Article
Article 146
Mesures visant à porter remède aux désavantages découlant du bouleversement économique
1. Les États membres conviennent que lorsqu'un bouleversement dû au fonctionnement du CSME se produit, et nonobstant toutes dispositions à contrario dans le présent Traité, le COTED peut, comme la situation l'exige, provisoirement et sous réserve des dispositions de l'article 144, adopter des mesures efficaces afin de faire cesser ou d'atténuer les effets préjudiciables sur l'activité économique. Ces mesures peuvent comprendre l'octroi d'incitations destinées à combattre le bouleversement et s'entendent sans préjudice des incitations éventuellement prévues aux articles 52 et 69.
2. Nonobstant toutes dispositions à contrario dans le présent Traité, les mesures mentionnées dans le présent article peuvent, lorsque nécessaire, prévoir des dérogations temporaires aux droits et obligations énoncés dans le Traité.
3. Le COTED étudie périodiquement l'influence des mesures visées au paragraphe 2 afin de savoir si elles sont adéquates et de fixer un calendrier pour leur abrogation.
4. Les États membres coopèrent avec les organes communautaires dans l'application des mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent article, et prennent les initiatives qui s'imposent pour qu'elles soient respectées,
Article 147
Promotion des investissements
Le COFAP favorise l'investissement dans les pays désavantagés, entre autres en facilitant :
(a) la création de joint-ventures entre ressortissants des pays désavantagés ainsi qu'entre ressortissants des pays désavantagés et ressortissants d'autres États membres ;
(b) la création de joint-ventures entre ressortissants des pays désavantagés et ressortissants de pays tiers ;
(c) l'investissement dans la diversification économique, y compris la diversification du secteur agricole ;
(d) la recherche, le développement et le transfert de technologie dans le développement des pays désavantagés ; et
(e) les flux de capitaux des autres États membres vers les pays désavantagés, ceci par la conclusion d'accords tendant à éviter la double imposition ainsi que d'instruments politiques appropriés.
Article 148
Mesures relatives au secteur des services
1. En définissant le programme de suppression des restrictions imposées par les États membres aux prestations de services dans la Communauté, tel que mentionné au paragraphe 2 de l'article 37, le COTED prend dûment en considération la vulnérabilité économique particulière aux pays désavantagés, en tenant compte des dispositions de l'article 49.
2. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 1 du présent article, en établissant ledit programme, en ce qui concerne les pays désavantagés, le COTED :
(a) dresse une liste des services au titre desquels le traitement national ne peut être appliqué pendant une durée spécifiée ;
(b) détermine les conditions dans lesquelles les restrictions des services non mentionnés à l'alinéa (a) du présent paragraphe sont supprimées ; étant entendu que lesdits pays désavantagés accorderont aux États membres des droits qui ne soient pas plus restrictifs que ceux accordés aux autres parties à l'Accord général sur le commerce des services (GATS) de l'OMC.
Article 149
Mesures visant le droit d'établissement
1. En établissant le programme de suppression des restrictions par les États membres au droit d'établissement dans la Communauté, mentionné au paragraphe 3 de l'article 33, le COTED prend des mesures adéquates ayant pour but de faire en sorte que la vulnérabilité économique particulière des pays désavantagés de la Communauté est prise en compte, tout en prenant en considération les dispositions de l'article 49.
2. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 1 du présent article, en établissant ledit programme, en ce qui concerne les pays désavantagés, le COTED :
(a) dresse une liste des activités économiques à l'égard desquelles le traitement national ne peut être accordé pendant une période spécifiée aux personnes exerçant le droit d'établissement ;
(b) détermine les conditions dans lesquelles les restrictions au droit d'établissement dans le cas des activités économiques non mentionnées à l'alinéa (a) du présent article seront supprimées ;
étant entendu que lesdits pays désavantagés accorderont aux États membres des droits d'établissement qui ne soient pas plus restrictifs que ceux accordés à des États tiers.
Article 150
Mesures de sauvegarde
1. Lorsque, conformément au paragraphe 1 de l'article 92, un pays désavantagé instaure un droit de limiter les importations de marchandises provenant d'autres États membres, nonobstant toutes autres dispositions à contrario dans le présent Traité, le pays désavantagé peut limiter ces importations pendant un maximum de trois (3) ans, ce à moins que le COTED n'autorise la limitation pendant une période plus longue, le pays désavantagé ayant de plus la faculté de prendre telles autres mesures que le COTED peut autoriser.
2. Un pays désavantagé appliquant des restrictions conformément au paragraphe 1 du présent article les notifie au COTED, si possible avant qu'elles n'entrent en vigueur. Le COTED peut à tout moment considérer ces restrictions et, à la lumière des résultats de cet examen, faire des recommandations conçues pour atténuer tout effet préjudiciable qu'elles sont susceptibles d'avoir, ou aider le pays désavantagé à régler ses problèmes.
3. Aucune des dispositions du présent Traité ne peut être interprétée comme donnant le droit à tout État membre d'appliquer des mesures de sauvegarde à l'encontre des produits d'origine communautaire provenant d'un pays désavantagé lorsque la part de ces produits n'est pas supérieure à 20 pour cent du marché de l'État membre importateur.
Article 151
Soutien aux industries sensibles
1. Le COTED peut autoriser un État membre qui a une industrie sensible pouvant être désavantagée par le fonctionnement du CSME à suspendre le traitement communautaire accordé aux produits d'autres États membres.
2. Lorsque le demandeur prouve que le produit provient d'une industrie sensible, la suspension autorisée au paragraphe 1 du présent article est accordée sur demande adressée à ce titre au COTED.
3. Aux fins du présent article, une industrie peut être considérée comme sensible en raison de son caractère vulnérable et :
(a) de l'importance de sa contribution, entre autres
(i) au Produit intérieur brut ;
(ii) à l'emploi ;
(iii) aux gains en devises étrangères ; ou
(b) de son classement dans les industries vitales pour la politique industrielle nationale.
4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Traité, un pays désavantagé peut, pendant la durée de la suspension décidée par le COTED, suspendre le traitement communautaire aux importations ayant des caractéristiques analogues, telles que provenant de l'État membre auquel la suspension a été accordée.
5. En autorisant la suspension visée au paragraphe 1 du présent article, le COTED peut imposer des termes et conditions à l'octroi de la suspension.
6. Le COTED contrôle le développement de l'industrie concernée et procède à des examens périodiques.
Article 152
Entreprises publiques
Nonobstant toute autre disposition du présent Traité, les pays désavantagés peuvent, avec l'agrément préalable du COTED, maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques, des mesures dont l'effet est d'accorder un soutien à la production intérieure lorsque ces mesures se présentent sous la forme :
(a) d'un droit ou d'une redevance ayant un effet équivalent ; ou
(b) de restrictions quantitatives.
Article 153
Utilisation des installations technologiques et de recherche des États membres
1. Les États membres s'engagent à donner à des ressortissants des pays désavantagés la possibilité d'avoir accès à leurs installations technologiques et de recherche.
2. Le COTED encourage une étroite collaboration entre les institutions et installations de recherche implantées dans des pays désavantagés et d'autres institutions et installations de recherche situées dans d'autres États membres.
Article 154
Promotion du développement
1. Le COTED favorise la création de l'infrastructure dans tout pays, région ou secteur désavantagé, afin d'encourager ou de stimuler l'activité économique.
2. Le COTED peut aussi adopter des mesures visant à créer de nouvelles industries ou à ré-outiller ou à développer des industries existantes dans un pays, une région ou un secteur désavantagé.
Article 155
Dispositions particulières applicables au Guyana
Nonobstant toute disposition à contrario dans le présent Traité, le Guyana est autorisé, aussi longtemps qu'elle bénéficie d'importations de blé en vertu des Accords PL 480 conclus avec les États-Unis d'Amérique, à imposer des restrictions quantitatives aux importations de farine de blé.
Article 156
Application du Régime spécial aux pays pauvres lourdement endettés
Dans la mesure des nécessités et pendant une durée à déterminer, le COTED applique les dispositions du Régime spécial des pays moins développés aux pays pauvres lourdement endettés.
Article 157
Aide technique et financière
1. Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil de la Communauté, en collaboration avec d'autres organes compétents de la Communauté, prend des dispositions propres à élargir aux pays, régions et secteurs désavantagés l'aide technique et financière qui peut s'imposer afin de leur permettre de participer activement au CSME et d'administrer les accords commerciaux internationaux.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le COTED apprécie la nécessité d'une assistance technique et financière aux pays, régions et secteurs désavantagés, et favorise et facilite des programmes et des projets idoines. Cette assistance peut englober :
(a) des subventions ou un accès à un financement à bas coût ;
(b) l'élaboration de propositions de financement des projets ;
(c) des garanties de résultats et autres garanties aux entreprises ;
(d) l'accès à la technologie, y compris à la technologie de l'information ;
(e) l'amélioration de la conception ou de la qualité des produits ;
(f) la conception des usines et le développement des marchés.
3. Au sens du présent article, l'aide technique peut aussi comprendre :
(a) l'aide à la création ou à l'amélioration des organismes nationaux de normalisation ;
(b) l'aide à des pays afin de faire progresser leurs programmes de diversification ;
(c) l'aide professionnelle aux fins du respect des obligations contractées en vertu d'accords commerciaux ;
(d) l'aide à la création d'institutions ou centres de formation ou de recyclage des employés, selon le cas ;
(e) la mise à disposition des compétences voulues pour formuler un cadre politique juridique conduisant au commerce équitable et à la concurrence équitable ;
(f) des compétences professionnelles aux fins de l'adhérence aux et de la défense des revendications ressortant de l'Accord de l'OMC et d'autres accords relatifs au commerce ;
(g) une aide professionnelle dans la préparation du règlement des différends ressortant des accords commerciaux ;
(h) une aide professionnelle dans l'élaboration de la législation.
4. L'évaluation mentionnée au paragraphe 2 du présent article peut être faite par le COTED, agissant de sa propre initiative, ou en réponse à une demande d'aide faite par un État membre.
5. À tout moment, le COTED examine l'influence des mesures visées au paragraphe 2, ceci afin de juger si elles sont adéquates et de fixer le calendrier de leur abandon.
Article 158
Le Fonds de développement
1. Il est créé par les présentes un Fonds de développement dans le but de fournir une aide financière ou technique aux pays, régions et secteurs désavantagés.
2. Sous réserve des dispositions du présent article et des dispositions pertinentes du présent Traité, en collaboration avec le COFAP, le Conseil de la Communauté :
(a) détermine le statut, la composition et les fonctions du Fonds de développement ;
(b) fixe les contributions des États membres au Fonds de développement.
3. Le Fonds de développement peut accepter des subventions d'entités du secteur public ou du secteur privé des États membres ou d'autres entités extérieures à la Communauté. Les subventions ne peuvent être acceptées ni utilisées par le Fonds de développement dans des conditions qui créent une discrimination entre les États membres, les régions ou les secteurs, excepté dans des conditions conformes aux dispositions du présent Traité.
Article 159
Clause de sauvegarde
Aucune des dispositions du présent chapitre ne peut être interprétée comme privant un pays, une région ou un secteur désavantagé, bénéficiaire de tout autre programme d'assistance technique, de bénéficier simultanément d'une assistance technique conforme aux dispositions énoncées dans le présent Traité.