la Communauté ;
        (b) si la décision résulte du maintien ou de l'établissement d'un monopole du secteur privé, l'État membre, sous réserve des dispositions du présent Traité, adopte des mesures propres à ce qu'un traitement national soit accordé aux ressortissants d'autres États membres du point de vue de la participation à ses opérations.


        Article 32
        Interdiction des nouvelles restrictions au droit d'établissement


        1. Les États membres n'instaurent pas, sur leurs territoires, de quelconques nouvelles restrictions visant le droit d'établissement des ressortissants des autres États membres, excepté dans les conditions fixées dans le présent Traité.
        2. Les États membres notifient au COTED les restrictions en place quant au droit d'établissement frappant les ressortissants des autres États membres.
        3. (1) Au sens du présent chapitre, le droit d'établissement englobe le droit :


        (a) d'exercer une quelconque activité non salariée à caractère commercial, industriel ou agricole, ainsi qu'une profession libérale ou une profession artisanale ;
        (b) de créer et de gérer des entreprises économiques telles que visées à l'alinéa (b) du paragraphe 5 du présent article,


        (2) Aux fins du présent chapitre, l'expression « activités non salariées » s'entend des activités exercées par des travailleurs indépendants.


        4. Le Conseil de la Communauté peut, avec l'agrément de la Conférence et sur recommandation du COTED ou du COFAP, selon le cas, étendre les droits stipulés au paragraphe 3 du présent article. L'organe compétent fixe des critères de base pour les États membres, afin d'imposer des sauvegardes contre la manipulation ou l'abus de ces droits dans le but d'acquérir un avantage inéquitable sur d'autres États membres, par exemple dans le domaine des critères de nationalité et dans l'exploitation des entreprises.
        5. Aux fins du présent chapitre :
        (a) une personne est considérée comme un ressortissant d'un État membre si :
        (i) elle possède la citoyenneté dudit État ;
        (ii) elle a avec ledit État des rapports qui lui donnent le droit d'être considérée comme appartenant audit État ou, si ce critère est ainsi exprimé, d'être considérée comme étant née ou comme résidant dans ledit État aux fins de la législation correspondante applicable à l'immigration ; ou
        (iii) elle est une entreprise ou une autre entité juridique constituée dans l'État membre dans des conditions conformes à sa législation et qu'elle est considérée par cet État comme y appartenant, sous réserve que ladite entreprise ou une autre entité juridique ait été constituée à des fins lucratives et que son siège et son administration centrale s'y trouvent, et qu'elle y exerce une activité substantielle, au sein de la Communauté, et qui de plus appartient en grande partie et que le contrôle effectif en soit exercé par des personnes visées aux alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe;
        (b) l'expression « entreprises économiques » englobe tout type d'entreprise destinée à la fabrication ou au commerce de marchandises ou à des prestations de services (autre qu'une association à but non lucratif) appartenant à ou contrôlée par toute personne ou entité visée à l'alinéa (a) du présent paragraphe ;
        (c) une société ou une autre entité juridique :
        (i) appartient substantiellement aux ressortissants visés aux alinéas (a) (i) ou (ii) du présent paragraphe s'ils sont les bénéficiaires de plus de 50 pour cent de ses parts sociales ;
        (ii) est effectivement contrôlée par les ressortissants visés à l'alinéa (a) du présent paragraphe si ceux-ci ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou de diriger ses opérations de quelque autre manière que ce soit.


        Article 33
        Suppression des restrictions imposées au droit d'établissement


        1. Sous réserve des dispositions de l'article 221 et de l'article 222, les États membres suppriment les restrictions au droit d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.
        2. La clause de suppression des restrictions au droit d'établissement visée au paragraphe 1 du présent article s'applique aussi aux restrictions imposées à la création d'agences, succursales ou filiales par des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.
        3. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COTED, en consultation avec le COHSOD et avec le COFAP, établit, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, un programme prévoyant la suppression des restrictions au droit d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre. Le programme, entre autres :
        (a) déterminera les activités au titre desquelles le droit d'établissement ne sera pas applicable ;
        (b) définira les conditions dans lesquelles le droit d'établissement doit être concrétisé ; et
        (c) fixera les conditions, les étapes et les calendriers de la levée des restrictions au droit d'établissement.
        4. Le Conseil de la Communauté peut autoriser un État membre dont des ressortissants ont été lésés par la violation des obligations énoncées au présent article, à l'article 32, à l'article 36 et à l'article 37, à prendre les mesures prévues par le présent Traité.


        Article 34
        Administration de la suppression des restrictions au droit d'établissement


        Dans l'accomplissement de ses fonctions telles qu'elles sont définies à l'article 33, le COTED, entre autres :


        (a) accorde la priorité à la levée des restrictions imposées aux activités dans lesquelles le droit d'établissement encourage le développement : (i) de la production de marchandises négociables ; (ii) des prestations de services, qui engendrent des gains en devises étrangères ;
        (b) exige des États membres qu'ils suppriment les pratiques et les modalités administratives dont le maintien fait obstacle à l'exercice du droit d'établissement ;
        (c) exige des États membres qu'ils lèvent toutes les restrictions imposées à la circulation du personnel de gestion, du personnel technique et du personnel d'encadrement des entreprises économiques ainsi qu'à la création d'agences, de succursales et de filiales des sociétés et autres entités établies dans la Communauté ;
        (d) met en place des mesures afin d'assurer la levée des restrictions au droit d'établissement dans le cas des activités bénéficiant d'un traitement prioritaire tel que visé à l'alinéa (a) du présent article concernant :
        (i) la création, dans les territoires des États membres, d'agences, de succursales ou de filiales appartenant à une entreprise économique ; et
        (ii) les conditions régissant l'entrée du personnel de gestion, du personnel technique et du personnel d'encadrement employé dans ces agences, succursales et filiales, y compris de leurs conjoints et des membres des familles qui dépendent directement de ce personnel ;
        (e) prend des mesures propres à assurer une étroite collaboration entre les autorités nationales compétentes de manière à améliorer la connaissance qu'elles ont de la situation particulière des activités pertinentes au sein de la Communauté ;
        (f) exige des États membres qu'ils fassent en sorte que les ressortissants d'un État membre puissent avoir accès aux terrains, aux bâtiments et autres biens situés sur le territoire d'un autre État membre, autrement qu'à des fins spéculatives ou à des fins susceptibles de déstabiliser l'économie, ce dans des conditions non discriminatoires, et en tenant compte de l'importance que présente l'agriculture dans de nombreuses économies nationales ;
        (g) fait en sorte qu'il y ait concordance entre les États membres sur le plan de la protection accordée aux intérêts des associés, membres et autres personnes ayant un intérêt financier dans des entreprises et autres entités.


        Article 35
        Reconnaissance des diplômes, certificats et autres preuves de compétence


        1. En consultation avec l'organe compétent, le COHSOD instaure des normes et des mesures communes d'accréditation ou, lorsque nécessaire, de reconnaissance réciproque des diplômes, certificats et autres preuves des qualifications des ressortissants des États membres, ce de manière à faciliter l'accès aux emplois et aux activités non salariées et à leur exercice dans la Communauté.
        2. Les États membres mettent en place des mécanismes ou y ont recours, selon le cas, propres à adopter des normes communes visant à déterminer l'équivalence des diplômes, certificats et autres preuves des qualifications obtenues par les ressortissants d'autres États membres ou à les accréditer.
        3. Le COHSOD établit aussi des mesures de coordination des exigences législatives et administratives des États membres en vue de l'accès des ressortissants de la Communauté à des emplois ou à l'exercice d'activités non salariées au sein de la Communauté.


        Article 36
        Interdiction des nouvelles restrictions imposées aux prestations de services


        1. Les États membres n'adoptent aucune restriction aux prestations de services dans la Communauté rendues par des ressortissants d'autres États membres, excepté dans les conditions stipulées dans le présent Traité.
        2. Sans préjudice des dispositions visant le droit d'établissement, les personnes assurant des prestations de services peuvent, pour assurer ces services, exercer provisoirement des activités dans l'État membre où les prestations de services doivent être fournies, et ce dans les mêmes conditions que celles dont jouissent les ressortissants dudit État membre.
        3. Les États membres notifient au COTED les restrictions en place sur les prestations de services rendues par des ressortissants d'autres États membres.
        4. Aux fins du présent chapitre, le terme « services » s'entend des services fournis contre rémunération, autre que des salaires, dans un secteur agréé, et l'expression « prestation de services » désigne la fourniture de services :
        (a) depuis le territoire d'un État membre à destination du territoire d'un autre État membre ;
        (b) sur le territoire d'un État membre au consommateur de services d'un autre État membre ;
        (c) par un prestataire de services d'un État membre, par le biais d'une présence commerciale sur le territoire d'un autre État membre ; et
        (d) par un prestataire de services d'un État membre par le biais de la présence de personnes physiques d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.


        Article 37
        Suppression des restrictions imposées aux prestations de services


        1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, les États membres abolissent les restrictions discriminatoires imposées aux prestations de services rendues dans la Communauté par des ressortissants de la Communauté.
        2. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COTED, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité et en consultation avec les autres organes compétents, met sur pied un programme de suppression des restrictions imposées à la fourniture desdits services par des ressortissants de la Communauté dans le périmètre de la Communauté.
        3. En définissant le programme mentionné au paragraphe 2 du présent article, le COTED :
        (a) accorde la priorité aux services qui influent directement sur les coûts de production ou qui facilitent le commerce des produits et services générateurs de gains de devises étrangères ;
        (b) exige des États membres qu'ils suppriment les pratiques et les modalités administratives dont le maintien fait obstacle à l'exercice du droit de fournir des services ;
        (c) instaure des mesures assurant l'abolition des restrictions au droit de fournir des services aux activités auxquelles un traitement prioritaire est accordé conformément à l'alinéa (a) du présent paragraphe, tant sur le plan des conditions des prestations de services sur les territoires des États membres que sur celui des conditions régissant l'entrée du personnel, dont celle de leurs conjoints et des membres de leurs familles qui en dépendent directement, aux fins des prestations de services ;
        (d) prend des mesures propres à assurer une étroite collaboration entre les autorités nationales compétentes, de manière à améliorer la connaissance qu'elles ont des conditions qui concernent les activités pertinentes au sein de la Communauté, et
        (e) exige des États membres qu'ils fassent en sorte que les ressortissants d'un État membre aient accès, sans discrimination, aux terrains, bâtiments et autres biens situés sur le territoire d'un autre État membre à des fins directement liées à des prestations de services, ce en tenant compte de l'importance que présente l'agriculture pour de nombreuses économies nationales.


        Article 38
        Suppression des restrictions imposées aux services bancaires, d'assurance et autres services financiers


        1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres lèvent les restrictions discriminatoires imposées aux services bancaires, d'assurance et autres services financiers.
        2. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COFAP, en consultation avec les autres organes compétents de la Communauté, peut exempter certains services financiers des dispositions du présent article.


        Article 39
        Interdiction des nouvelles restrictions imposées au mouvement des capitaux et aux transactions courantes


        Les États membres n'adoptent aucune nouvelle restriction sur le mouvement des capitaux et aux paiements qui y sont liés de même que sur les paiements et les transferts courants, ni ne rendent les règlements actuels plus restrictifs, excepté dans les conditions visées à l'article 43 et à l'article 46.


        Article 40
        Suppression des restrictions imposées au mouvement des capitaux et aux transactions courantes


        1. Pour assurer le bon fonctionnement du CSME, entre eux, les États membres suppriment :
        (a) les restrictions à la circulation des paiements des capitaux ;
        (b) les restrictions imposées à tous les paiements courants, y compris les paiements effectués au titre de produits et de services et autres transferts courants ;
        2. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COFAP met sur pied, en collaboration avec le Comité des Gouverneurs des banques centrales, un programme de suppression des restrictions mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
        3. Aux fins du présent article, les capitaux et les paiements et transferts correspondants englobent :
        (a) les investissements dans des titres et dans des portefeuilles ;
        (b) les transactions bancaires et les crédits à court terme ;
        (c) le paiement des intérêts sur les prêts ct les amortissements ;
        (d) les dividendes et autres revenus des investissements après impôts ;
        (e) le rapatriement des produits de la vente d'actifs ; et
        (f) les autres transferts et paiements liés aux flux des investissements.


        Article 41
        Autorisation visant à faciliter les mouvements des capitaux


        1. Lorsque nécessaire et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les États membres accordent les autorisations voulues pour les mouvements des capitaux mentionnés à l'article 40, ce sur une base non discriminatoire.
        2. Un prêt prévu à des fins gouvernementales peut devoir faire l'objet d'une notification préalable à l'État dans lequel il est émis ou placé.


        Article 42
        Coordination des politiques en matière de change de devises et échange d'informations


        1. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour coordonner leurs politiques en matière de change des devises eu égard aux mouvements des capitaux entre eux et des États tiers.
        2. Les États membres tiennent les autorités compétentes des autres États membres informées des mouvements importants et inhabituels dont ils ont connaissance, à destination et au départ d'États tiers.


        Article 43
        Restrictions destinées à sauvegarder la balance des paiements


        1. Dans l'éventualité de difficultés graves de balance des paiements et de sérieuses difficultés financières extérieures, ou de menace dans ces domaines, un État membre peut, conformément à ses obligations internationales et sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, adopter ou maintenir des restrictions afin de régler ces difficultés.
        2. Les restrictions qui peuvent être adoptées ou maintenues suivant le paragraphe 1 du présent article peuvent englober des restrictions quantitatives aux importations, des restrictions au droit d'établissement, des restrictions au droit de fournir des services, des restrictions au droit de déplacement des capitaux ou aux paiements et transferts effectués au titre des transactions qui y sont liées. Cependant, ces restrictions :
        (a) ne créeront pas, sous réserve des dispositions du présent Traité, de discrimination entre les États membres ou à l'encontre d'États membres en faveur d'États tiers ;
        (b) auront constamment pour but de minimiser les dommages pour les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de tout autre État membre ;
        (c) n'outrepasseront pas celles qui s'imposent pour faire face aux circonstances visées au paragraphe 1 du présent article ; et
        (d) seront provisoires et, en toute éventualité, seront d'une durée maximum de dix-huit (18) mois, et seront abandonnées progressivement au fur et à mesure que la situation évoquée au paragraphe 1 s'améliore.
        3. En déterminant l'incidence de ces restrictions, l'État membre concerné peut accorder la priorité aux activités qui sont essentielles à sa stabilité économique. Ces restrictions ne peuvent être adoptées ou maintenues afin de protéger tel ou tel secteur en contravention avec les dispositions pertinentes du présent Traité, ceci en prenant dûment en compte, dans un cas comme dans l'autre, tous les facteurs particuliers susceptibles d'influer sur les réserves dudit État membre ou sur ses besoins de réserves.
        4. Les restrictions adoptées ou maintenues selon le paragraphe 1 du présent article, ou toute modification de celles-ci, sont promptement notifiées, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, au COFAP et au COTED et, en toute éventualité, l'État membre concerné consulte immédiatement l'organe compétent si et lorsque ceci lui est demandé.
        5. Le COFAP mettra en place des procédures de consultation périodique, y compris, lorsque possible et souhaitable, de consultation préalable dans le but de faire des recommandations à l'État membre concerné en vue de la levée des restrictions.
        6. Les consultations visées au paragraphe 5 du présent article :
        (a) seront conçues pour aider l'État membre concerné à régler ses problèmes de balance des paiements et ses difficultés financières extérieures ;
        (b) auront pour but de juger de l'état de la balance des paiements de l'État membre concerné ainsi que des restrictions adoptées ou maintenues en vertu du présent article, en prenant en considération, entre autres :
        (i) la nature et l'ampleur des problèmes de balance des paiements et des difficultés financières extérieures ;
        (ii) l'environnement économique et commercial extérieur de l'État membre qui applique les restrictions ; et
        (iii) les mesures rectificatives alternatives qui peuvent exister.
        7. Au cours des consultations, L'on considèrera la conformité des restrictions quelles qu'elles soient aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et, en particulier, l'abandon progressif des restrictions conformément à l'alinéa (d) du paragraphe 2.
        8. Lors de ces consultations, toutes les constatations statistiques et autres faits, présentés par le Comité des Gouverneurs des banques centrales, en ce qui concerne les changes, les réserves monétaires et les balances des paiements, seront admises et les conclusions seront basées sur l'évaluation, par ledit Comité, de l'état de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État membre concerné.


        Article 44
        Mesures destinées à faciliter l'établissement, les prestations de services et les mouvements des capitaux


        1. Pour faciliter l'exercice des droits prévus au présent chapitre, le COTED et le COFAP, sous réserve de l'agrément de la Conférence, adoptent des mesures idoines en vue de : (a) l'instauration de systèmes de renseignement et d'information sur le marché dans la Communauté ;
        (a) l'adoption de normes juridiques et administratives harmonisées applicables au fonctionnement des partenariats, des sociétés ou autres entités ;
        (b) l'abolition du contrôle des changes dans la Communauté, ainsi que la libre convertibilité des monnaies des États membres ;
        (c) l'établissement d'un marché intégré des capitaux dans la Communauté ;
        (d) la convergence des résultats et des politiques macro-économiques par la coordination ou l'harmonisation des politiques monétaires et fiscales, dont, notamment, les politiques visant les taux d'intérêts, les taux de change, les structures fiscales et les déficits budgétaires nationaux ;
        (e) la mise en place de services de transport terrestre, maritime et aérien qui soient économiques et efficaces, et ce dans l'ensemble de la Communauté, et (g) la création de services efficaces de communication.
        2. Le COFAP et le COTED définiront une série complète de règles dans les domaines énumérés au paragraphe 1 du présent article, en vue de leur approbation par la Conférence.


        Article 45
        Circulation des ressortissants de la Communauté


        Les États membres s'engagent à réaliser l'objectif de la libre circulation de leurs ressortissants au sein de la Communauté.


        Article 46
        Circulation des ressortissants qualifiés de la Communauté


        1. Sans préjudice des droits reconnus par les États membres et qu'ils sont convenus d'accorder aux termes des articles 32, 33, 37, 38 et 40, tant entre eux qu'aux ressortissants de la Communauté, les États membres sont convenus, et s'engagent à titre de première étape de la réalisation de l'objectif fixé à l'article 45, à accorder aux catégories suivantes de ressortissants de la Communauté le droit de rechercher un emploi dans leurs juridictions respectives :
        (a) Les diplômés de l'université ;
        (b) Les travailleurs des médias ;
        (c) Les sportifs ;
        (d) Les artistes ; et
        (e) Les musiciens, reconnus en tant que tels par les autorités compétentes des États membres d'accueil.
        2. Les États membres prennent les dispositions législatives, administratives et procédurales voulues pour :
        (a) faciliter la circulation des personnes qualifiées dans les conditions visées au présent article ;
        (b) autoriser l'entrée des ressortissants de la Communauté dans leurs juridictions ainsi que leur circulation au sein de celles-ci sans harcèlement ni que des obstacles soient mis à leur circulation, dont :
        (i) la suppression de l'obligation de disposer d'un passeport dans le cas des ressortissants de la Communauté se rendant dans leurs juridictions ;
        (ii) la suppression de l'obligation d'avoir un permis de travail dans le cas des ressortissants de la Communauté recherchant un emploi agréé dans leurs juridictions ;
        (iii) l'établissement de mécanismes de certification et de détermination de l'équivalence des diplômes, de même que pour les institutions chargées des accréditations ;
        (iv) l'harmonisation des prestations de sécurité sociale et la possibilité de les transférer.
        3. Aucune des dispositions du présent Traité ne peut être interprétée comme empêchant les États membres d'accorder aux ressortissants de la Communauté un accès sans restriction à leurs juridictions respectives ainsi que le droit de s'y déplacer sans restriction, sous réserve des conditions que peut exiger l'intérêt public.
        4. La Conférence maintient les dispositions du présent article à l'étude afin :
        (a) d'étendre, en tant que de besoin, les catégories de personnes ayant le droit de se déplacer et de travailler librement dans la Communauté ; et
        (b) d'en surveiller l'application et de s'assurer de leur respect.


        Article 47
        Restrictions ayant pour but de régler les problèmes ou les difficultés suscités par l'exercice des droits


        1. Lorsque l'exercice des droits accordés en vertu du présent chapitre provoque de graves difficultés dans un quelconque secteur de l'économie d'un État membre ou donne lieu à des problèmes économiques dans une région de la Communauté, un État membre qui en subit les conséquences applique, sous réserve des dispositions du présent article, les restrictions à l'exercice des droits qu'il considère comme s'imposant pour régler les difficultés ou alléger les problèmes.
        2. Lorsqu'un État membre :
        (a) a l'intention d'appliquer des restrictions suivant le paragraphe 1 du présent article, avant de les appliquer, il notifie cette intention à l'organe compétent et lui fait part de la nature de ces restrictions ;
        (b) n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'alinéa (a) du présent paragraphe, lors de l'application des restrictions suivant les dispositions du paragraphe 1, il en notifie immédiatement l'organe compétent et lui fait connaître la nature des restrictions ;
        3. Au moment de l'application des restrictions mentionnées au paragraphe 1, l'État membre soumet au COTED ou au COFAP, selon le cas, un programme faisant état des mesures devant être prises par ledit État membre afin de régler les problèmes ou d'alléger les difficultés.
        4. L'organe compétent examine le programme dans les meilleurs délais, et :
        (a) prend une décision sur l'adéquation des restrictions ainsi que sur la question de savoir s'il y a lieu de les maintenir ; et
        (b) lorsqu'il décide que les restrictions doivent être maintenues, il décide :
        (i) de l'adéquation du programme ; et
        (ii) de la durée pendant laquelle les restrictions doivent être maintenues. En prenant les décisions énoncées à l'alinéa (b) du présent paragraphe, l'organe compétent peut imposer les conditions qu'il considère nécessaires.
        5. Les restrictions appliquées par un État membre aux termes du paragraphe 1 du présent article sont limitées à celles qui s'imposent
        (a) pour régler les difficultés dans les secteurs touchés ;
        (b) pour alléger les problèmes économiques qui se posent dans une région donnée.
        6. En appliquant les restrictions visées au paragraphe 5, les États membres :
        (a) minimisent les dommages causés aux intérêts commerciaux ou économiques de tout autre État membre ; ou
        (b) empêchent un exercice déraisonnable des droits accordés en vertu du présent chapitre, dont l'exclusion porterait atteinte au progrès du CSME.
        7. En appliquant les restrictions suivant paragraphe 1 du présent article, les États membres n'exercent aucune discrimination et :
        (a) les assouplissent au fur et à mesure que les conditions correspondantes s'améliorent ;
        (b) ne peuvent les maintenir que dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 1 du présent article continuent de justifier leur application.
        8. Si le COTED ou le COFAP, selon le cas, n'est pas convaincu que les États membres qui appliquent les restrictions agissent conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article, il peut recommander aux États membres affectés des dispositions alternatives à la même fin.


        Article 48
        Renonciation aux obligations d'accorder des droits


        1. Nonobstant toute disposition du présent chapitre, un État membre peut adresser au Conseil de la Communauté une demande de renonciation à l'obligation d'accorder l'un quelconque des droits visés au paragraphe 1 de l'article 30, ceci en ce qui concerne toute industrie, tout secteur ou toute entreprise,
        2. La demande de renonciation au sens du paragraphe 1 du présent article :
        (a) est faite avant que le programme correspondant de suppression des restrictions aux droits mentionnés au paragraphe 1 ne soit établi ;
        (b) indique les droits au titre desquels la renonciation est demandée ;
        (c) précise les circonstances justifiant l'octroi de la renonciation ; et
        (d) indique la période pour laquelle la renonciation est demandée.
        3. Le Conseil de la Communauté peut exiger du demandeur qu'il fournisse tels autres renseignements que le Conseil peut stipuler.
        4. Lorsque le Conseil de la Communauté est convaincu qu'il y a lieu d'accorder la renonciation, il l'accorde pour une durée maximum de cinq ans, sous réserve des termes et conditions dont le Conseil de la Communauté peut décider.
        5. Un État membre auquel une renonciation a été accordée au sens du paragraphe 1 du présent article :
        (a) n'a pas le droit, cependant que la renonciation est en vigueur, d'adhérer à une quelconque réclamation, faite au nom de ses ressortissants, à l'encontre d'un autre État membre eu égard aux droits au titre desquels la renonciation a été accordée ;
        (b) (i) à la fin de la période de renonciation, lève les restrictions et en notifie le Conseil de la Communauté ; ou


        (i) lorsqu'il lève les restrictions avant la fin de la période de renonciation, notifie le Conseil de la Communauté en conséquence.


        Article 49
        Dispositions spéciales applicables aux pays moins développés


        Lorsque dans le présent chapitre, les États membres ou les organes compétents sont tenus de lever les restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 1 de l'article 30, les besoins et la situation particuliers des pays moins développés sont pris en considération.


        Article 50
        Accélération de la mise en œuvre


        Aucune des dispositions du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant les États membres d'adopter des mesures de suppression des restrictions imposées au droit d'établissement, au droit de fournir des services ou au droit de transférer des capitaux au sein de la Communauté à une date antérieure à celle prévue par les présentes dispositions.


        • Article 51
          Objectifs de la politique industrielle de la Communauté


          1. La politique industrielle de la Communauté a pour but de produire des marchandises ct des services conçus pour répondre aux besoins du marché, qui soient compétitifs et durables, afin de favoriser le développement économique et social de la région.
          2. Pour atteindre le but fixé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté se fixe les objectifs suivants :
          (a) utilisation transfrontalière des ressources naturelles, des ressources humaines, du capital, de la technologie et des capacités de gestion pour la production de marchandises et de services dans des conditions durables ;
          (b) établissement de liens entre secteurs et entreprises économiques dans et entre les États membres du CSME ;
          (c) promotion des entreprises économiques régionales capables de réaliser des économies d'échelle de production, ceci afin de faciliter la réussite de la compétition sur les marchés intérieurs et sur les marchés extra-régionaux ;
          (d) création d'un secteur viable de micro et de petites entreprises économiques ;
          (e) renforcement et diversification de la production des biens et services destinés tant aux marchés d'exportation qu'aux marchés intérieurs ;
          (f) collaboration soutenue entre le secteur public et le secteur privé de manière à assurer la production de biens et de services répondant aux besoins du marché ;
          (g) développement de la production industrielle dans des conditions environnementales durables ;
          (h) développement économique et social équilibré au sein du CSME en tenant compte des besoins particuliers des pays, des régions et des secteurs désavantagés au sens de l'article 1 ; et
          (i) relations stables avec les syndicats.


          Article 52
          Mise en œuvre de la politique industrielle de la Communauté


          1. Pour réaliser les objectifs de sa politique industrielle, la Communauté favorise, entre autres :
          (a) la coordination des politiques industrielles nationales des États membres ;
          (b) la création et le maintien d'un climat favorable aux investissements, dont des modalités administratives les facilitant ;
          (c) la diversification des produits et des marchés des biens et des services afin d'élargir la gamme des exportations et d'en accroître la valeur ;
          (d) l'organisation et le développement des marchés des produits et des facteurs ;
          (e) la mise en place des soutiens institutionnels, juridiques, techniques, financiers, administratifs et autres en vue de la création ou de l'expansion de micro et de petites entreprises économiques dans l'ensemble de la Communauté ; et
          (f) en collaboration avec les partenaires sociaux, la progression de l'intégration de la production.
          2. La Communauté met en place un régime spécial pour les pays, régions et secteurs désavantagés.
          3. En collaboration avec les organes ct les organismes compétents de la Communauté ct le secteur privé, le COTED fixe des critères afin d'accorder une attention particulière à certaines industries et à certains secteurs. Ces critères englobent, notamment, des dispositions relatives aux perspectives qu'a l'industrie de réussir l'intégration de la production.
          4. Le COTED collabore avec les organismes compétents afin d'aider les États membres à concevoir des instruments de politique propres à soutenir les industries, pouvant comprendre des politiques de promotion des exportations, des politiques financières, des incitations et des politiques technologiques.
          5. En mettant en œuvre la politique industrielle de la Communauté, le COTED tient compte des dispositions qui, dans le présent Traité, ont trait à la protection de l'environnement.
          6. Les États membres s'engagent à adopter et à maintenir des politiques macro-économiques venant à l'appui d'une production efficiente dans la Communauté. Ils s'engagent de plus à prendre des dispositions, afin, entre autres :
          (a) d'adopter des mécanismes efficaces de paiement ;
          (b) d'éviter la double imposition ;
          (c) d'avoir une législation harmonisée dans les domaines pertinents ;
          (d) d'éliminer les obstacles bureaucratiques au déploiement des investissements dans les entreprises industrielles ;
          (e) d'améliorer l'infrastructure et la coopération dans les domaines du transport aérien et maritime ;
          (f) de disposer de systèmes de communication.
          7. Pour faciliter la mise en œuvre de la politique industrielle de la Communauté, le COTED, en collaboration avec les organes et les organismes compétents :
          (a) élabore des stratégies d'acquisition et de diffusion des informations sur le marché et de création de mécanismes propres à faciliter l'acquisition, le stockage et l'extraction de ces informations ;
          (b) favorise la création et le développement des marchés des capitaux dans les États membres ; et
          (c) encourage les États membres à se créer et à développer des marchés d'exportation, surtout dans des secteurs non traditionnels, ceci en élaborant des incitations ciblées sur des secteurs ainsi que des instruments de politique appropriés ;
          8. Aux fins du présent article, l'expression « intégration de la production » englobe :
          (a) l'organisation directe de la production dans plus d'un État membre par une seule entreprise économique ;
          (b) la production complémentaire impliquant une collaboration entre plusieurs entreprises économiques opérant dans un ou plusieurs États membres afin de produire et d'utiliser les intrants voulus dans la chaîne de fabrication ; et
          (c) la coopération entre entreprises économiques dans des domaines tels que les achats, la commercialisation ainsi que la recherche et le développement.


          Article 53
          Création de micro- et de petites entreprises économiques


          1. La Communauté adopte des mesures politiques propres à encourager la création de micro- et de petites entreprises économiques dans les États membres.
          2. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, l'organe compétent encourage les initiatives politiques et la mise en place de programmes efficaces afin de favoriser la création d'un cadre juridique, économique et administratif visant à faciliter la création de micro et de petites entreprises économiques, et favorise :
          (a) le développement des capacités des organismes nationaux et régionaux de soutien des micro- et petites entreprises économiques, y compris la création de centres d'entreprise, ceci en organisant une assistance technique comprenant la planification, la fourniture et l'évaluation des services de soutien à ce secteur ;
          (b) l'accès à la formation et à l'éducation ainsi que l'amélioration de la qualité et les possibilités correspondantes, dans des domaines tels que les compétences techniques, la compétence en matière de lancement d'entreprises et de gestion des entreprises, ceci pour les micro- et petits entrepreneurs ;
          (c) l'accès, par les micro- et les petites entreprises, à l'assistance technique fournie par les organismes de soutien ;
          (d) la création, le développement ou la modernisation, selon les nécessités, d'institutions financières chargées d'assurer des services aux micro et petites entreprises économiques, ceci par le biais d'instruments appropriés et innovateurs ;
          (e) l'innovation dans le secteur des micro- et des petites entreprises ; et
          (f) la création aux réseaux d'informations sur le commerce et la technologie, ainsi que l'accès à ceux-ci.
          3. Aux fins du présent article, l'expression micro et petites entreprises économiques désigne des entreprises économiques au sens de l'article 32, répondant à tels autres critères pouvant être fixés par les autorités compétentes.


          Article 54
          Développement du secteur des services


          1. En collaboration avec les Conseils compétents, le COTED favorise le développement du secteur des services dans la Communauté, de manière à stimuler les complémentarités économiques entre les États membres et en accélérer le développement économique. Notamment, le COTED favorise les mesures visant à :
          (a) accroître les investissements dans les services ;
          (b) augmenter le volume, la valeur et la gamme des services commercialisés dans la Communauté ainsi que vendus à des États tiers ;
          (c) parvenir à la compétitivité dans les modes de prestation des services ; et
          (d) renforcer le développement des entreprises ct de l'infrastructure, y compris celui des micro- et des petites entreprises de service.
          2. Pour réaliser les objectifs énoncés au paragraphe l, les États membres, par le biais des Conseils compétents, collaborent :
          (a) dans la conception des programmes d'épanouissement des ressources humaines afin de parvenir à la compétitivité dans les prestations de services ;
          (b) dans la mise en place d'un régime d'incitations au développement et à la vente des services ; et
          (c) dans l'adoption de mesures visant à favoriser la création d'un cadre institutionnel et administratif et, en collaboration avec le Comité des affaires juridiques, favorise l'établissement du cadre juridique voulu pour soutenir le secteur des services dans la Communauté.
          3. Dans la mise sur pied des programmes et des politiques communautaires destinés au secteur des services, les Conseils compétents accordent la priorité :
          (a) aux prestations efficaces de services infrastructurels, y compris les services de télécommunications, de transport routier, aérien, maritime et fluvial, de production de statistiques et les services financiers ;
          (b) au développement de services destinés à renforcer les capacités, dont les services d'éducation ainsi que les services de recherche et développement ;
          (c) au développement des services qui accroissent la compétitivité trans-sectorielle ;
          (d) aux prestations de services transfrontaliers accroissant la compétitivité du secteur des services, qu'ils facilitent ainsi ; et
          (e) au développement de l'informatique et autres services basés sur le savoir.


          Article 55
          Développement du tourisme durable


          1. En collaboration avec des organisations internationales compétentes, la Communauté formule des propositions visant le développement du tourisme durable. Ces propositions reconnaissent l'importance que présente le sous-secteur du tourisme pour le développement de la région, ainsi que la nécessité de conserver ses ressources culturelles et naturelles et de maintenir un équilibre entre une écologie saine et le développement économique.
          2. Le programme de développement du tourisme durable a les objectifs suivants :
          (a) le renforcement de l'image de la région comme destination touristique ;
          (b) un produit touristique diversifié d'une qualité élevée et homogène ;
          (c) le développement de la base du marché ;
          (d) des programmes d'éducation conçus pour que les prestataires de services appliquent les pratiques appropriées ;
          (e) la création de liens avec d'autres secteurs de l'économie ;
          (f) la conservation des ressources naturelles et culturelles de la région, ce par une bonne gestion ; et
          (g) une infrastructure adéquate ainsi que d'autres services venant à l'appui du tourisme, compte tenu des possibilités de soutien naturel et de soutien social des États membres.


        • Article 56
          La Politique agricole communautaire


          1. Le but de la politique agricole communautaire est le suivant :
          (a) la transformation fondamentale du secteur agricole, en une production agricole répondant aux besoins du marché, qui soit compétitive au plan international et qui soit environnementalement saine ;
          (b) l'amélioration des opportunités sur le plan des revenus et de l'emploi, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la diminution de la pauvreté dans la Communauté ;
          (c) l'efficacité dans la culture et la production de produits agricoles traditionnels et non traditionnels ;
          (d) une augmentation de la production et de la diversification des produits agricoles transformés ;
          (e) un accroissement de la part des marchés mondiaux des produits agricoles primaires et transformés ; et
          (f) une gestion efficace et une exploitation durable des ressources naturelles de la région, dont ses forêts et les ressources vivantes de la zone économique exclusive, en tenant compte des différences de répartition des ressources et du développement économique des États membres.


          Article 57
          Mise en œuvre de la politique agricole communautaire


          1. Aux fins de la réalisation du but fixé à l'article 56, par le biais des organes et des organismes communautaires compétents, la Communauté favorise et soutient :
          (a) la production, la diversification, la transformation et la commercialisation des produits agricoles ;
          (b) la mise en place de régimes efficaces de financement de l'agriculture, dont l'assurance, en prenant en considération les besoins spéciaux des artisans pêcheurs, des petits agriculteurs, forestiers et transformateurs de produits agricoles ;
          (c) la création de liens entre les États membres ayant des ressources naturelles, des industries, des compétences en agriculture et des capacités techniques complémentaires ;
          (d) le développement des ressources humaines et des systèmes de livraison répondant aux besoins du secteur agricole ;
          (e) l'élaboration de politiques se prêtant à l'exploitation de l'espace terrestre et marin, en vue d'une augmentation de la production agricole ;
          (f) des systèmes appropriés de détention des terres, afin que l'agriculteur puisse bénéficier de la sécurité de la jouissance des terres ;
          (g) la mise en place de services efficaces d'information et de renseignement sur les marchés ;
          (h) la recherche et le développement, dans le but d'adapter, de diffuser et de faire appliquer des technologies appropriées à tous les niveaux du secteur et à tous les stades de la production ;
          (i) l'adoption de mesures efficaces pour le développement des entreprises rurales ;
          (j) l'éducation de la population, afin de renforcer les profils économiques et sociaux de l'agriculture, en particulier parmi les jeunes ;
          (k) l'instauration d'un régime efficace de mesures sanitaires et phytosanitaires ;
          (l) la mise en place d'un environnement politique conçu pour attirer l'investissement dans le secteur agricole ; et
          (m) la coopération technique et la diffusion des connaissances dans le secteur agricole.
          2. Pour aider les États membres à appliquer la politique agricole dont les éléments sont énoncés au paragraphe 1, le COTED prend des mesures de soutien efficaces, dont :
          (a) le renforcement du cadre administratif et institutionnel correspondant, afin de moderniser et d'accroître la compétitivité de l'agriculture, ce en :
          (i) améliorant les possibilités qu'ont les États membres de procéder à des analyses de politique, sa formulation, sa planification, son exécution et de pouvoir mobiliser des ressources pour le développement du secteur ;
          (ii) contrôlant et en analysant l'évolution du secteur agroalimentaire ; et
          (iii) améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion de données empiriques et autres renseignements pertinents ;
          (b) le développement des capacités nationales et régionales dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles ;
          (c) le renforcement des capacités des États membres dans les domaines de l'analyse et des négociations du commerce des produits agricoles ; et
          (d) la création d'un mécanisme de collaboration entre les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers et les partenaires sociaux aux fins du développement de l'agriculture.
          3. La Communauté :
          (a) favorise la collaboration entre les États membres et les organismes régionaux compétents dans les domaines de la formulation de la politique et de la mise en œuvre des politiques agricoles régionales ; et
          (b) instaure un régime efficace visant à protéger la production agricole régionale contre la vente à perte, les subventions et autres pratiques commerciales inéquitables.
          4. En priorité, et en collaboration avec les organismes et organisations nationaux, régionaux et internationaux, la Communauté favorise et adopte des mesures concernant, entre autres :
          (a) la fourniture d'intrants appropriés ; et
          (b) le développement de l'infrastructure, telle qu'équipements portuaires, drainage, irrigation, routes d'accès, traitement après la récolte et facilités de commercialisation,


          Article 58
          Gestion des ressources naturelles


          1. La Communauté adopte des mesures efficaces ayant pour but d'aider les États membres dans la gestion de leurs ressources naturelles à l'appui de la transformation et du développement durable du secteur agricole.
          2. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 1 ainsi que des obligations que les États membres ont en vertu d'accords internationaux existants, la Communauté adopte des mesures en vue :
          (a) de la gestion efficace des ressources du sol, de l'air et de toutes les ressources en eau, de la zone économique exclusive et de toutes les autres zones marines sous juridiction nationale des États membres ; et
          (b) de la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable des ressources biologiques des États membres, surtout de celles ayant une importante valeur médicinale et traditionnelle.


          Article 59
          Commercialisation des produits agricoles


          1. En collaboration avec des organisations nationales, régionales et internationales compétentes, la Communauté favorise la création de systèmes efficaces de commercialisation des produits agricoles de façon à répondre à, à influencer et à créer la demande du marché des produits agricoles des États membres.
          2. En prenant les mesures visées au paragraphe 1, la Communauté prend en particulier en considération :
          (a) l'information et les renseignements sur le marché, ainsi que la planification correspondante ;
          (b) l'amélioration de la technologie appliquée après les récoltes ;
          (c) l'assurance contre les risques ; et
          (d) des services de distribution qui soient efficaces.
          3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, la Communauté adopte des mesures favorisant :
          (a) l'instauration d'un système régional de renseignements sur le marché ;
          (b) l'amélioration des systèmes d'information sur la production et sur les marchés des États membres, de manière à faciliter, entre autres, la coordination efficace des stratégies et réseaux de commercialisation ;
          (c) les dispositifs institutionnels, dont les fédérations de producteurs et les entreprises commerciales en joint-venture de façon à réagir aux conditions du marché existant et à l'évolution du marché ;
          (d) la commercialisation dans les niches du marché ;
          (e) les liens entre l'agriculture et d'autres secteurs, en particulier le secteur du tourisme ;
          (f) la détermination et l'utilisation des sources d'intrants alternatifs à bas coût ;
          (g) l'instauration et l'adoption de normes et spécifications régionaux compatibles avec les normes internationales applicables aux produits vendus ;
          (h) le renforcement de la productivité et de la qualité des aliments ;
          (i) l'assurance des produits agricoles primaires ; et
          (j) l'établissement de services de distribution efficaces, afin de faciliter les ventes intra-régionales et extra-régionales.
          4. Compte tenu de la nécessité de créer une demande sur le marché des produits agricoles des États membres et de favoriser le développement agricole des pays moins développés, les États membres se mettront d'accord sur les dispositions en matière de commercialisation des huiles et des matières grasses, telles qu'elles sont énoncées en Appendice III.


          Article 60
          Gestion et développement des pêcheries


          1. En collaboration avec des organismes et des organisations nationaux, régionaux et internationaux, la Communauté favorise le développement, la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans et entre les États membres, et ce dans des conditions durables.
          2. La Communauté promeut et favorise les éléments énoncés au paragraphe 1 :
          (a) en renforçant les capacités institutionnelles des États membres dans des domaines tels que la formulation des politiques, les systèmes d'enregistrement et de gestion, le contrôle et l'affectation des ressources, ainsi que les techniques de récolte et les techniques applicables postérieurement aux récoltes ;
          (b) en créant des mécanismes visant à fournir une assistance :
          (i) à la mise en valeur, à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques ;
          (ii) au respect des obligations relatives aux ressources des pêcheries, telles que ressortant des articles 62, 63 et 64 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982).
          (c) par une représentation régionale effective dans les instances internationales ;
          (d) en établissant des programmes de développement de l'aquaculture ;
          (e) en encourageant la détermination d'habitats aquatiques protégés et des zones terrestres correspondantes, de même que des populations halieutiques, en vue de l'exploitation durable des ressources des pêcheries des États membres ; et
          (f) en instaurant, en facilitant et en renforçant la recherche et le développement des ressources humaines aux niveaux professionnel, technique et de la formation.
          3. La Communauté collabore avec les États membres dans les domaines suivants :
          (a) gestion des stocks halieutiques aux habitats multiples et hautement migratoires ;
          (b) surveillance continue de leurs zones économiques exclusives ;
          (c) délimitation des frontières maritimes ; et
          (d) sauvegarde du milieu marin contre les polluants et les déchets dangereux.
          4. Sans préjudice des dispositions de l'article 56, le COFCOR favorise l'instauration d'un régime de gestion, de conservation et d'exploitation efficace des ressources vivantes des zones économiques exclusives des États membres.
          5. Aux fins du présent article, l'expression « ressources halieutiques » s'entend des ressources pouvant être pêchées, naturelles et de culture, dans les eaux intérieures, les mers territoriales et les zones économiques exclusives des États membres.


          Article 61
          Gestion et mise en valeur des forêts


          1. En collaboration avec des organismes et des organisations nationaux, régionaux et internationaux, la Communauté favorise le développement, la gestion et la conservation des ressources forestières des États membres, et ce dans des conditions durables.
          2. La Communauté promeut et favorise les éléments énoncés au paragraphe 1 en formulant des politiques et des programmes dans les buts suivants :
          (a) gestion de ses ressources forestières ;
          (b) intégration de la mise en valeur des forêts aux communautés rurales ;
          (c) renforcement des capacités institutionnelles des États membres dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre de systèmes de gestion des forêts ;
          (d) mettre en place, faciliter et renforcer les programmes de recherche et de développement des ressources humaines aux niveaux professionnel, technique et de la formation professionnelle ;
          (e) encourager la participation de la population et du secteur privé au développement et à l'application de la technologie ;
          (f) fournir des incitations à la mise en valeur des forêts afin de stimuler l'investissement intérieur, régional et étranger dans le sous-secteur de la sylviculture ;
          (g) harmoniser les normes de contrôle de qualité, compatibles avec les normes internationales ;
          (h) promouvoir la commercialisation des produits naturels de la sylviculture, dans des conditions durables ; et
          (i) dresser les inventaires des forêts nationales.
          3. Aux fins du présent article, l'expression « ressources forestières » s'entend des actifs naturels des terrains forestiers, dont le bois et les autres produits de la sylviculture, la diversité biologique, les agréments, l'habitat des poissons et de la faune sauvage, les terres vierges, la flore et la faune, l'air, l'eau et le sol.


          Article 62
          Clause de sauvegarde


          Les dispositions du présent chapitre s'entendent sans préjudice des obligations qu'ont les États membres en vertu d'accords internationaux existants.


        • Article 63
          Développement des ressources humaines


          1. Sans préjudice de toute autre disposition du présent Traité, relative au développement des ressources humaines, en collaboration avec le COHSOD, le COTED adopte des mesures visant à développer les ressources humaines de la Communauté, lesquelles, entre autres, viennent à l'appui de l'effort qu'elle accomplit dans le sens de la compétitivité internationale en matière de développement, de production et de livraison des produits et des services.
          2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont conçues pour aborder les aspects économiques, sociaux et culturels du développement des ressources humaines, et comprennent notamment les suivantes :
          (a) élaboration de programmes qui aideront les ressortissants de la Communauté à acquérir les comportements et les compétences leur permettant de travailler efficacement ;
          (b) développement des facultés et des comportements qui s'imposent pour favoriser une culture d'entreprenariat ;
          (c) création et renforcement des institutions d'éducation et de formation aux modes formels et informels de prestation ainsi qu'à d'autres modes d'enseignement à distance ;
          (d) élaboration de curriculums orientés sur l'industrie, afin d'améliorer la compétitivité des industries régionales ; et
          (e) promotion des compétences multi-linguistiques à tous les niveaux de l'enseignement général, l'accent étant particulièrement mis sur les besoins du secteur des services.
          3. En particulier et en permanence, la Communauté adopte des mesures efficaces de développement des ressources humaines afin de répondre aux besoins d'encadrement du personnel agricole compétent, et ce à tous les niveaux dans les États membres.
          4. Aux fins du paragraphe 3, des dispositions sont prises pour :
          (a) contrôler et évaluer, en permanence, la demande et l'adéquation de l'éducation et de la formation agricoles ;
          (b) établir des programmes de formation dans le secteur agricole ;
          (c) assurer effectivement la formation des agriculteurs, des forestiers et des pêcheurs sur le terrain ; et
          (d) améliorer les équipements et renforcer les possibilités des institutions régionales de formation et des administrations nationales à l'appui du développement de l'agriculture.
          5. En remplissant les fonctions énoncées au paragraphe 4 du présent article, la Communauté collabore avec les institutions d'enseignement et de formation ainsi qu'avec les organisations régionales et internationales compétentes aux fins de l'élaboration de programmes harmonisés d'enseignement agronomique, de matériels pédagogiques et d'études de cas dans les secteurs clefs de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ceci en faisant appel aux techniques d'enseignement à distance quand il y a lieu.


          Article 64
          Recherche et développement


          1. Le COTED favorise la recherche répondant aux besoins du marché, le développement technologique et l'adaptation de la technologie dans la Communauté, ceci afin de soutenir la production, dans des conditions durables, de produits et services dans les États membres, afin de diversifier cette production et de renforcer sa compétitivité internationale.
          2. Dans l'accomplissement de son mandat, tel qu'il est énoncé au paragraphe 1 du présent article, le COTED adopte des mesures visant à encourager, entre autres, les inventions et l'innovation, ainsi que l'acquisition, le transfert, l'assimilation, l'adaptation et la diffusion des technologies dans la Communauté. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, le COTED
          (a) encourage les organismes du secteur public et du secteur privé, les établissements de recherche et les institutions du secteur tertiaire dans leurs activités de recherche ct de développement technologiques et aide à déterminer les sources de financement de ces activités ;
          (b) promeut la coopération dans le développement de la recherche et de la technologie entre les États membres ainsi qu'avec des États tiers et des organisations internationales compétentes ;
          (c) facilite la coopération ;
          (i) en matière de formation ;
          (ii) dans l'échange de renseignements scientifiques et techniques entre institutions compétentes ;
          (iii) dans la libre circulation des chercheurs dans la Communauté ;
          (iv) entre entreprises du secteur privé afin qu'elles intègrent aux procédés de production les résultats de la recherche et du développement ;
          (d) élabore et met en œuvre des politiques et des stratégies technologiques, en tenant dûment compte de l'importance de la gestion de la technologie et de la protection des droits de propriété intellectuelle ;
          (e) facilite l'accès, par les ressortissants de la Communauté, aux équipements technologiques et de recherche des États membres ; et
          (f) promeut le développement des services de vulgarisation de la technologie.
          3. Notamment, le COTED favorise et encourage la recherche et le développement, ainsi que l'adaptation, la diffusion et le transfert des technologies propres à augmenter la production et la productivité de l'agriculture, ce en tenant compte de la nécessité de protéger l'indépendance et les droits de l'homme de la communauté des cultivateurs.
          4. En collaboration avec les institutions compétentes de recherche et développement du secteur public et du secteur privé, le COTED encourage et aide les États membres à :
          (a) faciliter l'accès aux et l'application des technologies nouvelles et appropriées dans le secteur agricole ;
          (b) à élaborer :
          (i) des systèmes efficaces de création et de transfert des technologies appropriées ; et
          (ii) à développer des capacités technologiques et institutionnelles du secteur public et du secteur privé, qui soient compatibles avec une production agricole compétitive et durable.
          5. Dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent article, le COTED encourage le secteur privé à jouer un rôle primordial dans :
          (a) le développement, l'adaptation et le transfert de technologies appropriées dans le secteur agricole ; et
          (b) la création de fédérations de producteurs, à titre de base d'une action autonome et du transfert intra-régional des technologies et des résultats de la recherche.
          6. Le COTED coopère avec les États membres et les organisations compétentes afin de concevoir des moyens de protection, de développement et de commercialisation du savoir local sur la valeur et l'exploitation de la biodiversité de la région au bénéfice de leurs populations, surtout de leurs populations indigènes.


          Article 65
          Protection de l'environnement


          1. Les politiques de la Communauté sont mises en œuvre dans des conditions qui assurent la gestion prudente et rationnelle des ressources des États membres. Notamment, la Communauté favorise les mesures propres à :
          (a) préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement ;
          (b) protéger la vie et la santé de l'homme, des animaux et des végétaux ; et à
          (c) adopter des initiatives, au niveau communautaire, dans le but de régler les problèmes environnementaux de la région.
          2. En élaborant les mesures concernant l'environnement, la Communauté prend en considération :
          (a) les données scientifiques et techniques disponibles et accessibles ;
          (b) les conditions environnementales des États membres ;
          (c) les coûts et les avantages potentiels de l'action ou de l'inaction ;
          (d) le développement économique et social de la Communauté dans son ensemble ainsi que le développement équilibré des États membres ;
          (e) le principe de précaution ainsi que les principes de l'action préventive, de la réparation des dégâts environnementaux à la source et le principe du pollueur payeur ; et
          (f) la nécessité de protéger la région contre les effets préjudiciables des matières dangereuses transportées, fabriquées, éliminées ou expédiées à travers ou dans la Communauté.
          3. En remplissant les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité, le COTED assure un équilibre entre les impératifs du développement industriel d'une part, et d'autre part la protection et la préservation de l'environnement.
          4. En donnant effet au présent article, la Communauté et les États membres coopèrent, dans leurs domaines respectifs de compétence, avec des États tiers et des organisations environnementales compétentes.


          Article 66
          Protection des droits de propriété intellectuelle


          Le COTED favorise la protection des droits de propriété intellectuelle au sein de la Communauté, entre autres


          (a) en renforçant les régimes de protection des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'en simplifiant les modalités de dépôt dans les États membres ;
          (b) en créant une administration régionale des droits de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur ;
          (c) en faisant déterminer et instaurer, par les États membres, de mécanismes ayant pour but :
          (i) d'exploiter les œuvres produites, afin d'accroître les l'avantages des États membres ;
          (ii) de préserver la culture indigène des Caraïbes ; et
          (iii) d'assurer la protection juridique des expressions du folklore, des autres savoirs traditionnels et du patrimoine national, notamment ceux des populations indigènes de la Communauté ;
          (d) en développant la diffusion et l'utilisation de la documentation des brevets comme source d'information technologique ;
          (e) par l'éducation publique ;
          (f) en prenant des mesures visant à prévenir l'abus des droits de propriété intellectuelle par les ayants droit ou le recours à des pratiques qui restreignent déraisonnablement le commerce ou qui ont une influence préjudiciable sur le transfert international de technologie ; et
          (g) par la participation des États membres à des régimes internationaux de protection des droits de propriété intellectuelle.


          Article 67
          Normes et règlements techniques


          1. En collaboration avec les organismes compétents, le COTED met sur pied un programme de normalisation ayant pour but de réaliser les objectifs du présent chapitre, et ce dans des conditions conformes aux obligations internationales des États membres.


          1. En mettant ledit programme en œuvre, les États membres n'utilisent pas les normes, les règlements techniques et les procédures de jugement de la conformité comme des obstacles au commerce.
          2. Les objectifs du programme sont les suivants :
          (a) faciliter le commerce ;
          (b) accroître l'efficacité de la production et de la livraison des produits et services ;
          (c) améliorer la qualité des produits et services vendus dans la Communauté et dans des États tiers ; et
          (d) protéger les consommateurs et l'environnement.
          3. Le programme comprend les éléments suivants :
          (a) harmonisation des normes et des règlements techniques, ainsi que transparence dans l'élaboration et la promulgation des normes et des règlements techniques ;
          (b) reconnaissance des procédures de contrôle de la conformité, ceci par des accords mutuels de reconnaissance ou d'autres moyens ;
          (c) faciliter l'élaboration de l'infrastructure normative aux niveaux national et régional ;
          (d) faciliter l'élaboration d'une infrastructure de métrologie ; et
          (e) dispositifs d'échange des informations sur l'élaboration et l'application des normes et des règlements techniques entre les Parties au présent Traité.
          4. La Communauté favorise la création d'un organisme régional de normalisation, lequel, entre autres :
          (a) facilite la mise en œuvre du programme de normalisation ;
          (b) aide les États membres à comprendre et à remplir les obligations qui sont les leurs en vertu du présent Traité et d'autres accords internationaux ;
          (c) encourage la création d'organismes nationaux de normalisation dans les États membres ; et
          (d) facilite l'accès à l'assistance technique disponible dans les États membres et dans des États tiers.
          5. Aux fins du présent article, les définitions suivantes sont applicables :
          (a) l'expression « règlements techniques » s'entend des règlements qui fixent les caractéristiques des produits ou les procédés de fabrication et les méthodes de production correspondantes, y compris les dispositions administratives applicables, dont le respect est obligatoire. Cette expression peut aussi englober ou ne traiter exclusivement que de terminologie, de symboles, des emballages, d'exigences en matière de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où ils s'appliquent à un produit, un procédé ou une méthode de fabrication.
          (b) le terme « norme » désigne une ligne directrice agréée par un organisme reconnu, qui prévoit, en vue d'une utilisation courante ct répétée, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques applicables à des produits ou à des procédés et des méthodes de fabrication correspondants, dont le respect n'est pas obligatoire. Ce terme peut aussi englober ou ne traiter exclusivement que de terminologie, de symboles, des emballages, d'exigences en matière de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où ils s'appliquent à un produit, un procédé ou une méthode de fabrication.
          (c) l'expression « procédures de contrôle de la conformité » s'entend de toute procédure appliquée, directement ou indirectement, afin de juger si les exigences pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées.


          Article 68
          Politique communautaire en matière d'investissements


          En collaboration avec le COFAP et le COHSOD, le COTED définit une politique communautaire en matière d'investissements, laquelle englobe de saines politiques macro-économiques nationales, un régime harmonisé d'incitations aux investissements, des relations stables avec les syndicats, des institutions et des dispositions financières appropriées, une infrastructure juridique et sociale assurant un soutien et la modernisation du rôle des autorités publiques,


          Article 69
          Harmonisation des incitations à l'investissement


          1. Les États membres harmonisent les incitations nationales aux investissements dans les secteurs industriel, agricole et des services.
          2. Dans le respect des accords internationaux pertinents, le COFAP formule des propositions en vue de l'instauration de régimes permettant d'accorder des incitations aux entreprises des secteurs mentionnés au paragraphe 1. Notamment, ces propositions accordent un soutien aux industries considérées comme étant d'un intérêt stratégique pour la Communauté,
          3. En élaborant les propositions visées au paragraphe 2, le COFAP prend dûment en considération les particularités des industries concernées, et, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, peut prévoir les éléments suivants :
          (a) incitations nationales à l'investissement, conçues pour promouvoir un développement durable, répondant aux besoins industriels à l'exportation, ainsi qu'un développement orienté sur les services ;
          (b) faciliter les investissements, ceci en supprimant les obstacles bureaucratiques ; et
          (c) non-discrimination entre les ressortissants de la Communauté dans l'octroi des incitations.


          Article 70
          Politiques macro-économiques


          1. Le COFAP formule des propositions et adopte des mesures idoines afin de favoriser la création d'un climat macro-économique sain dans les États membres, ce dans le respect des obligations qui sont les leurs en vertu du présent Traité et des accords internationaux applicables.
          2. En collaboration avec d'autres organes compétents, le COFAP favorise le développement économique des États membres, ceci par l'élaboration et l'application de politiques macro-économiques convergentes afin d'assurer la discipline fiscale, une balance des paiements favorable, des monnaies stables et des prix modérés, ceci tout en assurant un haut niveau d'emploi.
          3. Le COFAP collabore avec le COFCOR et le COTED dans la coordination :
          (a) des politiques économiques des États membres ; et
          (b) des positions adoptées et des exposés faits par les États membres dans toutes les réunions internationales à caractère économique, financier et commercial auxquelles ils sont représentés.
          4. A l'appui de l'élaboration des politiques macro-économiques, la Communauté assure l'harmonisation des résultats des travaux des services statistiques des États membres.


          Article 71
          Infrastructure financière


          Le COFAP adopte des propositions en vue de la création d'une infrastructure financière venant à l'appui des investissements dans la Communauté. Notamment, le COFAP aide les États membres à créer des marchés des capitaux, des institutions financières ainsi que des instruments financiers propres à faciliter l'investissement des capitaux dans des conditions durables.


          Article 72
          Accords concernant la double imposition


          1. Les États membres concluent entre eux un accord visant à éviter la double imposition, ceci de manière à faciliter la libre circulation des capitaux dans la Communauté.
          2. Les États membres concluent leurs accords visant la double imposition avec des États tiers en se fondant sur des principes convenus d'un commun accord, lesquels sont fixés par le COFAP.


          Article 73
          Relations avec les syndicats


          En consultation avec le COTED, le COHSOD formule des propositions et adopte des mesures propres à faire prévaloir des relations harmonieuses, stables et éclairées avec les syndicats dans la Communauté. En élaborant ces mesures et propositions, le COHSOD favorise, entre autres :


          (a) les objectifs de plein emploi, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail, des politiques et des programmes adéquats de sécurité sociale, des consultations tripartites entre les organismes de l'État, les fédérations des travailleurs et des employeurs, ainsi que la mobilité transfrontalière de la main d'œuvre ;
          (b) la reconnaissance du principe du traitement non discriminatoire entre les travailleurs de la Communauté à la recherche d'un emploi dans la Communauté ;
          (c) l'instauration et le maintien de mécanismes efficaces de développement des relations avec les syndicats, notamment en ce qui concerne les négociations collectives ; et
          (d) la sensibilisation, parmi les travailleurs et les employeurs de la Communauté, au fait que la compétitivité internationale est essentielle au développement social et économique des États membres et qu'elle exige la collaboration des employeurs et des travailleurs, ce dans le but d'augmenter la production et la productivité des entreprises de la Communauté.


          Article 74
          Infrastructure juridique


          1. Le Comité des affaires juridiques coopère avec les organes compétents de la Communauté afin de donner conseil aux États membres sur l'infrastructure juridique nécessaire à la promotion des investissements dans les États membres, y compris les investissements transfrontaliers, ce en tenant compte des dispositions de l'article 68.
          2. Les États membres harmonisent leurs lois et leurs pratiques administratives eu égard, entre autres :
          (a) aux sociétés et autres entités légales ;
          (b) aux droits de propriété intellectuelle ;
          (c) aux normes et règlements techniques ;
          (d) à l'étiquetage des produits alimentaires et pharmaceutiques ;
          (e) aux mesures sanitaires et phytosanitaires ;
          (f) à la politique de la concurrence ;
          (g) à la vente à perte ;
          (h) aux subventions et aux mesures compensatoires ; et
          (i) à l'arbitrage commercial.


          Article 75
          Développement de l'infrastructure sociale


          1. En définissant sa politique industrielle, la Communauté favorise les mesures propres à l'établissement d'une infrastructure sociale adéquate, à la diminution de la pauvreté et à assurer la stabilité sociale dans les États membres.
          2. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, la Communauté favorise, dans les États membres :
          (a) la création et l'amélioration d'institutions et d'équipements de santé, d'éducation, de sport et de sécurité sociale ;
          (b) la conclusion d'accords réciproques en matière de sécurité sociale entre les États membres, ceci de manière à faciliter la circulation des compétences ; et
          (c) la formation et le recyclage des travailleurs, la mobilité des formateurs et des stagiaires, la coopération entre les institutions d'éducation et de formation, ainsi que le développement de l'enseignement à distance.
          3. Les États membres feront comprendre et apprécier la Communauté par des relations publiques efficaces, ainsi que par des programmes d'échange éducatifs, culturels et de jeunes gens.


          Article 76
          Rôle des autorités publiques


          Le COTED favorise la modernisation des administrations gouvernementales, entre autres :


          (a) en encourageant l'établissement de contacts plus étroits entre les administrations du secteur public, l'industrie et les autres acteurs afin de faire en sorte que les enjeux que pose l'environnement mondial soient compris et que des solutions soient trouvées en coopération ;
          (b) en supprimant les obstacles et en améliorant le cadre réglementaire des entreprises économiques au niveau national comme au niveau régional ;
          (c) en encourageant un bon rapport coût-efficacité dans les prestations de services à la population ; et
          (d) en proposant des dispositions adéquates afin de réagir au climat des affaires et aux enjeux futurs de l'industrie.


          Article 77
          Dispositions spéciales applicables aux pays moins développés


          Lorsque, dans le présent chapitre, les États membres ou les organes compétents sont tenus d'adopter des mesures afin de mettre en œuvre la politique industrielle de la Communauté, les besoins particuliers et les circonstances spéciales des pays moins développés sont pris en considération.


        • Article 78
          Objectifs de la politique commerciale de la Communauté


          1. Le but de la politique commerciale de la Communauté est de parvenir à une croissance soutenue du commerce intra-communautaire et international, ainsi qu'à un échange mutuellement bénéfique de produits et services entre les États membres ainsi qu'entre la Communauté et des États tiers.
          2. Afin d'atteindre le but énoncé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté poursuit les objectifs suivants :
          (a) intégration complète des marchés nationaux de tous les États membres de la Communauté en un espace commercial unique, unifié et ouvert ;
          (b) élargissement de l'espace commercial de la Communauté ;
          (c) promotion active de l'exportation des produits et services internationalement compétitifs ayant leur origine dans la Communauté ;
          (d) obtention des conditions commerciales les plus favorables pour les produits et services de la Communauté exportés dans des États tiers et des groupes d'États tiers.
          3. Pour réaliser les objectifs de sa politique commerciale, la Communauté :
          (a) s'engage :
          (i) à créer des instruments communs, des services communs et une réglementation, un fonctionnement et une administration efficace conjoints du commerce intérieur et extérieur du CSME ;
          (ii) lorsque possible, à avoir recours à des stratégies de négociation commune dans l'élaboration d'accords commerciaux mutuellement bénéfiques avec des États tiers et des groupes d'États tiers ;
          (iii) à une participation à et à une représentation conjointe, le cas échéant, dans des organisations internationales et régionales qui négocient, définissent et appliquent les disciplines régissant le commerce international et régional ;
          (b) interdit que les États membres n'imposent de nouvelles restrictions aux importations et aux exportations de produits d'origine communautaire.
          4. Les États membres suppriment les restrictions actuellement imposées aux importations et aux exportations de produits d'origine communautaire, autres que celles autorisées par le présent Traité.


          Article 79
          Dispositions générales applicables à la libéralisation du commerce


          1. Les États membres établissent et maintiennent un régime assurant la libre circulation des produits et services au sein du CSME.
          2. Chaque État membre s'abstient d'appliquer des politiques et des pratiques commerciales dont l'objet ou l'effet est de fausser la concurrence, d'entraver la libre circulation des produits et services, d'annuler ou de faire obstacle aux avantages auxquels les autres États membres ont droit en vertu du présent Traité.
          3. Sur leurs territoires respectifs, les États membres n'imposent aucune nouvelle restriction aux importations ou aux exportations d'origine communautaire, excepté dans les conditions prévues par le présent Traité.


          Article 80
          Coordination de la politique de commerce extérieur


          1. Les États membres coordonnent leurs politiques commerciales avec des États tiers ou des groupes d'États tiers.
          2. La Communauté négocie des accords de commerce extérieur et des accords économiques sur une base conjointe, conformément aux principes et mécanismes fixés et créés par la Conférence.
          3. Les accords bilatéraux devant être négociés par les États membres en fonction de leurs intérêts stratégiques nationaux :
          (a) s'entendent sans préjudice des obligations qui sont les leurs en vertu du Traité ; et
          (b) avant leur conclusion, sont assujettis à la certification, par le Secrétariat de la CARICOM, que les accords ne portent pas atteinte à ou ne désavantagent pas la position d'autres États de la CARICOM du point de vue du Traité.
          4. Lorsque des accords commerciaux impliquant des concessions dans le domaine des tarifs douaniers sont négociés, l'accord préalable du COTED est exigé.
          5. Aucune des dispositions du présent Traité n'empêche le Belize de conclure des accords avec des groupes économiques voisins, sous réserve qu'un traitement non moins favorable que celui accordé à des États tiers de ces groupements soit accordé aux États membres de la Communauté, et que les dispositions prévoient des conditions adéquates évitant le détournement du commerce provenant de ces groupes dans le reste de la CARICOM par le biais du Belize.


          Article 81
          Dépôt des accords conclus avec des pays tiers


          Les États membres déposent auprès du Secrétariat les accords relatifs au commerce ou à l'aide par eux conclus avec des pays tiers.
          DEUXIÈME PARTIE. LIBÉRALISATION DU COMMERCE


          Article 82
          Fixation du tarif douanier commun


          Les États membres fixent et maintiennent un tarif douanier commun applicable à tous les produits ne répondant pas aux critères du traitement communautaire conformément aux plans et calendriers énoncés dans les décisions correspondantes du COTED.


          Article 83
          Fonctionnement du tarif douanier commun


          1. Toute modification ou suspension du tarif douanier commun applicable à tout article est décidée par le COTED.


          1. Lorsque :
          (a) un produit n'est pas fabriqué ou produit dans la Communauté ;
          (b) la quantité de produit fabriqué ou produit dans la Communauté ne suffit pas à satisfaire la demande de la Communauté ; ou
          (c) la qualité du produit fabriqué ou produit dans la Communauté est inférieure à la norme communautaire ou à une norme dont l'application est autorisée par le COTED, le COTED a la faculté d'autoriser la réduction ou la suspension du tarif douanier commun sur les importations dudit produit, sous réserve des termes et conditions dont il peut décider, ainsi qu'à condition que dans aucun cas, le traitement accordé au produit importé d'États tiers ne soit pas plus favorable que celui accordé à des produits analogues fabriqués ou produits dans les États membres.
          2. La faculté visée au paragraphe 2 de suspendre le tarif douanier commun peut être exercée par le Secrétaire général au nom du COTED pendant tout intervalle entre les réunions du COTED. Tout exercice de cette faculté par le Secrétaire général est notifié à la réunion suivante du COTED.
          3. Aux fins de l'administration du tarif douanier commun, chaque État membre désigne une autorité compétente, laquelle est notifiée au COTED.
          4. Le COTED contrôle en permanence le tarif douanier commun, en totalité ou en partie, afin d'apprécier l'impact qu'il a sur la production et le commerce, ainsi qu'afin d'assurer son application uniforme dans l'ensemble de la Communauté, notamment en réduisant la nécessité d'une application discrétionnaire dans l'administration quotidienne du tarif.


          Article 84
          Règles d'origine de la Communauté


          1. Sous réserve des dispositions du présent article, les produits expédiés depuis un État membre à un consignataire situé dans un autre État membre sont traités comme étant d'origine communautaire, ceci quand les produits :


          (a) ont été intégralement produits ou fabriqués dans la Communauté ; ou
          (b) ont été fabriqués ou produits dans la Communauté en totalité ou en partie à partir de matières importées de l'extérieur de la Communauté ou à partir de matières d'origine indéterminée par un procédé qui constitue une importante transformation caractérisée :
          1) par le fait que les produits sont classés dans une catégorie de tarif douanier autre que celle dans laquelle l'une quelconque desdites matières est classée ; ou
          2) dans le cas des produits énumérés sur la Liste de l'Appendice I au présent Traité (ci-après dénommée « la Liste« ) uniquement parce qu'ils répondent aux conditions qui y sont stipulées.


          1. Les produits envoyés au départ d'un État membre à un destinataire situé dans un autre État membre à des fins de réparation, rénovation ou perfectionnement sont, à leur retour dans l'État membre depuis lequel ils ont été exportés, traités, aux seules fins de leur réimportation, dans des conditions identiques à des produits d'origine communautaire, sous réserve que ces produits soient renvoyés directement à l'État membre d'où ils ont été exportés et que la valeur des matières importées de l'extérieur de la Communauté ou des matières d'origine indéterminée ayant servi au processus de réparation, rénovation ou perfectionnement ne dépasse pas :
          (a) dans le cas où les produits ont subi une réparation, une rénovation ou un perfectionnement dans un pays plus développé, 65 pour cent du coût de la réparation, de la rénovation ou du perfectionnement ;
          (b) dans le cas où les produits ont subi une réparation, une rénovation ou un perfectionnement dans un pays moins développé, 80 pour cent du coût de la réparation, de la rénovation ou du perfectionnement.
          2. En cas d'interruption ou d'inadéquation des approvisionnements en matières régionales et où le fabricant des produits, au titre desquels la condition de qualification d'origine communautaire est celle de « entièrement fabriqué ou produit » ou de « fabriqué ou produit à partir de matières régionales« , n'est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de s'approvisionner en matière régionale, il en informe l'autorité compétente. 4. L'autorité compétente :
          (a) après réception des renseignements communiqués par le fabricant, fait faire une enquête sur la question, et si elle juge que les faits indiqués par le fabricant sont justifiés, soumet au Secrétaire général, par l'instrument prescrit à cet effet, une demande de certificat tel que prévu dans le présent article ;
          (b) en faisant la demande, informe les autres États membres de l'impossibilité où se trouve le fabricant de s'approvisionner en matières voulues dans la Communauté, ceci en quantités et selon les caractéristiques des matières recherchées et de la période au cours de laquelle les matières sont requises.


          1. Dès réception de la demande émanant de l'autorité compétente, le Secrétaire général :
          (a) se renseigne immédiatement et par les moyens les plus rapides auprès des autorités compétentes des autres États membres sur la question de savoir si elles sont en mesure de fournir les matières dont le fabricant a besoin ; et
          (b) requiert de chaque autorité compétente une réponse dans un délai de sept jours civils à compter de l'envoi de sa demande.
          2. Une autorité compétente répond à la demande visée au paragraphe 5 dans les délais stipulés.
          3. Lorsque le Secrétaire général, se fondant sur son enquête, est convaincu que la demande faite par l'autorité compétente justifie un examen favorable, nonobstant le fait qu'un ou plusieurs États membres n'aient pas répondu à sa demande, dans un délai de quatorze jours après avoir reçu la demande de l'autorité compétente, il peut, au nom du COTED, émettre un certificat adressé à l'autorité compétente, certificat autorisant l'utilisation de matières analogues originaires de l'extérieur de la Communauté, sous réserve des conditions qu'il peut juger utiles d'imposer.
          4. Le Secrétaire général informe les États membres de l'émission de son certificat, y compris des conditions qui y sont attachées, ainsi que du fait que nonobstant de quelconques dispositions a contrario dans le texte du présent article, des produits fabriqués à partir de matières analogues importées de l'extérieur de la Communauté sont considérés comme étant d'origine communautaire.
          5. Un État membre peut traiter comme étant d'origine communautaire toute importation expédiée d'un autre État membre, sous réserve que les importations analogues provenant de tout autre État membre se voient accorder le même traitement. Les États membres concernés informent promptement le COTED de tout arrangement commercial conclu conformément au présent paragraphe et le COTED peut, s'il le juge bon, recommander aux États membres concernés d'adopter d'autres dispositions en matière de commerce.
          6. Les dispositions de l'Appendice I s'appliquent et ont effet aux fins du présent article. Le COTED contrôle en permanence l'Annexe, et plus particulièrement la Liste, et peut amender l'Annexe de manière à assurer la réalisation des objectifs de la Communauté.


          11. L'émission d'un certificat aux termes du paragraphe 7 est notifiée par le Secrétaire général au COTED à la réunion du COTED suivant la date de l'émission.


          Article 85
          Promotion des exportations


          1. Le COTED adopte des mesures propres à assurer la promotion et l'exportation des produits et des services.
          2. Dans la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir les exportations, le COTED envisage :


          (a) la mise en place et le maintien de systèmes et de services efficaces de renseignements commerciaux ;
          (b) la conception et la réalisation de programmes facilitant le commerce, dont la réalisation d'études de marché et l'organisation de missions commerciales ;
          (c) la coordination et le soutien de la participation active des États membres aux instances internationales de promotion du commerce, y compris aux foires et expositions commerciales.


          Article 86
          Liberté de transit


          1. Les États membres accordent la liberté de transit dans la Communauté aux produits et navires et autres véhicules transportant lesdits produits.


          1. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, le terme transit s'entend du passage des marchandises, ainsi que des navires, aéronefs et véhicules qui transportent ces marchandises :
          (a) à travers la frontière d'un État membre ;
          (b) avec ou sans transbordement, magasinage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ceci lorsque le franchissement ne constitue qu'une partie d'un itinéraire commençant et se terminant au-delà de sa frontière.
          2. En accordant la liberté de transit au sens du paragraphe 2, les États membres :
          (a) font en sorte qu'il n'y ait aucun retard ou restriction superflus et que les marchandises, navires, aéronefs et véhicules qui transportent ces marchandises n'aient à payer d'autres frais que le transport, la manutention et autres services rendus ;
          (b) n'imposent aucune discrimination en raison du pavillon des navires, du lieu d'origine, du point de départ, du point d'entrée, du point de sortie ou de la destination ou de toute circonstance liée à la propriété des marchandises, des navires, des aéronefs ou des véhicules ;
          (c) font en sorte, sur le plan des règlements, des formalités, des droits et autres dépenses de service concernant le transit, que le traitement accordé à tout État membre ne soit pas moins favorable que celui accordé à tous les autres États membres.


          Article 87
          Droits d'importation


          l. Excepté dans les conditions prévues dans le présent Traité, les États membres n'imposent pas de droit à l'importation aux produits originaires de la Communauté.


          1. Aucune des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut être interprétée comme étendant l'imposition des droits internes non discriminatoires à tout produit ou à un succédané non fabriqué dans I' État membre importateur.
          2. Le présent article ne s'applique pas aux droits et autres frais analogues proportionnels au coût des services rendus.
          3. Aucune des dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peut être interprétée comme excluant des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toute taxe ou surtaxe de douane sur tout produit ou sur un succédané non fabriqué dans l'État importateur.


          Article 88
          Interdiction des droits à l'exportation


          1. Les États membres n'imposent aucun droit à l'exportation de produits d'origine communautaire vendus dans la Communauté.


          1. Aucune des dispositions du présent article n'empêche un État membre de prendre des mesures propres à prévenir l'évasion en matière de droits de douane appliqués à des produits destinés à être exportés de la Communauté lorsque ces produits sont réexportés par le biais d'un autre État membre.
          2. Aux fins du présent article, l'expression « droits à l'exportation » s'entend de tous les droits ou frais ayant un effet équivalent imposés à l'exportation de produits ou au titre de cette exportation.


          Article 89
          Remboursement à l'exportation


          1. Un État membre peut refuser de traiter comme produits d'origine communautaire bénéficiant d'un remboursement des droits à l'exportation par d'autres États membres. Dans l'application du présent paragraphe, un État membre accorde le même traitement à ces produits lorsqu'ils sont expédiés par les autres États membres quels qu'ils soient.


          1. Lorsqu'un État membre a l'intention d'appliquer un remboursement à l'exportation au sens du paragraphe 6, il en notifie le COTED.
          2. En faisant la notification, l'État membre précise les circonstances qui justifient la nécessité d'appliquer les modalités de remboursement à l'exportation, les produits qui en bénéficient, la nature et la durée proposée pour les mesures, ainsi que tels autres renseignements que le COTED peut prescrire à tout moment.
          3. Le COTED examine dans les meilleurs délais la notification visée au paragraphe 3 et prend une décision sur l'adéquation des mesures et, s'il n'est pas satisfait, peut recommander que l'État membre qui a l'intention d'appliquer un remboursement à l'exportation modifie le programme.
          4. Le COTED examine tous les ans tous les programmes de remboursement à l'exportation maintenus par les États membres.
          5. Aux fins du présent article :
          (a) l'expression « remboursement à l'exportation » s'entend de toute disposition ayant pour but de rembourser ou de faire remise, en totalité ou en partie, des droits d'importation applicables à des matières importées, étant entendu qu'expressément ou en fait, cette disposition autorise le remboursement ou une remise si certains produits ou matières sont exportés, la disposition n'étant pas applicable aux produits ou matières qui sont conservés en vue de leur utilisation sur le marché interne ;
          (b) le terme « remise » englobe l'exonération des matières débarquées dans des ports francs et autres lieux bénéficiant de privilèges douaniers analogues ;
          (c) l'expression « droits de douane » désigne :
          (i) tous les droits imposés à l'importation ou relativement à celle-ci, excepté les charges fiscales auxquelles s'applique l'article 80 ; et
          (ii) tout élément à caractère protecteur dans ces charges fiscales ;


          (d) le terme « matières » a le sens qui lui est attribué par la Règle I de l'Appendice I au présent Traité.


          Article 90
          Tares intérieures et autres charges fiscales


          1. Excepté disposition contraire du présent Traité, les États membres :


          (a) n'appliquent, directement ou indirectement, aux produits importés d'origine communautaire de quelconques charges fiscales supérieures à celles directement ou indirectement appliquées aux produits intérieurs analogues, ou n'appliquent de telles charges de quelque autre manière que ce soit dans le but de protéger des produits intérieurs analogues ; ou
          (b) n'appliquent aux produits importés d'origine communautaire d'un type qu'ils ne produisent pas, ou qu'ils ne produisent pas en quantités importantes, des charges fiscales dans des conditions ayant pour but de protéger la production intérieure de succédanés entrant directement en concurrence avec eux, et qui ne supportent pas, directement ou indirectement, dans le pays d'importation, de charges fiscales ayant une incidence équivalente.


          1. Un État membre notifie au COTED toutes les charges fiscales qu'il applique lorsque, bien que les taux d'imposition, ou les conditions régissant l'imposition ou le recouvrement du droit imposable aux produits intérieurs ne sont pas identiques à ceux qui sont imposés aux produits importés, l'État membre appliquant le droit considérant que l'impôt est, ou a été, conforme aux dispositions de l'alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article. À la demande de tout autre État membre, un État membre communique les renseignements relatifs à l'application du paragraphe 1 du présent article.
          2. Aux fins du présent article, l'expression « charges fiscales » s'entend des taxes internes et autres frais internes ayant un effet équivalent sur les produits.


          Article 91
          Restrictions quantitatives


          1. Excepté dans les conditions prévues par ailleurs par le présent Traité, et notamment par les articles 88, 89 et 90, ainsi que par les Appendices II, III et IV, un État membre n'impose aucune restriction quantitative à l'importation de produits d'origine communautaire.


          1. Excepté dans les conditions autres prévues par le présent Traité, et notamment par les articles 89 et 90 ainsi que par l'Appendice III, un État membre n'impose aucune restriction quantitative aux exportations à destination de tout autre État membre.
          2. Le présent article n'empêche pas un quelconque État membre de prendre telles mesures qui s'imposent pour empêcher que l'on échappe à toutes les interdictions ou restrictions qu'il applique aux importations provenant d'États tiers ou aux exportations qui leur sont destinées, sous réserve qu'aucun traitement moins favorable ne soit accordé aux États membres que celui qui est accordé à des pays extérieurs à la Communauté.
          3. L'expression « restrictions quantitatives » désigne les interdictions ou les restrictions imposées aux importations provenant de tout autre État membre ou aux exportations qui leur sont destinées, selon le cas, qu'elles soient appliquées par le biais de quotas, de licences d'importation ou autres mesures ayant un effet équivalent, y compris des mesures administratives et des exigences restreignant les importations ou les exportations.


          Article 92
          Difficultés provoquées par des certaines importations


          1. Sous réserve des dispositions de l'article 150, lorsque les importations dans un État membre de tout produit, y compris tout produit agricole primaire, lèsent gravement ou menacent de léser gravement des producteurs intérieurs de produits analogues ou directement concurrentiels de toute industrie ou de tout secteur particulier de toute industrie, l'État membre importateur a la faculté d'imposer des restrictions audit produit si :


          (a) l'importation du produit en question aboutit à une baisse substantielle de la demande du produit analogue ou directement concurrent produit dans les limites de sa juridiction ; et
          (b) la baisse de la demande est directement liée à des importations provenant d'un autre État membre.


          1. Lorsqu'un État membre décide d'exercer les droits qui sont les siens en vertu du paragraphe 1, il peut provisoirement, et jusqu'à ce que le COTED ait pris une décision
          (a) limiter les importations du produit d'origine communautaire par le biais de restrictions quantitatives dans une proportion non inférieure à la proportion de ces importations au cours de toute période 12 mois ayant pris fin 12 mois avant la date à laquelle les restrictions sont entrées en vigueur ;
          (b) prendre telles autres mesures soit à la place des, soit s'ajoutant aux restrictions quantitatives imposées conformément à l'alinéa (a), ceci avec l'autorisation du COTED.
          2. En appliquant les restrictions conformément aux dispositions du paragraphe 2, un État membre ne fait aucune discrimination entre les sources d'approvisionnement ou fondée sur la nationalité des fournisseurs, et prend en considération la part proportionnelle du marché dont jouissait auparavant chacun des États membres.
          3. Lorsqu'un État membre :
          (a) entend agir conformément aux dispositions du paragraphe 2, avant de prendre ces mesures, il engage des consultations avec les États membres touchés et notifie le COTED de cette intention et de la nature de l'action ;
          (b) n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'alinéa (a) du présent paragraphe, en prenant les mesures, il notifie immédiatement le COTED de la mise en œuvre de l'action et de sa nature.
          4. Au moment de prendre les mesures visées au paragraphe 2, l'État membre communique au COTED :
          (a) les renseignements raisonnablement disponibles, dont :
          (i) l'identité des producteurs et la durée pendant laquelle les producteurs du produit analogue ou directement concurrent ont produit ou fabriqué le produit ;
          (ii) une description complète du produit et le volume annuel de la production ;
          (iii) une estimation de la taille, exprimée en volume, du marché intérieur, la part en volume que le produit intérieur occupe sur le marché intérieur, ainsi que les importations provenant des autres États membres et des États tiers ;
          (iv) des renseignements sur les changements du niveau des ventes et de l'emploi sur les périodes comparables aux périodes au cours desquelles les importations ont augmenté ; et
          (v) tout autre élément d'information que le COTED peut exiger à tout moment ;
          (b) un programme faisant état des mesures à prendre pour aider les producteurs intérieurs à atténuer les problèmes auxquels ils sont confrontés et à rétablir leur situation sur le marché intérieur.
          5. Le COTED examine dans les meilleurs délais la notification faite au titre du paragraphe 5, et :
          (a) prend une décision quant à l'adéquation des restrictions ainsi que sur le fait qu'elles doivent être maintenues ou non ;
          (b) lorsqu'il décide que les restrictions doivent être maintenues, détermine l'adéquation du programme ainsi que la période au cours de laquelle elles seront maintenues.
          6. Les restrictions appliquées par un État membre conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont limitées à celles qui s'imposent pour prévenir une menace de préjudice grave ou pour éliminer le préjudice d'une quelconque autre manière.
          7. En appliquant les restrictions en application des dispositions du paragraphe 2, les États membres s'abstiennent de créer des discriminations et :
          (a) les assouplissent progressivement au fur et à mesure que la situation s'améliore ;
          (b) ne peuvent les maintenir que dans la mesure ou les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article continuent de justifier leur application.
          8. Si un État membre a apporté la preuve que les mesures appliquées par un autre État membre en vertu du paragraphe 2 ont entraîné un préjudice ou une menace de préjudice grave pour des producteurs intérieurs tombant sous sa juridiction, l'État membre premier cité peut demander de consulter l'État membre qui maintient les restrictions et notifier le COTED en conséquence.
          9. Lorsque les consultations n'aboutissent pas à une solution convenue d'un commun accord, le COTED peut être saisi de la question afin qu'il se prononce sur celle-ci.
          10. Si le COTED n'a pas la certitude que les États membres qui appliquent les restrictions respectent des dispositions du paragraphe 7, il peut recommander à l'État membre qui en subit un préjudice d'autres dispositions à la même fin.


          Article 93
          Aide gouvernementale au développement économique


          1. Excepté disposition à contrario dans le présent Traité, un État membre ne peut maintenir ou mettre en place :


          (a) les formes d'aide à l'exportation de marchandises à destination de toute autre partie de la Communauté, telles qu'indiquées en Appendice V ; ou
          (b) toute autre forme d'aide, dont le but principal ou l'effet est de faire obstacle aux avantages devant être tirés de la suppression ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les conditions prévues par le présent Traité.


          1. Si la mise en œuvre d'un quelconque type d'aide apportée par un État membre, bien qu'elle ne soit pas contraire aux dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article, fait obstacle aux avantages devant être tirés de la suppression ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les conditions prévues par le présent Traité, le COTED peut autoriser tout État membre à suspendre, eu égard à l'État membre qui pratique l'aide, l'application des obligations découlant ainsi du présent Traité que le COTED juge appropriées.
          2. Le COTED peut amender les dispositions de l'Annexe V.


          Article 94
          Entreprises publiques


          1. Sauf disposition à contrario dans le présent Traité, les États membres font en sorte de supprimer les pratiques ci-après citées des entreprises publiques


          (a) mesures dont l'effet est de protéger la production intérieure et qui sont incompatibles avec les dispositions du présent Traité si elles sont constituées par un droit ou une taxe ayant un effet équivalent ou par des restrictions quantitatives ou par une aide de l'État ; ou
          (b) discrimination commerciale en fonction de l'origine territoriale dans la mesure où elle fait obstacle aux avantages devant être tirés de la suppression ou de l'absence de ces taxes, droits et restrictions quantitatives ainsi que requis par le présent Traité.


          2, Dans la mesure où les dispositions de l'article 92 concernent les activités des entreprises publiques, ledit article s'applique à ces dernières de la même manière qu'il s'applique aux autres entreprises.


          1. Lorsqu'une entreprise publique a introduit une mesure ou une pratique qui :
          (a) est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 ; ou
          (b) de par la loi ou par son effet, limite l'accès à tout marché, fausse la concurrence ou le commerce équitable, ou d'une quelconque autre manière annule ou fait obstacle aux avantages qui devraient être tirés de la création du CSME, l'État membre désavantagé peut demander des consultations avec l'État membre incriminé et notifie promptement la demande en question au COTED.
          2. L'État membre censé avoir adopté une mesure ou une pratique au sens du paragraphe 3 examine avec bienveillance toute demande de consultation adressée par l'État membre désavantagé, ce afin de régler leurs différends et de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
          3. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande de consultation, l'État membre désavantagé peut saisir le COTED de la question, lequel fait faire une enquête sur la situation qui a donné lieu à la réclamation ; l'enquête doit avoir abouti dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le COTED a reçu la réclamation.
          4. Dès réception du rapport issu de l'enquête, le COTED le met à la disposition des États membres concernés, ceci afin de faciliter les consultations et de leur permettre de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
          5. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est obtenue à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la date de la remise du rapport, par le COTED, aux parties concernées, et si le COTED est convaincu que les droits des États membres lésés aux termes du paragraphe 1 ont été déraisonnablement enfreints, le COTED demande à l'État membre incriminé de retirer la mesure ou la pratique, selon le cas.
          6. Si l'État membre incriminé visé au paragraphe 7 ne se conforme pas à la demande du COTED dans un délai de 60 jours de celle-ci, le COTED peut autoriser les États membres à suspendre, vis-à-vis de l'État membre qui applique la mesure ou la pratique, l'application des dispositions du présent Traité dont il peut décider.
          7. Les États membres font en sorte de ne pas adopter de nouvelles pratiques de la nature indiquée au paragraphe 3 du présent article,
          8. Aux fins du présent article, l'expression « entreprises publiques » désigne les autorités gouvernementales centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et tout autre organisme par le biais desquels un État membre, par la loi ou dans la pratique, a le contrôle ou influence sensiblement les importations en provenance de toute autre partie de la Communauté ou les exportations à destination de toute autre partie de la Communauté.


          Article 95
          Coopération dans l'administration douanière


          1. Les États membres coopèrent les uns avec les autres afin de faire en sorte que l'interprétation et l'application des articles 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 et 93 ainsi que de l'Appendice I aient lieu dans des conditions effectivement harmonieuses, et notamment les dispositions visant :
          (a) les systèmes et les procédures douaniers efficaces régissant la circulation des marchandises, des personnes et des transports à travers les frontières douanières ;
          (b) la maximisation de l'efficacité de la coopération entre les administrations douanières et avec les organismes internationaux en matière de lutte contre les délits douaniers et autres délits transfrontaliers.
          2. Les États membres s'engagent à mettre en place une législation et des modalités douanières harmonisées dans des conditions conformes aux dispositions du présent chapitre.
          3. Le COTED établit des procédures de coopération dans l'administration douanière comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.


        • Article 96
          Définition d'une subvention


          Aux fins de la présente Partie, une subvention est considérée comme existant s'il y a contribution financière, par un gouvernement ou par tout organisme public du territoire d'un État membre (ci-après dénommé « gouvernement« ), par laquelle :


          (a) une pratique gouvernementale implique le transfert direct de fonds (p.ex. subventions, prêts et injection de capital d'actions) ou le transfert potentiel direct de fonds ou de créances (p.ex. des garanties sur des emprunts) ;
          (b) il est renoncé à des recettes du gouvernement, qui serait dues dans d'autres conditions, ou que ces recettes ne sont pas perçues (p.ex. incitations fiscales, telles que des crédits d'impôt) ;
          (c) un gouvernement achète des marchandises ou fournit des biens ou des services autres que d'infrastructure générale ;
          (d) un gouvernement verse des sommes à un mécanisme de financement, ou ordonne ou confie à un organisme privé des activités visées aux alinéas (a), (b) et (c), activités qui sont normalement exercées par le gouvernement ;
          (e) il existe une quelconque de soutien aux revenus ou aux prix, et qu'un avantage est par là accordé.


          Article 97
          Types de subventions


          1. Au sens de l'article 96, une subvention peut entrer dans l'une des catégories suivantes :
          (a) subvention interdite ;
          (b) subvention qui :
          (i) cause un préjudice à une industrie intérieure ; ou
          (ii) entraîne l'annulation des ou fait obstacle aux avantages dont bénéficient directement ou indirectement tout État membre ; ou
          (iii) porte un tort grave aux intérêts de l'un quelconque des États membres ; ou
          (c) subvention qui a des effets préjudiciables graves sur une industrie intérieure de tout État membre, au point de provoquer des dégâts auxquels il serait difficile de remédier ; étant entendu que la subvention est propre à une entreprise ou à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries tombant sous la juridiction de l'État membre qui accorde la subvention.
          2. Aux fins du présent chapitre, la décision selon laquelle une subvention telle qu'elle est définie à l'article 92 est spécifique est régie par les dispositions suivantes :
          (a) pour déterminer si une subvention visée au paragraphe 1 du présent article est spécifique à une entreprise ou à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-après dénommés dans la présente Partie « certaines entreprises« ) se trouvant dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, les critères suivants sont applicables :
          (i) lorsque l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation grâce à laquelle l'autorité qui accorde la subvention fonctionne, limite explicitement l'accès à une subvention à certaines entreprises, la subvention est spécifique ;
          (ii) lorsque l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation grâce à laquelle l'autorité qui accorde la subvention fonctionne, fixe des critères objectifs ou des conditions régissant l'éligibilité à, ainsi que le montant d'une subvention, il n'y a pas de spécificité, à condition que l'éligibilité soit automatique et que ces critères et conditions soient rigoureusement respectés. Les critères ou conditions doivent impérativement être clairement énoncés dans la loi, dans le règlement ou dans un autre document officiel, de telle sorte qu'ils puissent être vérifiés ;
          (iii) lorsque, nonobstant toute apparence de non-spécificité découlant de l'application des principes énoncés aux alinéas (i) et (ii), il existe des raisons de penser qu'en fait, la subvention risque d'être spécifique, d'autres facteurs peuvent éventuellement être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants : l'utilisation d'un régime de subvention par un nombre limité de certaines entreprises, l'utilisation prédominante par certaines entreprises, l'octroi de subventions d'un montant disproportionnellement élevé à certaines entreprises, ainsi que la façon dont l'autorité qui accorde les subventions a exercé sa discrétion dans la décision d'accorder une subvention. Dans l'application du présent alinéa, il est tenu compte de l'ampleur de la diversification des activités économiques de la compétence de l'autorité qui accorde les subventions, ainsi que de la date depuis laquelle le régime de subvention est en fonctionnement ;
          (b) une subvention qui est limitée à certaines entreprises se trouvant dans une région géographique tombant sous la juridiction de l'autorité qui accorde les subventions est spécifique. Aux fins de la présente Partie, il est entendu que la fixation ou le changement des taux des impôts généralement applicables par tous les niveaux du gouvernement qui en ont le droit n'est pas considérée comme une subvention spécifique ;
          (c) toute subvention tombant sous le coup des dispositions de l'article 99 est considérée comme spécifique ;
          (d) toute décision portant sur la spécificité en vertu des dispositions du présent article doit être clairement étayée par des preuves positives.


          Article 98
          Droit de prendre des mesures à l'encontre des produits subventionnés


          1. Tout État membre peut prendre des mesures à l'encontre de produits subventionnés lorsque :
          (a) les produits ont été subventionnés par une subvention interdite ;
          (b) la subvention est spécifique et a eu l'une quelconque des conséquences visées à l'article 112 ; et
          (c) la subvention est spécifique et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 108.
          2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, aucun État membre ne peut prendre de mesure définitive contre des produits réputés bénéficiant de subventions visées à l'article 97 si l'État membre lésé par lesdits n'a pas :
          (a) promulgué de législation autorisant l'adoption de contre-mesures ou de droits compensatoires à l'encontre des importations subventionnées ;
          (b) consulté l'État membre présumé avoir introduit des subventions visées à l'article 97 ou les avoir maintenues ;
          (c) notifié au COTED le subventionnement présumé en se fondant sur une enquête préliminaire et n'a pas procédé à des consultations ; et
          (d) obtenu du COTED l'autorisation d'adopter des droits compensatoires ou des contre-mesures en conséquence du fait qu'il a été définitivement déterminé qu'il existe des subventions interdites entraînant une annulation, une entrave, un préjudice grave ou des effets préjudiciables.
          3. Aux fins de la présente Partie, les modalités des consultations sont celles énoncées en Annexe II.


          Article 99
          Subventions interdites


          1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, aucun État membre n'accorde ni ne maintient des subventions énumérées au paragraphe 2.
          2. Au sens de l'article 96, les subventions suivantes sont interdites :
          (a) (a) subventions conditionnées, que ce par la loi ou dans les faits, isolément ou comme une condition parmi d'autres, par les résultats obtenus à l'exportation, y compris celles énumérées en Appendice V ; et
          (b) (b) subventions conditionnées, isolément ou comme une condition parmi d'autres, par l'utilisation prédominante de produits d'origine intérieure par rapport à des produits importés.
          3. 3. Aucune des dispositions du présent article ne peut être interprétée comme s'appliquant aux denrées agricoles produites dans la Communauté.


          Article 100
          Investigation préliminaire sur les subventions interdites


          1. Une demande d'investigation peut être faite par écrit par ou au nom d'une industrie intérieure, adressée à l'autorité compétente, ceci lorsque l'industrie a des raisons de croire qu'une subvention interdite visée à l'article 99 a été accordée ou maintenue par un autre État membre. L'autorité étudie la demande et décide, en se fondant sur les faits en possession, s'il y a lieu de procéder à une investigation.
          2. Une investigation lancée dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une investigation préliminaire. L'autorité rend publique l'investigation préliminaire afin d'informer l'État membre concerné, d'autres États membres et les parties intéressées qui tous, bénéficient de délais adéquats pour communiquer les renseignements requis et faire des observations.
          3. L'autorité prend une décision préliminaire sur la question de savoir si une subvention interdite a été accordée ou maintenue et, dans l'affirmative, invite les États membres concernés et les parties intéressées à défendre leurs intérêts.
          4. Une demande d'investigation émanant de l'industrie intérieure en vertu du présent article ou de l'article 106 ou de l'article 112 est accompagnée des renseignements énumérés sur la Liste illustrative en Annexe III(a).
          5. Lorsque l'expression « industrie intérieure » est employée dans le présent chapitre, elle désigne l'industrie intérieure telle qu'elle est définie en Annexe I.


          Article 101
          Demande de consultations concernant des subventions interdites


          1. Lorsqu'un État membre a des motifs de penser que, selon tes dispositions de l'article 99, une subvention interdite a été accordée ou est maintenue par un État membre, l'État membre lésé ou tout autre État membre peut demander des consultations avec l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention. L'État membre lésé notifie au COTED ta demande de consultations, Dans ta demande de consultations figure une déclaration des preuves disponibles de L'existence et de la nature de ta subvention interdite présumée,
          2. Dès réception d'une demande de consultations conformément au paragraphe 1, l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention répond dans un délai de 10 jours et communique tes renseignements pertinents demandés ; il engage promptement des consultations qui se terminent dans un délai de 30 jours à compter de la date de ta demande de consultation, ce à moins que tes parties ne conviennent de prolonger tes consultations jusqu' à une date fixée d'un commun accord. Les consultations ont pour but de clarifier tes faits concernant l'existence et le type de subvention présumée et de parvenir à une solution convenue d'un commun accord.


          Article 102
          Saisie du COTED en vue de l'enquête sur les subventions interdites


          1. Si aucune solution mutuellement convenue n'est obtenue à l'issue des 30 jours suivant la date de la demande de consultation visée à l'article 101, ou à tel moment dont les parties conviennent, ou si l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention refuse de coopérer, l'État membre qui demande les consultations ou tout autre État membre intéressé par lesdites consultations peut saisir le COTED, lequel procède à une enquête afin de savoir si la subvention en cause est une subvention interdite.
          2. La saisine du COTED au titre d'une enquête n'empêche pas l'État membre lésé de prendre, provisoirement, dans un délai minimum de 60 jours à compter de la date du lancement de l'enquête visée au paragraphe 1 de l'article 103, des contre-mesures afin de prévenir le préjudice ou d'empêcher que le préjudice pour son industrie intérieure ne s'amplifie.


          Article 103
          Enquête par le COTED sur les subventions interdites


          1. Lorsque le COTED décide de procéder à une enquête comme prévu à l'article 102, il effectue l'enquête aussi rapidement que possible. Le COTED peut nommer des experts compétents chargés d'émettre un avis sur la question de savoir si la subvention doit être classée dans les subventions interdites, auquel cas le COTED fixe un délai pour l'examen des preuves par les experts compétents. Le COTED prend sa décision et remet son rapport dans un délai, à moins que des circonstances atténuantes ne surviennent, ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de la réception de la demande d'enquête.
          2. Les résultats d'une enquête effectuée conformément aux dispositions de l'article 102 sont mis à la disposition de tous les États membres, ceci pour information, ainsi que pour que les États membres concernés aient la possibilité de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 30 jours à compter de la remise du rapport, faute de quoi le COTED adopte les recommandations figurant dans le rapport.
          3. Si le COTED est convaincu, en se fondant sur les résultats de l'enquête, que la subvention en question est une subvention interdite et que les États membres concernés ne peuvent parvenir à une solution convenue d'un commun accord, il exige, sous réserve des dispositions de l'article 104, que l'État membre en infraction retire la subvention dans un délai spécifié. Si l'État membre en infraction ne s'y conforme pas, le COTED autorise l'État membre lésé à prendre des contre-mesures visant les produits bénéficiant de ladite subvention.


          Article 104
          Retrait des subventions interdites


          1. Nonobstant les résultats de l'enquête confirmant l'existence d'une subvention interdite, selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 103, le COTED n'exige pas que les États membres retirent une subvention de ce type à un moment antérieur aux stipulations ci-après du présent paragraphe :
          (a) en ce qui concerne les subventions conditionnées par les résultats à l'exportation :
          (i) les États membres dont le PNB par habitant est inférieur à mille dollars US sont autorisés à maintenir ces subventions ; et
          (ii) les autres États membres sont autorisés à maintenir ces subventions jusqu'au 1er janvier 2003 ;
          (b) en ce qui concerne les subventions conditionnées par l'utilisation d'intrants d'origine interne par opposition à des intrants importés, les États membres dont le PNB par habitant est inférieur à mille dollars US sont autorisés à maintenir ces subventions jusqu'en 2003.
          2. Lorsque les résultats d'une enquête diligentée par le COTED prouvent que la subvention alléguée n'est pas une subvention interdite, toutes les contre-mesures provisoires susceptibles d'avoir été imposées sont retirées promptement de même que tout bon ou dépôt susceptible d'avoir été remis ou effectué, émis ou remboursé, selon le cas. Si les mesures provisoires visées par le présent paragraphe ont matériellement retardé les exportations de l'État membre qui a été par erreur présumé avoir introduit ou maintenu des subventions interdites, à la demande dudit État membre, le COTED apprécie les effets des mesures provisoirement appliquées et détermine la nature et l'ampleur de l'indemnisation qui se justifie et recommande une indemnisation conforme à son évaluation.
          3. De la date de l'entrée en vigueur du présent Traité et jusqu'à l'expiration des périodes visées au paragraphe 1, aucune mesure provisoire n'est imposée lorsque les enquêtes préliminaires ont permis de conclure que des subventions interdites sont maintenues.


          Article 105
          Subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave


          1. Un État membre peut prendre des mesures contre des importations subventionnées par tout autre État membre lorsqu'il peut être prouvé, grâce à une enquête, que la subvention a eu pour effet :
          (a) de léser son industrie intérieure ;
          (b) d'annuler ou de porter atteinte aux avantages qui devraient être tirés du présent Traité ; ou
          (c) de porter gravement préjudice à ses intérêts.
          2. Un préjudice grave est considéré comme existant dans les cas suivants :
          (a) le subventionnement ad valorem total d'un produit dépasse 5 pour cent ;
          (b) les subventions couvrent les pertes d'exploitation subie par une industrie ;
          (c) les subventions couvrent les pertes d'exploitation subies par une entreprise, autres que les mesures ponctuelles non répétitives et qui ne peuvent être répétées pour ladite entreprise, et qui de plus ne sont accordées que pour ménager les délais nécessaires à l'élaboration de solutions sur le long terme et éviter des problèmes sociaux aigus ; ou
          (d) les subventions sont accordées sous la forme de la remise d'une créance gouvernementale ou de subventions gouvernementales visant à couvrir le remboursement d'une dette.
          3. Nonobstant les dispositions du présent article, il n'est pas considéré qu'il y a préjudice grave si l'État membre qui accorde la subvention en question prouve que la subvention n'a pas eu pour effet :
          (a) de détourner ou d'entraver les importations de produits analogues provenant de l'État membre qui exporte vers l'État membre qui a introduit ou qui maintient la subvention ;
          (b) de détourner ou d'entraver les exportations d'un produit analogue provenant de l'État membre exportateur touché vers le marché d'un État membre tiers ;
          (c) que l'on fixe le prix d'un produit subventionné à un niveau inférieur à celui d'un produit analogue provenant d'un autre État membre, vendu sur le même marché, ou que l'on baisse ou que l'on diminue considérablement le prix ;
          (d) de faire baisser les ventes d'un autre État membre sur le même marché ; ou
          (e) une augmentation de sa part de marché du CSME.
          4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Troisième Partie.


          Article 106
          Enquête préliminaire sur les subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave


          1. Une demande d'enquête peut être faite par écrit par ou au nom d'une industrie intérieure, et est adressée à l'autorité nationale, ceci lorsque ladite industrie a des motifs de penser qu'une subvention telle que visée à l'article 105 a été accordée ou est maintenue par un autre État membre et qu'elle a causé un tort, ou a abouti à annuler, à entraver ou à entraîner un grave préjudice pour ses intérêts.
          2. Dans la demande visée au paragraphe 1, l'on donnera suffisamment de renseignements sur l'existence d'une subvention et, si possible, l'on indiquera son montant, le préjudice causé et le lien de cause à effet entre les produits subventionnés et le préjudice allégué.
          3. Une demande visant à diligenter une enquête est considérée comme ayant été faite par ou au nom d'une industrie intérieure si elle a le soutien des producteurs intérieurs dont la production collective représente plus de 50 pour cent de la production totale du produit analogue par la proportion de l'industrie intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. L'enquête n'est pas diligentée si les producteurs intérieurs qui soutiennent expressément la demande représentent moins de 25 pour cent de la production totale du produit analogue produit par l'industrie intérieure.
          4. Dès réception d'une demande d'enquête de ce type, l'autorité étudie la demande et décide, en se fondant sur les faits connus, s'il y a lieu de diligenter une enquête. Si l'autorité décide qu'il y a lieu de diligenter une enquête, elle lui donne publicité, invite l'État membre concerné, les autres États membres intéressés et les parties concernées à remettre les renseignements et à faire les commentaires requis.
          5. Une enquête diligentée conformément aux dispositions du paragraphe 1 est considérée comme préliminaire. L'autorité informe l'État membre concerné et toutes les parties intéressées des résultats de l'enquête.
          6. Aux fins de la présente partie, l'expression « produit analogue » s'entend d'un produit qui est identique, en d'autres termes semblable à tout égard au produit en question, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable à tout égard, possède des caractéristiques très semblables à celles du produit en question.


          Article 107
          Demande de consultations relatives aux subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave


          1. 1. Lorsqu'un État membre a des motifs de croire qu'une subvention au sens de l'article 96 a été accordée ou est maintenue par un autre État membre, et que des importations provenant dudit État membre ont eu l'un quelconque des effets mentionnés à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 97, l'État membre premier cité peut se mettre en rapport avec l'État membre présumé accorder une subvention, et demander des consultations.
          2. La demande de consultations fait état des preuves disponibles portant sur :
          (a) l'existence et la nature de la subvention ; et
          (b) le préjudice causé à l'industrie intérieure ; ou
          (c) l'entrave ou l'annulation des avantages que suscitent les exportations à destination d'autres États membres de la Communauté ; ou
          (d) le grave préjudice porté à ses intérêts.
          3. Dès réception d'une demande de consultations dans les conditions visées au paragraphe 1, l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention répond dans un délai de 10 jours, communique les renseignements pertinents et s'engage dans des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande. Les consultations ont pour but de clarifier les faits relatifs à l'existence, au type et à l'effet de la subvention alléguée et de parvenir à une solution d'un commun accord.


          Article 108
          Saisine du COTED afin qu'il enquête sur les subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave


          1. Si aucune solution n'est trouvée d'un commun accord à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de la demande de consultations, ou à une date convenue en commun, l'État membre demandant les consultations peut saisir le COTED qui diligente une enquête, prend une décision afin de régler le différend ct émet un rapport dans un délai de 120 jours à compter de la date de la demande d'enquête faite par l'État membre lésé.
          2. La décision, prise par le COTED, de diligenter une enquête n'empêche pas l'État membre lésé de prendre provisoirement des contre-mesures, ce au plus tôt 60 jours à compter de la date du lancement de l'enquête préliminaire par l'autorité nationale, ceci afin de prévenir ou d'empêcher de nouvelles conséquences préjudiciables.


          Article 109
          Enquête, par le COTED, sur les subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un grave préjudice


          1. Pour parvenir à une décision sur l'existence, le degré et l'effet des subventions, ainsi que sur les recours susceptibles d'être pris en conséquence de la saisine d'une réclamation à l'encontre des subventions présumées mentionnées à l'article 108, le COTED :
          (a) enquête sur les circonstances en rapport avec la subvention présumée ou avec le maintien de la subvention par l'État membre en infraction ; l'enquête doit avoir abouti dans un délai de 120 jours à compter de la date de la réception d'une réclamation relative à une subvention présumée accordée par un État membre en infraction ; et
          (b) dès réception du rapport issu de l'enquête, met promptement le rapport à la disposition des États membres afin de faciliter les consultations et de permettre aux États membres concernés de parvenir à une solution qui soit mutuellement acceptable.


          Article 110
          Conséquences du manquement à supprimer des subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave


          1. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de 30 jours de la date de la communication du rapport par le COTED, et si le COTED est convaincu :
          (a) de l'existence d'une subvention au sens de l'article 105 ; et
          (b) que la subvention a causé un tort à l'entreprise dans l'État membre lésé ; ou
          (c) que la subvention a porté atteinte ou a annulé les avantages auxquels l'État membre lésé s'attendait en raison de ses exportations à destination de la Communauté ; ou
          (d) que la subvention a eu pour effet de porter gravement préjudice aux intérêts de l'État membre, dans un tel cas, le COTED demande à l'État membre qui a accordé ou maintenu la subvention de prendre des mesures propres à porter remède aux effets de la subvention, ce dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le COTED a diffusé le rapport.
          2. Si, à la fin de la période de six mois autorisée par le COTED à l'État membre qui a accordé ou maintenu la subvention afin de porter remède aux effets de la subvention, l'État membre ne se met pas en conformité et, en l'absence d'accord d'indemnisation, le COTED autorise l'État membre lésé à imposer des droits compensatoires à un taux équivalent au montant de la subvention, et ce pendant telle durée et telles conditions que le COTED est susceptible de prescrire.


          Article 111
          Types de subventions entraînant de graves effets préjudiciables


          1. Ordinairement, les États membres n'imposent pas ni n'adoptent de droits compensatoires ou de contre-mesures sur les produits qui bénéficient :
          (a) de subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l'article 97 ; ou
          (b) de subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 97 mais qui répondent à toutes les conditions énoncées à l'alinéa ci-après :
          (i) subventions accordées au titre d'activités de recherche réalisées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, basées sur un contrat conclu avec des firmes, dans la mesure où l'aide ne représente pas plus de 75 pour cent des coûts de la recherche industrielle ou 50 pour cent des coûts des travaux de développement avant mise sur le marché, ainsi que sous réserve que cette aide soit exclusivement limitée aux :


          (aa) frais de personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel connexe employés exclusivement au titre de l'activité de recherche) ;
          (bb) coûts des instruments, du matériel, des terrains et des bâtiments servant exclusivement et en permanence (excepté lorsqu'ils sont cédés dans des conditions commerciales) à l'activité de recherche ;
          (cc) coûts des services de conseil et des services équivalents exclusivement utilisés pour l'activité de recherche, y compris la recherche achetée, les connaissances techniques, les brevets, etc. ;
          (dd) frais généraux complémentaires subis directement en conséquence de l'activité de recherche ;
          (ee) autres frais de fonctionnement (tels que les achats des matières, des fournitures et autres dépenses analogues), subis directement en conséquence de l'activité de recherche.


          (c) de subventions aux régions désavantagées situées sur le territoire d'un État membre, accordées conformément à un cadre général de développement régional et qui ne sont pas spécifiques dans les régions éligibles, sous réserve que
          (i) chaque région désavantagée soit impérativement une zone géographique d'un seul tenant et clairement définie, ayant une identité économique et administrative définissable ;
          (ii) la région soit considérée comme désavantagée selon des critères neutres et objectifs, prouvant que les difficultés de la région sont dues à des circonstances qui ne sont pas provisoires ; ces critères doivent être clairement indiqués dans une loi, un règlement ou un autre document officiel, de manière à se prêter à une vérification ;
          (iii) les critères doivent comprendre une mesure du développement économique fondée sur au moins l'un des facteurs suivants :
          (aa) soit le revenu par tête, soit le revenu des foyers par tête, soit encore le PNB par habitant, ne doit pas être supérieur à 85 pour cent de la moyenne du territoire concerné ;
          (bb) le taux de chômage, qui doit être d'au moins 1 10 pour cent de la moyenne dans le territoire concerné ;


          (d) de subventions accordées afin d'aider des entités à adapter des équipements existants aux nouvelles normes environnementales imposées par la loi et/ou par des règlements aboutissant à une augmentation des contraintes et du fardeau financier des entreprises, sous réserve que les subventions :
          (i) constituent une mesure ponctuelle non répétitive ; et
          (ii) soient limitées à 20 pour cent du coût de l'adaptation ; et
          (iii) ne couvrent pas le coût du remplacement et du fonctionnement de l'investissement assisté, lequel doit être entièrement pris en charge par des firmes ; et
          (iv) soient directement liées et proportionnelles à la réduction prévue par une firme des nuisances et de la pollution, et ne couvrent pas les économies pouvant être réalisées sur les coûts de fabrication ; et
          (v) soient à la disposition de toutes les firmes qui peuvent adopter le nouvel équipement et/ou les nouveaux procédés de fabrication.
          (e) de subventions accordées pour aider les entreprises à se charger de la formation ou du recyclage des employés, que l'entreprise soit nouvelle ou pas, ainsi qu'à perfectionner les installations existantes afin de faciliter la transition à une situation concurrentielle au sein de la Communauté, dans la mesure où ces subventions ne sont pas spécifiques.


          2. 2. Les États membres notifient au COTED toute subvention telle que visée au paragraphe 1. Tout État membre peut demander des renseignements complémentaires sur un programme de subvention ayant été notifié, le COTED réexaminant tous les ans toutes les subventions notifiées visées au paragraphe 1.


          Article 112
          Enquête préliminaire sur les subventions ayant de graves effets préjudiciables


          1. Une industrie intérieure peut soumettre à l'autorité compétente une demande d'enquête afin de s'assurer que de graves effets préjudiciables ont été causés par des importations qui bénéficient des subventions visées à l'article 111.
          2. Dès réception de la demande d'enquête visant à s'assurer des effets préjudiciables, l'autorité examine la demande et, en se fondant sur les faits en possession, décide s'il y a lieu de diligenter une enquête.
          3. L'enquête visée au paragraphe 2 est considérée comme préliminaire. L'autorité rend publique la décision qu'elle prend de diligenter une enquête préliminaire et l'État membre concerné, les autres États membres intéressés de même que les personnes intéressées sont tous invités à communiquer des renseignements pertinents et à faire des observations.
          4. Les résultats de l'enquête préliminaire sont mis à la disposition de l'État membre concerné, des autres États membres intéressés et des personnes intéressées afin de leur permettre de défendre leurs intérêts.


          Article 113
          Demande de consultations relatives aux subventions causant de graves effets préjudiciables


          1. Lorsqu'un État membre a des motifs de croire que des importations d'un autre État membre ont bénéficié de subventions au sens de l'article 111, et que ces importations ont eu de graves effets préjudiciables sur une industrie intérieure à tel point qu'il serait difficile de remédier aux dégâts ainsi provoqués, l'État membre lésé peut demander des consultations avec l'État membre qui a accordé ou maintenu la subvention.
          2. L'État membre présumé avoir accordé la subvention qui a eu des effets préjudiciables répond dans un délai de 10 jours à compter de la date de la demande de consultations et s'engage dans les consultations demandées par l'État membre lésé. En l'absence d'accord mutuel dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande de consultations en question, ou à une date ultérieure ayant été convenue d'un commun accord, ou si l'État membre refuse de coopérer, l'État membre lésé peut saisir le COTED de l'affaire et lui demander de procéder à une enquête.


          Article 114
          Enquête, effectuée par le COTED, sur les subventions ayant de graves effets préjudiciables


          1. Le fait que le COTED ait été saisi de l'affaire en vue d'une enquête n'empêche pas l'État membre lésé d'imposer provisoirement, quoiqu'au minimum 60 jours après la date du lancement de l'enquête préliminaire visée à l'article 106, de prendre des contre-mesures afin de prévenir et d'empêcher de nouveaux effets préjudiciables.
          2. Si le COTED est convaincu que l'enquête demandée est justifiée, il y procède, prend une décision et remet un rapport dans un délai de 120 jours à compter de la date de la saisine de la demande.
          3. Lorsque les résultats de l'enquête effectuée par le COTED prouvent que les importations subventionnées ont de graves effets préjudiciables sur l'industrie intérieure de l'État membre lésé ayant demandé l'enquête, le COTED recommande que l'État membre en infraction modifie le programme de subventions dans des conditions telles que les effets préjudiciables soient supprimés.


          Article 115
          Conséquences du manquement à supprimer ou à déterminer les effets préjudiciables des subventions


          1. Si l'État membre en infraction manque à mettre en œuvre les recommandations du COTED dans un délai de 6 mois à compter de la date de la diffusion du rapport visé au paragraphe 2 de l'article 114, le COTED autorise l'État membre lésé à imposer des droits de douane compensatoires appropriés, proportionnels à la nature et au degré des effets préjudiciables graves dont il a été constaté qu'ils existaient.
          2. Lorsque les résultats de l'enquête effectuée par le COTED prouvent que les importations subventionnées visées au paragraphe 1 de l'article 111 n'ont pas eu de graves effets préjudiciables, l'État membre qui prétend que son industrie intérieure a subi de graves effets préjudiciables rembourse promptement les droits susceptibles d'avoir été imposés provisoirement et, lorsque lesdits droits provisoires ont matériellement retardé les exportations de l'État membre à l'encontre duquel la réclamation a été faite, sur demande de ce dernier, le COTED apprécie les effets des droits appliqués provisoirement et décide de la nature et de l'ampleur de l'indemnisation qui s'impose et exige une indemnisation conforme à l'appréciation qu'il a portée.


          Article 116
          Imposition de mesures provisoires et de droits compensatoires


          1. Nonobstant une quelconque disposition à contrario dans le présent chapitre, un État membre lésé par l'application ou le maintien de subventions interdites ou de subventions qui entraînent un préjudice, ou aboutissent à l'annulation, à une entrave ou à un préjudice grave, ou ont de graves effets préjudiciables, selon le cas, ne met en place des mesures provisoires que suivant les règles suivantes :
          (a) Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées que si :
          (i) une enquête préliminaire a été diligentée conformément aux dispositions du présent chapitre, il a été donné publicité audit effet et les personnes intéressées ont bénéficié de possibilités adéquates de communiquer des renseignements et de faire des observations ;
          (ii) une décision préliminaire affirmative a été prise quant à l'existence d'une subvention interdite, ou d'une subvention causant un tort, une annulation, une entrave, un préjudice grave, ou d'une subvention ayant des effets préjudiciables graves, selon le cas ;
          (iii) des consultations ont été demandées et entreprises, que si le COTED a été notifié et qu'il lui a été demandé de procéder à une enquête et que si les autorités concernées jugent lesdites mesures nécessaires à la prévention d'un préjudice qui serait causé pendant l'enquête ;
          (b) Les mesures provisoires peuvent prendre la forme de droits compensatoires provisoires garantis par des dépôts en espèces ou des obligations d'un montant égal ou d'une valeur égale au montant du subventionnement calculé sur une base provisoire ;
          (c) Les mesures provisoires ne sont appliquées qu'après un délai minimum de 60 jours à compter de la date du lancement de l'enquête préliminaire ;
          (d) Les mesures provisoires ne sont appliquées que pendant une période aussi brève que possible, ne dépassant pas 120 jours.
          2. Lorsque l'enquête menée par le COTED se prolonge au-delà de la période autorisée pour le maintien des mesures provisoires à l'alinéa (d) du paragraphe l, l'État membre qui impose les mesures peut les maintenir jusqu'à ce que le COTED ait pris une décision définitive.
          3. Les États membres parties à une enquête ayant pour but de vérifier l'existence et l'effet d'une subvention présumée peuvent demander ou accepter, selon le cas, que l'État membre présumé avoir accordé ou maintenir une subvention prenne des engagements, lesquels peuvent se présenter sous les formes suivantes :
          (a) retrait ou plafonnement du montant de la subvention dans une mesure telle que le tort, l'annulation, l'entrave, le préjudice grave ou les effets préjudiciables graves, selon le cas, soient supprimés ; ou
          (b) une garantie de l'exportateur qui bénéficie de la subvention de relever son prix dans une mesure telle que l'effet préjudiciable soit éliminé.
          4. Si un État membre accepte une garantie volontaire suivant alinéa (b) du paragraphe 3, l'État membre qui l'accepte en avise le COTED et suspend les poursuites dans les meilleurs délais, toutes les mesures provisoires susceptibles d'avoir été imposées devant être retirées avec effet immédiat.
          5. Dans l'éventualité où l'enquête visant à savoir s'il y a subventionnement a abouti et que les preuves recueillies démontrent qu'il y a tort, annulation, entrave ou préjudice grave, ou de graves effets préjudiciables, un État membre peut imposer des droits compensatoires rétroactivement en englobant la totalité de la période au cours de laquelle des mesures provisoires ont été en vigueur. Ces droits appliqués rétroactivement tiennent compte des droits compensatoires ayant été définitivement calculés ainsi que du montant garanti en espèces ou en obligations, et :
          (a) lorsque les droits compensatoires définitifs sont plus élevés que les droits provisoires, on ne percevra pas la différence ;
          (b) lorsque les droits compensatoires définitifs sont moins élevés que les droits provisoires, l'excédent du dépôt est remboursé ou les obligations sont restituées promptement.
          6. Aucun État membre ne peut imposer de droits compensatoires autres que des droits compensatoires provisoires sans l'autorisation préalable du COTED, les droits compensatoires définitifs étant déterminés et imposés dans les conditions fixées par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les Subventions et les mesures compensatoires.
          7. Le COTED maintient à l'étude toutes les mesures compensatoires imposées par les États membres et fait en sorte que les États membres respectent les conditions et le calendrier du réexamen et du retrait des contre-mesures qu'il est susceptible d'avoir autorisées.
          8. Les États membres s'engagent à coopérer à l'établissement d'une législation et de procédures harmonisées conformément aux dispositions du présent chapitre,


        • Article 117
          Définition


          1. Aux fins de la présente partie, une subvention agricole s'entend de toute forme de soutien d'origine intérieure, financier ou autre, y compris des remises d'impôt, assuré par le gouvernement ou par tout organisme public au bénéfice des producteurs d'un produit agricole donné ou du secteur agricole dans son ensemble. Ceci englobe :
          (a) l'aide fournie par le gouvernement ou par tout organisme public afin de favoriser le développement agricole et rural ou afin d'aider les producteurs à bas revenu ou les producteurs dont les ressources sont déficientes ;
          (b) les concessions financières accordées par le gouvernement ou par un organisme public afin de compenser le coût des intrants agricoles ou d'encourager les investissements dans l'agriculture ;
          (c) toute autre concession financière ayant pour effet d'assurer un soutien aux prix ou aux revenus des producteurs de produits agricoles, administrée soit sous la forme de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs d'un produit agricole, soit indirectement par le biais de programmes financés par le gouvernement soit sur des fonds publics ;
          (d) les paiements en nature aux producteurs agricoles.
          2. L'expression « produits agricoles » désigne les produits énumérés en annexe IV.


          Article 118
          Droits


          En ce qui concerne l'utilisation générale des subventions dans les États membres, destinées à encourager le développement agricole et rural, à favoriser les investissements dans l'agriculture en général ainsi qu'à aider les producteurs à bas revenus ou pauvres en ressources, les États membres peuvent accorder des subventions afin d'atteindre ces objectifs, ceci dans des conditions conformes aux obligations qui sont les leurs en vertu d'accords internationaux et sous réserve des dispositions de la présente partie.


          Article 119
          Obligations


          1. Nonobstant le droit d'accorder des subventions mentionnées à l'article 118, un État membre ne peut utiliser des subventions de manière à fausser la production et le commerce intra-régional du ou des produits bénéficiant de ces subventions.
          2. En conséquence, les subventions accordées par un État membre à l'agriculture n'impliquent pas de transferts prélevés sur les consommateurs, ni de paiements directs aux producteurs ou aux transformateurs, qui auraient pour effet d'assurer un soutien aux prix des producteurs.
          3. Les subventions accordées par un État membre à l'agriculture sont faites par le biais de programmes financés par des fonds publics, favorisant le secteur agricole en général, dans des domaines tels que la recherche, la formation, les services de vulgarisation et de conseil, la lutte contre les parasites et les maladies, les services d'inspection, les services de commercialisation et de promotion et les services infrastructurels.
          4. Lorsqu'un État membre paye directement une subvention à des producteurs ou à des transformateurs agricoles, par le biais de régimes tels que l'assurance des cultures, l'aide en cas de catastrophe, les programmes dits de filet de sécurité des revenus, les programmes d'aide régionale et les programmes d'aide à l'ajustement structurel, l'État membre fait en sorte que ces paiements, qu'ils soient monétaires ou qu'ils se présentent sous une autre forme, n'aient pas pour effet de fausser la production et le commerce ou que leur effet soit minimal sur ces plans, et qu'ils ne constituent pas un soutien aux prix des producteurs du ou des produits bénéficiant de ces régimes.


          Article 120
          Régulation


          1. Aucune subvention accordée par un État membre à la production d'un produit agricole pénétrant dans le circuit commercial régional, à l'exception de la réalisation de programmes de services généraux ou des paiements directs répondant aux conditions énoncées à l'article 119, ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur totale de la production annuelle dudit État membre dudit produit agricole commercialisable, et ce quelle que soit l'année.
          2. Aucune subvention accordée par un État membre aux producteurs ou aux transformateurs agricoles en général, à l'exception de la réalisation des programmes de services généraux ou des paiements directs répondant aux conditions énoncées à l'article 119, ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur totale de la production agricole annuelle totale dudit État membre au cours de toute année.
          3. Lorsqu'un État membre accorde une subvention, à l'exception de la réalisation de programmes de services généraux ou des paiements directs répondant aux conditions énoncées à l'article 119, supérieure aux niveaux prescrits aux paragraphes 1 et 2, ladite subvention est considérée comme une subvention entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave.


          Article 121
          Discipline


          1. Chaque État membre fait en sorte que toute subvention accordée à des producteurs agricoles est conforme aux dispositions de l'article 119 et de l'article 120.
          2. Toute subvention accordée aux producteurs agricoles dont il ne peut être prouvé qu'elle répond aux dispositions des articles 119 et 120, est assujettie aux dispositions des articles 106 à 110 inclus.
          3. Tout régime de subvention instauré conformément aux dispositions de la présente partie est assujetti à une action fondée sur les articles 106 à 110 inclus lorsqu'il est constaté, conformément aux dispositions de la présente partie, qu'il y a préjudice ou risque de préjudice.
          4. Pour constater qu'il y a menace de préjudice, les autorités chargées de l'enquête prennent en compte, entre autres, des facteurs tels que :
          (a) la nature de la ou des subventions en question ainsi que les effets commerciaux qu'elles ont des chances d'avoir ;
          (b) un taux d'augmentation significatif des importations subventionnées sur le marché intérieur, indiquant la probabilité d'une croissance substantielle des importations ;
          (c) une marge de liberté suffisante ou une augmentation substantielle et imminente de la capacité de l'exportateur, indiquant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations subventionnées sur le marché du pays importateur, en tenant compte de l'existence d'autres marchés d'exportation permettant d'absorber les exportations supplémentaires ;
          (d) la question de savoir si les importations entrent à des prix qui auront un lourd effet de dépression ou de suppression sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, et ayant des chances d'accroître la demande de nouvelles importations ;
          (e) les stocks du produit sur lequel l'enquête a lieu.


          Article 122
          Contrainte de sauvegarde


          Lorsqu'il a été constaté qu'une subvention entraîne un tort ou menace de causer un tel préjudice, conformément aux dispositions de la présente partie, l'État membre lésé s'abstient d'engager une quelconque action en représailles.


          Article 123
          Notification


          1. Avant sa mise en œuvre, les États membres notifient au COTED tout régime de subventionnement instauré conformément à l'article 117.
          2. Hormis la notification devant être faite en vertu du présent article, toute nouvelle subvention ou modification d'une mesure existante est notifiée dans les meilleurs délais. Dans cette notification, l'on donnera des renseignements sur la nouvelle subvention ou sur la subvention modifiée, ainsi que sur sa conformité aux critères convenus énoncés à l'article 116 et à l'article 120.
          3. Tout État membre peut attirer l'attention du COTED sur toute mesure dont il considère qu'elle aurait dû être notifiée par un autre État membre.


          Article 124
          Examen


          Le COTED examine la mise en œuvre des dispositions applicables aux subventions à l'agriculture, ceci en se fondant sur les notifications des régimes de subventionnement soumis par les États membres, de même que sur d'autres documents dont le COTED est susceptible de demander l'élaboration afin de faciliter l'examen.
          CINQUIÈME PARTIE. VENTE À PERTE


          Article 125
          Mesures anti-dumping


          Un État membre peut prendre des mesures contre les importations vendues à perte si celles-ci causent un tort ou constituent une menace grave de préjudice pour une industrie intérieure.


          Article 126
          Détermination de la vente à perte


          1. Aux fins de la présente partie, un produit doit être considéré comme une importation vendue à perte lorsqu'il est introduit dans le circuit commercial d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale si le prix à l'exportation du produit exporté par un État membre vers un autre État membre est inférieur au prix comparable, dans le cours ordinaire pratiqué dans le commerce, d'un produit analogue destiné à la consommation dans l'État membre exportateur.
          2. Lorsque dans le cours commercial ordinaire du marché intérieur du pays exportateur le produit analogue n'est pas vendu, ou lorsque, en raison de la situation particulière du marché ou de la faiblesse du volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, ces ventes ne permettent pas de procéder à une comparaison adéquate, la marge de la perte à la vente est déterminée en comparant un prix comparable du produit analogue lorsqu'il est exporté vers un pays tiers approprié, sous réserve que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine à quoi s'ajoute un montant raisonnable au titre des frais d'administration, des frais de vente et des frais généraux ainsi qu'au titre des bénéfices.
          3. En l'absence de prix à l'exportation ou lorsque aux yeux des autorités concernées, le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison d'une association ou d'une disposition compensatoire entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation peut être calculé sur la base du prix auquel les produits importés sont vendus au premier chef à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas vendus à un acheteur indépendant, ou ne sont pas vendus dans l'état où ils étaient lorsqu'ils ont été importés, sur une base raisonnable dont les autorités peuvent décider.
          4. On comparera équitablement le prix à l'exportation à la valeur normale. Cette comparaison est faite au même niveau commercial, en général au niveau loco-usines, et en ce qui concerne les ventes, la comparaison est faite à des moments aussi proches que possible. Dans chaque cas, l'on tient compte, sur le fond, des différences qui influent sur la comparabilité des prix, y compris les différences entre les conditions et les termes de la vente, de fiscalité, des niveaux des ventes, des quantités, des caractéristiques physiques ainsi que de toutes autres différences dont il est prouvé qu'elles influent sur la comparabilité des prix. Dans les cas visés au paragraphe 3, l'on tient aussi compte des coûts, y compris des droits et des taxes subis entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices tirés. Si dans de tels cas, il y a eu influence sur la comparabilité des prix, les autorités établissent la valeur normale à un niveau de vente équivalent au niveau des ventes au prix d'exportation reconstitué, ou tiennent dûment compte des éléments ressortant du présent paragraphe. Les autorités communiquent aux parties en cause les renseignements nécessaires pour pouvoir procéder à une comparaison équitable et n'imposent pas à des parties de fardeau déraisonnable de la preuve.
          5. Lorsque les produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés vers l'État membre importateur par l'intermédiaire d'un autre pays, on comparera normalement le prix auquel les produits sont vendus par le pays exportateur au Membre importateur au prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, il est possible de faire la comparaison avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays exportateur, ou si les produits ne sont pas produits dans le pays exportateur, ou encore s'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays exportateur.
          6. Aux fins de la présente partie, l'expression « produit analogue » s'entend d'un produit qui est identique, en d'autres termes semblable à tout égard au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, à un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas identique à tout égard, possède des caractéristiques présentant une grande ressemblance avec celles du produit considéré.


          Article 127
          Détermination du préjudice


          1. Aux fins de la présente partie, le terme préjudice, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, s'entend d'un préjudice matériel subi par une industrie intérieure, d'une menace de préjudice matériel pour une industrie intérieure ou d'un retard matériel subi dans la création d'une telle industrie.
          2. La détermination du préjudice au sens du paragraphe 1 est fondée sur des preuves positives et implique l'examen objectif :
          (a) du volume des importations vendues à perte et de l'effet que ces importations ont sur les prix pratiqués pour des produits analogues sur le marché intérieur ; et
          (b) de l'impact qui résulte des importations vendues à perte sur les producteurs intérieurs de ces mêmes produits.
          3. En prenant une décision sur l'existence d'une menace de préjudice matériel, les autorités compétentes prennent en compte, entre autres :
          (a) le fait qu'il y a eu une augmentation importante des importations vendues à perte sur le marché intérieur, indiquant la probabilité d'une progression substantielle des importations ;
          (b) une marge de liberté suffisante ou une augmentation substantielle et imminente de la capacité de l'exportateur, indiquant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations vendues à perte sur le marché du Membre importateur, en tenant compte de l'existence des autres marchés d'exportation permettant d'absorber les exportations supplémentaires ;
          (c) la question de savoir si les importations entrent à des prix qui auront un important effet de dépression ou de suppression sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, et ayant des chances d'accroître la demande de nouvelles importations ; et
          (d) les stocks du produit sur lequel l'enquête a lieu.


          Article 128
          Définition de l'industrie intérieure


          Aux fins de la présente partie, l'expression « industrie intérieure » désigne « l'industrie intérieure » telle qu'elle est définie en Annexe I.


          Article 129
          Lancement des enquêtes préliminaires


          1. Si une industrie intérieure d'un État membre a des raisons de croire qu'elle subit un préjudice ou qu'elle est confrontée à une menace de préjudice en conséquence d'importations vendues à perte, une demande peut être faite par écrit soit par l'industrie, soit au nom de celle-ci par une fédération représentant l'industrie ou par des employés des producteurs du produit analogue à l'autorité compétente, afin de diligenter une enquête destinée à vérifier l'existence d'importations vendues à perte ainsi que le préjudice causé ou l'existence d'une menace grave de préjudice, selon le cas.
          2. Une demande visant à diligenter une enquête est considérée comme ayant été faite par ou au nom de l'industrie intérieure si elle a le soutien des producteurs intérieurs dont la production collective représente plus de 50 pour cent de la production totale du produit analogue par la proportion de l'industrie intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. L'enquête n'est pas diligentée si les producteurs intérieurs qui soutiennent expressément la demande représentent moins de 25 pour cent de la production totale du produit analogue produit par l'industrie intérieure.
          3. L'autorité étudie la demande et décide si une enquête est justifiée, et, dans l'affirmative, émet un avis public à cet effet et adresse une demande de renseignements et de commentaires à l'État membre concerné, aux autres États membres intéressés et à toutes les parties intéressées, qui tous se voient donner la possibilité de fournir les renseignements et les commentaires requis.
          4. La décision prise par l'autorité de diligenter une enquête est considérée comme une décision de lancer une enquête préliminaire, dont les résultats sont rendus publics.
          5. Lorsqu'une enquête préliminaire permet de se procurer suffisamment de preuves que des importations vendues à perte ont pénétré dans le circuit commercial de l'État membre et que ces importations menacent gravement ou ont porté préjudice à une industrie intérieure, l'État membre peut soumettre à l'autorité compétente de l'État membre exportateur une demande de consultations, dont le COTED est par ailleurs avisé.
          6. La demande de consultations a pour objet de savoir si des importations ont été vendues à perte et si un préjudice a été causé ou qu'il existe une menace grave de préjudice ainsi que de savoir si le préjudice ou la grave menace de préjudice résulte directement des importations vendues à perte.
          7. Les parties intéressées à qui il a été demandé de communiquer des renseignements se voient accorder 30 jours pour répondre, à compter de la date de la soumission de la demande faite par ou au nom d'une industrie intérieure conformément aux dispositions du paragraphe 2, ce à moins que les autorités compétentes n'acceptent une date ultérieure.
          8. Aux fins de la présente partie, l'expression « parties intéressées » désigne :
          (a) un exportateur ou un producteur étranger ou l'importateur du produit objet de l'enquête, ou une fédération commerciale ou industrielle, dont la majorité des membres sont des producteurs, des exportateurs ou des importateurs dudit produit ;
          (b) le gouvernement de l'État membre exportateur ; et
          (c) un producteur d'un produit analogue dans l'État membre importateur ou une fédération commerciale ou industrielle, dont la majorité des membres produisent le produit analogue sur le territoire de l'État membre importateur.
          9. Une demande d'enquête devant être faite par l'autorité compétente d'un État membre ou par le COTED fait état, sans pour autant y être nécessairement limitée, des renseignements indiqués sur la Liste illustrative figurant en annexe III(b). Toutefois, si un État membre lésé est convaincu que la partie en infraction n'a pas fait d'efforts satisfaisants afin que des consultations aient lieu, pour communiquer les renseignements demandés ou fait déraisonnablement obstacle à une enquête qui a été diligentée, l'autorité compétente de l'État membre lésé peut provisoirement imposer des mesures anti-dumping et peut saisir le COTED afin que ce dernier fasse une enquête. Un avis public de l'adoption des mesures anti-dumping provisoires est émis par l'État membre qui les impose.


          Article 130
          Mesures provisoires


          1. Des mesures provisoires ne peuvent être appliquées que :
          (a) si une enquête a été diligentée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 129, si une annonce publique a été faite à cet effet et si les parties intéressées ont bénéficié de possibilités adéquates de fournir les renseignements et de faire des commentaires ;
          (b) si une décision affirmative préliminaire a été prise quant à la vente à perte et au préjudice qui s'est ensuivi pour une industrie intérieure ; et
          (c) si les autorités concernées jugent ces mesures nécessaires afin d'empêcher qu'un préjudice soit porté pendant que l'enquête a lieu.
          2. Les mesures provisoires peuvent se présenter sous la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, sous celle d'une garantie - en espèces ou un cautionnement - égale au droit anti-dumping estimé provisoirement, tout en n'étant pas supérieure à la marge de la perte à la vente telle que provisoirement estimée. Le secret de l'évaluation constitue une mesure provisoire appropriée, sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit anti-dumping soient indiqués et que le secret de l'évaluation soit assujetti aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
          3. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées qu'au minimum 60 jours après la date du lancement de l'enquête par une autorité compétente.
          4. Les mesures provisoires sont limitées à une période aussi brève que possible, ne dépassant pas 120 jours ou, sur décision des autorités concernées, à la demande d'exportateurs représentant un pourcentage important du secteur commercial en cause, ne dépassant pas 180 jours. Lorsque, au cours d'une enquête, les autorités étudient la question de savoir si un droit inférieur à la marge de la parte à la vente, suffirait à éliminer le préjudice, ces délais peuvent être respectivement portés à 180 et 270 jours.


          Article 131
          Réalisation des enquêtes aboutissant à la détermination définitive d'un préjudice


          1. Lorsque le COTED reçoit une demande d'enquête, dont il est saisi en vertu du paragraphe 9 de l'article 126, il décide si les renseignements qui accompagnent la demande justifient la poursuite des investigations et, dans l'affirmative, fait aboutir l'enquête dans un délai de 12 mois, le délai ne pouvant toutefois dépasser 18 mois après la date de la réception de la demande. Si le COTED est d'avis que les arguments présentés ne suffisent pas à diligenter une enquête, il informe par écrit l'auteur de la demande de son refus de procéder à une enquête.
          2. Les enquêtes lancées soit par une autorité compétente d'un État membre ou entreprises par le COTED cessent promptement si :
          (a) il est constaté que la marge de perte à la vente est inférieure à deux pour cent ; et si
          (b) il est constaté que le volume des importations vendues à perte, provenant de tel ou tel pays, est inférieur à trois pour cent des importations du produit analogue dans l'État membre importateur, ce à moins que les pays qui, individuellement, représentent moins de trois pour cent des importations du produit analogue dans l'État membre importateur représentent collectivement plus de sept pour cent des importations du produit analogue dans l'État membre importateur, l'interruption des investigations visées par le présent paragraphe étant rendue publique par l'État membre qui met fin à l'enquête ou par le COTED, selon le cas.
          3. Les États membres reconnaissent qu'une enquête sur les circonstances d'une vente à perte présumée, basée sur une demande émanant d'un autre État membre au nom de son industrie intérieure, exige la pleine coopération de l'autorité compétente et des parties présumées responsables des importations vendues à perte, dans l'État membre dont lesdites importations sont originaires, qui tous doivent communiquer les renseignements voulus dans les délais stipulés dans le présent article.
          4. Dans la conduite d'une enquête visant à déterminer l'existence et l'effet des importations vendues à perte, les autorités compétentes des États membres et les parties concernées respectent les droits des parties qui communiquent les renseignements, ce sur le plan du caractère secret de tout renseignement communiqué et ne divulguent pas les renseignements de ce type sans l'accord préalable écrit des parties qui les ont communiqués.
          5. Lorsqu'une industrie implantée dans le CSME a subi un préjudice ou est confrontée à une menace de grave préjudice sur la base de preuves de l'existence d'importations vendues à perte par des États tiers, l'autorité ayant la compétence voulue pour demander une enquête au nom de l'industrie touchée est le COTED.
          6. Rien dans le présent article ne peut être interprété comme empêchant une partie lésée ou un État membre de lancer et de procéder à une enquête sur une vente présumée à perte, ce du point de vue des droits que ces parties ont en vertu d'accords internationaux dont elles sont signataires.


          Article 132
          Coopération des autorités compétentes et des parties intéressées


          1. 1. Lorsque l'auteur d'une demande d'enquête, qui reçoit des renseignements en conséquence d'investigations portant sur des ventes à perte demande que les renseignements soient vérifiés, l'autorité compétente et les parties présumées responsables des importations vendues à perte coopèrent en autorisant l'auteur de la demande à procéder à des vérifications dans l'État membre en infraction.
          2. Les résultats de toutes les enquêtes effectuées par une autorité compétente d'un État membre lésé ou par le COTED sont communiqués promptement à l'autorité compétente de l'État membre en infraction et aux parties présumées responsables des importations vendues à perte. Une annonce publique faisant état des conclusions des investigations est faite par l'État membre ou par le COTED, selon le cas.
          3. Le but de la divulgation visée au paragraphe 2 est de présenter les éléments de l'affaire et de permettre aux parties présumées responsables des importations vendues à perte de défendre leurs intérêts.


          Article 133
          Imposition des mesures anti-dumping


          1. Après avoir étudié les preuves à disposition et s'être convaincu de l'existence d'importations vendues à perte, du préjudice causé par les importations vendues à perte ou de la menace de préjudice grave causé par les importations vendues à perte, le COTED autorise l'État membre lésé à prendre des mesures anti-dumping :
          (a) si les parties présumées responsables des importations vendues à perte refusent de coopérer dans les délais stipulés, de façon à faire obstacle à ou à entraver une enquête ;
          (b) s'il existe une menace grave de préjudice ou si un préjudice s'en est ensuivi.
          2. En autorisant l'adoption de mesures anti-dumping, le COTED fixe la date, la durée et les conditions applicables à l'imposition des mesures, ceci en fonction de l'affaire.
          3. Une mesure anti-dumping adoptée conformément au présent article est fondée sur la marge de la perte à la vente telle que calculée, et peut être appliquée dans les conditions suivantes :
          (a) si les preuves obtenues grâce aux investigations définitives sur la vente à perte démontrent l'existence d'une vente à perte et que celle-ci a entraîné un préjudice, un État membre peut imposer des droits compensatoires suffisants pour éliminer la marge de la perte à la vente. Le COTED peut autoriser tous les États membres touchés à imposer des droits compensatoires analogues pendant telle durée et dans telles conditions que le COTED peut prescrire ;
          (b) dans l'imposition des droits compensatoires, les États membres qui imposent la mesure ne discriminent pas entre les sources des importations vendues à perte dans leur ensemble, discrimination fondée sur le pays d'origine ou sur la nationalité des exportateurs ;
          (c) un exportateur dont les exportations font l'objet de droits compensatoires peut demander à tout moment à l'État membre qui impose les droits de réexaminer l'application des droits imposés aux exportations en cause ;
          (d) si l'auteur de la demande de réexamen des droits compensatoires appliqués aux exportations visées à l'alinéa (c) n'est pas convaincu que les autorités compétentes des États membres importateurs ont convenablement étudié la demande de réexamen dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande, l'auteur de la demande peut saisir le COTED de la demande, lequel recommande à l'État membre qui maintient le droit compensatoire de prendre des mesures appropriées s' il est convaincu que la demande de réexamen est justifiée;
          (e) dans l'éventualité où des investigations ont été faites et que les éléments recueillis prouvent qu'un préjudice a été causé, un État membre peut imposer des droits compensatoires rétroactivement afin de tenir compte de la totalité de la période au cours de laquelle des droits compensatoires provisoires ont été appliqués avant la date à laquelle les droits compensatoires définitifs ont été imposés. Si toutefois, les droits compensatoires définitifs sont plus élevés que les droits provisoires payés ou payables ou que le montant estimé à des fins de garantie, la différence n'est pas perçue. Si les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires payables ou au montant estimé à des fins de garantie, la différence est remboursée ou les droits sont recalculés, selon le cas ;
          (f) si en revanche les investigations prouvent qu'aucun préjudice n'a été causé par des importations vendues à perte comme on le prétendait, mais que les mesures provisoires ont matériellement retardé les exportations de l'État membre à l'encontre duquel la réclamation a été faite, sur demande dudit État, le COTED apprécie les effets des droits provisoirement appliqués et détermine la nature et l'ampleur de l'indemnisation qui s'impose et exige de l'État membre qui applique les mesures provisoires qu'il retire la mesure et verse une indemnité conforme à son appréciation;
          (g) un État membre peut accepter une garantie volontaire de prix, émanant d'un exportateur présumé exporter des produits vendus à perte, qu'il relèvera le prix du produit d'exportation suffisamment pour prévenir une menace grave de préjudice ou pour éliminer le préjudice causé par les importations vendues à perte ;
          (h) si un État membre a lancé une enquête en se fondant sur les preuves d'importations vendues à perte, et que l'État membre a imposé des mesures provisoires, l'État membre peut, à réception d'une garantie volontaire émanant de l'exportateur à l'alinéa (g), suspendre promptement l'enquête et retirer toutes les mesures provisoires qu'il est susceptible d'avoir imposées, selon le cas.
          4. Le COTED maintient à l'étude toutes les mesures anti-dumping imposées par les États membres et fait en sorte que les États membres respectent les conditions et le calendrier du réexamen et du retrait des mesures anti-dumping qu'ils sont susceptibles d'avoir autorisées.
          5. Les États membres s'engagent à coopérer en vue de la mise en place d'une législation et de procédures anti-dumping conformément aux dispositions du présent protocole.


      • 1. Le but de la politique communautaire des transports est d'assurer la mise en place de services de transport adéquats, sûrs et compétitifs au plan international en vue du développement et de la consolidation du CSME.
        2. Dans la réalisation du but énoncé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté se fixe les objectifs suivants :
        (a) l'organisation de services de transport efficaces, fiables et abordables par leurs prix, et ce dans l'ensemble de la Communauté ;
        (b) la création et l'expansion des capacités de transport aérien et maritime dans la Communauté ;
        (c) la promotion de dispositions de coopération en vue de la mise à disposition de services de transport ;
        (d) le développement de services de transport auxiliaires qui soient efficaces et compétitifs au plan international ;
        (e) la formation des ressources humaines en vue de leur emploi dans tous les domaines et à tous les niveaux du secteur des transports ;
        (f) la mise en œuvre de normes applicables à la création de services de transport routiers, fluviaux, maritimes et aériens qui soient sûrs.


        Article 135
        Mise en œuvre de la politique communautaire des transports


        1. Pour réaliser les objectifs de la politique communautaire des transports, en collaboration avec d'autres organes de la Communauté en tant que de besoin, le COTED favorise, entre autres :
        (a) la coordination des politiques nationales des transports des États membres ;
        (b) la mise en œuvre de règlements et de procédures uniformes, conformes aux normes et pratiques recommandées, applicables à la création d'un système de transport multimodal, notamment sur le plan de l'exploitation, de la sécurité, des permis et brevets et des certificats ;
        (c) la mise en place du soutien institutionnel, juridique, technique, financier et administratif voulu, en vue du développement équilibré et durable du secteur des transports ;
        (d) la mise en place de mesures ;
        (i) afin de faire en sorte que le développement du secteur des transports ne porte pas atteinte à l'environnement des États membres, et notamment à la mer des Caraïbes ;
        (ii) en vue de l'acquisition et du transfert de technologie dans le secteur des transports ; et
        (iii) en vue du développement des ressources humaines conformément aux dispositions de l'article 63 ;
        (e) l'investissement dans le secteur des transports, dont les services auxiliaires connexes à ce secteur, par exemple, sous forme de joint-ventures ;
        (f) la levée des obstacles à la prestation de services de transport par les ressortissants des États membres, conformément aux dispositions du Chapitre trois.
        2. Le COTED élabore des programmes ayant pour but de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article 134.
        3. Les États membres coordonnent leurs actions de manière à obtenir les meilleurs prix et conditions pour la fourniture de services de transport par les prestataires.


        Article 136
        Recherche et sauvetage


        1. Le COTED favorise la coopération dans les opérations aériennes et maritimes de recherche et de sauvetage dans la Communauté, en prenant en considération les mécanismes susceptibles d'exister aux fins de la coordination générale des services de recherche et de sauvetage.
        2. Les États membres signalent au COTED les équipements ct les installations aériens et maritimes disponibles pour les opérations de recherche et de sauvetage.
        3. Les États membres collaborent avec des États tiers et avec les organisations internationales compétentes dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage.


        Article 137
        Services de transport intra-communautaires


        1. Les États membres adoptent des normes uniformes et des pratiques recommandées pour la prestation des services de transport.
        2. Les États membres communiquent au COTED les mesures législatives, réglementaires ou administratives influant sur les prestations de services de transport dans leurs juridictions internes, ceci lorsque ces mesures s'écartent des normes uniformes et des pratiques recommandées.
        3. Les États membres subissant un préjudice en raison desdites mesures réglementaires ou administratives peuvent le notifier au COTED, et ont recours aux modalités de règlement des différends prévues par le Traité.


        Article 138
        Développement des services de transport aérien


        1. Les États membres coopèrent :
        (a) dans le développement de services de transport aérien dans la Communauté et à cette fin, peuvent conclure entre eux des accords de transport aérien conçus pour faciliter la prestation de ces services ;
        (b) dans la mise en place de mesures ayant pour but de faire en sorte que les prestations de services de transport aérien international dans la Communauté soient assurées par des transporteurs et des opérateurs financièrement viables et techniquement qualifiés, et qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts de la Communauté en matière de sûreté, de sécurité et d'économie des voyages en avion.
        2. Le COTED favorise la coopération entre les États membres dans le domaine de l'immatriculation des aéronefs et dans la mise en œuvre des normes applicables dans l'industrie du transport aérien.
        3. Les États membres coopèrent afin d'assurer l'uniformité, au sein de la Communauté, des modalités d'octroi des brevets et des certificats ainsi que leur équivalence, destinés au personnel de l'aviation, ce dans des conditions conformes aux normes internationales.
        4. Le COTED favorise la coopération entre les exploitants de services de transport aérien des États membres, notamment dans l'achat du matériel et des fournitures, la gestion des stocks, les opérations entre les lignes et les opérations inter-modales, le partage des codes, les réservations, l'assurance, la location à bail et les opérations analogues.


        Article 139
        Enquêtes sur les accidents et les incidents aériens


        1. Les États membres s'engagent à procéder à des investigations effectives et complètes sur les accidents et les incidents dans l'aviation, ceci afin de renforcer les conditions techniques assurant la sécurité des prestations de services de transport aérien.
        2. Dans la mesure du possible, les États membres mettent à disposition le matériel, les installations et le personnel afin de faciliter les enquêtes sur les accidents ou les incidents d'aviation qui se produisent dans la Communauté, et prennent des mesures efficaces afin de protéger les biens des victimes, les preuves pertinentes et les lieux de l'accident contre toute intervention et contre l'entrée non autorisée.
        3. Dans la conduite des enquêtes menées sur les accidents d'avion, les États membres collaborent avec des États tiers et avec les organisations internationales compétentes.


        Article 140
        Développement des services de transport maritime


        1. Les États membres coopèrent au développement des services de transport maritime dans la Communauté. La coopération des États membres porte notamment sur :
        (a) le renforcement des activités de contrôle exercées par l'État du pavillon et par l'État du port dans la région ;
        (b) le développement et la mise à disposition de compétences dans l'industrie de la navigation, dont les services voulus et l'infrastructure nécessaire à la croissance du secteur du transport maritime ;
        (c) la protection du milieu marin contre les effets de la pollution provenant des navires et la lutte contre les effets de cette pollution ; et
        (d) l'adoption de toute autre mesure nécessaire au développement durable du secteur du transport maritime.
        2. La Communauté coopère avec les organisations nationales, régionales et internationales compétentes aux fins de la création des conditions nécessaires à la prestation de services efficaces et abordables de transport maritime entre les États membres.
        3. Le COTED favorise la coopération entre les États membres dans la mise en œuvre des instruments maritimes internationaux pertinents, visant la sécurité maritime, la protection du milieu marin, les enquêtes sur les accidents en mer et la facilitation du trafic maritime.
        4. Le COTED favorise et coordonne le développement des services de transport maritime dans la Communauté, ceci par, entre autres :
        (a) l'élaboration de propositions en vue de la création et de la modernisation des petites entreprises de transport maritime dans la Communauté ;
        (b) l'établissement d'un régime d'incitations afin d'encourager la création d'entreprises de transport maritime dans la Communauté ;
        (c) des mesures visant à créer, améliorer et rationaliser les installations portuaires dans la Communauté, afin de répondre à la demande de conteneurisation, de réfrigération et de stockage des denrées agricoles, du tourisme nautique et de croisière et autres services spéciaux et services à vocation spécialisée ;
        (d) une coopération et des échanges périodiques entre administrations, afin de promouvoir un système harmonisé de développement du transport maritime dans la Communauté ;
        (e) la promotion des joint-ventures entre ressortissants de la Communauté ainsi qu'avec des entreprises extra-régionales de transport maritime afin de faciliter le transfert d'une technologie appropriée et d'accroître la participation des États membres au transport maritime international ;
        (f) l'organisation et l'harmonisation des programmes de formation au sein de la Communauté, le renforcement des capacités des établissements de formation ainsi que de la facilité d'accès des ressortissants de la Communauté à tous les aspects de la formation et du développement de l'industrie du transport maritime ; et
        (g) des mesures de développement des services auxiliaires dans l'industrie de la navigation, y compris des transports en commun n'exploitant pas de navires, l'assurance maritime, le transport du fret, le transbordement et autres services.
        5. Les États membres favorisent le développement des services de transport maritime dans la Communauté, entre autres :
        (a) par la création d'installations portuaires et par leur amélioration ;
        (b) par l'établissement d'administrations maritimes efficaces chargées de réglementer la navigation dans les juridictions respectives de sécurité maritime et de protection du milieu marin ;
        (c) par la mise en œuvre des instruments maritimes internationaux pertinents visant la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution due aux navires ; et
        (d) en encourageant le renforcement de l'efficacité dans les ports et des services connexes afin de réduire les coûts du transport maritime.


        Article 141
        Statut spécial de la mer des Caraïbes


        Les États membres coopèrent afin d'obtenir la reconnaissance internationale de la mer des Caraïbes comme une Zone spéciale devant être protégée contre les effets potentiellement nocifs du transit des déchets nucléaires et autres déchets dangereux, contre les immersions, contre la pollution par les hydrocarbures et contre toute autre substance transportée par mer ou contre les déchets créés du fait de l'exploitation des navires.


        • Article 142
          Champ d'application


          1. Les dispositions du présent chapitre ont pour effet de créer, dans le cadre du Traité, un régime applicable aux pays, régions ou secteurs désavantagés ainsi qu'un régime spécial pour les pays moins développés, dans le but de développer leurs perspectives de succès de la concurrence qu'ils exercent au sein de la Communauté, et de porter remède, dans la mesure du possible, aux influences négatives éventuelles de la création du CSME.
          2. Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence, sur recommandation du Conseil de la Communauté et conformément aux dispositions de l'article 1, désigne les pays, régions et secteurs désavantagés et peut, à tout moment, procéder à d'autres nominations ou y mettre fin, selon les circonstances.
          3. Lorsque, dans le présent Traité, il est fait référence aux pays, régions et secteurs désavantagés ou aux pays moins développés, les organes de la Communauté prennent les mesures qui s'imposent afin de donner effet à l'esprit et à l'intention du présent chapitre.


          Article 143
          Objectif des régimes


          1. L'objectif des régimes mentionnés à l'article 142 est d'aider les pays, régions et secteurs désavantagés à devenir économiquement viables et concurrentiels par des interventions appropriées de caractère transitoire ou temporaire.
          2. Les interventions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent comprendre :
          (a) une aide technique et financière afin de combattre le bouleversement économique dû au fonctionnement du CSME ;
          (b) des mesures spéciales visant à attirer l'investissement et les industries ;
          (c) des dispositions transitoires ou temporaires ayant pour but d'améliorer ou de mettre fin aux conséquences économiques et sociales dues au fonctionnement du CSME ;
          (d) des mesures spéciales visant à aider les industries à devenir plus efficaces et concurrentielles ;
          (e) une assistance visant à assurer la diversification structurelle et le développement de l'infrastructure ;
          (f) une assistance aux entreprises économiques désavantagées par la suppression des obstacles intra-régionaux ;
          (g) la mise en place de mécanismes afin de surveiller et d'aider à l'exécution des obligations contractées en vertu du Traité et autres accords commerciaux internationaux.


          Article 144
          Mise en œuvre des mesures


          Sous réserve de l'autorité de la Conférence, le COTED et le COFAP, le cas échéant, déterminent et administrent les mesures visées à l'article 143 et en surveillent l'exécution.


          Article 145
          Réexamen des mesures


          1. Le Conseil de la Communauté réexamine, le cas échéant, l'efficacité des mesures prises conformément aux dispositions du présent chapitre, prend telles mesures susceptibles de s'imposer pour réaliser l'objectif visé à l'article 143 et remet à la Conférence un rapport à ce propos.
          2. Le réexamen comprend un examen des programmes pertinents et des mesures connexes à ceux-ci, de manière à déterminer leur efficacité, ceci dans le but d'y mettre fin ou de les modifier selon le cas.


        • Article 146
          Mesures visant à porter remède aux désavantages découlant du bouleversement économique


          1. Les États membres conviennent que lorsqu'un bouleversement dû au fonctionnement du CSME se produit, et nonobstant toutes dispositions à contrario dans le présent Traité, le COTED peut, comme la situation l'exige, provisoirement et sous réserve des dispositions de l'article 144, adopter des mesures efficaces afin de faire cesser ou d'atténuer les effets préjudiciables sur l'activité économique. Ces mesures peuvent comprendre l'octroi d'incitations destinées à combattre le bouleversement et s'entendent sans préjudice des incitations éventuellement prévues aux articles 52 et 69.
          2. Nonobstant toutes dispositions à contrario dans le présent Traité, les mesures mentionnées dans le présent article peuvent, lorsque nécessaire, prévoir des dérogations temporaires aux droits et obligations énoncés dans le Traité.
          3. Le COTED étudie périodiquement l'influence des mesures visées au paragraphe 2 afin de savoir si elles sont adéquates et de fixer un calendrier pour leur abrogation.
          4. Les États membres coopèrent avec les organes communautaires dans l'application des mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent article, et prennent les initiatives qui s'imposent pour qu'elles soient respectées,


          Article 147
          Promotion des investissements


          Le COFAP favorise l'investissement dans les pays désavantagés, entre autres en facilitant :


          (a) la création de joint-ventures entre ressortissants des pays désavantagés ainsi qu'entre ressortissants des pays désavantagés et ressortissants d'autres États membres ;
          (b) la création de joint-ventures entre ressortissants des pays désavantagés et ressortissants de pays tiers ;
          (c) l'investissement dans la diversification économique, y compris la diversification du secteur agricole ;
          (d) la recherche, le développement et le transfert de technologie dans le développement des pays désavantagés ; et
          (e) les flux de capitaux des autres États membres vers les pays désavantagés, ceci par la conclusion d'accords tendant à éviter la double imposition ainsi que d'instruments politiques appropriés.


          Article 148
          Mesures relatives au secteur des services


          1. En définissant le programme de suppression des restrictions imposées par les États membres aux prestations de services dans la Communauté, tel que mentionné au paragraphe 2 de l'article 37, le COTED prend dûment en considération la vulnérabilité économique particulière aux pays désavantagés, en tenant compte des dispositions de l'article 49.
          2. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 1 du présent article, en établissant ledit programme, en ce qui concerne les pays désavantagés, le COTED :
          (a) dresse une liste des services au titre desquels le traitement national ne peut être appliqué pendant une durée spécifiée ;
          (b) détermine les conditions dans lesquelles les restrictions des services non mentionnés à l'alinéa (a) du présent paragraphe sont supprimées ; étant entendu que lesdits pays désavantagés accorderont aux États membres des droits qui ne soient pas plus restrictifs que ceux accordés aux autres parties à l'Accord général sur le commerce des services (GATS) de l'OMC.


          Article 149
          Mesures visant le droit d'établissement


          1. En établissant le programme de suppression des restrictions par les États membres au droit d'établissement dans la Communauté, mentionné au paragraphe 3 de l'article 33, le COTED prend des mesures adéquates ayant pour but de faire en sorte que la vulnérabilité économique particulière des pays désavantagés de la Communauté est prise en compte, tout en prenant en considération les dispositions de l'article 49.
          2. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 1 du présent article, en établissant ledit programme, en ce qui concerne les pays désavantagés, le COTED :
          (a) dresse une liste des activités économiques à l'égard desquelles le traitement national ne peut être accordé pendant une période spécifiée aux personnes exerçant le droit d'établissement ;
          (b) détermine les conditions dans lesquelles les restrictions au droit d'établissement dans le cas des activités économiques non mentionnées à l'alinéa (a) du présent article seront supprimées ;


          étant entendu que lesdits pays désavantagés accorderont aux États membres des droits d'établissement qui ne soient pas plus restrictifs que ceux accordés à des États tiers.


          Article 150
          Mesures de sauvegarde


          1. Lorsque, conformément au paragraphe 1 de l'article 92, un pays désavantagé instaure un droit de limiter les importations de marchandises provenant d'autres États membres, nonobstant toutes autres dispositions à contrario dans le présent Traité, le pays désavantagé peut limiter ces importations pendant un maximum de trois (3) ans, ce à moins que le COTED n'autorise la limitation pendant une période plus longue, le pays désavantagé ayant de plus la faculté de prendre telles autres mesures que le COTED peut autoriser.
          2. Un pays désavantagé appliquant des restrictions conformément au paragraphe 1 du présent article les notifie au COTED, si possible avant qu'elles n'entrent en vigueur. Le COTED peut à tout moment considérer ces restrictions et, à la lumière des résultats de cet examen, faire des recommandations conçues pour atténuer tout effet préjudiciable qu'elles sont susceptibles d'avoir, ou aider le pays désavantagé à régler ses problèmes.
          3. Aucune des dispositions du présent Traité ne peut être interprétée comme donnant le droit à tout État membre d'appliquer des mesures de sauvegarde à l'encontre des produits d'origine communautaire provenant d'un pays désavantagé lorsque la part de ces produits n'est pas supérieure à 20 pour cent du marché de l'État membre importateur.


          Article 151
          Soutien aux industries sensibles


          1. Le COTED peut autoriser un État membre qui a une industrie sensible pouvant être désavantagée par le fonctionnement du CSME à suspendre le traitement communautaire accordé aux produits d'autres États membres.
          2. Lorsque le demandeur prouve que le produit provient d'une industrie sensible, la suspension autorisée au paragraphe 1 du présent article est accordée sur demande adressée à ce titre au COTED.
          3. Aux fins du présent article, une industrie peut être considérée comme sensible en raison de son caractère vulnérable et :
          (a) de l'importance de sa contribution, entre autres
          (i) au Produit intérieur brut ;
          (ii) à l'emploi ;
          (iii) aux gains en devises étrangères ; ou
          (b) de son classement dans les industries vitales pour la politique industrielle nationale.
          4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Traité, un pays désavantagé peut, pendant la durée de la suspension décidée par le COTED, suspendre le traitement communautaire aux importations ayant des caractéristiques analogues, telles que provenant de l'État membre auquel la suspension a été accordée.
          5. En autorisant la suspension visée au paragraphe 1 du présent article, le COTED peut imposer des termes et conditions à l'octroi de la suspension.
          6. Le COTED contrôle le développement de l'industrie concernée et procède à des examens périodiques.


          Article 152
          Entreprises publiques


          Nonobstant toute autre disposition du présent Traité, les pays désavantagés peuvent, avec l'agrément préalable du COTED, maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques, des mesures dont l'effet est d'accorder un soutien à la production intérieure lorsque ces mesures se présentent sous la forme :


          (a) d'un droit ou d'une redevance ayant un effet équivalent ; ou
          (b) de restrictions quantitatives.


          Article 153
          Utilisation des installations technologiques et de recherche des États membres


          1. Les États membres s'engagent à donner à des ressortissants des pays désavantagés la possibilité d'avoir accès à leurs installations technologiques et de recherche.
          2. Le COTED encourage une étroite collaboration entre les institutions et installations de recherche implantées dans des pays désavantagés et d'autres institutions et installations de recherche situées dans d'autres États membres.


          Article 154
          Promotion du développement


          1. Le COTED favorise la création de l'infrastructure dans tout pays, région ou secteur désavantagé, afin d'encourager ou de stimuler l'activité économique.
          2. Le COTED peut aussi adopter des mesures visant à créer de nouvelles industries ou à ré-outiller ou à développer des industries existantes dans un pays, une région ou un secteur désavantagé.


          Article 155
          Dispositions particulières applicables au Guyana


          Nonobstant toute disposition à contrario dans le présent Traité, le Guyana est autorisé, aussi longtemps qu'elle bénéficie d'importations de blé en vertu des Accords PL 480 conclus avec les États-Unis d'Amérique, à imposer des restrictions quantitatives aux importations de farine de blé.


          Article 156
          Application du Régime spécial aux pays pauvres lourdement endettés


          Dans la mesure des nécessités et pendant une durée à déterminer, le COTED applique les dispositions du Régime spécial des pays moins développés aux pays pauvres lourdement endettés.


          Article 157
          Aide technique et financière


          1. Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil de la Communauté, en collaboration avec d'autres organes compétents de la Communauté, prend des dispositions propres à élargir aux pays, régions et secteurs désavantagés l'aide technique et financière qui peut s'imposer afin de leur permettre de participer activement au CSME et d'administrer les accords commerciaux internationaux.
          2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le COTED apprécie la nécessité d'une assistance technique et financière aux pays, régions et secteurs désavantagés, et favorise et facilite des programmes et des projets idoines. Cette assistance peut englober :
          (a) des subventions ou un accès à un financement à bas coût ;
          (b) l'élaboration de propositions de financement des projets ;
          (c) des garanties de résultats et autres garanties aux entreprises ;
          (d) l'accès à la technologie, y compris à la technologie de l'information ;
          (e) l'amélioration de la conception ou de la qualité des produits ;
          (f) la conception des usines et le développement des marchés.
          3. Au sens du présent article, l'aide technique peut aussi comprendre :
          (a) l'aide à la création ou à l'amélioration des organismes nationaux de normalisation ;
          (b) l'aide à des pays afin de faire progresser leurs programmes de diversification ;
          (c) l'aide professionnelle aux fins du respect des obligations contractées en vertu d'accords commerciaux ;
          (d) l'aide à la création d'institutions ou centres de formation ou de recyclage des employés, selon le cas ;
          (e) la mise à disposition des compétences voulues pour formuler un cadre politique juridique conduisant au commerce équitable et à la concurrence équitable ;
          (f) des compétences professionnelles aux fins de l'adhérence aux et de la défense des revendications ressortant de l'Accord de l'OMC et d'autres accords relatifs au commerce ;
          (g) une aide professionnelle dans la préparation du règlement des différends ressortant des accords commerciaux ;
          (h) une aide professionnelle dans l'élaboration de la législation.
          4. L'évaluation mentionnée au paragraphe 2 du présent article peut être faite par le COTED, agissant de sa propre initiative, ou en réponse à une demande d'aide faite par un État membre.
          5. À tout moment, le COTED examine l'influence des mesures visées au paragraphe 2, ceci afin de juger si elles sont adéquates et de fixer le calendrier de leur abandon.


          Article 158
          Le Fonds de développement


          1. Il est créé par les présentes un Fonds de développement dans le but de fournir une aide financière ou technique aux pays, régions et secteurs désavantagés.
          2. Sous réserve des dispositions du présent article et des dispositions pertinentes du présent Traité, en collaboration avec le COFAP, le Conseil de la Communauté :
          (a) détermine le statut, la composition et les fonctions du Fonds de développement ;
          (b) fixe les contributions des États membres au Fonds de développement.
          3. Le Fonds de développement peut accepter des subventions d'entités du secteur public ou du secteur privé des États membres ou d'autres entités extérieures à la Communauté. Les subventions ne peuvent être acceptées ni utilisées par le Fonds de développement dans des conditions qui créent une discrimination entre les États membres, les régions ou les secteurs, excepté dans des conditions conformes aux dispositions du présent Traité.


          Article 159
          Clause de sauvegarde


          Aucune des dispositions du présent chapitre ne peut être interprétée comme privant un pays, une région ou un secteur désavantagé, bénéficiaire de tout autre programme d'assistance technique, de bénéficier simultanément d'une assistance technique conforme aux dispositions énoncées dans le présent Traité.


        • Article 160
          Droits à l'importation


          Lorsqu'un pays moins développé a subi ou risque de subir une perte de recettes en conséquence de l'importation de marchandises pouvant bénéficier du traitement communautaire, le COTED peut, à la demande faite à cet effet par le pays moins développé, autoriser l'imposition de droits à l'importation desdites marchandises pendant tel délai et selon telles conditions dont le COTED peut décider.


          Article 161
          Origine communautaire


          Les États membres conviennent qu'aux fins de la détermination et de l'application du critère de la transformation substantielle suivant article 84, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.


          Article 162
          Régimes des incitations


          Les États membres conviennent qu'aux fins de l'instauration de tout régime d'incitations dans la Communauté, tel que visé à l'article 52 et à l'article 69, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.


          Article 163
          Le tarif douanier extérieur commun


          Les États membres conviennent qu'aux fins de l'application du tarif douanier extérieur commun, tel que visé à l'article 82, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.


          Article 164
          Promotion du développement industriel


          1. À la demande faite à cet effet par les pays moins développés, le COTED peut, si nécessaire, à titre de mesure provisoire, pour favoriser le développement de toute industrie dans l'un quelconque de ces États, autoriser ces États à suspendre le traitement d'origine communautaire de toutes les importations de quelque nature que ce soit ayant droit audit traitement, ceci en raison de la production dans un ou plusieurs pays moins développés.
          2. En prenant des décisions conformes au paragraphe 1 du présent article, le COTED peut fixer les termes et conditions, y compris un délai de suppression, au cours duquel les États membres et la Communauté prennent des mesures de soutien, cependant que l'industrie réalise les programmes voulus pour arriver à être concurrentielle.
          3. L'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article a lieu par une décision prise par les votes affirmatifs de tous les pays moins développés ainsi que de deux au moins des pays plus développés.


          Article 165
          Entreprises publiques


          Le paragraphe 1 de l'article 94 ne s'applique pas aux pays moins développés.


          Article 166
          Utilisation des installations technologiques et de recherche


          Les pays plus développés s'engagent à donner la possibilité aux pays moins développés d'utiliser leurs installations technologiques et de recherche.


          Article 167
          Dispositions spéciales applicables au Belize


          Le Belize est autorisé à imposer jusqu'au 31 décembre 2000 des droits d'importation ou des restrictions quantitatives sur la bière et les cigarettes fabriquées dans la Communauté.


        • Article 168
          Champ d'application du chapitre


          Les règles de concurrence ne s'appliquent pas :


          (a) aux groupes ou aux activités des salariés, aux fins de leur propre protection raisonnable en leur qualité d'employés ;
          (b) aux dispositions applicables aux négociations collectives ayant lieu au nom des employeurs ou des salariés dans le but de fixer les termes et les conditions d'emploi ;
          (c) au comportement commercial au sens de l'article 177, dûment notifiées au COTED conformément à l'article 170 ;
          (d) aux décisions négatives libératoires au sens de l'article 180 ou aux exemptions au sens des articles 181 et 183 ;
          (e) aux activités des fédérations professionnelles conçues pour élaborer et faire appliquer des normes de compétence professionnelle raisonnablement nécessaires à la protection de la population et agréées par la Commission.


          Article 169
          Objectifs de la politique communautaire de la concurrence


          1. La politique communautaire de la concurrence a pour but de faire en sorte que les avantages qui devraient s'ensuivre de la création du CSME ne soient pas contrecarrés par un comportement commercial anti-concurrentiel.
          2. Pour atteindre le but fixé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté sc fixe les objectifs suivants :
          (a) favoriser et maintenir la compétitivité la concurrence et renforcer l'efficacité économique dans les domaines de la production et du commerce ;
          (b) sous réserve des dispositions du présent Traité, interdire les comportements commerciaux anti-concurrentiels, qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence ou qui constituent des abus d'une position prédominante sur le marché ; ct
          (c) favoriser le bien-être des consommateurs ct protéger leurs intérêts.


          Article 170
          Mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence


          1. Pour réaliser les objectifs de la politique communautaire de la concurrence :
          (a) la Communauté :
          (i) sous réserve des dispositions des articles 164, 177, 178 et 179 du présent Traité, instaure des normes et des dispositifs institutionnels appropriés, afin d'interdire et de sanctionner les comportements commerciaux anticoncurrentiels ; et
          (ii) créée et maintien des systèmes d'information afin de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se tenir informés du fonctionnement des marchés au sein du CSME ;
          (b) les États membres :
          (i) prennent les mesures législatives voulues pour assurer la cohérence et le respect des règles de concurrence et prévoir des sanctions à l'encontre des comportements commerciaux anti-concurrentiels ;
          (ii) assurent la diffusion des renseignements pertinents afin de faciliter le choix des consommateurs ;
          (iii) instaurent et maintiennent des dispositifs institutionnels et des modalités administratives afin de faire appliquer les lois relatives à la concurrence ; et
          (iv) prennent des mesures efficaces pour assurer l'accès des ressortissants des autres États membres aux autorités compétentes chargées de faire appliquer les lois, y compris aux tribunaux, et ce dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires.
          2. Chacun des États membres créée et maintient une autorité nationale chargée de la concurrence, dans le but de faciliter l'application des règles de la concurrence.
          3. Chacun des États membres exige de son autorité nationale chargée de la concurrence qu'elle :
          (a) coopère avec la Commission pour faire respecter les règles de concurrence ;
          (b) enquête sur toute allégation de comportement commercial anti-concurrentiel, dont l'autorité est saisie par la Commission ou par un autre État membre ;
          (c) coopère avec les autres autorités nationales chargées de la concurrence aux fins de la détection et de la prévention des comportements commerciaux anticoncurrentiels, ainsi qu'afin d'échanger des informations sur ces comportements.
          4. Aucune des dispositions du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État membre à divulguer des renseignements confidentiels, dont la divulgation porterait atteinte à l'intérêt public ou aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Les renseignements confidentiels ou exclusifs communiqués au cours d'une enquête sont traités dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont été communiqués.
          5. Dans un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, les États membres renseignent le COTED sur la législation, les accords et les pratiques administratives existantes incompatibles avec les dispositions du présent chapitre. Dans un délai de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, le COTED dresse un programme prévoyant l'abolition de cette législation, la dénonciation de ces accords et l'abandon de ces pratiques administratives.


          Article 171
          Création de la Commission de la concurrence


          Aux fins de la mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence, il est créé par les présentes une Commission de la concurrence (ci-après dénommée « la Commission« ) ayant la composition, les fonctions et les pouvoirs ci-après énoncés.


          Article 172
          Composition de la Commission


          1. La Commission est composée de sept membres nommés par la Commission régionale des services judiciaires et juridiques, qui remplissent leurs fonctions au sein de la Commission. La Commission régionale des services judiciaires et juridiques nomme un président parmi les membres ainsi nommés.
          2. La Commission est composée de personnes qui, collectivement, possèdent une compétence ou une expérience dans les domaines du commerce, des finances, de l'économie, de la loi, de la politique et de la pratique en matière de concurrence, du commerce international ainsi que de tels autres secteurs de compétence ou d'expérience pouvant s'avérer nécessaires.
          3. Un Commissaire est nommé pour un mandat de cinq ans, ce mandat pouvant être reconduit pendant cinq autres années sur décision de la Commission régionale des services judiciaires et juridiques.
          4. Le Commissaire ne peut être relevé de ses fonctions qu'au motif d'une incapacité de remplir les fonctions qu'il occupe ou d'une inconduite, et est par ailleurs assujetti aux procédures disciplinaires de la Commission régionale des services judiciaires et juridiques.
          5. Le Commissaire ne peut être relevé de ses fonctions que par un vote de la Commission des services judiciaires ct juridiques représentant au moins les trois-quarts de l'ensemble des membres de la Commission.
          6. Le Commissaire peut à tout moment démissionner de son poste de Commissaire en écrivant personnellement au Président de la Commission des services judiciaires et juridiques.
          7. Le Commissaire ne peut prendre ses fonctions à moins d'avoir prêté le serment professionnel, par devant le Président de la Commission des services judiciaires et juridiques, dont le texte figure en annexe au présent Traité, et y avoir souscrit par devant ladite Commission.
          8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsque le nombre de Parties à l'Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes est inférieur à sept, la Conférence, sur recommandation du COTED, remplit les fonctions devant être accomplies par la Commission régionale des services judiciaires et juridiques.


          Article 173
          Attributions de la Commission


          1. La Commission :
          (a) applique les règles de la concurrence à l'encontre des comportements commerciaux anti-concurrentiels transfrontaliers ;
          (b) favorise et protège la concurrence dans la Communauté et coordonne la mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence ; et
          (c) remplit toutes autres fonctions qui lui sont confiées par tout organisme compétent de la Communauté.
          2. En remplissant les fonctions énoncées au paragraphe 1, la Commission :
          (a) surveille les pratiques anti-concurrentielles des entreprises opérant dans le CSME, enquête sur les différends transfrontaliers et les arbitre ;
          (b) maintient la politique communautaire de la concurrence à l'étude et fait des recommandations au COTED afin de renforcer son efficacité ;
          (c) favorise la création d'institutions ainsi que l'élaboration et l'application, par les États membres, de lois et de pratiques harmonisées en matière de concurrence, ceci afin d'uniformiser l'administration des règles applicables ;
          (d) examine les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre du cadre juridique et institutionnel de la répression ;
          (e) coopère avec les autorités compétentes des États membres ;
          (f) assure un soutien aux États membres afin de favoriser et de protéger le bienêtre des consommateurs ;
          (g) facilite l'échange d'informations et de compétences pertinentes ; et
          (h) élabore et diffuse l'information sur la politique de la concurrence et sur la politique de protection des consommateurs.
          3. La Commission peut, en donnant des instructions écrites à cet effet et sous réserve des conditions qu'elle juge utiles, déléguer l'une quelconque de ses fonctions à un ou plusieurs de ses membres.


          Article 174
          Pouvoirs de la Commission


          1. Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176, la Commission peut, en ce qui concerne les transactions transfrontalières ou les transactions ayant des effets au-delà des frontières, contrôler, enquêter, déceler, prendre des décisions ou des mesures afin de neutraliser ou de sanctionner les entreprises dont le comportement commercial porte atteinte au commerce ou empêche, restreint ou fausse la concurrence au sein du CSME.
          2. Dans la conduite de ses investigations, la Commission peut, conformément au droit national applicable :
          (a) convoquer quiconque par devant elle, afin que cette personne témoigne ;
          (b) exiger la recherche ou la présentation de tout document ou de toute partie d'un document ; et
          (c) prendre telles autres mesures susceptibles de s'imposer pour poursuivre l'enquête.
          3. La Commission peut, en se fondant sur les résultats de ses investigations, prendre des décisions sur la compatibilité d'un comportement commercial avec les règles de concurrence et autres dispositions connexes du Traité.
          4. Dans la mesure nécessaire pour compenser ou sanctionner les comportements commerciaux anti-concurrentiels, tels que visés à l'article 177, la Commission :
          (a) ordonne la dénonciation, l'interruption ou l'annulation, selon le cas, des accords, comportements, activités ou décisions interdits par l'article 170 ;
          (b) ordonne que l'entreprise cesse ou interrompe son comportement commercial anti-concurrentiel, et qu'elle prenne les mesures qui s'imposent pour compenser les effets d'un abus de sa position dominante sur le marché, ou tout autre comportement commercial incompatible avec les principes de la concurrence équitable énoncés dans le présent chapitre ;
          (c) ordonne le versement d'une indemnité aux personnes lésées ; et
          (d) impose des amendes au titre des infractions aux règles de la concurrence.
          5. La Commission peut conclure des accords en vue de la prestation des services qui peuvent être nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
          6. Les États membres promulguent une législation visant à faire en sorte que les décisions de la Commission puissent être appliquées dans leurs juridictions respectives.
          7. La Commission peut établir son propre règlement intérieur.


          Article 175
          Détermination des comportements commerciaux anti-concurrentiels : Procédure de la Commission en cas de demande


          1. Un État membre peut demander une enquête, telle que visée au paragraphe 1 de l'article 174, lorsqu'il a des raisons de penser que le comportement commercial d'une entreprise située dans un autre État membre porte atteinte au commerce et empêche, restreint ou fausse la concurrence sur le territoire de l'État membre requérant.
          2. Lorsque le COTED a des motifs de penser que le comportement commercial d'une entreprise du CSME porte atteinte au commerce et empêche, restreint ou fausse la concurrence au sein du CSME et que ce comportement a ou a des chances d'avoir des effets au-delà des frontières, le COTED peut demander une investigation telle que visée au paragraphe 1 de l'article 174.
          3. Les demandes faites au titre des paragraphes 1 et 2 sont faites par écrit et contiennent suffisamment de renseignements pour que la Commission puisse porter une appréciation préliminaire sur la question de savoir si elle doit procéder à l'investigation.
          4. Dès réception d'une demande telle que visée au paragraphe 3, la Commission consulte les parties intéressées et prend une décision en se fondant sur ces consultations, ce sur la question de savoir :
          (a) si l'enquête entre dans les compétences de la Commission ; et
          (b) si l'investigation est justifiée compte tenu de tous les éléments de l'affaire.
          5. Les consultations doivent être achevées dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande d'investigation, ce à moins que les parties ne conviennent de poursuivre les consultations plus longtemps.
          6. Lorsque la Commission décide de procéder à l'investigation, elle :
          (a) notifie les parties intéressées et le COTED ;
          (b) parachève l'enquête dans un délai de 120 jours à compter de la date de la réception de la demande d'investigation ; et
          (c) lorsque les circonstances le justifient, prolonge le délai accordé à L'aboutissement de l'investigation et en notifie les parties intéressées.
          7. Lorsque la Commission décide de procéder à une enquête à la suite d'une investigation, elle donne à toute partie à l'encontre de laquelle la réclamation a été faite la possibilité de défendre ses intérêts.
          8. À la conclusion d'une enquête, la Commission notifie sa décision aux parties intéressées.
          9. Lorsque la Commission décide qu'une partie s'est livrée à un comportement commercial anti-concurrentiel, elle exige aussi de ladite partie qu'elle prenne les mesures voulues pour éliminer les effets du comportement commercial anti-concurrentiel.
          10. Lorsqu'une mesure spécifique est exigée en vertu du paragraphe 9, l'entreprise concernée prend les mesures voulus dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification. Si l'entreprise concernée ne peut s'y conformer, elle en notifie la Commission et demande une prorogation.
          11. Si l'entreprise ne peut se mettre en conformité dans le délai stipulé et n'en informe pas la Commission, la Commission peut s'adresser à la Cour pour obtenir une décision de justice.
          12. Une partie lésée par une décision de la Commission prise en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 174, quelle qu'en soit la nature, peut s'adresser à la Cour afin d'obtenir un réexamen de ladite décision.


          Article 176
          Détermination des comportements commerciaux anti-concurrentiels : Procédure Proprio Motu de la Commission


          1. Lorsque la Commission a des motifs de penser que le comportement commercial d'une entreprise du CSME porte atteinte au commerce et empêche, restreint ou fausse la concurrence au sein du CSME et que ce comportement a des effets au-delà des frontières, la Commission demande à l'autorité nationale de la concurrence de procéder à un examen préliminaire du comportement commercial de l'entreprise.
          2. Lorsqu'une demande est faite conformément au paragraphe 1, l'autorité nationale de la concurrence examine l'affaire et rend compte de ses constatations à la Commission dans les délais fixés par celle-ci.
          3. Lorsque la Commission n'est pas satisfaite du résultat de sa requête, elle peut lancer son propre examen préliminaire du comportement commercial de l'entreprise visée au paragraphe 1
          4. Lorsque les constatations issues de l'examen préliminaire prévu aux paragraphes 2 et 3 exigent une investigation, la Commission et l'État membre concerné tiennent des consultations afin de déterminer et de se mettre d'accord sur qui a la compétence voulue pour procéder à l'investigation.
          5. En cas de divergence d'opinion entre la Commission et l'État membre, relativement à la nature et aux effets du comportement commercial ou quant à la compétence de l'autorité enquêtrice, la Commission :
          (a) cesse tout examen ultérieur de l'affaire ; et
          (b) saisit le COTED de l'affaire afin que celui-ci prenne une décision.
          6. Aucune des dispositions du présent article ne peut porter atteinte au droit qu'a un État membre d'entamer une procédure par devant la Cour à tout moment.
          7. Lorsqu'il est constaté que la Commission dispose de la compétence lui permettant d'enquêter sur l'affaire, la Commission adopte les modalités fixées aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article 175.


          Article 177
          Interdiction des comportements commerciaux anticoncurrentiels


          1. Dans sa juridiction, tout État membre interdit les éléments suivants comme constituant un comportement commercial anticoncurrentiel :
          (a) accords entre entreprises, décisions de fédérations d'entreprises et pratiques concertées par des entreprises dont l'objet ou l'effet est d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans la Communauté ;
          (b) actions par lesquelles une entreprise abuse de sa position dominante dans la Communauté ; ou
          (c) tout autre comportement analogue des entreprises, dont l'objet ou l'effet est de faire obstacle aux avantages devant être tirés de la création du CSME.
          2. 2. Au sens du paragraphe 1, le comportement commercial anticoncurrentiel comprend :
          (a) la fixation directe ou indirecte des prix à l'achat ou à la vente ;
          (b) la limitation ou le contrôle de la production, des marchés, des investissements ou du progrès technique ;
          (c) la division artificielle des marchés ou la restriction des sources d'approvisionnement ;
          (d) l'application de conditions inégales aux parties prenant des engagements équivalents dans des transactions commerciales, entraînant un désavantage par rapport à la concurrence ;
          (e) le fait d'assujettir la conclusion d'un contrat à l'acceptation, par l'autre partie au contrat, d'obligations supplémentaires qui, de par leur nature ou selon la pratique commerciale, sont sans rapport avec l'objet du contrat ;
          (f) le refus non autorisé d'un accès à des réseaux ou à une infrastructure essentielle ;
          (g) une tarification prédatrice ;
          (h) une discrimination tarifaire ;
          (i) des remises ou concessions de fidélité ;
          (j) les restrictions verticales constituant des exclusions ; et
          (k) les ententes au titre des soumissions dans les adjudications.
          3. Sous réserve des dispositions de l'article 168, dans les limites de sa juridiction, tout État membre fait en sorte que tous les accords et décisions au sens du paragraphe 1 du présent article soient nuls et non avenus.
          4. Une entreprise ne peut être traitée comme ayant un comportement commercial anticoncurrentiel si elle prouve que l'activité contre laquelle la réclamation a été faite :
          (a) contribue :
          (i) à l'amélioration de la production ou de la distribution des biens et services ; ou
          (ii) à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en assurant aux consommateurs une part équitable de l'avantage qui en résulte ;
          (b) n'impose aux entreprises touchées que les restrictions qui sont indispensables à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa (a) ; ou
          (c) n'ouvre pas à l'entreprise qui s'y livre la possibilité d'éliminer la concurrence sur une part substantielle du marché des biens et services concernés.


          Article 178
          Détermination de la position dominante


          Aux fins du présent chapitre :


          (a) une entreprise a une position dominante sur un marché si par elle-même ou avec une entreprise avec laquelle elle est interconnectée, elle occupe une position de puissance économique telle qu'elle lui permet d'opérer sur le marché sans que des contraintes efficaces puissent être exercées par ses concurrents ou par ses concurrents potentiels ;
          (b) deux entreprises quelles qu'elles soient sont traitées comme des entreprises interconnectées si l'une d'entre elles est une filiale de l'autre ou que les deux entreprises sont des filiales de la même entreprise mère.


          Article 179
          Abus de position dominante


          1. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une entreprise abuse de sa position dominante sur un marché si elle empêche, restreint ou fausse la concurrence sur le marché et, en particulier, quoique sans préjudice de la généralité de ce qui précède :
          (a) restreint l'entrée d'une entreprise sur un marché ;
          (b) empêche ou dissuade une entreprise quelle qu'elle soit d'entrer en concurrence sur un marché ;
          (c) élimine ou supprime toute entreprise sur un marché ;
          (d) impose, directement ou indirectement, des prix d'achat ou de vente inéquitables ou d'autres pratiques restrictives ;
          (e) limite la production de biens ou de services destinés à un marché, au préjudice des consommateurs ;
          (f) en tant que partie à un accord, assujettit la conclusion dudit accord à l'acceptation par une autre partie d'obligations supplémentaires qui, par leur nature ou selon l'usage commercial, sont sans rapport avec l'objet de l'accord ; se livre à un quelconque comportement commercial qui aboutit à l'exploitation de ses clients ou de ses fournisseurs, dans des conditions telles qu'elle fait obstacle aux avantages qui devraient résulter de la création du CSME.
          2. En déterminant si une entreprise a abusé de sa position dominante, il est tenu compte des éléments suivants :
          (a) le marché en cause, défini en termes de produit et de contexte géographique ;
          (b) le niveau de concentration avant et après l'activité en cause de l'entreprise, mesuré en termes de volume annuel des ventes, de la valeur des actifs et de la valeur de la transaction ;
          (c) le niveau de la concurrence entre les participants, en termes de nombre de concurrents, de capacité de production et de demande du produit ;
          (d) les obstacles à l'entrée des concurrents ; et l'historique de la concurrence et de la rivalité entre les participants dans le secteur d'activité.
          3. Une entreprise n'est pas traitée comme abusant de sa position dominante si elle prouve que :
          (a) son comportement n'avait pour but exclusif que d'accroître l'efficacité de la production, de l'approvisionnement en ou de la distribution des biens ou services ou de favoriser le progrès technique ou économique et que les consommateurs bénéficient d'une part équitable de l'avantage qui en résulte ;
          (b) elle exerce ou s'efforce d'exercer un droit découlant ou existant en vertu d'un droit de reproduction, d'un brevet, d'une marque déposée ou d'un dessin déposé ; ou
          (c) l'effet ou l'effet probable que son comportement a sur le marché est la conséquence d'une performance concurrentielle supérieure de la part de l'entreprise concernée.


          Article 180
          Décisions négatives libératoires


          1. 1. Dans tous les cas où un État membre n'a pas la certitude qu'un comportement commercial est interdit en vertu du paragraphe 1 de l'article 177, ledit État membre peut demander à la Commission de prendre une décision sur l'affaire. Si la Commission détermine que ce comportement n'est pas interdit par le paragraphe 1 de l'article 177, elle prend une décision négative libératoire à cet effet.
          2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, une décision négative libératoire quant à toute question qui y est évoquée a force concluante dans toute poursuite en justice dans la Communauté.
          3. La Cour peut, sur demande de la Commission, réexaminer une décision de la Commission lorsque la décision a été provoquée par une tromperie ou par des moyens irréguliers.


          Article 181
          Règle de minimis


          La Commission peut exempter des dispositions de la présente partie tout comportement commercial dont elle est saisie si elle considère que les conséquences dudit comportement sur la concurrence et sur le commerce au sein du CSME sont minimes.


          Article 182
          Pouvoirs du COTED relativement à la politique et aux règles communautaires de la concurrence


          Dans le respect des dispositions du présent Traité, le COTED élabore et met en place des politiques et des règles appropriées de concurrence au sein de la Communauté, y compris des règles spéciales pour des secteurs particuliers.


          Article 183
          Exemptions


          1. Quand le COTED décide, conformément aux dispositions de l'article 182, que des règles spéciales seront applicables à certains secteurs de la Communauté, il peut suspendre l'application des dispositions de l'article 177 auxdits secteurs en attendant l'adoption de règles correspondantes.
          2. Le COTED peut, dans l'intérêt public, de sa propre initiative ou à la suite de la demande, faite par un État membre à cet effet, exclure ou suspendre L'application de l'article 177 à tout secteur ou à toute entreprise ou à tout groupe d'entreprises.


        • Article 184
          Promotion des intérêts des consommateurs dans la Communauté


          1. Les États membres favorisent les intérêts des consommateurs dans la Communauté, ceci par des mesures idoines qui :
          (a) assurent la production de et les approvisionnements en biens ainsi que la prestation de services assurant la protection de la vie, de la santé et de la sécurité des consommateurs ;
          (b) assurent que les biens et les services fournis au sein du CSME répondent à la réglementation, aux normes, aux codes et aux exigences des autorisations établis ou agréés par les organes compétents de la Communauté ;
          (c) prévoient, lorsque les réglementations, normes, codes et exigences d'autorisation visés à l'alinéa (b) n'existent pas, leur établissement et leur mise en œuvre ;
          (d) encouragent de hauts niveaux de comportement éthique pour ceux qui se livrent à la production et à la distribution de biens et services destinés aux consommateurs ;
          (e) encouragent une concurrence équitable et effective pour offrir aux consommateurs un plus large choix entre les biens et les services au coût le plus bas ;
          (f) favorisent la communication d'une information adéquate aux consommateurs, de telle sorte qu'ils fassent des choix bien fondés ;
          (g) assurent la disponibilité d'une information et de programmes d'éducation adéquats pour les consommateurs et les fournisseurs ;
          (h) protègent les consommateurs en interdisant la discrimination à l'encontre des producteurs et des fournisseurs de marchandises produites dans la Communauté ainsi qu'à l'encontre des prestataires de services qui sont des ressortissants d'autres États membres de la Communauté ;
          (i) favorisent la création d'organisations indépendantes de consommateurs ;
          (j) prévoient des recours adéquats et effectifs pour les consommateurs.
          2. 2. Aux fins de la présente partie, le terme « consommateur » s'entend de toute personne :
          (a) à qui des biens ou des services fournis ou devant être fournis dans le cadre de l'activité exercée par un fournisseur ou un fournisseur éventuel ; et
          (b) qui ne reçoit pas les biens ou les services dans le contexte de l'exercice de la profession qu'elle exerce.


          Article 185
          Protection des intérêts des consommateurs dans la Communauté


          Les États membres adoptent une législation harmonisée prévoyant, entre autres :


          (a) les conditions fondamentales d'un contrat ou les obligations implicites des parties à un contrat de fourniture de biens ou de services ;
          (b) l'interdiction de l'inscription de conditions inadmissibles dans les contrats de vente ct de fourniture de biens ou de services aux consommateurs ;
          (c) l'interdiction de pratiques commerciales inéquitables, en particulier des pratiques liées à un comportement trompeur ou mensonger ou frauduleux ;
          (d) l'interdiction de la production et de la fourniture de biens dangereux et défectueux ainsi que l'adoption de mesures visant à empêcher la fourniture ou la vente de ces biens, dont des mesures exigeant le retrait des marchandises défectueuses du marché ;
          (e) que les prestations de services doivent être conformes aux règlements, normes, codes et exigences d'autorisation ;
          (f) que les marchandises fournies aux consommateurs doivent être étiquetées dans des conditions conformes aux normes et spécifications prescrites par les autorités compétentes ;
          (g) que les marchandises dangereuses ou autres dont la distribution et la consommation sont réglementées par la loi doivent être vendues ou fournies dans des conditions conformes aux règlements applicables ;
          (h) que les biens ou matières, dont la production ou l'utilisation a des chances d'avoir des effets préjudiciables pour l'environnement, doivent être étiquetés et fournis dans des conditions conformes aux normes et règlements applicables ;
          (i) que les producteurs et les fournisseurs doivent être responsables des défauts des marchandises ainsi que de la violation des normes applicables aux produits et des normes de sécurité des consommateurs constituant une perte ou entraînant un dommage pour les consommateurs ;
          (j) que les infractions aux normes de sécurité des consommateurs, commises par des producteurs ou des fournisseurs doivent être sanctionnées dans des conditions idoines et que les défendeurs disposent de recours civils ou pénaux contre ces violations.


          Article 186
          Action de la Commission visant à assurer un soutien à la promotion du bien-être des consommateurs et à la protection de leurs intérêts


          1. Pour assurer un soutien aux États membres aux fins du développement de l'éducation des consommateurs et de leur bien-être, la Commission :
          (a) favorise, dans le périmètre de la Communauté, l'élaboration, la publication et l'adoption de conditions contractuelles équitables entre fournisseurs et consommateurs de bien et de services fournis ou commercialisés dans le CSME ;
          (b) prend telles mesures qu'elle juge nécessaires pour faire en sorte que les États membres découragent et éliminent les pratiques commerciales déloyales, dont les comportements trompeurs ou mensongers, la publicité mensongère, la publicité ayant pour but d'appâter les consommateurs, la vente à l'horizontale et la vente pyramidale ;
          (c) promeut, chez les États membres, les normes de sécurité des produits à titre de partie intégrante d'un programme d'éducation des consommateurs de manière à aider le consommateur à faire des choix bien fondés lors de l'achat des produits de grande consommation ;
          (d) surveille les activités commerciales dans les États membres, activités ayant trait à des marchandises fournies aux consommateurs desdits États ou produites dans le but de les leur fournir, ou qui ont trait à des prestations de services aux consommateurs, ceci afin de déceler les pratiques qui risquent de porter atteinte aux intérêts des consommateurs ;
          (e) d'une manière générale, éduque et guide les consommateurs dans le règlement pratique de leurs problèmes ainsi que dans le meilleur usage à faire de leurs revenus et de leur crédit, ce en faisant appel aux techniques et moyens de communication à disposition ;
          (f) s'entretient, sur demande, avec les organisations de consommateurs des États membres et donne tels conseils et renseignements éventuellement propres au règlement des problèmes de leurs consommateurs ;
          (g) instaure la coordination voulue avec les organismes et les ministères des gouvernements, en vue de l'éducation et de l'orientation efficaces des consommateurs, ceci sur le plan des programmes, des activités et des ressources de chacun des organismes ou ministères ;
          (h) procède à des études, rassemble des renseignements et les collationne en ce qui concerne les intérêts des consommateurs ;
          (i) collationne, évalue et donne publicité aux lois relatives à la protection des consommateurs dans lesdits États et recommande au COTED la promulgation de la législation considérée comme nécessaire ou souhaitable pour la protection des consommateurs ;
          (j) favorise, après avoir consulté l'organisme ayant compétence en matière de normalisation et autres administrations ou organismes publics ou privés, l'instauration de normes de qualité des produits de grande consommation ;
          (k) favorise et surveille, après avoir consulté les organismes et ministères ayant compétence au sein des gouvernements, la mise en œuvre de la législation visant les intérêts des consommateurs, y compris, tout en n'y étant pas limitée, la législation visant la métrologie, le frelatage des aliments et des médicaments, le contrôle des normes et les contrôles des prix ;
          (l) fait des recommandations au COTED pour la promulgation, par les États membres, d'une législation ayant pour but de faire appliquer effectivement les droits des consommateurs.
          2. La Commission
          (a) attire l'attention du COTED sur le comportement commercial des entreprises portant atteinte au bien-être des consommateurs ;
          (b) collabore avec les organes compétents de la Communauté afin de développer l'éducation et le bien-être des consommateurs.


      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Traité, dont :


        (a) les allégations selon lesquelles une mesure en vigueur ou un projet de mesure d'un autre État membre est ou serait incompatible avec les objectifs de la Communauté ;
        (b) les allégations de tort, de préjudice grave ayant été subi ou en ayant des chances, d'annulation ou de diminution des avantages qui devraient découler de la création et du fonctionnement du CSME ;
        (c) les allégations selon lesquelles un organisme ou organe de la Communauté est allé au-delà de ses pouvoirs ; ou
        (d) les allégations selon lesquelles le propos ou l'objet du Traité est contrecarré ou qu'il y est porté atteinte.


        Article 188
        Modes de règlement des différends


        1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, les différends visés à l'article 187 ne sont réglés qu'en ayant recours à l'un quelconque des modes de règlement suivants, à savoir bons offices, médiation, consultations, conciliation, arbitrage et décision de justice.
        2. Lorsqu'un différend n'a pas été réglé après que l'un des modes visés au paragraphe 1 ait été adopté, autre que l'arbitrage ou la décision de justice, l'une ou l'autre des parties peut avoir recours à un autre mode.
        3. Sous réserve des règles de procédure applicables à l'arbitrage ou aux décisions de justice, les parties peuvent convenir, en attendant un règlement, d'avoir recours à de bons offices, à une médiation ou à une conciliation de manière à parvenir à un règlement.
        4. Sans préjudice de la compétence exclusive et obligatoire de la Cour quant à l'interprétation et à l'application du présent Traité aux termes de l'article 211, pour régler un différend, les parties peuvent avoir recours à l'un quelconque des modes facultatifs de règlement des différends énoncés dans le présent article.


        Article 189
        Rapidité du règlement des différends


        Lorsqu'un différend survient entre des États membres, les parties procèdent rapidement à un échange de vues afin de se mettre d'accord :


        (a) sur un mode de règlement et, lorsqu'un mode convenu a été interrompu, sur un autre mode de règlement ; ou
        (b) sur une méthode mutuellement satisfaisante d'exécution lorsqu'un règlement a été convenu et que les circonstances exigent des consultations sur son exécution.


        Article 190
        Notification de l'existence et du règlement des différends


        1. Les États membres parties à un différend notifient au Secrétaire général
        (a) l'existence et la nature du différend ; et
        (b) tout mode de règlement du différend qui a été convenu ou amorcé.
        2. Lorsqu'un règlement intervient, les États membres concernés notifient au Secrétaire général le règlement et le mode auquel ils ont eu recours pour y parvenir.
        3. Dans les meilleurs délais après réception des renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2, le Secrétaire général communique les renseignements ainsi reçus aux autres États membres.


        Article 191
        Bons offices


        1. Les États membres parties à un différend peuvent convenir de faire appel aux bons offices d'une tierce partie, y compris à ceux du Secrétaire général, afin de régler le différend.
        2. Les bons offices peuvent commencer ou être interrompus à tout moment. Sous réserve des règles de procédure applicables à l'arbitrage ou aux décisions de justice, les bons offices peuvent se poursuivre pendant l'arbitrage ou le jugement en justice.


        Article 192
        Médiation


        1. Lorsque les États membres parties à un différend conviennent de régler le différend en ayant recours à la médiation, les parties peuvent se mettre d'accord sur un médiateur ou peuvent demander au Secrétaire général de nommer un médiateur sur la liste des conciliateurs mentionnée à l'article 196 ;
        2. La médiation peut commencer ou être interrompue à tout moment. Sous réserve des règles de procédure applicables à l'arbitrage ou aux décisions de justice, la médiation peut se poursuivre pendant l'arbitrage ou le jugement en justice.
        3. Les procédures de médiation et, plus particulièrement, les positions adoptées par les parties pendant les procédures, sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toutes les procédures ultérieures.


        Article 193
        Obligation d'engager des consultations


        1. Un État membre s'engage dans des consultations à la demande d'un autre État membre lorsque l'État membre requérant prétend qu'une mesure prise par l'État membre requis constitue une violation des obligations ressortant des dispositions du présent Traité ou prévues par lesdites dispositions.
        2. Lorsqu'une demande de consultations est faite conformément au paragraphe 1, l'État membre requis entame les consultations dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande, ou dans un délai convenu d'un commun accord.
        3. Lorsque :
        (a) les consultations n'ont pas été entamées dans le délai visé au paragraphe 2 ; ou lorsque
        (b) les consultations n'ont pas permis de régler le différend dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de consultations ou dans les délais convenus d'un commun accord, l'État membre requérant peut avoir recours à n'importe quel mode de règlement des différends, y compris l'arbitrage et le recours en justice.
        4. Les demandes de consultation sont faites par écrit. La demande fait état des raisons des consultations et indique la mesure en cause ainsi que la base juridique de la réclamation.
        5. Toute demande de consultations est notifiée au Secrétaire général.
        6. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits qu'ont les États membres dans toutes les procédures ultérieures. Toutefois, avant d'avoir recours à d'autres procédures, les États membres font tous leurs efforts pour régler le différend.
        7. En cas d'urgence, y compris dans le cas des marchandises périssables, l'État membre requis entame les consultations dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande ; lorsque ces consultations ne sont pas amorcées, l'État membre requérant peut avoir recours à un arbitrage et à une procédure en justice.
        8. Lorsque les consultations dont il est fait état au paragraphe 7 ne permettent pas de régler le différend dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande de consultations, l'État membre requérant peut avoir recours à un arbitrage et à une procédure en justice.
        9. Lorsqu'un État membre, autre que les États membres en consultation, considère qu'il a un intérêt légitime dans les consultations qui se tiennent conformément aux dispositions du présent article, ledit État membre peut notifier les États membres qui se consultent ainsi que le Secrétaire général, dans un délai de 10 jours à compter de la date de la diffusion de la demande de consultation, son souhait de participer aux consultations. Ledit État membre participe aux consultations, ce à condition que l'État membre requis soit d'accord sur le fait que la revendication d'intérêt légitime est bien fondée et est basée sur des faits et des circonstances semblables. Dans une telle éventualité, les États membres concernés notifient le Secrétaire général. Si la demande de participation aux consultations est rejetée, l'État membre demandeur peut demander des consultations au titre des dispositions du paragraphe 1 du présent article.


        Article 194
        Obligations des parties qui se consultent


        Lorsque les États membres parties à un différend conviennent de régler le différend par des consultations, ils s'efforcent d'arriver, par les consultations, à un règlement du différend qui soit mutuellement satisfaisant, et à cette fin :


        (a) fournissent suffisamment de renseignements pour qu'un examen exhaustif de la façon dont la mesure faisant l'objet de la réclamation constitue une violation des obligations ressortant des dispositions du présent Traité ou qui y sont prévues, telles que visées à l'article 193 ; et
        (b) traitent les renseignements confidentiels ou exclusifs échangés au cours des consultations dans les mêmes conditions qu'ils sont traités par l'État membre qui les communique.


        Article 195
        Lancement des procédures de conciliation


        Lorsque les États membres parties à un différend sont convenus de soumettre le différend à une conciliation en vertu de la présente partie, l'un ou l'autre de ces États membres peut introduire une procédure en en avisant l'autre partie ou les autres parties au différend.


        Article 196
        Mise sur pied d'une liste de conciliateurs


        1. Une liste de conciliateurs est dressée et est tenue par le Secrétaire général. Tout État membre a le droit de nommer deux conciliateurs, jouissant chacun de la plus haute réputation d'équité, de compétence et d'intégrité. Les noms des personnes ainsi nommées constituent la liste. Si à tout moment, le nombre de conciliateurs nommés par un État membre est inférieur à deux, l'État membre concerné a le droit de procéder aux nominations nécessaires. Le nom d'un conciliateur est maintenu sur la liste jusqu'à ce qu'il soit retiré par l'État membre qui l'a nommé, et dans le cas où un conciliateur a été nommé à toute commission de médiation ou de conciliation, le conciliateur continue de faire partie de ladite commission jusqu'à ce que les procédures correspondantes soient terminées.
        2. La durée du mandat d'un conciliateur, y compris de celui d'un conciliateur nommé à un poste vacant, est de cinq (5) ans, le mandat étant reconductible.


        Article 197
        Constitution d'une commission de conciliation


        Une commission de conciliation peut être constituée à tout moment, comme suit :


        (a) sous réserve des dispositions du présent article, une commission de conciliation est composée de trois membres ;
        (b) à moins que les parties n'en conviennent autrement, la partie qui introduit la procédure nomme un conciliateur choisi sur la liste mentionnée à l'article 196. Le conciliateur nommé peut être un ressortissant de la partie qui procède à la nomination. Cette nomination figure dans la notification mentionnée à l'article 195 ;
        (c) l'autre partie au différend nomme un conciliateur dans les conditions énoncées à l'alinéa (b) dans un délai de dix jours à compter de la notification visée à l'article 195. Si la nomination n'est pas faite dans ce délai, la partie qui introduit la procédure peut, dans un délai d'une semaine à dater de l'expiration de cette période, soit mettre fin à la procédure par une notification adressée à l'autre partie, soit demander au Secrétaire général de procéder à la nomination conformément aux dispositions de l'alinéa (e) ;
        (d) dans un délai de dix jours après que les deux conciliateurs aient été nommés, ils en nomment un troisième choisi sur la liste visée à l'article 196, ce dernier occupant la présidence. Si la nomination n'est pas faite dans ce délai, l'une ou l'autre des parties peut, dans un délai d'une semaine à compter de l'expiration de cette période, demander au Secrétaire général de procéder à la nomination dans les conditions prévues à l'alinéa (e) ;
        (e) dans un délai de dix jours à compter de la réception d'une demande faite selon les alinéas (c) et (d), le Secrétaire général procède aux nominations voulues en choisissant sur la liste visée à l'article 196, ce en consultation avec les parties au différend ;
        (f) toute vacances à une commission de conciliation est remplie dans les conditions stipulées pour la première nomination ;
        (g) si deux États membres ou plus, parties au différend, considèrent d'un commun accord que leurs intérêts sont les mêmes, ils nomment conjointement un conciliateur ;
        (h) dans les différends impliquant plus de deux parties ayant des intérêts distincts, ou en cas de désaccord sur la question de savoir si leurs intérêts sont les mêmes, les parties appliquent dans toute la mesure du possible les dispositions des alinéas (a) à (f).


        Article 198
        Règlement à l'amiable


        Une commission de conciliation peut attirer l'attention des États membres parties au différend sur toute mesure susceptible de faciliter un règlement à l'amiable du différend.


        Article 199
        Fonctions d'une commission de conciliation


        Une commission de conciliation entend les États membres parties au différend, étudie leurs revendications et leurs objections, et fait des propositions aux parties afin de parvenir à un règlement à l'amiable.


        Article 200
        Procédure


        1. À moins que les États membres parties au différend n'en conviennent autrement, une commission de conciliation définit son propre mode de fonctionnement. Une commission de conciliation peut, avec l'assentiment des parties au différend, inviter n'importe quel État membre à soumettre son point de vue à la commission, et ce verbalement ou par écrit. Le rapport, ainsi que les recommandations et les décisions de la commission concernant toute question de procédure, sont adoptés à la majorité des voix de ses membres.
        2. Les États membres parties au différend peuvent, par un accord exclusivement applicable audit différend, modifier la procédure énoncée au paragraphe 1.


        Article 201
        Rapport


        1. Une commission de conciliation présente son rapport dans un délai de trois mois à compter de la date de sa constitution. Dans son rapport figurent tous les accords éventuellement conclus et, en l'absence d'accord, ses conclusions sur toutes les questions de fond ou de droit concernant l'objet du différend, ainsi que les recommandations que ladite commission de conciliation peut considérer propres à un règlement à l'amiable.
        2. Les conclusions ou les recommandations d'une commission de conciliation n'ont pas force contraignante pour les parties.


        Article 202
        Cessation


        Les procédures de conciliation sont considérées comme terminées lorsqu'un règlement a été trouvé, lorsque les parties ont accepté ou qu'une partie a rejeté les recommandations du rapport, ce par une notification adressée au Secrétaire général, ou lorsqu'un délai d'un mois s'est écoulé depuis la date de la communication du rapport aux parties.


        Article 203
        Honoraires et frais


        Les honoraires et les frais d'une commission de conciliation sont pris en charge par les États membres parties au différend.


        Article 204
        Arbitrage


        Un État membre partie à un différend peut, avec l'assentiment de l'autre partie, saisir du différend un tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du présent chapitre.


        Article 205
        Constitution de la liste des arbitres


        1. Aux fins de la constitution du tribunal arbitral visé à l'article 206, le Secrétaire général dresse et tient une liste d'arbitres composée de personnes choisies rigoureusement pour leur impartialité, leur fiabilité et leur bon jugement, et :
        (a) qui ont une compétence ou une expérience en matière de droit, de commerce international, d'autres questions objets du présent Traité, ou du règlement des différends survenant dans le cadre d'accords commerciaux internationaux ;
        (b) qui sont indépendantes de tout État membre, qui n'y sont pas affiliées ni n'en reçoivent des ordres ; et
        (c) se conforment au Code de conduite judiciaire régissant le comportement des juges de la Cour.
        2. Le mandat d'un arbitre, y compris celui de tout arbitre nommé à un poste vacant, est de cinq ans, et est éventuellement reconductible.


        Article 206
        Constitution du tribunal arbitral


        1. Chacun des États membres parties à un différend a le droit de nommer un arbitre, choisi sur la liste des arbitres. Les deux arbitres choisis par les parties sont nommés dans un délai de quinze jours à compter de la décision de porter l'affaire devant un tribunal arbitral. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de leurs nominations, les deux arbitres en nomment un troisième choisi sur la liste, lequel assure la présidence. Dans toute la mesure du possible, les arbitres ne sont pas des ressortissants de l'une quelconque des parties au différend.
        2. Lorsque l'une ou l'autre des parties manque à nommer son arbitre conformément aux dispositions du paragraphe 1, le Secrétaire général nomme l'arbitre dans un délai de dix jours. Lorsque les arbitres manquent à nommer un président dans les délais prescrits, le Secrétaire général nomme un président dans un délai de dix jours.
        3. Lorsque plus de deux États membres sont parties à un différend, les parties concernées se mettent d'accord sur les deux arbitres devant être nommés, en les choisissant sur la liste des arbitres, et ce dans un délai de quinze jours après la décision de porter l'affaire devant un tribunal arbitral et, dans un délai de quinze jours à compter de leur nomination, les deux arbitres en nomment un troisième choisi sur la liste, lequel assure la présidence.
        4. Lorsque aucun accord n'est conclu conformément au paragraphe trois, le Secrétaire général procède à la nomination dans un délai de dix jours et, si les arbitres manquent à nommer un président dans le délai prescrit, le Secrétaire général procède à la nomination dans un délai de dix jours.
        5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les États membres parties à un différend peuvent renvoyer l'affaire à l'arbitrage et consentir à ce que le Secrétaire général nomme un seul arbitre choisi sur la liste, lequel ne peut être ressortissant d'une partie au différend.


        Article 207
        Règlement intérieur du tribunal arbitral


        1. 1. Sous réserve des dispositions pertinentes du présent chapitre, le tribunal arbitral fixe son propre règlement intérieur.
        2. Le règlement intérieur prévoit le droit à au moins une audience au tribunal arbitral, ainsi que la possibilité de remettre par écrit une plaidoirie initiale de même que des réfutations.
        3. Les audiences, les délibérations et le rapport initial du tribunal arbitral, de même que toutes les plaidoiries écrites soumises au tribunal arbitral, ainsi que toutes les communications à ce dernier, sont confidentiels.
        4. Le tribunal arbitral peut inviter tout État membre à communiquer son point de vue, verbalement ou par écrit.
        5. La sentence du tribunal arbitral est limitée au sujet du différend, et fait état des motifs sur lesquels elle est fondée.
        6. Quand les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'interprétation ou sur l'exécution de la sentence, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal arbitral de prendre une décision dans un délai de trente jours à compter de la sentence. Le mandat du tribunal arbitral prend fin à moins qu'une demande de décision n'ait été reçue, auquel cas il est prorogé pendant un délai raisonnable, ne dépassant pas trente jours, tel qu'il peut s'imposer pour qu'une décision puisse être prise.
        7. Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix de ses membres ; elles sont sans appel et ont force contraignante pour les États membres parties au différend.


        Article 208
        Intervention d'une tierce partie


        Un État membre qui n'est pas partie à un différend, sur délivrance d'une notification aux parties à un différend et au Secrétaire général, a le droit d'assister à toutes les audiences et de recevoir les plaidoiries écrites des parties au différend ; il peut éventuellement être autorisé à témoigner verbalement ou par écrit au tribunal arbitral.


        Article 209
        Informations complémentaires émanant des experts


        Lorsqu'une procédure a été entamée, le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie à un différend, demander à tout expert ou organisme les renseignements et les conseils techniques qu'il juge appropriés, sous réserve que les parties au différend y consentent ainsi que dans les termes et conditions dont les parties peuvent convenir.


        Article 210
        Frais du tribunal arbitral


        1. Les frais du tribunal arbitral, y compris les honoraires et les indemnités de subsistance des arbitres et des experts recrutés aux fins d'un différend, sont pris en charge à parts égales par les États membres parties au différend, ce à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en tenant compte des circonstances de l'affaire.
        2. Si une tierce partie intervient dans la procédure, elle assume les frais suscités par son intervention.


        Article 211
        Compétences de la Cour dans les procédures de contentieux


        1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Cour a compétence obligatoire et exclusive d'entendre les différends concernant l'interprétation et l'application du présent Traité, ainsi que de prendre des décisions à cet effet, dont :
        (a) les différends entre les États membres parties à l'Accord ;
        (b) les différends entre les États membres parties à l'Accord et à la Communauté ;
        (c) les saisines émanant des tribunaux nationaux des États membres parties à l'Accord ;
        (d) les demandes faites par des personnes conformément à l'article 222, concernant l'interprétation et l'application du présent Traité.
        2. Aux fins du présent chapitre, l'expression « tribunaux nationaux » englobe la Cour suprême des Caraïbes de l'Est.


        Article 212
        Avis consultatifs de la Cour


        1. La Cour a la compétence exclusive lui permettant de donner des avis consultatifs quant à l'interprétation et à l'application du Traité.
        2. Les avis consultatifs ne sont donnés qu'à la demande des États membres parties à un différend ou de la Communauté.


        Article 213
        Introduction des procédures


        Toute partie à un différend peut introduire des procédures conformément aux Règles de la Cour régissant la juridiction de première instance.


        Article 214
        Saisine de la Cour


        Lorsqu'une cour ou un tribunal national d'un État membre est saisi d'une affaire dont le règlement implique une question concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité, si la cour ou le tribunal concerné considère qu'une décision sur la question s'impose pour pouvoir rendre un jugement, la cour ou le tribunal peut saisir la Cour afin que celle-ci prenne une décision avant que le jugement ne soit rendu.


        Article 215
        Exécution des jugements de la Cour


        Les États membres, les organes et les organismes de la Communauté, les entités ou les personnes auxquels un jugement de la Cour s'applique, s'y conforment promptement.


        Article 216
        Juridiction obligatoire de la Cour


        1. Les États membres conviennent qu'ils reconnaissent comme obligatoire, ipso facto et sans accord particulier, la juridiction de première instance de la Cour visée à l'article 211.
        2. Dans l'éventualité d'un différend sur la question de savoir si la Cour a compétence, la question est tranchée par une décision de la Cour.


        Article 217
        Droit devant être appliqué par la Cour dans l'exercice de sa juridiction de première instance


        1. En appliquant sa juridiction de première instance telle que prévue à l'article 211, la Cour applique telles règles du droit international susceptibles d'être applicables.
        2. La Cour ne peut constater un manque de clarté en se fondant sur le silence ou l'obscurité de la loi.
        3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent en rien atteinte au pouvoir qu'a la Cour de décider qu'un différend est ex æquo et bono si les parties en conviennent.


        Article 218
        Application des mesures provisoires


        La Cour a le pouvoir d'ordonner, si elle considère que les circonstances le justifient, toutes mesures provisoires devant être prises afin de protéger les droits de l'une ou de l'autre des parties.


        Article 219
        Révision des jugements de la Cour dans l'exercice de sa juridiction de première instance


        1. Dans l'exercice de sa juridiction de première instance, sur demande faite à cet effet, la Cour a la compétence voulue pour réviser son jugement.
        2. Une demande de révision d'un jugement de la Cour rendu dans l'exercice de sa juridiction de première instance ne peut être faite que si elle est basée sur la découverte d'un quelconque fait d'une nature telle qu'il s'agit d'un facteur décisif, dont l'existence, au moment où le jugement a été rendu, était inconnue de la Cour et de la partie demandant la révision, étant entendu que l'ignorance de ce fait n'était pas due à une négligence de la part de la partie requérante.
        3. La procédure de révision est ouverte par un jugement de la Cour faisant expressément état de l'existence d'un fait nouveau, reconnaissant que son caractère est tel qu'il ouvre l'affaire à la révision, et déclarant que pour ce motif, la demande est recevable.
        4. La Cour peut exiger que les conditions du jugement soient respectées avant d'accepter la demande de procédure de révision.
        5. La demande de révision est faite dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau.
        6. Aucune demande de révision ne peut être faite après que cinq années se soient écoulées depuis la date du jugement.


        Article 220
        Règles de la Cour régissant la juridiction de première instance


        Les Règles de la Cour, fixées par le Président de la Cour conformément à l'article XXI de l'Accord s'appliquent à l'exercice de la juridiction de première instance de la Cour.


        Article 221
        Jugement de la Cour constituant une jurisprudence


        Les jugements rendus par la Cour constituent des précédents juridiquement contraignants pour les parties aux procédures dont la Cour a eu à entendre, à moins que ces jugements n'aient été révisés conformément aux dispositions de l'article 2 19.


        Article 222
        Locus standi des entités privées


        Dans les cas suivants et avec l'autorisation spéciale de la Cour, les personnes, naturelles ou morales, d'une Partie contractante, peuvent comparaître en qualité de parties à des procédures portées par devant la Cour :


        (a) la Cour a décidé dans tout cas particulier que l'intention du présent Traité est qu'un droit ou un avantage conféré par le présent Traité ou en vertu de celui-ci à une Partie contractante revient directement auxdites personnes ; et
        (b) les personnes concernées ont prouvé qu'elles ont été privées de la jouissance du droit ou de l'avantage visé au paragraphe (a) du présent article ; et
        (c) la Partie contractante ayant le droit d'adhérer à la revendication faite par les procédures portées devant la Cour :
        (i) a omis d'adhérer à la revendication ou l'a refusée ; ou
        (ii) est expressément convenue que les personnes concernées pouvaient adhérer à la revendication à la place de la Partie contractante qui y a droit ; et
        (d) la Cour a constaté que l'intérêt de la justice exige que les personnes soient autorisées à adhérer à la revendication.


        Article 223
        Autres modes de règlement des différends


        1. Dans toute la mesure du possible, les États membres favorisent et facilitent le recours à l'arbitrage et aux autres modes de règlement des différends de caractère commercial privé entre les ressortissants de la Communauté, ainsi qu'entre ressortissants de la Communauté et ressortissants d'États tiers.
        2. Chacun des États membres prévoit, dans sa propre législation, des modalités propres à assurer le respect des accords visant à recourir à l'arbitrage ainsi que l'exécution des sentences arbitrales rendues au titre desdits différends.
        3. Un État membre qui a appliqué la Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger, de 1958, ou les Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, est considérée comme s'étant conformé aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.


        Article 224
        Engagement général


        Chaque État membre s'engage à s'efforcer de faire aboutir le plus rapidement possible les procédures constitutionnelles et législatives nécessaires à sa participation au régime portant création de la Cour.


      • Article 225
        Exceptions aux fins de la sécurité


        Aucune des dispositions du présent Traité ne peut être interprétée :


        (a) comme obligeant tout État membre à communiquer des renseignements dont il considère que la divulgation est contraire à ses intérêts sécuritaires essentiels ;
        (b) comme empêchant tout État membre de prendre toute mesure qu'il considère comme nécessaire à la protection de ses intérêts sécuritaires essentiels ;
        (i) relativement à des prestations de services rendues directement ou indirectement afin d'approvisionner un établissement militaire ;
        (ii) en temps de guerre ou autre urgence dans le domaine des relations internationales, ou
        (c) comme empêchant tout État membre de prendre une quelconque mesure afin de respecter les obligations qui sont les siennes en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.


        Article 226
        Exceptions générales


        1. Aucune des dispositions du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par tout État membre, de mesures :
        (a) visant à protéger la morale publique ou à maintenir l'ordre public et la sécurité de la population ;
        (b) ayant pour but de protéger la vie ou la santé de l'homme, des animaux ou des végétaux ;
        (c) qui s'imposent pour assurer le respect des lois ou des règlements applicables aux douanes ou au classement, au calibrage ou à la commercialisation des marchandises, ou au fonctionnement des monopoles par le biais d'entreprises publiques ou d'entreprises bénéficiant de privilèges exclusifs ou spéciaux ;
        (d) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ou à la prévention des pratiques trompeuses ;
        (e) visant l'or ou l'argent ;
        (f) relatives aux produits de la main d'œuvre des prisons ;
        (g) visant le travail des enfants ;
        (h) imposées afin de protéger les trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
        (i) nécessaires à la prévention des pénuries alimentaires critiques dans tout État membre exportateur, ou à l'aide à assurer à cet effet ;
        (j) relatives à la conservation des ressources naturelles ou à la préservation de l'environnement ;
        (k) destinées à assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité, y compris ceux visant :
        (i) la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses, ainsi que des effets des anomalies dans des contrats ;
        (ii) la protection de la vie privée des personnes sur le plan du traitement et de la diffusion des renseignements d'ordre personnel, ainsi que la protection du secret des dossiers et des comptes individuels ; et
        (l) ayant pour but de donner effet à des obligations internationales, dont les traités visant à éviter la double imposition ;


        quoiqu'uniquement si ces mesures ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable entre États membres où une situation analogue se présente, ou une restriction déguisée du commerce au sein de la Communauté.


        2. Les mesures prises par les États membres selon les dispositions du paragraphe 1 sont notifiées au COTED.
        3. Le Conseil de la Communauté prend des mesures idoines afin de coordonner la législation, les règlements et les pratiques administratives applicables mis en place conformément à l'article 44.


        Article 227
        Notification


        Lorsque, dans le présent Traité, une disposition concerne la notification à un organe de la Communauté, cette notification est effectuée par le truchement du Secrétariat.


        Article 228
        Capacité juridique de la Communauté


        1. La Communauté est dotée de la personnalité juridique complète.
        2. Sur son territoire, chaque État membre accorde à la Communauté la plus large capacité juridique accordée aux personnes morales en vertu de son droit interne, y compris la capacité d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles ainsi que d'entamer des poursuites en justice et d'y être poursuivie en son propre nom. Dans toutes les poursuites en justice, la Communauté est représentée par le Secrétariat.
        3. La Communauté peut aussi conclure des accords avec des États et des organisations internationales.
        4. Les États membres conviennent de prendre les mesures voulues afin de donner effet, sur leurs territoires respectifs, aux dispositions du présent article et informent le Secrétariat de ces mesures, et ce dans les meilleurs délais.


        Article 229
        Privilèges et immunités de la Communauté


        1. L'Accord de siège conclu le 23 janvier 1976 entre la Communauté et le marché commun des Caraïbes d'une part, et d'autre part le Gouvernement du Guyana, continue de régir les relations entre la Communauté et le pays d'accueil.
        2. Le Protocole relatif aux privilèges et immunités, conclu par les États membres eu égard à la Communauté et au marché commun des Caraïbes, régit les relations entre la Communauté et lesdits États membres.


        Article 230
        Négociation et conclusion des accords


        1. La Conférence peut désigner tout organe ou organisme de la Communauté et le charger de négocier des accords aux fins de la réalisation des objectifs de la Communauté.
        2. La Conférence peut déléguer au Secrétaire général la conclusion d'accords, notamment d'accords d'assistance technique, au nom de la Communauté.


        Article 231
        Membres associés


        La Conférence peut admettre tout État ou territoire caribéen en qualité de membre associé de la Communauté, ce selon les termes et conditions que la Conférence juge utiles.


        Article 232
        Signature


        Le présent Traité est ouvert à la signature le 5 juillet 2001 par les États cités au paragraphe 1 de l'article 3.


        Article 233
        Ratification


        Le présent Traité et ses amendements éventuels sont assujettis à ratification par les États signataires conformément à leurs formalités constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat qui en enverra des copies certifiées aux États signataires.


        Article 234
        Entrée en vigueur


        Le présent Traité entrera en vigueur lors du dépôt du dernier instrument de ratification par les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3.


        Article 235
        Enregistrement


        Le présent Traité et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.


        Article 236
        Amendements


        1. Le présent Traité peut être amendé sur décision unanime des Parties.
        2. Tout amendement éventuel entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le dernier instrument de ratification aura été déposé auprès du Secrétariat.


        Article 237
        Réserves


        Des réserves peuvent être faites au présent Traité, avec l'assentiment des États signataires.


        Article 238
        Adhésion


        1. Après l'entrée en vigueur du présent Traité, un État ou un territoire des Caraïbes peut, si la Conférence l'accepte, adhérer au présent Traité.
        2. L'adhésion aura lieu dans des termes et conditions décidés par la Conférence, et prendra effet un mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétariat.


        Article 239
        Engagement


        Les États membres s'engagent à élaborer un Protocole, concernant, entre autres :


        (a) le commerce électronique ;
        (b) les marchés de l'État ;
        (c) le traitement des marchandises produites dans les zones franches et dans les juridictions analogues ;
        (d) la libre circulation des marchandises dans le CSME, et
        (e) les droits conditionnant l'établissement, les prestations de services et les mouvements des capitaux dans la Communauté.


        Article 240
        Clause de sauvegarde


        1. Avant de créer des droits et des obligations juridiquement contraignantes pour les ressortissants des États membres, les décisions des organes compétents, prises en vertu du présent Traité, feront l'objet des formalités constitutionnelles correspondantes des États membres.
        2. Les États membres s'engagent à agir rapidement afin de donner effet, dans leur droit interne, aux décisions des organes et des organismes compétents.
        3. Le COTED surveille et suit de près la mise en œuvre des dispositions du présent article et convoquera une conférence des États membres, chargée de cette surveillance, ce dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité.


        En foi de quoi, les soussignés, Chefs de gouvernement, ont placé en annexe leurs signatures du présent Traité.
        Fait à Nassau, aux Bahamas, le 5 juillet 2001 en un seul exemplaire, qui sera déposé auprès du Secrétaire général de la Communauté, lequel en communiquera des copies certifiées à tous les signataires.


    • ANNEXE I
      (PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 100)


      Définition de l'industrie intérieure


      1. Aux fins du présent Protocole, l'expression « industrie intérieure » s'entend, excepté dans l'acception qu'elle a au paragraphe 4, de l'ensemble des producteurs intérieurs de produits analogues ou des producteurs dont la production collective des produits constitue une forte proportion de la production intérieure totale desdits produits, excepté que lorsque les producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes des importateurs du produit réputé subventionné ou vendu à perte ou d'un produit analogue provenant d'autres pays, l'expression « industrie intérieure » peut être interprété comme désignant le reste des producteurs.
      2. Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un État membre peut, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés ou plus sur le plan de la concurrence, et les producteurs exerçant dans chaque marché peuvent être considérés comme une industrie distincte si (a) les producteurs se trouvant dans ledit marché vendent la totalité ou la presque totalité de leur production du produit en question dans ledit marché, et (b) la demande de ce marché n'est pas, à un quelconque degré substantiel, satisfaite par des producteurs du produit en question implantés ailleurs sur le territoire. Dans ces conditions, il peut être constaté qu'il y a préjudice même si une forte proportion de l'ensemble de l'industrie intérieure n'est pas lésée, sous réserve qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées ou vendues à perte sur ledit marché isolé, et sous réserve de plus que les importations subventionnées portent préjudice aux producteurs de la totalité ou de la presque totalité de la production sur ledit marché.
      3. Dans les cas où l'expression industrie intérieure a été interprétée comme désignant les producteurs implantés dans une certaine zone, en d'autres termes, un marché tel que défini au paragraphe 2, les droits compensatoires ne peuvent être levés que sur les produits en question ayant été livrés en vue de leur consommation finale dans ladite zone. Lorsque le droit constitutionnel de l'État membre importateur ne permet pas de lever des droits compensatoires ou des droits anti-dumping dans de telles conditions, l'État membre importateur ne peut lever les droits pertinents sans limitation que (a) s'il a été donné aux exportateurs la possibilité de cesser les exportations à des prix subventionnés ou à des prix inférieurs aux prix de revient dans la zone concernée ou s'ils donnent d'une autre manière des garanties conformes aux dispositions de l'article 116 ou de l'article 133 et que les garanties à cet égard n'ont pas été données promptement, et que (b), si ces droits ne peuvent être levés uniquement sur les produits de producteurs spécifiques qui approvisionnent la zone en question.
      4. Lorsqu'une enquête est diligentée par la Communauté au nom de l'industrie intérieure qui a prétendu être lésée par des importations d'origine extérieure à la région, l'industrie intérieure implantée dans le CSME est considérée comme l'industrie visée aux paragraphes 1 et 2 conformément aux dispositions du paragraphe 8(a) de l'article XXIV du GATT de 1994.


    • ANNEXE II
      (PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 98)


      Consultations


      1. Dès que possible après l'acceptation d'une demande d'enquête et en tout cas avant qu'une enquête ne soit diligentée, l'État membre dont les produits sont susceptibles de faire l'objet de ladite enquête, est invité à des consultations dans le but de clarifier la situation et de trouver une solution convenue d'un commun accord.
      2. De plus, pendant toute la durée de l'enquête, il est donné à l'État membre dont les produits font l'objet de l'enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations, ceci afin de clarifier les faits et de parvenir à une solution convenue d'un commun accord.
      3. Sans préjudice de l'obligation qu'il y a de donner une possibilité raisonnable de tenir des consultations, les présentes dispositions, qui visent les consultations, n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un État membre de diligenter rapidement l'enquête, de faire des constatations préliminaires ou finales, qu'elles soient positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou définitives, conformément aux dispositions du présent Accord.
      4. L'État membre ayant l'intention de diligenter une quelconque enquête ou qui y procède autorise, sur demande, l'État membre dont les produits font l'objet de ladite enquête à accéder à des preuves non confidentielles, y compris tout résumé non confidentiel des données confidentielles exploitées dans le but de diligenter l'enquête ou d'y procéder.


    • ANNEXE III (a)
      LISTE ILLUSTRATIVE DES RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR LES ARTICLES 100, 106 ET 112


      (i) L'identité du demandeur et une indication du volume et de la valeur de la production intérieure du produit analogue du demandeur. Lorsqu'une demande écrite est faite au nom de l'industrie intérieure, l'on indiquera dans la demande l'industrie au nom de laquelle la demande est faite, ceci en donnant la liste de tous les producteurs intérieurs connus, produisant le produit analogue (ou des fédérations de producteurs intérieurs du produit analogue) et, dans la mesure du possible, une indication du volume et de la valeur de la production intérieure du produit analogue que représentent lesdits producteurs ;
      (ii) une description complète du produit réputé subventionné, le ou les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque producteur connu ou du producteur étranger ainsi qu'une liste des personnes connues pour importer le produit en question ;
      (iii) la preuve de l'existence, ainsi que le montant et la nature de la subvention en question ;
      (iv) la preuve du fait qu'une industrie intérieure subit un préjudice, du fait d'importations subventionnées, en raison des effets des subventions; dans cette preuve il est donné des renseignements sur l'évolution du volume des importations réputées subventionnées, sur l'effet que ces importations ont sur les prix du produit analogue sur le marché intérieur et sur l'impact que les importations ont sur l'industrie intérieure, ainsi que prouvé par des facteurs et des indices pertinents ayant une influence sur l'état de l'industrie intérieure.


    • ANNEXE III (b)
      LISTE ILLUSTRATIVE DES RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR L'ARTICLE 129


      (i) L'identité du demandeur et une description du volume et de la valeur de la production intérieure du produit analogue du demandeur. Lorsqu'une demande écrite est faite au nom de l'industrie intérieure, l'on indiquera dans la demande l'industrie au nom de laquelle la demande est faite, ceci en donnant la liste de tous les producteurs intérieurs connus, produisant le produit analogue (ou des fédérations de producteurs intérieurs du produit analogue) et, dans la mesure du possible, une indication du volume et de la valeur de la production intérieure du produit analogue que représentent lesdits producteurs ;
      (ii) Une description complète du produit réputé subventionné, le ou les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque importateur connu ou du producteur étranger ainsi qu'une liste des personnes connues pour importer le produit en question ;
      (iii) Des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu lorsqu'il est destiné à être consommé sur les marchés intérieurs du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, s'il y a lieu, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu au départ du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur reconstituée du produit) ainsi que des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est vendu en premier à un acheteur indépendant sur le territoire de l'État membre importateur;
      (iv) Des renseignements sur l'évolution du volume des importations réputées vendues à perte, sur l'effet que ces importations ont sur les prix du produit analogue sur le marché intérieur et sur l'impact que les importations ont sur l'industrie intérieure, ainsi que prouvé par des facteurs et des indices pertinents ayant une influence sur l'état de l'industrie intérieure, tels que ceux visés à l'article 128.


    • ANNEXE IV
      (PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 117)
      Produits (1)


      Le présent Protocole porte sur les produits suivants :


      (i) Chapitres 1 à 24 du HS, à l'exception du poisson et des produits du poisson, des produits forestiers et de la sylviculture, plus (*)


      Code HS

      2905.43

      (mannite)

      Code HS

      2905.44

      (sorbitol)

      Position HS

      33.01

      (huiles essentielles)

      Positions HS

      35.01 à 35.05

      (substances albuminoïdales, amidons modifiés, colles)

      Code HS

      3809.10

      (adjuvants destinés à la pêche)

      Code HS

      3823.60

      (sorbitol n.e.p.)

      Positions HS

      41.01 à 41.03

      (cuirs et peaux)

      Positions HS

      43.01

      (fourrures non tannées)

      Positions HS

      50.01 à 50.03

      (soie grège et déchets de soie)

      Positions HS

      51.01 à 51.03

      (laine et poils d'animaux)

      Positions HS

      52.01 à 52.03

      (coton brut, déchets et coton cardé ou peigné)

      Position HS

      53.01

      (lin brut)

      Position HS

      53.02

      (chanvre brut)


      (*) Les désignations des marchandises entre parenthèses ne sont pas nécessairement exhaustives.
      (1) Les produits couverts sont les mêmes que ceux de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture.


    • ANNEXE V
      SERMENT DES JUGES DE LA COUR


      Je soussigné, jure par les présentes (ou affirme solennellement) que j'exercerai loyalement la fonction de Commissaire de la Commission de la concurrence, sans peur ni faveurs, ni favoritisme ni mauvaise volonté.
      (Que Dieu m'aide dans mes fonctions [à omettre dans le cas de l'affirmation]).


    • APPENDICE I
      LISTE DES CONDITIONS À REMPLIR, TELLES QUE RESSORTANT DE L'ARTICLE 84 DU TRAITÉ ET DES RÈGLES RELATIVES À L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE


      Le présent appendice comprend :


      (a) Une liste des produits visés à l'alinéa (b) (ii) du paragraphe 1 de l'article 84 du Traité (ci-après dénommée « la Liste« ) ;
      (b) les règles applicables à l'origine communautaire.


      Note explicative


      L'application de la Liste est régie par les remarques générales suivantes :


      (i) Dans la présente Liste, lorsqu'un numéro de tarif douanier est précédé par le mot « ex« , seuls les produits classés dans ledit numéro de tarif douanier stipulés dans la colonne intitulée « Produit » sont concernés. Les désignations des produits finis ainsi que des matières doivent être interprétées conformément aux Notes de la section et du chapitre correspondants du Système harmonisé de désignation et de codification des matières de base (HS) ainsi qu'aux Règles générales d'interprétation du système harmonisé.
      (ii) Les numéros du type « 04.02« , « 17.04 » etc. sont ceux des Positions du Système harmonisé de désignation et de codification des denrées de base (HS).
      (iii) Lorsque les conditions à respecter pour tout produit ne prescrivent pas l'utilisation de matières régionales, il est toujours entendu que des matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée peuvent être utilisées. Si ces matières sont utilisées alors qu'elles sont dans un état de transformation plus avancé que celui stipulé sur la liste, le produit fini n'a pas droit au traitement communautaire.


      (a) La liste


      [Non publiée]


      (b) Règles applicables à l'origine communautaire


      Aux fins de la détermination de l'origine des produits en vertu de l'article 84 du Traité, ainsi qu'aux fins de l'application dudit article et de la liste, les règles suivantes sont applicables.


      RÈGLE 1
      Dispositions applicables à l'interprétation


      1. 1. Dans le cas de la détermination du lieu de production des produits marins et des marchandises produites à partir de ceux-ci, un navire d'un État membre est considéré comme faisant partie dudit État. Pour déterminer le lieu d'où les produits ont été expédiés, les produits marins pris en mer ou les marchandises produites en mer à partir de ceux-ci sont considérés comme ayant été expédiés au départ d'un État membre s'ils ont été pris par ou produits à bord d'un navire d'un État membre et qu'ils ont été apportés directement à la Communauté.
      2. Aux fins des présentes règles, un navire n'est considéré comme un navire d'un État membre que :
      (a) s'il est immatriculé dans un État membre ;
      (b) si son équipage (y compris son capitaine) est composé d'au moins aux trois quarts de ressortissant des États membres ; et
      (c) il appartient en majorité à et est exploité par :
      (i) des ressortissants des États membres, ou
      (ii) un Gouvernement d'un État membre, ou
      (iii) une société de service public d'un État membre.


      Dans le présent paragraphe, l'expression ressortissants d'États membres a le même sens que celui qui lui est donné au paragraphe 5 de l'article 32 du présent Traité.


      3. Le terme « matières » comprend les matières premières, les produits intermédiaires, les pièces et les composants utilisés dans le processus de production, la réparation, la rénovation ou l'amélioration des produits.
      4. L'énergie, le carburant, le matériel, les machines et les outils utilisés dans la fabrication, la réparation, la rénovation ou le perfectionnement de produits dans la Communauté, ainsi que les matières servant à l'entretien de ces matériels, machines et outils, sont considérés, aux fins de la détermination de l'origine des marchandises, comme intégralement produits ou fabriqués dans la Communauté.
      5. Les produits autres que ceux auxquels s'applique le paragraphe 1 de la Règle 2 des présentes règles ne sont pas traités comme étant d'origine communautaire s'ils sont produits par toute opération ou procédé consistant en une ou plusieurs des opérations suivantes, qu'ils changent ou non de tarif douanier :
      (a) opérations visant à assurer la préservation des produits pendant le transport et le stockage (ventilation, étalage, séchage, refroidissement, salaison, mise dans du dioxyde de sulfure ou une autre solution aqueuse, enlèvement des parties endommagées, et opérations analogues) ;
      (b) opérations simples, consistant à dépoussiérer, tamiser, trier, calibrer, classer, assortir (y compris la constitution de séries d'articles), lavage, peinture et découpage résultant en une simple réduction de la taille ;
      (c) (i) changement d'emballage ;


      (ii) simple mise en bouteilles, flacons, sacs, caisses, boîtes, fixation sur des cartes ou des cartons et autres opérations simples d'emballage ;


      (d) pose de marques, d'étiquettes ou autres signes distinctifs analogues sur des marchandises ou sur leurs emballages ;
      (e) simple mélange de matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée si les caractéristiques des marchandises dans leur ensemble ne sont pas essentiellement différentes des caractéristiques des matières qui ont été mélangées ;
      (f) opérations consistant uniquement en opérations de soudage, brasure, fixation, rivetage, boulonnage et opérations analogues, ou montage, d'une autre manière, de toutes les pièces ou composants finis de manière à constituer un produit fini.
      6. Le terme « Chapitre » et l'expression « tarif douanier« , tels qu'ils sont employés à l'article 84 ou dans le présent appendice s'entendent des chapitres et des tarifs douaniers du Système harmonisé de désignation et de codification des matières de base.
      7. Aux fins de l'alinéa (f) du paragraphe 5, l'expression « pièces ou composants finis » désigne les articles qui sont importés dans la Communauté sous une forme ou dans un état ne nécessitant aucune autre opération de fabrication, de changement de forme, résultant en un changement d'identité ou d'utilisation ou la pose d'un revêtement protecteur/décoratif permanent aux fins d'une intégration au produit fini.
      8. L'alinéa (f) du paragraphe 5 et le paragraphe 7 de la présente Règle prennent effet un an après l'entrée en vigueur des amendements au présent appendice, ce conformément à la décision prise par le Conseil lors de sa Réunion spéciale de juillet 1990.


      RÈGLE 2
      Marchandises entièrement produites dans la Communauté


      1. 1. Lorsqu'elle vise des marchandises ou des produits, l'expression « entièrement produit(e)s » désigne :
      (a) les produits minéraux extraits du sol de la Communauté ;
      (b) les produits végétaux récoltés dans la Communauté ; les animaux vivants nés et élevés dans la Communauté ;
      (c) les produits obtenus dans la Communauté à partir d'animaux vivants ; les produits obtenus par la chasse ou la pêche pratiquée dans la Communauté ;
      (d) les produits marins pris en mer par un navire d'un État membre ;
      (e) les marchandises produites dans la Communauté exclusivement à partir de produits visés par l'un des alinéas ci-dessous ou par les deux alinéas :
      (i) produits visés aux alinéas (a) à (f) ainsi que (h) et (i) du présent paragraphe ;
      (ii) produits ne contenant pas de matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée, ou contenant de telles matières mais qui ne peuvent être considérées comme telles en vertu du paragraphe 1 de la Règle 3 ; et sont considérées comme incluant :
      (f) les articles usés ne convenant qu'à la récupération de matières, sous réserve qu'ils soient recueillis auprès d'utilisateurs dans la Communauté ;
      (g) la ferraille et les déchets résultant d'opérations de fabrication réalisées dans la Communauté.
      2. Lorsque, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 84 du présent Traité exigent que des produits soient intégralement fabriqués [dans la Communauté], l'utilisation de petites quantités de conservateurs, de vitamines, de colorants et de matières analogues importés de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée n'influe pas sur leur droit à bénéficier du traitement communautaire en tant que produits entièrement produits [dans la Communauté].


      RÈGLE 3
      Application du critère de la transformation importante


      1. 1. Lorsque des matières contenant tout élément importé de l'extérieur de la Communauté répondant aux conditions stipulées à l'article 84, ces matières sont considérées comme ne contenant aucun de ces éléments.
      2. Aux fins de l'article 84 :
      (a) la valeur de toute matière importée de l'extérieur de la Communauté est la valeur en douane déterminée à son égard par l'autorité douanière de l'État membre où elle a été utilisée dans le processus de production, après déduction de tous les frais de transport subis pendant le transit à travers d'autres États membres ;
      (b) si l'origine d'une matière quelle qu'elle soit ne peut être déterminée, cette matière est considérée comme ayant été importée de l'extérieur de la Communauté ;
      (c) le prix des marchandises à l'exportation est la valeur acceptée à cet effet par l'autorité douanière de l'État membre où elles ont été produites. Ce prix est fondé, mutatis mutandis, sur la disposition énoncée à l'alinéa (a), mais ne comprend pas le montant des frais de transport et d'assurance subis après l'exportation des marchandises.
      3. Dans l'application de la Liste, les conditions devant être respectées, autres que la condition du pourcentage de la valeur ajoutée applicable à toutes les marchandises, doivent être remplies pour la totalité des marchandises, à l'exclusion de tout emballage.
      4. Les expressions employées dans les colonnes intitulées « conditions à respecter » sur la Liste et énoncées ci-dessous sont applicables dans les conditions suivantes :
      (a) « produit à partir de matières régionales de » - les matières classées dans les tarifs douaniers ou chapitres cités ne peuvent être utilisées que si elles ont droit au traitement d'origine communautaire au sens de l'article 84. Ceci n'empêche pas l'utilisation de matières régionales à un stade antérieur de la production ;
      (b) « produit à partir de matières de » et « produit à partir de » - les matières citées ou désignées, selon le cas, doivent impérativement être utilisées dans l'état dans lequel elles sont décrites. Ceci n'empêche pas l'utilisation des matières à un stade précédent de la production ;
      (c) « produit à partir de matières non intégrées à » - les matières classées dans les tarifs douaniers cités ne peuvent être utilisées si elles sont importées de l'extérieur de la Communauté ou si elles sont d'origine indéterminée ;
      (d) l'expression « matières extra-régionales » s'entend des matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée ;
      (e) l'expression « transformation chimique » désigne la formation de la molécule du produit fini :
      (i) en combinant deux éléments ou plus ; ou
      (ii) par toute modification de la structure de la molécule d'un composé, à l'exception de l'ionisation et de l'ajout ou de l'enlèvement d'eau de cristallisation.


      RÈGLE 4
      Unité de classement


      1. 1. Chaque article faisant partie d'une expédition est considéré séparément.
      2. Aux fins du paragraphe 1 de la présente Règle
      (a) lorsque le Système harmonisé de désignation et de codification des matières de base stipule qu'un groupe, un jeu ou un ensemble d'articles doit être classé dans un seul tarif douanier, ce groupe, ce jeu ou cet ensemble est traité comme un seul article ;
      (b) les outils, pièces et accessoires importés avec un article, et dont le prix est intégré à celui de l'article ou au titre desquels aucune facturation distincte n'est faite, sont considérés comme formant un ensemble avec l'article, sous réserve qu'ils constituent le matériel normal habituellement inclus lors de la vente des articles de ce type ;
      (c) dans les cas ne tombant pas sous le coup des alinéas (a) et (b), les produits sont traités comme un seul article s'ils sont traités ainsi aux fins du calcul des droits de douane par l'État membre importateur.
      3. Un article non monté ou démonté, importé en plusieurs expéditions du fait qu'il est impossible, pour des raisons de transport ou de production, de l'importer en une seule fois, est, si l'importateur le demande, traité comme un seul article.


      RÈGLE 5
      Ségrégation des matières


      1. Dans le cas des produits ou des industries au titre desquels il serait impossible au producteur de séparer physiquement des matières de nature analogue mais d'origines différentes utilisées dans la production de marchandises, cette ségrégation peut être remplacée par un système de comptabilité approprié, qui fasse en sorte que pas plus de marchandises ne bénéficient du traitement communautaire que ce n'aurait été le cas si le producteur avait été en mesure de séparer physiquement les matières.
      2. Tout système de comptabilité de ce type doit être conforme aux conditions susceptibles d'être convenues par les États membres concernés de manière à faire en sorte que des mesures de contrôle adéquates soient appliquées.


      RÈGLE 6
      Traitement des produits réparés


      1. Aux fins du paragraphe 4 de l'article 84, les produits sont considérés comme ayant subi une réparation, une rénovation ou une amélioration si l'exécution de ce processus au sein de la Communauté ne conduit pas à une modification de la forme ou du caractère des produits.
      2. Dans le coût de la réparation, de la rénovation ou de l'amélioration est pris en compte le coût de toutes les matières utilisées, à quoi s'ajoute le coût de la réalisation de la réparation, de la rénovation ou de l'amélioration, à l'exclusion du fret, des autres frais de transport, de l'assurance et autres frais d'expédition.


      RÈGLE 7
      Traitement des emballages


      1. Lorsque, aux fins du calcul des droits de douane, un État membre traite des marchandises séparément de leur emballage, il peut aussi, en ce qui concerne ses importations provenant d'un autre État membre, déterminer séparément l'origine dudit emballage.
      2. Dans les cas où le paragraphe 1 de la présente Règle n'est pas appliqué, l'emballage, de quelque nature qu'il soit, n'est considéré comme formant un ensemble avec les produits qu'aux fins de l'application des conditions relatives au pourcentage de la valeur ajoutée. Pour la détermination de l'origine des marchandises dans leur ensemble, aucune partie de tout emballage nécessaire au transport ou au stockage des marchandises n'est considérée comme ayant été importée de l'extérieur de la Communauté.


      RÈGLE 8
      Preuves documentaires


      1. Toute demande de traitement tarifaire communautaire des marchandises doit être étayée par des documents appropriés prouvent l'origine et l'expédition. La preuve de l'origine consiste en un certificat remis par une autorité gouvernementale ou par un organisme habilité nommé par l'État membre exportateur et notifié par les États membres, parallèlement à une déclaration remplie par l'exportateur des marchandises.
      2. L'autorité gouvernementale ou l'organisme habilité obtient du dernier producteur des marchandises au sein de la Communauté une déclaration relative à l'origine des marchandises. L'autorité ou l'organisme vérifie l'exactitude de la preuve produite ; lorsque nécessaire, il exige que des renseignements supplémentaires soient communiqués, et procède à toute vérification idoine. Si les autorités de l'État membre importateur l'exigent, le nom du producteur des marchandises est indiqué sous le sceau du secret.
      3. Les nominations des organismes habilités aux fins de la présente Règle peuvent être retirées par l'État membre exportateur si le besoin s'en fait sentir. Chaque État membre conserve, eu égard à ses importations, le droit de refuser d'accepter les certificats de tout organisme habilité dont il est prouvé qu'il a émis à plusieurs reprises des certificats dans des conditions irrégulières, cette mesure n'étant toutefois pas prise sans notification préalable adéquate à l'État membre exportateur, notification fondée sur l'insatisfaction.
      4. Dans les cas où les États membres concernés reconnaissent qu'il est impossible au producteur de faire une déclaration d'origine telle que stipulée au paragraphe 2 de la présente Règle, l'exportateur peut faire cette déclaration sous telle forme que ces États membres peuvent spécifier à cet effet.
      5. Le certificat et la déclaration prévus par la présente Règle se présentent sous la forme que le COTED peut prescrire à tout moment.
      6. Le COTED peut décider que des dispositions additionnelles ou d'autres dispositions concernant la preuve de l'origine ou du lieu d'expédition s'appliquent à telles ou telles catégories ou classes de marchandises ou de transactions correspondantes.


      RÈGLE 9
      Vérification de la preuve de l'origine


      1. L'État membre importateur peut, le cas échéant, exiger des preuves complémentaires à l'appui de toute déclaration ou de tout certificat d'origine fourni en vertu de la Règle 8.
      2. L'État membre importateur ne peut empêcher l'importateur de prendre livraison des marchandises au seul motif qu'il exige lesdites autres preuves, mais peut exiger une garantie couvrant tout droit ou autre redevance susceptible de devoir être payé, étant entendu que lorsque des marchandises font l'objet de restrictions ou d'interdictions à l'importation, la condition de la livraison accompagnée d'une garantie n'est pas applicable.
      3. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 de la présente Règle, un État membre a exigé que de nouvelles preuves soient fournies, les personnes concernées dans un autre État membre ont la faculté de les communiquer à une autorité gouvernementale ou à un organisme habilité dudit dernier État qui, après avoir procédé à un contrôle approfondi des preuves, remet un rapport approprié à l'État membre importateur.
      4. Lorsque sa législation l'impose, un État membre peut prescrire que les demandes faites par les autorités des États membres importateurs, demandes concernant de nouvelles preuves devant être fournies par les personnes concernées dans l'État membre soient adressées à une autorité gouvernementale spécifiée, laquelle, après avoir procédé à une vérification approfondie des preuves fournies, remet un rapport approprié à l'État membre importateur.
      5. Si l'État membre importateur souhaite qu'une enquête soit faite sur l'exactitude des preuves qu'il a reçues, il peut faire une demande à cet effet à l'autre ou aux autres États membres concernés.
      6. Les renseignements obtenus par l'État membre importateur en vertu des dispositions de la présente Règle sont traités comme confidentiels.


      RÈGLE 10
      Application du mécanisme de sauvegarde


      1. 1. Les renseignements requis en vertu du paragraphe 4 de l'article 84 sont communiqués par écrit et sont ceux que l'autorité compétente peut demander.
      2. Aux fins de la réalisation de ses enquêtes, le Secrétaire général peut demander tels renseignements complémentaires qu'il considère comme pertinents. Les réponses aux demandes faites par le Secrétaire général sont expédiées par télex, télécopieur ou d'autres moyens analogues de communication.
      3. L'autorité compétente fait en sorte qu'aux fins du traitement communautaire, pas plus de matières extra-régionales ne soient utilisées dans la production que ne l'autorise le Secrétaire général. L'autorité compétente communique à l'autorité gouvernementale ou à l'organisme habilité nommé par l'État concerné en vertu du paragraphe 1 de la Règle 8 les renseignements nécessaires à cet effet.
      4. Les États membres conviennent de coopérer pleinement avec le Secrétaire général aux fins de la satisfaction des dispositions de la présente Règle.


      RÈGLE 11
      Sanctions


      1. 1. Les États membres s'engagent à promulguer une législation comportant les dispositions qui s'imposent pour sanctionner les personnes qui, dans leur propre État, fournissent ou font fournir un document mensonger à tel ou tel égard à l'appui d'une demande faite dans un autre État membre selon laquelle des marchandises devraient faire l'objet du traitement tarifaire communautaire. Les sanctions applicables seront analogues à celles applicables en cas de déclaration mensongère concernant le paiement des droits à l'importation.
      2. Un État membre peut traiter le délit à l'amiable, ceci s'il est préférable de régler l'affaire par une sanction de compromis ou par une procédure administrative analogue.
      3. Un État membre n'est nullement tenu d'introduire ou de poursuivre une action en justice ou de prendre ou de maintenir une mesure visée au paragraphe 2 de la présente Règle :
      (a) si ceci ne lui a pas été demandé par l'État membre importateur auquel la fausse déclaration a été faite ; ou
      (b) si, selon les preuves à disposition, les procédures ne seraient pas justifiées.


    • APPENDICE II
      DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DU SUCRE DE CANNE NON RAFFINÉ


      1. Tout État membre dans lequel du sucre de canne non raffiné est produit peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et en conformité aux obligations internationales auxquelles il est assujetti, appliquer toute restriction quantitative au sens de l'article 87 aux importations, dans ledit État, de sucre de canne non raffiné en provenance de toute autre partie de la Communauté.
      2. Tout État membre prenant des mesures en conséquence du paragraphe 1 les notifie au COTED, si possible avant qu'elles n'entrent en vigueur.


    • APPENDICE III
      DÉVELOPPEMENT DU SOUS-SECTEUR DES HUILES ET DES MATIÈRES GRASSES


      Préambule


      Les États membres :
      Reconnaissant que leur politique consiste à :


      (i) renforcer la rentabilité, sur le long terme, de l'industrie régionale des huiles et des matières grasses ;
      (ii) faciliter la commercialisation, dans la région, des huiles obtenues à partir de matières premières indigènes ;
      (iii) encourager le développement et la commercialisation d'une gamme plus large de produits compétitifs à valeur ajoutée, surtout dans les pays moins développés ;
      (iv) favoriser le rôle du secteur privé dans la détermination de la conduite du commerce,


      Sont convenus de ce qui suit :


      • 1. Termes et expressions employées :


        Dans le présent appendice, à moins que le contexte n'en décide autrement :
        Le terme « adjuvant » désigne toute substance devant être effectivement utilisée en conjonction avec des huiles et des matières grasses dans le processus conduisant à un produit fini ne pouvant servir de substitut à des huiles et des matières grasses produites dans la Communauté, et qui est inscrit à l'annexe I au présent appendice; L'expression « prix (intra-régional) » s'entend du prix F.O.B. des matières premières, de l'huile comestible raffinée et des matières grasses comestibles hydrogénées, lorsqu'elles sont exportées d'un État membre à un autre État membre;
        L'expression « huiles et matières grasses » désigne les graines oléagineuses, leurs semis et les produits intermédiaires ou finaux, y compris la margarine, la graisse de cuisine et les savons sous la forme de savons de toilette et de lessive qui en sont tirés, sous réserve que ces graines oléagineuses et ces semis aient droit à la qualification d'origine communautaire ;
        L'expression « matières premières » désigne le coprah et autres graines oléagineuses, ainsi que les huiles non raffinées ayant droit à la qualification d'origine communautaire ;
        L'expression « produit de remplacement » ou le terme « succédané » désigne les denrées énumérées en annexe II au présent appendice, utilisées dans des conditions analogues aux huiles ct matières grasses et qui concurrencent celles-ci.


        2. Objectifs
        (a) soutenir et favoriser la rentabilité, l'expansion et la diversification du sous-secteur des huiles et des matières grasses dans la Communauté ;
        (b) promouvoir le commerce intra-régional des huiles et des matières grasses ainsi que leur exportation vers des pays tiers ;
        (c) renforcer la compétitivité du sous-secteur des huiles et des matières grasses ;
        (d) améliorer et favoriser la production des graines oléagineuses traditionnelles et non traditionnelles au sein de la Communauté.


      • 3. Le prix de référence intra-communautaire des huiles de coprah et de noix de coco est fixé à la suite des consultations et des négociations d'un Comité des acheteurs et des vendeurs, à la Réunion des représentants des États membres (ci-après dénommée « la Conférence sur les huiles et les matières grasses« ). Les prix qui en résulteront seront présentés par le Comité des acheteurs et des vendeurs à la Conférence sur les huiles et les matières grasses, en vue de leur agrément ct de leur notification au COTED.
        4. Sur recommandation de la Conférence sur les huiles et les matières grasses, le COTED entérine le prix de référence intra-communautaire pour l'année suivante, eu égard :
        (a) au coprah, dont le prix est exprimé en F.O.B. dans les récipients des acheteurs ;
        (b) à l'huile de noix de coco non raffinée, dont le prix est exprimé en F.O.B. dans les récipients des acheteurs ;
        5. (1) Le Comité des acheteurs et des vendeurs procède à des consultations et à des négociations, afin de déterminer :
        (a) les quantités d'huile de coprah et de noix de coco devant être achetées et vendues par les acheteurs et les vendeurs respectifs présents à la Réunion de la Conférence sur les huiles et les matières grasses ;
        (b) la période et autres conditions dans lesquelles les transactions visées à l'alinéa (a) devront avoir lieu ;


        (2) Les décisions prises par le Comité des acheteurs et des vendeurs eu égard aux alinéas (a) et (b) sont présentées à la Conférence sur les huiles et les matières grasses, en vue de leur agrément ;
        (3) La Conférence sur les huiles et les matières grasses notifie au COTED les quantités d'huile de coprah et de noix de coco devant être vendues, la période au cours de laquelle la vente aura lieu et autres renseignements pertinents sur l'achat et la vente d'huile de noix de coco dans la Communauté ;
        (4) Aux fins de la détermination des quantités d'huile de coco devant être fournies par les vendeurs, le Comité des acheteurs et des vendeurs prend en considération les renseignements en possession sur la disponibilité d'huile de coprah et de coco provenant des pays moins développés.


        6. Si nécessaire, le COTED détermine les conditions du commerce intra-régional des huiles et des matières grasses, autres que l'huile de noix de coco.
        7. En tant que de besoin, le COTED détermine les conditions applicables à l'importation et à l'exportation des produits de remplacement.
        8. L'importation des adjuvants ne fait l'objet d'aucune restriction.


      • 9. (1) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent au Secrétaire général, sous la forme que le COTED peut prescrire à tout moment, leurs estimations de la production, des besoins de la consommation intérieure, des exportations et des importations des huiles, matières grasses et produits de remplacement choisis par le COTED.


        (2) Sur demande, les États membres communiquent au Secrétaire général les autres éléments d'information qui peuvent s'avérer nécessaires à la surveillance du fonctionnement du présent appendice.


        10. Se fondant sur les renseignements communiqués par les États membres, le Secrétaire général tient les États membres informés des capacités de production et d'approvisionnement.
        11. La réunion de la Conférence sur les huiles et les matières grasses est convoquée au moins une fois par an par le Secrétaire général.
        12. À la demande d'un État membre, et avec le concours de la majorité des États membres, le Secrétaire général convoque une réunion spéciale de la Conférence sur les huiles et les matières grasses.
        13. (1) La Conférence sur les huiles et les matières grasses est composée d'un délégué (accompagné de tels conseillers qui sont considérés comme nécessaires) nommé par chacun des États membres ;


        (2) Des organismes du secteur privé et autres, y compris la collectivité des agriculteurs, sont invités à assister en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses ;
        (3) Chacune des réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses élit son propre président ;
        (4) À chaque réunion de la Conférence sur les huiles et les matières grasses, les délégués de six États membres, dont deux pays plus développés, constituent un quorum ;
        (5) Aux réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses, les représentants du secteur privé jouent un rôle plus actif dans les délibérations, ceci par le biais de la participation d'acheteurs et de vendeurs. À cet égard, la Conférence sur les huiles et les matières grasses facilite la création d'un Comité des acheteurs ct des vendeurs d'huile de coprah et de noix de coco, et le charge de consultations et de négociations visant à déterminer les prix et les quantités applicables au commerce des huiles et des matières grasses sélectionnés.
        (6) Le président du Comité des acheteurs et vendeurs soumet ses conclusions à la Conférence sur les huiles et les matières grasses, en vue de leur agrément.
        (7) Chacune des réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses est desservie par le Secrétariat.
        (8) Les recommandations de la Conférence sur les huiles et les matières grasses sont soumises au COTED, en vue de leur approbation.


        14. (1) La Conférence sur les huiles et les matières grasses :


        (a) examine le fonctionnement du présent Appendice ;
        (b) considère toute question concernant le présent Appendice dont elle est saisie par tout État membre ou par tout organe ou organisme de la Communauté ;
        (c) considère les événements régionaux et internationaux ayant une influence sur le sous-secteur des huiles et des matières grasses ;
        (d) fait des recommandations ayant pour but d'appuyer et de favoriser la croissance et l'évolution du sous-secteur des huiles et des matières grasses ;


        (2) Les recommandations visées aux alinéas (c) et (d) du paragraphe 14 sont soumises au COTED et aux ministres chargés de l'agriculture, afin qu'ils les étudient ct prennent les mesures voulues.


        15. Les États membres sont responsables de l'administration des dispositions du présent appendice dans leurs pays respectifs et, à cet effet, adoptent les mesures législatives ou autres qui s'imposent pour donner effet aux dispositions du présent appendice.
        16. Dans les cas où le COTED est convaincu que les mesures prises par un État membre ne sont pas conformes aux dispositions du présent appendice et qu'elles ont des chances de porter atteinte aux avantages, quels qu'ils soient, dont un autre État membre devrait bénéficier, le COTED peut recommander des mesures ayant pour but de remédier à tout dommage ou d'instaurer toute mesure rectificative ou de faire appliquer des sanctions appropriées.
        17. Par une décision prise à l'unanimité, le COTED peut recommander d'amender les dispositions du présent appendice ou qu'il soit remplacé par un nouvel appendice.


      • 18. Les États membres appliquent le taux des droits fixés par le COTED sur toutes les huiles, matières grasses et sur tous leurs produits de remplacement importés.
        19. (1) (a) Dans l'éventualité d'un approvisionnement insuffisant, le Secrétaire général agissant au nom du COTED peut accorder une suspension du Tarif extérieur commun, ceci conformément à l'article 72 du Traité.


        (b) En déterminant l'adéquation des approvisionnements, le Secrétaire général prend en considération l'allocation et les dispositions prévues par le présent appendice.
        (2) (a) Dans l'éventualité d'une insuffisance des approvisionnements en intrants utilisés dans la fabrication des produits oléagineux et des matières grasses, le Secrétaire général peut émettre un certificat en vertu du Mécanisme de sauvegarde des Règles d'origine, conformément à l'article 73 du Traité.
        (b) En déterminant l'adéquation des approvisionnements, le Secrétaire général prend en considération les directives données par la Conférence sur les huiles et les matières grasses et par le COTED.


        20. Les États membres peuvent avoir recours à des licences automatiques afin de réguler les importations d'huiles et de matières grasses, notamment lorsque les autres méthodes s'avèrent inadéquates.
        21. Aucun État membre ne peut avoir recours à des licences non automatiques afin de réguler ou de restreindre les importations d'huiles et de matières grasses, excepté en vertu des dispositions du paragraphe 22.
        22. (1) Si un quelconque État membre considère que :


        (a) son industrie des huiles et des matières grasses est lésée par suite d'une baisse substantielle (10 pour cent dans le cas des pays moins développés et 25 pour cent dans le cas des pays plus développés) de la demande intérieure d'un produit fabriqué intérieurement ; et
        (b) que cette baisse de la demande est due à une croissance des importations provenant d'autres États membres, ledit État membre prend des mesures rectificatives conformément au Chapitre V du présent Traité ;
        (2) Lorsque dans la Communauté, notamment dans tout État membre moins développé, un problème est posé par l'importation d'huiles, de matières grasses ou de leurs succédanés, provenant de pays tiers, l'État membre touché, nonobstant les dispositions énoncées aux paragraphes 18, 19 et 21, a recours à des licences non automatiques ainsi qu'à des restrictions quantitatives dans des conditions conformes à ses obligations internationales.


    • ANNEXE I À L'APPENDICE III
      ADJUVANTS


      [Non publiés]


    • ANNEXE II À L'APPENDICE III
      PRODUITS DE REMPLACEMENT


      [Non publiés]


    • APPENDICE IV
      PROTECTION DES PRODUITS PÉTROLIERS GUYANIENS


      1. Le présent appendice fait état des dispositions particulières visant à faciliter la création d'une industrie du raffinage du pétrole au Guyana.
      2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, toute restriction quantitative au sens de l'article 87 dudit, au cours de toute période pendant laquelle le Gouvernement du Guyana est partie à tout accord de protection à ce titre, relatif à un produit pétrolier produit au Guyana, s'applique aux importations au Guyana dudit produit pétrolier en provenance de toute autre partie de la Communauté.


      Il est entendu que cette restriction ne sera pas appliquée aux importations de tout produit pétrolier, autre que du fuel-oil Bunker C, de l'asphalte ou du bitume fluxé au cours de toute année, sauf dans le but d'empêcher l'importation dudit produit pétrolier au Guyana en quantité supérieure à :


      (a) un tiers de la quantité dudit produit pétrolier raisonnablement considérée par le Gouvernement du Guyana comme commercialisable au Guyana pendant ladite année ; ou
      (b) la différence entre la quantité dudit produit pétrolier raisonnablement considérée par le Gouvernement du Guyana comme commercialisable au Guyana pendant ladite année d'une part, et d'autre part toute quantité moindre dudit produit pétrolier raisonnablement considérée par ledit Gouvernement comme pouvant être produite au Guyana pendant la même année, le plus élevé des deux chiffres étant retenu.


      3. Pendant toute la première période mentionnée ci-avant dans le présent article eu égard à un produit pétrolier produit au Guyana, des droits de douane seront appliqués à des taux non inférieurs aux taux en vigueur à l'entrée en vigueur du Marché et de l'économie uniques de la CARICOM à toutes les importations autorisées au Guyana dudit produit pétrolier en provenance de l'extérieur de la Communauté.
      4. Au plus tard
      (a) au début, au cours de toute année, de toute période mentionnée au paragraphe 3 du présent appendice ;
      (b) au début de toute année au cours de toute telle période, le Guyana notifie au COTED les quantités visées au paragraphe (b) de la réserve émise au paragraphe 2 du présent appendice en ce qui concerne ladite année, et, à la demande de tout État membre, informe le COTED, sous le sceau du secret, des raisons pour lesquelles ces quantités ont été retenues.
      5. Dans le présent appendice, l'expression « ledit produit pétrolier » englobe tout produit pétrolier similaire ou pouvant servir de substitut.
      6. Les présentes dispositions n'auront effet que pendant un maximum de 15 ans à compter du début de la période mentionnée au paragraphe 3 du présent appendice.


    • APPENDICE V
      AIDE GOUVERNEMENTALE


      (a) Octroi par des gouvernements de subventions directes à une entreprise ou à une industrie, conditionnées par les résultats à l'exportation.
      (b) Régimes de non-rétrocession des devises ou toute pratique analogue impliquant une prime aux exportations.
      (c) Tarification du transport intérieur et du fret des expéditions à l'exportation, assuré ou commandé par des gouvernements, à des conditions plus favorables que celles faites aux expéditions à destination du marché intérieur.
      (d) Fourniture, par des gouvernements ou par leurs organismes, que ce soit directement ou indirectement, par le biais de régimes instaurés par le gouvernement, de produits ou de services importés ou d'origine intérieure, utilisables aux fins de la production de marchandises exportées, dans des conditions plus favorables que dans le cas de la fourniture de produits ou de services analogues ou directement concurrentiels à utiliser dans la production de marchandises destinées à la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales accordées à leurs exportateurs sur les marchés mondiaux.
      (e) Exonération, remise ou report partiel ou complet spécifiquement dans le cas des exportations, d'impôts directs ou des charges sociales payés ou payables par des entreprises industrielles ou commerciales.
      (f) Octroi de déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation, en sus de celles accordées au titre de la production destinée à la consommation intérieure, ceci dans le calcul de l'assiette des impôts directs.
      (g) Exonération ou remise, au titre de la production et de la distribution de produits exportés, des impôts indirects, supérieure à celle accordée au titre de la production et de la distribution de produits analogues lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
      (h) Exonération, remise ou report des impôts indirects cumulatifs prior-stage sur les biens ou services utilisés pour la production de produits exportés, supérieur à l'exonération, à la remise ou au report des impôts indirects cumulatifs prior-stage analogues frappant les biens ou les services utilisés pour la production de produits analogues lorsqu'ils sont vendus en vue de la consommation intérieure, sous réserve toutefois que les impôts indirects cumulatifs prior-stage peuvent être exonérés, remis ou reportés sur des produits exportés même lorsqu'ils ne sont pas exonérés, remis ou reportés sur des produits analogues vendus pour la consommation intérieure dans la production du produit exporté (après déduction normale au titre des déchets).
      (i) Remise ou remboursement des dépenses subies à l'importation, supérieur à ceux qui grèvent les intrants importés qui sont consommés pour la production du produit exporté (après déduction normale au titre des déchets), étant toutefois entendu que dans des cas particuliers, une entreprise peut utiliser une quantité d'intrants provenant du marché intérieur égale à celle, ainsi que possédant la même qualité et les mêmes caractéristiques, des intrants importés de manière à bénéficier de cette disposition si l'opération d'importation et l'opération d'exportation correspondante ont toutes deux lieu dans un délai raisonnable, ce délai ne pouvant être supérieur à deux ans.
      (j) L'octroi, par des gouvernements (ou des organismes spéciaux contrôlés par les gouvernements) de régimes de garantie de crédit à l'exportation ou d'assurance, de régimes d'assurance ou de garantie contre les hausses du coût des produits exportés ou de régimes de protection contre les risques de change, à des taux préférentiels qui ne peuvent couvrir les coûts de fonctionnement sur le long terme ni les pertes dues auxdits régimes.
      (k) L'octroi par des gouvernements (ou par des organismes spéciaux contrôlés par et/ ou agissant sous l'autorité des gouvernements) de crédits à l'exportation à des taux inférieurs à ceux qu'ils ont à payer au titre des fonds utilisés (ou qu'ils auraient à payer s'ils avaient à emprunter sur les marchés internationaux des capitaux pour se procurer des fonds avec la même maturité et autres conditions de crédit, et libellés dans la même devise que le crédit à l'exportation), ou le paiement par eux de la totalité ou d'une partie des frais subis par des exportateurs ou par des institutions financières pour obtenir des crédits, dans la mesure où ils sont utilisés afin de se procurer un avantage matériel dans le domaine des conditions de crédit à l'exportation, étant toutefois entendu que si un Membre est partie à un engagement international portant sur des crédits officiels à l'exportation auquel au moins douze des membres fondateurs du présent Accord sont parties au Ier janvier 1979 (ou à un engagement qui lui a succédé et qui a été adopté par ces membres fondateurs), ou si dans la pratique un membre applique des dispositions relatives aux taux d'intérêt de l'engagement en question, des modalités de crédit à l'exportation conformes auxdites dispositions n'est pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent Accord.
      (l) Tout autre frais subi par le trésor public constituant une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.


Fait le 10 juillet 2026.


Emmanuel MACRON
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Sébastien LECORNU


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël BARROT


(1) Entrée en vigueur : 16 juin 2026.

(2) Entrée en vigueur : 16 juin 2026.