Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


Article 56
La Politique agricole communautaire


1. Le but de la politique agricole communautaire est le suivant :
(a) la transformation fondamentale du secteur agricole, en une production agricole répondant aux besoins du marché, qui soit compétitive au plan international et qui soit environnementalement saine ;
(b) l'amélioration des opportunités sur le plan des revenus et de l'emploi, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la diminution de la pauvreté dans la Communauté ;
(c) l'efficacité dans la culture et la production de produits agricoles traditionnels et non traditionnels ;
(d) une augmentation de la production et de la diversification des produits agricoles transformés ;
(e) un accroissement de la part des marchés mondiaux des produits agricoles primaires et transformés ; et
(f) une gestion efficace et une exploitation durable des ressources naturelles de la région, dont ses forêts et les ressources vivantes de la zone économique exclusive, en tenant compte des différences de répartition des ressources et du développement économique des États membres.


Article 57
Mise en œuvre de la politique agricole communautaire


1. Aux fins de la réalisation du but fixé à l'article 56, par le biais des organes et des organismes communautaires compétents, la Communauté favorise et soutient :
(a) la production, la diversification, la transformation et la commercialisation des produits agricoles ;
(b) la mise en place de régimes efficaces de financement de l'agriculture, dont l'assurance, en prenant en considération les besoins spéciaux des artisans pêcheurs, des petits agriculteurs, forestiers et transformateurs de produits agricoles ;
(c) la création de liens entre les États membres ayant des ressources naturelles, des industries, des compétences en agriculture et des capacités techniques complémentaires ;
(d) le développement des ressources humaines et des systèmes de livraison répondant aux besoins du secteur agricole ;
(e) l'élaboration de politiques se prêtant à l'exploitation de l'espace terrestre et marin, en vue d'une augmentation de la production agricole ;
(f) des systèmes appropriés de détention des terres, afin que l'agriculteur puisse bénéficier de la sécurité de la jouissance des terres ;
(g) la mise en place de services efficaces d'information et de renseignement sur les marchés ;
(h) la recherche et le développement, dans le but d'adapter, de diffuser et de faire appliquer des technologies appropriées à tous les niveaux du secteur et à tous les stades de la production ;
(i) l'adoption de mesures efficaces pour le développement des entreprises rurales ;
(j) l'éducation de la population, afin de renforcer les profils économiques et sociaux de l'agriculture, en particulier parmi les jeunes ;
(k) l'instauration d'un régime efficace de mesures sanitaires et phytosanitaires ;
(l) la mise en place d'un environnement politique conçu pour attirer l'investissement dans le secteur agricole ; et
(m) la coopération technique et la diffusion des connaissances dans le secteur agricole.
2. Pour aider les États membres à appliquer la politique agricole dont les éléments sont énoncés au paragraphe 1, le COTED prend des mesures de soutien efficaces, dont :
(a) le renforcement du cadre administratif et institutionnel correspondant, afin de moderniser et d'accroître la compétitivité de l'agriculture, ce en :
(i) améliorant les possibilités qu'ont les États membres de procéder à des analyses de politique, sa formulation, sa planification, son exécution et de pouvoir mobiliser des ressources pour le développement du secteur ;
(ii) contrôlant et en analysant l'évolution du secteur agroalimentaire ; et
(iii) améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion de données empiriques et autres renseignements pertinents ;
(b) le développement des capacités nationales et régionales dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles ;
(c) le renforcement des capacités des États membres dans les domaines de l'analyse et des négociations du commerce des produits agricoles ; et
(d) la création d'un mécanisme de collaboration entre les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers et les partenaires sociaux aux fins du développement de l'agriculture.
3. La Communauté :
(a) favorise la collaboration entre les États membres et les organismes régionaux compétents dans les domaines de la formulation de la politique et de la mise en œuvre des politiques agricoles régionales ; et
(b) instaure un régime efficace visant à protéger la production agricole régionale contre la vente à perte, les subventions et autres pratiques commerciales inéquitables.
4. En priorité, et en collaboration avec les organismes et organisations nationaux, régionaux et internationaux, la Communauté favorise et adopte des mesures concernant, entre autres :
(a) la fourniture d'intrants appropriés ; et
(b) le développement de l'infrastructure, telle qu'équipements portuaires, drainage, irrigation, routes d'accès, traitement après la récolte et facilités de commercialisation,


Article 58
Gestion des ressources naturelles


1. La Communauté adopte des mesures efficaces ayant pour but d'aider les États membres dans la gestion de leurs ressources naturelles à l'appui de la transformation et du développement durable du secteur agricole.
2. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 1 ainsi que des obligations que les États membres ont en vertu d'accords internationaux existants, la Communauté adopte des mesures en vue :
(a) de la gestion efficace des ressources du sol, de l'air et de toutes les ressources en eau, de la zone économique exclusive et de toutes les autres zones marines sous juridiction nationale des États membres ; et
(b) de la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable des ressources biologiques des États membres, surtout de celles ayant une importante valeur médicinale et traditionnelle.


Article 59
Commercialisation des produits agricoles


1. En collaboration avec des organisations nationales, régionales et internationales compétentes, la Communauté favorise la création de systèmes efficaces de commercialisation des produits agricoles de façon à répondre à, à influencer et à créer la demande du marché des produits agricoles des États membres.
2. En prenant les mesures visées au paragraphe 1, la Communauté prend en particulier en considération :
(a) l'information et les renseignements sur le marché, ainsi que la planification correspondante ;
(b) l'amélioration de la technologie appliquée après les récoltes ;
(c) l'assurance contre les risques ; et
(d) des services de distribution qui soient efficaces.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, la Communauté adopte des mesures favorisant :
(a) l'instauration d'un système régional de renseignements sur le marché ;
(b) l'amélioration des systèmes d'information sur la production et sur les marchés des États membres, de manière à faciliter, entre autres, la coordination efficace des stratégies et réseaux de commercialisation ;
(c) les dispositifs institutionnels, dont les fédérations de producteurs et les entreprises commerciales en joint-venture de façon à réagir aux conditions du marché existant et à l'évolution du marché ;
(d) la commercialisation dans les niches du marché ;
(e) les liens entre l'agriculture et d'autres secteurs, en particulier le secteur du tourisme ;
(f) la détermination et l'utilisation des sources d'intrants alternatifs à bas coût ;
(g) l'instauration et l'adoption de normes et spécifications régionaux compatibles avec les normes internationales applicables aux produits vendus ;
(h) le renforcement de la productivité et de la qualité des aliments ;
(i) l'assurance des produits agricoles primaires ; et
(j) l'établissement de services de distribution efficaces, afin de faciliter les ventes intra-régionales et extra-régionales.
4. Compte tenu de la nécessité de créer une demande sur le marché des produits agricoles des États membres et de favoriser le développement agricole des pays moins développés, les États membres se mettront d'accord sur les dispositions en matière de commercialisation des huiles et des matières grasses, telles qu'elles sont énoncées en Appendice III.


Article 60
Gestion et développement des pêcheries


1. En collaboration avec des organismes et des organisations nationaux, régionaux et internationaux, la Communauté favorise le développement, la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans et entre les États membres, et ce dans des conditions durables.
2. La Communauté promeut et favorise les éléments énoncés au paragraphe 1 :
(a) en renforçant les capacités institutionnelles des États membres dans des domaines tels que la formulation des politiques, les systèmes d'enregistrement et de gestion, le contrôle et l'affectation des ressources, ainsi que les techniques de récolte et les techniques applicables postérieurement aux récoltes ;
(b) en créant des mécanismes visant à fournir une assistance :
(i) à la mise en valeur, à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques ;
(ii) au respect des obligations relatives aux ressources des pêcheries, telles que ressortant des articles 62, 63 et 64 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982).
(c) par une représentation régionale effective dans les instances internationales ;
(d) en établissant des programmes de développement de l'aquaculture ;
(e) en encourageant la détermination d'habitats aquatiques protégés et des zones terrestres correspondantes, de même que des populations halieutiques, en vue de l'exploitation durable des ressources des pêcheries des États membres ; et
(f) en instaurant, en facilitant et en renforçant la recherche et le développement des ressources humaines aux niveaux professionnel, technique et de la formation.
3. La Communauté collabore avec les États membres dans les domaines suivants :
(a) gestion des stocks halieutiques aux habitats multiples et hautement migratoires ;
(b) surveillance continue de leurs zones économiques exclusives ;
(c) délimitation des frontières maritimes ; et
(d) sauvegarde du milieu marin contre les polluants et les déchets dangereux.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 56, le COFCOR favorise l'instauration d'un régime de gestion, de conservation et d'exploitation efficace des ressources vivantes des zones économiques exclusives des États membres.
5. Aux fins du présent article, l'expression « ressources halieutiques » s'entend des ressources pouvant être pêchées, naturelles et de culture, dans les eaux intérieures, les mers territoriales et les zones économiques exclusives des États membres.


Article 61
Gestion et mise en valeur des forêts


1. En collaboration avec des organismes et des organisations nationaux, régionaux et internationaux, la Communauté favorise le développement, la gestion et la conservation des ressources forestières des États membres, et ce dans des conditions durables.
2. La Communauté promeut et favorise les éléments énoncés au paragraphe 1 en formulant des politiques et des programmes dans les buts suivants :
(a) gestion de ses ressources forestières ;
(b) intégration de la mise en valeur des forêts aux communautés rurales ;
(c) renforcement des capacités institutionnelles des États membres dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre de systèmes de gestion des forêts ;
(d) mettre en place, faciliter et renforcer les programmes de recherche et de développement des ressources humaines aux niveaux professionnel, technique et de la formation professionnelle ;
(e) encourager la participation de la population et du secteur privé au développement et à l'application de la technologie ;
(f) fournir des incitations à la mise en valeur des forêts afin de stimuler l'investissement intérieur, régional et étranger dans le sous-secteur de la sylviculture ;
(g) harmoniser les normes de contrôle de qualité, compatibles avec les normes internationales ;
(h) promouvoir la commercialisation des produits naturels de la sylviculture, dans des conditions durables ; et
(i) dresser les inventaires des forêts nationales.
3. Aux fins du présent article, l'expression « ressources forestières » s'entend des actifs naturels des terrains forestiers, dont le bois et les autres produits de la sylviculture, la diversité biologique, les agréments, l'habitat des poissons et de la faune sauvage, les terres vierges, la flore et la faune, l'air, l'eau et le sol.


Article 62
Clause de sauvegarde


Les dispositions du présent chapitre s'entendent sans préjudice des obligations qu'ont les États membres en vertu d'accords internationaux existants.