Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article


Article 225
Exceptions aux fins de la sécurité


Aucune des dispositions du présent Traité ne peut être interprétée :


(a) comme obligeant tout État membre à communiquer des renseignements dont il considère que la divulgation est contraire à ses intérêts sécuritaires essentiels ;
(b) comme empêchant tout État membre de prendre toute mesure qu'il considère comme nécessaire à la protection de ses intérêts sécuritaires essentiels ;
(i) relativement à des prestations de services rendues directement ou indirectement afin d'approvisionner un établissement militaire ;
(ii) en temps de guerre ou autre urgence dans le domaine des relations internationales, ou
(c) comme empêchant tout État membre de prendre une quelconque mesure afin de respecter les obligations qui sont les siennes en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.


Article 226
Exceptions générales


1. Aucune des dispositions du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par tout État membre, de mesures :
(a) visant à protéger la morale publique ou à maintenir l'ordre public et la sécurité de la population ;
(b) ayant pour but de protéger la vie ou la santé de l'homme, des animaux ou des végétaux ;
(c) qui s'imposent pour assurer le respect des lois ou des règlements applicables aux douanes ou au classement, au calibrage ou à la commercialisation des marchandises, ou au fonctionnement des monopoles par le biais d'entreprises publiques ou d'entreprises bénéficiant de privilèges exclusifs ou spéciaux ;
(d) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ou à la prévention des pratiques trompeuses ;
(e) visant l'or ou l'argent ;
(f) relatives aux produits de la main d'œuvre des prisons ;
(g) visant le travail des enfants ;
(h) imposées afin de protéger les trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
(i) nécessaires à la prévention des pénuries alimentaires critiques dans tout État membre exportateur, ou à l'aide à assurer à cet effet ;
(j) relatives à la conservation des ressources naturelles ou à la préservation de l'environnement ;
(k) destinées à assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité, y compris ceux visant :
(i) la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses, ainsi que des effets des anomalies dans des contrats ;
(ii) la protection de la vie privée des personnes sur le plan du traitement et de la diffusion des renseignements d'ordre personnel, ainsi que la protection du secret des dossiers et des comptes individuels ; et
(l) ayant pour but de donner effet à des obligations internationales, dont les traités visant à éviter la double imposition ;


quoiqu'uniquement si ces mesures ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable entre États membres où une situation analogue se présente, ou une restriction déguisée du commerce au sein de la Communauté.


2. Les mesures prises par les États membres selon les dispositions du paragraphe 1 sont notifiées au COTED.
3. Le Conseil de la Communauté prend des mesures idoines afin de coordonner la législation, les règlements et les pratiques administratives applicables mis en place conformément à l'article 44.


Article 227
Notification


Lorsque, dans le présent Traité, une disposition concerne la notification à un organe de la Communauté, cette notification est effectuée par le truchement du Secrétariat.


Article 228
Capacité juridique de la Communauté


1. La Communauté est dotée de la personnalité juridique complète.
2. Sur son territoire, chaque État membre accorde à la Communauté la plus large capacité juridique accordée aux personnes morales en vertu de son droit interne, y compris la capacité d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles ainsi que d'entamer des poursuites en justice et d'y être poursuivie en son propre nom. Dans toutes les poursuites en justice, la Communauté est représentée par le Secrétariat.
3. La Communauté peut aussi conclure des accords avec des États et des organisations internationales.
4. Les États membres conviennent de prendre les mesures voulues afin de donner effet, sur leurs territoires respectifs, aux dispositions du présent article et informent le Secrétariat de ces mesures, et ce dans les meilleurs délais.


Article 229
Privilèges et immunités de la Communauté


1. L'Accord de siège conclu le 23 janvier 1976 entre la Communauté et le marché commun des Caraïbes d'une part, et d'autre part le Gouvernement du Guyana, continue de régir les relations entre la Communauté et le pays d'accueil.
2. Le Protocole relatif aux privilèges et immunités, conclu par les États membres eu égard à la Communauté et au marché commun des Caraïbes, régit les relations entre la Communauté et lesdits États membres.


Article 230
Négociation et conclusion des accords


1. La Conférence peut désigner tout organe ou organisme de la Communauté et le charger de négocier des accords aux fins de la réalisation des objectifs de la Communauté.
2. La Conférence peut déléguer au Secrétaire général la conclusion d'accords, notamment d'accords d'assistance technique, au nom de la Communauté.


Article 231
Membres associés


La Conférence peut admettre tout État ou territoire caribéen en qualité de membre associé de la Communauté, ce selon les termes et conditions que la Conférence juge utiles.


Article 232
Signature


Le présent Traité est ouvert à la signature le 5 juillet 2001 par les États cités au paragraphe 1 de l'article 3.


Article 233
Ratification


Le présent Traité et ses amendements éventuels sont assujettis à ratification par les États signataires conformément à leurs formalités constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat qui en enverra des copies certifiées aux États signataires.


Article 234
Entrée en vigueur


Le présent Traité entrera en vigueur lors du dépôt du dernier instrument de ratification par les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3.


Article 235
Enregistrement


Le présent Traité et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.


Article 236
Amendements


1. Le présent Traité peut être amendé sur décision unanime des Parties.
2. Tout amendement éventuel entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le dernier instrument de ratification aura été déposé auprès du Secrétariat.


Article 237
Réserves


Des réserves peuvent être faites au présent Traité, avec l'assentiment des États signataires.


Article 238
Adhésion


1. Après l'entrée en vigueur du présent Traité, un État ou un territoire des Caraïbes peut, si la Conférence l'accepte, adhérer au présent Traité.
2. L'adhésion aura lieu dans des termes et conditions décidés par la Conférence, et prendra effet un mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétariat.


Article 239
Engagement


Les États membres s'engagent à élaborer un Protocole, concernant, entre autres :


(a) le commerce électronique ;
(b) les marchés de l'État ;
(c) le traitement des marchandises produites dans les zones franches et dans les juridictions analogues ;
(d) la libre circulation des marchandises dans le CSME, et
(e) les droits conditionnant l'établissement, les prestations de services et les mouvements des capitaux dans la Communauté.


Article 240
Clause de sauvegarde


1. Avant de créer des droits et des obligations juridiquement contraignantes pour les ressortissants des États membres, les décisions des organes compétents, prises en vertu du présent Traité, feront l'objet des formalités constitutionnelles correspondantes des États membres.
2. Les États membres s'engagent à agir rapidement afin de donner effet, dans leur droit interne, aux décisions des organes et des organismes compétents.
3. Le COTED surveille et suit de près la mise en œuvre des dispositions du présent article et convoquera une conférence des États membres, chargée de cette surveillance, ce dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité.


En foi de quoi, les soussignés, Chefs de gouvernement, ont placé en annexe leurs signatures du présent Traité.
Fait à Nassau, aux Bahamas, le 5 juillet 2001 en un seul exemplaire, qui sera déposé auprès du Secrétaire général de la Communauté, lequel en communiquera des copies certifiées à tous les signataires.