Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


1. Sauf stipulation contraire dans le présent article et à l'article 31, les dispositions du présent chapitre sont applicables au droit d'établissement, au droit de fournir des prestations de services et au droit de transférer des capitaux au sein de la Communauté.
2. Les activités d'un État membre impliquant l'exercice de l'autorité de l'État sont, dans la mesure où ledit État membre est concerné, exclues du champ d'application du présent chapitre.
3. Aux fins du présent chapitre, l'expression « activités impliquant l'exercice de l'autorité de l'État » désigne les activités qui ne sont réalisées ni pour des raisons commerciales, ni pour des raisons de concurrence, non plus qu'une ou plusieurs entreprises économiques, et englobe :
(a) les activités d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire ou de toute autre entité publique, dans le contexte des politiques monétaires ou visant les taux de change ;
(b) les activités ressortant d'un système statutaire de sécurité sociale ou de régimes publics de retraite ;
(c) les activités réalisées au titre d'un système de sécurité nationale ou destinées à l'instauration ou au maintien de l'ordre public ; et
(d) les autres activités exercées par une entité publique pour le compte du gouvernement ou avec la garantie de celui-ci ou encore en utilisant des ressources financières du gouvernement.


Article 31
Traitement des monopoles


1. Les États membres peuvent décider que l'intérêt public exige l'exclusion ou la restriction du droit d'établissement de toute industrie ou de tel ou tel secteur d'une industrie.
2. Lorsqu'une telle décision a été prise :
(a) si la décision résulte du maintien ou de l'établissement d'un monopole d'État, l'État membre adopte les mesures qui s'imposent pour que le monopole ne créé pas de discrimination entre les ressortissants des États membres, excepté dans les conditions par ailleurs prévues dans le présent Traité, ainsi que pour qu'il soit assujetti aux règles de concurrence convenues pour les entreprises économiques de la Communauté ;
(b) si la décision résulte du maintien ou de l'établissement d'un monopole du secteur privé, l'État membre, sous réserve des dispositions du présent Traité, adopte des mesures propres à ce qu'un traitement national soit accordé aux ressortissants d'autres États membres du point de vue de la participation à ses opérations.


Article 32
Interdiction des nouvelles restrictions au droit d'établissement


1. Les États membres n'instaurent pas, sur leurs territoires, de quelconques nouvelles restrictions visant le droit d'établissement des ressortissants des autres États membres, excepté dans les conditions fixées dans le présent Traité.
2. Les États membres notifient au COTED les restrictions en place quant au droit d'établissement frappant les ressortissants des autres États membres.
3. (1) Au sens du présent chapitre, le droit d'établissement englobe le droit :


(a) d'exercer une quelconque activité non salariée à caractère commercial, industriel ou agricole, ainsi qu'une profession libérale ou une profession artisanale ;
(b) de créer et de gérer des entreprises économiques telles que visées à l'alinéa (b) du paragraphe 5 du présent article,


(2) Aux fins du présent chapitre, l'expression « activités non salariées » s'entend des activités exercées par des travailleurs indépendants.


4. Le Conseil de la Communauté peut, avec l'agrément de la Conférence et sur recommandation du COTED ou du COFAP, selon le cas, étendre les droits stipulés au paragraphe 3 du présent article. L'organe compétent fixe des critères de base pour les États membres, afin d'imposer des sauvegardes contre la manipulation ou l'abus de ces droits dans le but d'acquérir un avantage inéquitable sur d'autres États membres, par exemple dans le domaine des critères de nationalité et dans l'exploitation des entreprises.
5. Aux fins du présent chapitre :
(a) une personne est considérée comme un ressortissant d'un État membre si :
(i) elle possède la citoyenneté dudit État ;
(ii) elle a avec ledit État des rapports qui lui donnent le droit d'être considérée comme appartenant audit État ou, si ce critère est ainsi exprimé, d'être considérée comme étant née ou comme résidant dans ledit État aux fins de la législation correspondante applicable à l'immigration ; ou
(iii) elle est une entreprise ou une autre entité juridique constituée dans l'État membre dans des conditions conformes à sa législation et qu'elle est considérée par cet État comme y appartenant, sous réserve que ladite entreprise ou une autre entité juridique ait été constituée à des fins lucratives et que son siège et son administration centrale s'y trouvent, et qu'elle y exerce une activité substantielle, au sein de la Communauté, et qui de plus appartient en grande partie et que le contrôle effectif en soit exercé par des personnes visées aux alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe;
(b) l'expression « entreprises économiques » englobe tout type d'entreprise destinée à la fabrication ou au commerce de marchandises ou à des prestations de services (autre qu'une association à but non lucratif) appartenant à ou contrôlée par toute personne ou entité visée à l'alinéa (a) du présent paragraphe ;
(c) une société ou une autre entité juridique :
(i) appartient substantiellement aux ressortissants visés aux alinéas (a) (i) ou (ii) du présent paragraphe s'ils sont les bénéficiaires de plus de 50 pour cent de ses parts sociales ;
(ii) est effectivement contrôlée par les ressortissants visés à l'alinéa (a) du présent paragraphe si ceux-ci ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou de diriger ses opérations de quelque autre manière que ce soit.


Article 33
Suppression des restrictions imposées au droit d'établissement


1. Sous réserve des dispositions de l'article 221 et de l'article 222, les États membres suppriment les restrictions au droit d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.
2. La clause de suppression des restrictions au droit d'établissement visée au paragraphe 1 du présent article s'applique aussi aux restrictions imposées à la création d'agences, succursales ou filiales par des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.
3. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COTED, en consultation avec le COHSOD et avec le COFAP, établit, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, un programme prévoyant la suppression des restrictions au droit d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre. Le programme, entre autres :
(a) déterminera les activités au titre desquelles le droit d'établissement ne sera pas applicable ;
(b) définira les conditions dans lesquelles le droit d'établissement doit être concrétisé ; et
(c) fixera les conditions, les étapes et les calendriers de la levée des restrictions au droit d'établissement.
4. Le Conseil de la Communauté peut autoriser un État membre dont des ressortissants ont été lésés par la violation des obligations énoncées au présent article, à l'article 32, à l'article 36 et à l'article 37, à prendre les mesures prévues par le présent Traité.


Article 34
Administration de la suppression des restrictions au droit d'établissement


Dans l'accomplissement de ses fonctions telles qu'elles sont définies à l'article 33, le COTED, entre autres :


(a) accorde la priorité à la levée des restrictions imposées aux activités dans lesquelles le droit d'établissement encourage le développement : (i) de la production de marchandises négociables ; (ii) des prestations de services, qui engendrent des gains en devises étrangères ;
(b) exige des États membres qu'ils suppriment les pratiques et les modalités administratives dont le maintien fait obstacle à l'exercice du droit d'établissement ;
(c) exige des États membres qu'ils lèvent toutes les restrictions imposées à la circulation du personnel de gestion, du personnel technique et du personnel d'encadrement des entreprises économiques ainsi qu'à la création d'agences, de succursales et de filiales des sociétés et autres entités établies dans la Communauté ;
(d) met en place des mesures afin d'assurer la levée des restrictions au droit d'établissement dans le cas des activités bénéficiant d'un traitement prioritaire tel que visé à l'alinéa (a) du présent article concernant :
(i) la création, dans les territoires des États membres, d'agences, de succursales ou de filiales appartenant à une entreprise économique ; et
(ii) les conditions régissant l'entrée du personnel de gestion, du personnel technique et du personnel d'encadrement employé dans ces agences, succursales et filiales, y compris de leurs conjoints et des membres des familles qui dépendent directement de ce personnel ;
(e) prend des mesures propres à assurer une étroite collaboration entre les autorités nationales compétentes de manière à améliorer la connaissance qu'elles ont de la situation particulière des activités pertinentes au sein de la Communauté ;
(f) exige des États membres qu'ils fassent en sorte que les ressortissants d'un État membre puissent avoir accès aux terrains, aux bâtiments et autres biens situés sur le territoire d'un autre État membre, autrement qu'à des fins spéculatives ou à des fins susceptibles de déstabiliser l'économie, ce dans des conditions non discriminatoires, et en tenant compte de l'importance que présente l'agriculture dans de nombreuses économies nationales ;
(g) fait en sorte qu'il y ait concordance entre les États membres sur le plan de la protection accordée aux intérêts des associés, membres et autres personnes ayant un intérêt financier dans des entreprises et autres entités.


Article 35
Reconnaissance des diplômes, certificats et autres preuves de compétence


1. En consultation avec l'organe compétent, le COHSOD instaure des normes et des mesures communes d'accréditation ou, lorsque nécessaire, de reconnaissance réciproque des diplômes, certificats et autres preuves des qualifications des ressortissants des États membres, ce de manière à faciliter l'accès aux emplois et aux activités non salariées et à leur exercice dans la Communauté.
2. Les États membres mettent en place des mécanismes ou y ont recours, selon le cas, propres à adopter des normes communes visant à déterminer l'équivalence des diplômes, certificats et autres preuves des qualifications obtenues par les ressortissants d'autres États membres ou à les accréditer.
3. Le COHSOD établit aussi des mesures de coordination des exigences législatives et administratives des États membres en vue de l'accès des ressortissants de la Communauté à des emplois ou à l'exercice d'activités non salariées au sein de la Communauté.


Article 36
Interdiction des nouvelles restrictions imposées aux prestations de services


1. Les États membres n'adoptent aucune restriction aux prestations de services dans la Communauté rendues par des ressortissants d'autres États membres, excepté dans les conditions stipulées dans le présent Traité.
2. Sans préjudice des dispositions visant le droit d'établissement, les personnes assurant des prestations de services peuvent, pour assurer ces services, exercer provisoirement des activités dans l'État membre où les prestations de services doivent être fournies, et ce dans les mêmes conditions que celles dont jouissent les ressortissants dudit État membre.
3. Les États membres notifient au COTED les restrictions en place sur les prestations de services rendues par des ressortissants d'autres États membres.
4. Aux fins du présent chapitre, le terme « services » s'entend des services fournis contre rémunération, autre que des salaires, dans un secteur agréé, et l'expression « prestation de services » désigne la fourniture de services :
(a) depuis le territoire d'un État membre à destination du territoire d'un autre État membre ;
(b) sur le territoire d'un État membre au consommateur de services d'un autre État membre ;
(c) par un prestataire de services d'un État membre, par le biais d'une présence commerciale sur le territoire d'un autre État membre ; et
(d) par un prestataire de services d'un État membre par le biais de la présence de personnes physiques d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.


Article 37
Suppression des restrictions imposées aux prestations de services


1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, les États membres abolissent les restrictions discriminatoires imposées aux prestations de services rendues dans la Communauté par des ressortissants de la Communauté.
2. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COTED, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité et en consultation avec les autres organes compétents, met sur pied un programme de suppression des restrictions imposées à la fourniture desdits services par des ressortissants de la Communauté dans le périmètre de la Communauté.
3. En définissant le programme mentionné au paragraphe 2 du présent article, le COTED :
(a) accorde la priorité aux services qui influent directement sur les coûts de production ou qui facilitent le commerce des produits et services générateurs de gains de devises étrangères ;
(b) exige des États membres qu'ils suppriment les pratiques et les modalités administratives dont le maintien fait obstacle à l'exercice du droit de fournir des services ;
(c) instaure des mesures assurant l'abolition des restrictions au droit de fournir des services aux activités auxquelles un traitement prioritaire est accordé conformément à l'alinéa (a) du présent paragraphe, tant sur le plan des conditions des prestations de services sur les territoires des États membres que sur celui des conditions régissant l'entrée du personnel, dont celle de leurs conjoints et des membres de leurs familles qui en dépendent directement, aux fins des prestations de services ;
(d) prend des mesures propres à assurer une étroite collaboration entre les autorités nationales compétentes, de manière à améliorer la connaissance qu'elles ont des conditions qui concernent les activités pertinentes au sein de la Communauté, et
(e) exige des États membres qu'ils fassent en sorte que les ressortissants d'un État membre aient accès, sans discrimination, aux terrains, bâtiments et autres biens situés sur le territoire d'un autre État membre à des fins directement liées à des prestations de services, ce en tenant compte de l'importance que présente l'agriculture pour de nombreuses économies nationales.


Article 38
Suppression des restrictions imposées aux services bancaires, d'assurance et autres services financiers


1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres lèvent les restrictions discriminatoires imposées aux services bancaires, d'assurance et autres services financiers.
2. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COFAP, en consultation avec les autres organes compétents de la Communauté, peut exempter certains services financiers des dispositions du présent article.


Article 39
Interdiction des nouvelles restrictions imposées au mouvement des capitaux et aux transactions courantes


Les États membres n'adoptent aucune nouvelle restriction sur le mouvement des capitaux et aux paiements qui y sont liés de même que sur les paiements et les transferts courants, ni ne rendent les règlements actuels plus restrictifs, excepté dans les conditions visées à l'article 43 et à l'article 46.


Article 40
Suppression des restrictions imposées au mouvement des capitaux et aux transactions courantes


1. Pour assurer le bon fonctionnement du CSME, entre eux, les États membres suppriment :
(a) les restrictions à la circulation des paiements des capitaux ;
(b) les restrictions imposées à tous les paiements courants, y compris les paiements effectués au titre de produits et de services et autres transferts courants ;
2. Sous réserve de l'agrément de la Conférence, le COFAP met sur pied, en collaboration avec le Comité des Gouverneurs des banques centrales, un programme de suppression des restrictions mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
3. Aux fins du présent article, les capitaux et les paiements et transferts correspondants englobent :
(a) les investissements dans des titres et dans des portefeuilles ;
(b) les transactions bancaires et les crédits à court terme ;
(c) le paiement des intérêts sur les prêts ct les amortissements ;
(d) les dividendes et autres revenus des investissements après impôts ;
(e) le rapatriement des produits de la vente d'actifs ; et
(f) les autres transferts et paiements liés aux flux des investissements.


Article 41
Autorisation visant à faciliter les mouvements des capitaux


1. Lorsque nécessaire et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les États membres accordent les autorisations voulues pour les mouvements des capitaux mentionnés à l'article 40, ce sur une base non discriminatoire.
2. Un prêt prévu à des fins gouvernementales peut devoir faire l'objet d'une notification préalable à l'État dans lequel il est émis ou placé.


Article 42
Coordination des politiques en matière de change de devises et échange d'informations


1. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour coordonner leurs politiques en matière de change des devises eu égard aux mouvements des capitaux entre eux et des États tiers.
2. Les États membres tiennent les autorités compétentes des autres États membres informées des mouvements importants et inhabituels dont ils ont connaissance, à destination et au départ d'États tiers.


Article 43
Restrictions destinées à sauvegarder la balance des paiements


1. Dans l'éventualité de difficultés graves de balance des paiements et de sérieuses difficultés financières extérieures, ou de menace dans ces domaines, un État membre peut, conformément à ses obligations internationales et sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, adopter ou maintenir des restrictions afin de régler ces difficultés.
2. Les restrictions qui peuvent être adoptées ou maintenues suivant le paragraphe 1 du présent article peuvent englober des restrictions quantitatives aux importations, des restrictions au droit d'établissement, des restrictions au droit de fournir des services, des restrictions au droit de déplacement des capitaux ou aux paiements et transferts effectués au titre des transactions qui y sont liées. Cependant, ces restrictions :
(a) ne créeront pas, sous réserve des dispositions du présent Traité, de discrimination entre les États membres ou à l'encontre d'États membres en faveur d'États tiers ;
(b) auront constamment pour but de minimiser les dommages pour les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de tout autre État membre ;
(c) n'outrepasseront pas celles qui s'imposent pour faire face aux circonstances visées au paragraphe 1 du présent article ; et
(d) seront provisoires et, en toute éventualité, seront d'une durée maximum de dix-huit (18) mois, et seront abandonnées progressivement au fur et à mesure que la situation évoquée au paragraphe 1 s'améliore.
3. En déterminant l'incidence de ces restrictions, l'État membre concerné peut accorder la priorité aux activités qui sont essentielles à sa stabilité économique. Ces restrictions ne peuvent être adoptées ou maintenues afin de protéger tel ou tel secteur en contravention avec les dispositions pertinentes du présent Traité, ceci en prenant dûment en compte, dans un cas comme dans l'autre, tous les facteurs particuliers susceptibles d'influer sur les réserves dudit État membre ou sur ses besoins de réserves.
4. Les restrictions adoptées ou maintenues selon le paragraphe 1 du présent article, ou toute modification de celles-ci, sont promptement notifiées, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, au COFAP et au COTED et, en toute éventualité, l'État membre concerné consulte immédiatement l'organe compétent si et lorsque ceci lui est demandé.
5. Le COFAP mettra en place des procédures de consultation périodique, y compris, lorsque possible et souhaitable, de consultation préalable dans le but de faire des recommandations à l'État membre concerné en vue de la levée des restrictions.
6. Les consultations visées au paragraphe 5 du présent article :
(a) seront conçues pour aider l'État membre concerné à régler ses problèmes de balance des paiements et ses difficultés financières extérieures ;
(b) auront pour but de juger de l'état de la balance des paiements de l'État membre concerné ainsi que des restrictions adoptées ou maintenues en vertu du présent article, en prenant en considération, entre autres :
(i) la nature et l'ampleur des problèmes de balance des paiements et des difficultés financières extérieures ;
(ii) l'environnement économique et commercial extérieur de l'État membre qui applique les restrictions ; et
(iii) les mesures rectificatives alternatives qui peuvent exister.
7. Au cours des consultations, L'on considèrera la conformité des restrictions quelles qu'elles soient aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et, en particulier, l'abandon progressif des restrictions conformément à l'alinéa (d) du paragraphe 2.
8. Lors de ces consultations, toutes les constatations statistiques et autres faits, présentés par le Comité des Gouverneurs des banques centrales, en ce qui concerne les changes, les réserves monétaires et les balances des paiements, seront admises et les conclusions seront basées sur l'évaluation, par ledit Comité, de l'état de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État membre concerné.


Article 44
Mesures destinées à faciliter l'établissement, les prestations de services et les mouvements des capitaux


1. Pour faciliter l'exercice des droits prévus au présent chapitre, le COTED et le COFAP, sous réserve de l'agrément de la Conférence, adoptent des mesures idoines en vue de : (a) l'instauration de systèmes de renseignement et d'information sur le marché dans la Communauté ;
(a) l'adoption de normes juridiques et administratives harmonisées applicables au fonctionnement des partenariats, des sociétés ou autres entités ;
(b) l'abolition du contrôle des changes dans la Communauté, ainsi que la libre convertibilité des monnaies des États membres ;
(c) l'établissement d'un marché intégré des capitaux dans la Communauté ;
(d) la convergence des résultats et des politiques macro-économiques par la coordination ou l'harmonisation des politiques monétaires et fiscales, dont, notamment, les politiques visant les taux d'intérêts, les taux de change, les structures fiscales et les déficits budgétaires nationaux ;
(e) la mise en place de services de transport terrestre, maritime et aérien qui soient économiques et efficaces, et ce dans l'ensemble de la Communauté, et (g) la création de services efficaces de communication.
2. Le COFAP et le COTED définiront une série complète de règles dans les domaines énumérés au paragraphe 1 du présent article, en vue de leur approbation par la Conférence.


Article 45
Circulation des ressortissants de la Communauté


Les États membres s'engagent à réaliser l'objectif de la libre circulation de leurs ressortissants au sein de la Communauté.


Article 46
Circulation des ressortissants qualifiés de la Communauté


1. Sans préjudice des droits reconnus par les États membres et qu'ils sont convenus d'accorder aux termes des articles 32, 33, 37, 38 et 40, tant entre eux qu'aux ressortissants de la Communauté, les États membres sont convenus, et s'engagent à titre de première étape de la réalisation de l'objectif fixé à l'article 45, à accorder aux catégories suivantes de ressortissants de la Communauté le droit de rechercher un emploi dans leurs juridictions respectives :
(a) Les diplômés de l'université ;
(b) Les travailleurs des médias ;
(c) Les sportifs ;
(d) Les artistes ; et
(e) Les musiciens, reconnus en tant que tels par les autorités compétentes des États membres d'accueil.
2. Les États membres prennent les dispositions législatives, administratives et procédurales voulues pour :
(a) faciliter la circulation des personnes qualifiées dans les conditions visées au présent article ;
(b) autoriser l'entrée des ressortissants de la Communauté dans leurs juridictions ainsi que leur circulation au sein de celles-ci sans harcèlement ni que des obstacles soient mis à leur circulation, dont :
(i) la suppression de l'obligation de disposer d'un passeport dans le cas des ressortissants de la Communauté se rendant dans leurs juridictions ;
(ii) la suppression de l'obligation d'avoir un permis de travail dans le cas des ressortissants de la Communauté recherchant un emploi agréé dans leurs juridictions ;
(iii) l'établissement de mécanismes de certification et de détermination de l'équivalence des diplômes, de même que pour les institutions chargées des accréditations ;
(iv) l'harmonisation des prestations de sécurité sociale et la possibilité de les transférer.
3. Aucune des dispositions du présent Traité ne peut être interprétée comme empêchant les États membres d'accorder aux ressortissants de la Communauté un accès sans restriction à leurs juridictions respectives ainsi que le droit de s'y déplacer sans restriction, sous réserve des conditions que peut exiger l'intérêt public.
4. La Conférence maintient les dispositions du présent article à l'étude afin :
(a) d'étendre, en tant que de besoin, les catégories de personnes ayant le droit de se déplacer et de travailler librement dans la Communauté ; et
(b) d'en surveiller l'application et de s'assurer de leur respect.


Article 47
Restrictions ayant pour but de régler les problèmes ou les difficultés suscités par l'exercice des droits


1. Lorsque l'exercice des droits accordés en vertu du présent chapitre provoque de graves difficultés dans un quelconque secteur de l'économie d'un État membre ou donne lieu à des problèmes économiques dans une région de la Communauté, un État membre qui en subit les conséquences applique, sous réserve des dispositions du présent article, les restrictions à l'exercice des droits qu'il considère comme s'imposant pour régler les difficultés ou alléger les problèmes.
2. Lorsqu'un État membre :
(a) a l'intention d'appliquer des restrictions suivant le paragraphe 1 du présent article, avant de les appliquer, il notifie cette intention à l'organe compétent et lui fait part de la nature de ces restrictions ;
(b) n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'alinéa (a) du présent paragraphe, lors de l'application des restrictions suivant les dispositions du paragraphe 1, il en notifie immédiatement l'organe compétent et lui fait connaître la nature des restrictions ;
3. Au moment de l'application des restrictions mentionnées au paragraphe 1, l'État membre soumet au COTED ou au COFAP, selon le cas, un programme faisant état des mesures devant être prises par ledit État membre afin de régler les problèmes ou d'alléger les difficultés.
4. L'organe compétent examine le programme dans les meilleurs délais, et :
(a) prend une décision sur l'adéquation des restrictions ainsi que sur la question de savoir s'il y a lieu de les maintenir ; et
(b) lorsqu'il décide que les restrictions doivent être maintenues, il décide :
(i) de l'adéquation du programme ; et
(ii) de la durée pendant laquelle les restrictions doivent être maintenues. En prenant les décisions énoncées à l'alinéa (b) du présent paragraphe, l'organe compétent peut imposer les conditions qu'il considère nécessaires.
5. Les restrictions appliquées par un État membre aux termes du paragraphe 1 du présent article sont limitées à celles qui s'imposent
(a) pour régler les difficultés dans les secteurs touchés ;
(b) pour alléger les problèmes économiques qui se posent dans une région donnée.
6. En appliquant les restrictions visées au paragraphe 5, les États membres :
(a) minimisent les dommages causés aux intérêts commerciaux ou économiques de tout autre État membre ; ou
(b) empêchent un exercice déraisonnable des droits accordés en vertu du présent chapitre, dont l'exclusion porterait atteinte au progrès du CSME.
7. En appliquant les restrictions suivant paragraphe 1 du présent article, les États membres n'exercent aucune discrimination et :
(a) les assouplissent au fur et à mesure que les conditions correspondantes s'améliorent ;
(b) ne peuvent les maintenir que dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 1 du présent article continuent de justifier leur application.
8. Si le COTED ou le COFAP, selon le cas, n'est pas convaincu que les États membres qui appliquent les restrictions agissent conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article, il peut recommander aux États membres affectés des dispositions alternatives à la même fin.


Article 48
Renonciation aux obligations d'accorder des droits


1. Nonobstant toute disposition du présent chapitre, un État membre peut adresser au Conseil de la Communauté une demande de renonciation à l'obligation d'accorder l'un quelconque des droits visés au paragraphe 1 de l'article 30, ceci en ce qui concerne toute industrie, tout secteur ou toute entreprise,
2. La demande de renonciation au sens du paragraphe 1 du présent article :
(a) est faite avant que le programme correspondant de suppression des restrictions aux droits mentionnés au paragraphe 1 ne soit établi ;
(b) indique les droits au titre desquels la renonciation est demandée ;
(c) précise les circonstances justifiant l'octroi de la renonciation ; et
(d) indique la période pour laquelle la renonciation est demandée.
3. Le Conseil de la Communauté peut exiger du demandeur qu'il fournisse tels autres renseignements que le Conseil peut stipuler.
4. Lorsque le Conseil de la Communauté est convaincu qu'il y a lieu d'accorder la renonciation, il l'accorde pour une durée maximum de cinq ans, sous réserve des termes et conditions dont le Conseil de la Communauté peut décider.
5. Un État membre auquel une renonciation a été accordée au sens du paragraphe 1 du présent article :
(a) n'a pas le droit, cependant que la renonciation est en vigueur, d'adhérer à une quelconque réclamation, faite au nom de ses ressortissants, à l'encontre d'un autre État membre eu égard aux droits au titre desquels la renonciation a été accordée ;
(b) (i) à la fin de la période de renonciation, lève les restrictions et en notifie le Conseil de la Communauté ; ou


(i) lorsqu'il lève les restrictions avant la fin de la période de renonciation, notifie le Conseil de la Communauté en conséquence.


Article 49
Dispositions spéciales applicables aux pays moins développés


Lorsque dans le présent chapitre, les États membres ou les organes compétents sont tenus de lever les restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 1 de l'article 30, les besoins et la situation particuliers des pays moins développés sont pris en considération.


Article 50
Accélération de la mise en œuvre


Aucune des dispositions du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant les États membres d'adopter des mesures de suppression des restrictions imposées au droit d'établissement, au droit de fournir des services ou au droit de transférer des capitaux au sein de la Communauté à une date antérieure à celle prévue par les présentes dispositions.