Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


ANNEXE
Traduction en français du Protocole
PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES


Considérant que l'article 20 du Traité de Chaguaramas prévoit que la Communauté jouit de la pleine personnalité juridique et que chaque État membre devra accorder à celle-ci sur son territoire la capacité juridique la plus étendue qui soit accordée aux personnes morales en vertu de son droit interne ; et
Considérant que l'article 21 du Traité susmentionné prévoit que les privilèges et immunités devant être reconnus et accordés par des États membres en rapport avec la Communauté seront stipulés dans un Protocole :
Les États membres de la Communauté sont convenus de ce qui suit :


PARTIE I. DÉFINITIONS


Article 1er


(a) « Les archives de la Communauté » concernent les procès-verbaux, la correspondance, les documents, les manuscrits, les photos, les diapositives, les films, les enregistrements sonores et les dispositifs de stockage électronique appartenant ou détenus par la Communauté ;
(b) « La Communauté » s'entend de la Communauté des Caraïbes créée par le Traité de Chaguaramas le 4 juillet 1973, mais n'inclut pas les Institutions associées de la Communauté ;
(c) « L'accord de siège de la Communauté » s'entend par l'accord entre le Gouvernement de Guyana et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités accordés en relation avec le Secrétariat ;
(d) « Conférence » s'entend des chefs de gouvernements des États membres ;
(e) « États membres » s'entend des États qui sont membres de la Communauté des Caraïbes ;
(f) « Fonctionnaire de la Communauté » s'entend du Secrétaire général et des membres du Secrétariat ;
(g) « Propriété » s'entend de toutes les formes de propriété y compris les fonds et les biens appartenant ou administrés par la Communauté et de tous leurs revenus de la Communauté ;
(h) « représentants » s'entend par tous les suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;
(i) « Secrétaire général » s'entend du Secrétaire général nommé en vertu du paragraphe 2 de l'article 15 du Traité ;
(j) « Traité » s'entend du Traité conclu à Chaguaramas le 4 juillet 1973 créant la Communauté des Caraïbes et le Marché commun.


PROPRIÉTÉ, FONDS ET BIENS


Article 2


La Communauté, ses propriétés et ses biens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la personne qui les détient, bénéficient de l'immunité contre toute forme de procédure juridique sauf si cette immunité a fait l'objet d'une renonciation expresse conformément à l'article X. La renonciation à l'immunité ne peut s'étendre à une mesure d'exécution.


Article 3


Les locaux de la Cour ou de la Commission sont inviolables. Les propriétés de la Cour et de la Commission quel que soit l'endroit où elles se trouvent ou quelle que soit la personne qui les détiennent ne peuvent faire l'objet de recherche, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute autre forme d'interférence en vertu d'une action exécutive, administrative ou judiciaire.


Article 4


Les archives de la Communauté et de façon générale tous les documents appartenant ou détenus par celle-ci sont inviolables quel que soit l'endroit où ils se trouvent.


Article 5


1. N'étant pas astreint à aucun contrôle financier, à aucune réglementation, ou à aucun moratoire :
(a) la Communauté peut détenir des fonds, de l'or ou des devises de toutes sortes et utiliser des comptes dans n'importe quelle monnaie ;
(b) la Communauté peut transférer librement ses fonds, son or ou des devises d'un pays à un autre pays ou à l'intérieur du même pays et convertir n'importe quelle monnaie dans une autre monnaie.
2. En exerçant ses droits conformément au paragraphe 1 du présent article, la Communauté tient compte de toute représentation du gouvernement d'un État membre au présent protocole dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter atteinte à ses propres intérêts.


Article 6


Les propriétés de la Communauté seront exonérées :


(a) de toute forme d'imposition directe, mais elle ne demandera aucune exonération d'impôts qui ne sont, en fait, que des redevances pour des services publics ;
(b) des droits de douane et des interdictions et restrictions concernant les articles importés ou exportés par la Communauté pour des utilisations officielles sous réserve que les articles importés ne seront pas vendus sur le territoire de la Partie contractante à moins que les conditions soient agréées par le gouvernement ;
(c) de droits de douane et autres interdictions ou restrictions en ce qui concerne l'importation, la vente et l'exportation de leurs publications.


FACILITÉS DE COMMUNICATIONS


Article 7


1. La Communauté doit, en ce qui concerne ses communications officielles, bénéficier sur le territoire de la Partie contractante d'un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé par le gouvernement à une autre organisation internationale ou à une mission diplomatique.
2. La correspondance et les communications officielles de la Communauté ne doivent pas être censurées.
3. La Communauté a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir des correspondances par courrier ou par valise bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
4. Aucune disposition du présent article n'interdit l'adoption de mesures de sécurité appropriée dans l'intérêt du gouvernement concerné.


PARTIE II. REPRÉSENTANTS


Article 8


1. Tout représentant d'un État membre qui est Partie au présent protocole doit bénéficier lors de ses activités officielles sur le territoire de l'autre État membre :
(a) de la même immunité contre l'arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages officiels et de la même inviolabilité de ses documents et papiers officiels que celles accordées à un agent diplomatique par le droit international ;
(b) du droit d'utiliser des codes, de recevoir et d'expédier des documents et la correspondance par courrier ou par valise diplomatique ;
(c) de l'exemption des restrictions à l'immigration, des formalités d'enregistrement des étrangers et des services d'obligation nationale ;
(d) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.
2. Tout représentant d'un État membre doit bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires que celle accordée à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s'appliquer même si la personne n'est plus un représentant.


PARTIE III. FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ET EXPERTS EN MISSION


Article 9


1. La conférence de la Communauté doit spécifier les catégories de fonctionnaires auxquels l'article 10 s'applique et informer tous les États parties au présent protocole de sa décision.
2. Les noms des fonctionnaires de cette catégorie doivent être communiqués périodiquement aux États membres concernés.


Article 10


1. Les fonctionnaires de la Communauté des catégories spécifiées bénéficient :
(a) de l'immunité contre toute procédure judiciaire en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles. Cette immunité continue de s'appliquer même si la personne n'est plus un représentant.
(b) de l'exonération de tout impôt direct sur les traitements, émoluments et indemnités qu'ils reçoivent de la Communauté ;
(c) de l'immunité des services d'obligation nationale ;
(d) de l'exemption des restrictions à l'immigration, des formalités d'enregistrement des étrangers pour eux-mêmes et pour leurs familles ;
(e) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux membres de mission diplomatique de rang comparable ;
(f) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes, leur famille et les personnes à leur charge que celles accordées aux membres de missions diplomatiques de rang comparable ;
(g) du droit d'exporter à partir de leur pays de résidence vers n'importe quel autre État membre, sans redevances ou droits de douane, leurs effets personnels y compris un véhicule à moteur lorsqu'ils occupent leur poste pour la première fois en tant que fonctionnaires de la Communauté ;
(h) du droit d'importer vers leur pays de résidence ou le pays dont ils sont des ressortissants, sans redevances ou droits de douane, leurs effets personnels, y compris un véhicule à moteur, lors de la cessation de leur statut de fonctionnaires de la Communauté.
2. Les droits conférés par les alinéas (g-h) du paragraphe 1 ci-dessus sont sujets à des conditions considérées comme nécessaires par les gouvernements des pays où ces droits sont exercés.


Article 11


Outre les privilèges et immunités spécifiés à l'article 10 ci-dessus, il devra être accordé au Secrétaire général, à son épouse et à ses enfants les mêmes privilèges et immunités accordés normalement aux chefs de missions diplomatiques conformément au droit international.


EXPERTS EN MISSION AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ


Article 12


1. Les experts qui sont en mission au nom de la Communauté lorsqu'ils sont présents sur le territoire d'un État membre qui est Partie au Protocole doivent bénéficier dans l'accomplissement de leurs obligations officielles :
(a) de l'immunité contre l'arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages personnels et de la même inviolabilité des documents et papiers officiels relatifs au travail qu'ils effectuent pour la Communauté ;
(b) des mêmes facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.
2. Ces experts doivent bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires que celle accordée à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s'appliquer même si la personne n'est plus employée par la Communauté.


PARTIE IV. LAISSEZ-PASSER


Article 13


1. (a) Sous réserve de conditions qui peuvent être posées périodiquement par la Conférence, le Secrétaire général peut délivrer des laissez-passer aux fonctionnaires de la Communauté. Les laissez-passer doivent être reconnus et acceptés comme des documents de voyage valables et suffisants par les États membres.


(b) Sur présentation du laissez-passer, un fonctionnaire de la Communauté qui voyage pour des raisons officielles ne devrait pas être soumis aux formalités de l'immigration sauf si ces formalités sont requises pour des raisons de statistiques. Toutefois, la présente disposition ne devrait pas empêcher que des bagages soient inspectés conformément au droit international s'il y des raisons sérieuses d'estimer qu'ils contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation sont interdits par la loi ou qui tombent sous les règlements concernant la quarantaine. Une telle inspection doit être effectuée en présence du fonctionnaire concerné.


2. Les applications pour des visas pour des experts ou pour d'autres personnes qui ne sont pas détenteurs de laissez-passer mais qui présentent un certificat du Secrétaire général attestant qu'ils voyagent pour des raisons officielles devraient être examinées sans délai.
3. Les fonctionnaires de la Communauté qui voyagent avec un laissez-passer de la Communauté devraient recevoir le même traitement que des fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques.


PARTIE V. RENONCIATIONS AUX IMMUNITÉS ET AUX PRIVILÈGES


Article 14


Les privilèges et immunités garantis par le présent protocole sont accordés dans l'intérêt de la Communauté et non pas pour le bénéfice personnel des personnes. Le Secrétaire général peut lever l'immunité d'un fonctionnaire s'il estime que celle-ci serait préjudiciable au cours de la justice et que la renonciation ne porterait pas atteinte aux intérêts de la Communauté. La Conférence a le pouvoir de lever l'immunité du Secrétaire général.


Article 15


Aucune disposition du présent protocole n'oblige une Partie à accorder des privilèges et immunités à une personne qui serait son ressortissant ou qui résiderait de façon permanente sur son territoire soit comme représentant soit comme expert sauf si l'immunité de juridiction et d'inviolabilité est accordée pour des actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.


PARTIE VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


Article 16


Tout différend entre les Parties au présent protocole provenant de son interprétation ou de son application doit être réglé par la Conférence.


PARTIE VII. SIGNATURE ET RATIFICATION


Article 17


1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification par les États membres de la Communauté.
2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat qui doit en informer les États membres.


ENTRÉE EN VIGUEUR


Article 18


Le présent protocole entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par trois quarts des États membres.


ACCESSION


Article 19


1. Toute Partie contractante membre de la Communauté conformément à l'article 29 du Traité peut accéder au Protocole.
2. Les instruments d'accession seront déposés auprès du Secrétariat qui en informera les États membres.


FIN DU STATUT DE MEMBRE


Article 20


Un État membre cesse d'être partie au Protocole s'il n'est plus membre de la Communauté.


ACCORDS SUPPLÉMENTAIRES


Article 21


Le Secrétaire général peut négocier avec n'importe lequel des États membres des accords supplémentaires au présent protocole en ajustant ses dispositions dans la mesure où elles concernent cet État membre. De tels accords doivent dans chacun des cas être approuvés par la Conférence.


DISPOSITIONS DIVERSES


Article 22


Aucune disposition du présent protocole ne peut déroger aux privilèges et immunités accordés en vertu de l'Accord de siège de la Communauté.
En foi de quoi, les représentants soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent protocole au nom de leurs gouvernements respectifs.
Fait à Georgetown, Guyana,le 14 janvier 1985.
Signé par V. C. BIRD
Pour le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda le 2 juillet 1987
à Castries, Sainte Lucie
Signé par Joshua SEARS
Pour le Gouvernement des Bahamas le 12 avril 1985
à Georgetown, Guyana