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APPENDICE I
LISTE DES CONDITIONS À REMPLIR, TELLES QUE RESSORTANT DE L'ARTICLE 84 DU TRAITÉ ET DES RÈGLES RELATIVES À L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE
Le présent appendice comprend :
(a) Une liste des produits visés à l'alinéa (b) (ii) du paragraphe 1 de l'article 84 du Traité (ci-après dénommée « la Liste« ) ;
(b) les règles applicables à l'origine communautaire.
Note explicative
L'application de la Liste est régie par les remarques générales suivantes :
(i) Dans la présente Liste, lorsqu'un numéro de tarif douanier est précédé par le mot « ex« , seuls les produits classés dans ledit numéro de tarif douanier stipulés dans la colonne intitulée « Produit » sont concernés. Les désignations des produits finis ainsi que des matières doivent être interprétées conformément aux Notes de la section et du chapitre correspondants du Système harmonisé de désignation et de codification des matières de base (HS) ainsi qu'aux Règles générales d'interprétation du système harmonisé.
(ii) Les numéros du type « 04.02« , « 17.04 » etc. sont ceux des Positions du Système harmonisé de désignation et de codification des denrées de base (HS).
(iii) Lorsque les conditions à respecter pour tout produit ne prescrivent pas l'utilisation de matières régionales, il est toujours entendu que des matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée peuvent être utilisées. Si ces matières sont utilisées alors qu'elles sont dans un état de transformation plus avancé que celui stipulé sur la liste, le produit fini n'a pas droit au traitement communautaire.
(a) La liste
[Non publiée]
(b) Règles applicables à l'origine communautaire
Aux fins de la détermination de l'origine des produits en vertu de l'article 84 du Traité, ainsi qu'aux fins de l'application dudit article et de la liste, les règles suivantes sont applicables.
RÈGLE 1
Dispositions applicables à l'interprétation
1. 1. Dans le cas de la détermination du lieu de production des produits marins et des marchandises produites à partir de ceux-ci, un navire d'un État membre est considéré comme faisant partie dudit État. Pour déterminer le lieu d'où les produits ont été expédiés, les produits marins pris en mer ou les marchandises produites en mer à partir de ceux-ci sont considérés comme ayant été expédiés au départ d'un État membre s'ils ont été pris par ou produits à bord d'un navire d'un État membre et qu'ils ont été apportés directement à la Communauté.
2. Aux fins des présentes règles, un navire n'est considéré comme un navire d'un État membre que :
(a) s'il est immatriculé dans un État membre ;
(b) si son équipage (y compris son capitaine) est composé d'au moins aux trois quarts de ressortissant des États membres ; et
(c) il appartient en majorité à et est exploité par :
(i) des ressortissants des États membres, ou
(ii) un Gouvernement d'un État membre, ou
(iii) une société de service public d'un État membre.
Dans le présent paragraphe, l'expression ressortissants d'États membres a le même sens que celui qui lui est donné au paragraphe 5 de l'article 32 du présent Traité.
3. Le terme « matières » comprend les matières premières, les produits intermédiaires, les pièces et les composants utilisés dans le processus de production, la réparation, la rénovation ou l'amélioration des produits.
4. L'énergie, le carburant, le matériel, les machines et les outils utilisés dans la fabrication, la réparation, la rénovation ou le perfectionnement de produits dans la Communauté, ainsi que les matières servant à l'entretien de ces matériels, machines et outils, sont considérés, aux fins de la détermination de l'origine des marchandises, comme intégralement produits ou fabriqués dans la Communauté.
5. Les produits autres que ceux auxquels s'applique le paragraphe 1 de la Règle 2 des présentes règles ne sont pas traités comme étant d'origine communautaire s'ils sont produits par toute opération ou procédé consistant en une ou plusieurs des opérations suivantes, qu'ils changent ou non de tarif douanier :
(a) opérations visant à assurer la préservation des produits pendant le transport et le stockage (ventilation, étalage, séchage, refroidissement, salaison, mise dans du dioxyde de sulfure ou une autre solution aqueuse, enlèvement des parties endommagées, et opérations analogues) ;
(b) opérations simples, consistant à dépoussiérer, tamiser, trier, calibrer, classer, assortir (y compris la constitution de séries d'articles), lavage, peinture et découpage résultant en une simple réduction de la taille ;
(c) (i) changement d'emballage ;
(ii) simple mise en bouteilles, flacons, sacs, caisses, boîtes, fixation sur des cartes ou des cartons et autres opérations simples d'emballage ;
(d) pose de marques, d'étiquettes ou autres signes distinctifs analogues sur des marchandises ou sur leurs emballages ;
(e) simple mélange de matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée si les caractéristiques des marchandises dans leur ensemble ne sont pas essentiellement différentes des caractéristiques des matières qui ont été mélangées ;
(f) opérations consistant uniquement en opérations de soudage, brasure, fixation, rivetage, boulonnage et opérations analogues, ou montage, d'une autre manière, de toutes les pièces ou composants finis de manière à constituer un produit fini.
6. Le terme « Chapitre » et l'expression « tarif douanier« , tels qu'ils sont employés à l'article 84 ou dans le présent appendice s'entendent des chapitres et des tarifs douaniers du Système harmonisé de désignation et de codification des matières de base.
7. Aux fins de l'alinéa (f) du paragraphe 5, l'expression « pièces ou composants finis » désigne les articles qui sont importés dans la Communauté sous une forme ou dans un état ne nécessitant aucune autre opération de fabrication, de changement de forme, résultant en un changement d'identité ou d'utilisation ou la pose d'un revêtement protecteur/décoratif permanent aux fins d'une intégration au produit fini.
8. L'alinéa (f) du paragraphe 5 et le paragraphe 7 de la présente Règle prennent effet un an après l'entrée en vigueur des amendements au présent appendice, ce conformément à la décision prise par le Conseil lors de sa Réunion spéciale de juillet 1990.
RÈGLE 2
Marchandises entièrement produites dans la Communauté
1. 1. Lorsqu'elle vise des marchandises ou des produits, l'expression « entièrement produit(e)s » désigne :
(a) les produits minéraux extraits du sol de la Communauté ;
(b) les produits végétaux récoltés dans la Communauté ; les animaux vivants nés et élevés dans la Communauté ;
(c) les produits obtenus dans la Communauté à partir d'animaux vivants ; les produits obtenus par la chasse ou la pêche pratiquée dans la Communauté ;
(d) les produits marins pris en mer par un navire d'un État membre ;
(e) les marchandises produites dans la Communauté exclusivement à partir de produits visés par l'un des alinéas ci-dessous ou par les deux alinéas :
(i) produits visés aux alinéas (a) à (f) ainsi que (h) et (i) du présent paragraphe ;
(ii) produits ne contenant pas de matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée, ou contenant de telles matières mais qui ne peuvent être considérées comme telles en vertu du paragraphe 1 de la Règle 3 ; et sont considérées comme incluant :
(f) les articles usés ne convenant qu'à la récupération de matières, sous réserve qu'ils soient recueillis auprès d'utilisateurs dans la Communauté ;
(g) la ferraille et les déchets résultant d'opérations de fabrication réalisées dans la Communauté.
2. Lorsque, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 84 du présent Traité exigent que des produits soient intégralement fabriqués [dans la Communauté], l'utilisation de petites quantités de conservateurs, de vitamines, de colorants et de matières analogues importés de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée n'influe pas sur leur droit à bénéficier du traitement communautaire en tant que produits entièrement produits [dans la Communauté].
RÈGLE 3
Application du critère de la transformation importante
1. 1. Lorsque des matières contenant tout élément importé de l'extérieur de la Communauté répondant aux conditions stipulées à l'article 84, ces matières sont considérées comme ne contenant aucun de ces éléments.
2. Aux fins de l'article 84 :
(a) la valeur de toute matière importée de l'extérieur de la Communauté est la valeur en douane déterminée à son égard par l'autorité douanière de l'État membre où elle a été utilisée dans le processus de production, après déduction de tous les frais de transport subis pendant le transit à travers d'autres États membres ;
(b) si l'origine d'une matière quelle qu'elle soit ne peut être déterminée, cette matière est considérée comme ayant été importée de l'extérieur de la Communauté ;
(c) le prix des marchandises à l'exportation est la valeur acceptée à cet effet par l'autorité douanière de l'État membre où elles ont été produites. Ce prix est fondé, mutatis mutandis, sur la disposition énoncée à l'alinéa (a), mais ne comprend pas le montant des frais de transport et d'assurance subis après l'exportation des marchandises.
3. Dans l'application de la Liste, les conditions devant être respectées, autres que la condition du pourcentage de la valeur ajoutée applicable à toutes les marchandises, doivent être remplies pour la totalité des marchandises, à l'exclusion de tout emballage.
4. Les expressions employées dans les colonnes intitulées « conditions à respecter » sur la Liste et énoncées ci-dessous sont applicables dans les conditions suivantes :
(a) « produit à partir de matières régionales de » - les matières classées dans les tarifs douaniers ou chapitres cités ne peuvent être utilisées que si elles ont droit au traitement d'origine communautaire au sens de l'article 84. Ceci n'empêche pas l'utilisation de matières régionales à un stade antérieur de la production ;
(b) « produit à partir de matières de » et « produit à partir de » - les matières citées ou désignées, selon le cas, doivent impérativement être utilisées dans l'état dans lequel elles sont décrites. Ceci n'empêche pas l'utilisation des matières à un stade précédent de la production ;
(c) « produit à partir de matières non intégrées à » - les matières classées dans les tarifs douaniers cités ne peuvent être utilisées si elles sont importées de l'extérieur de la Communauté ou si elles sont d'origine indéterminée ;
(d) l'expression « matières extra-régionales » s'entend des matières importées de l'extérieur de la Communauté ou d'origine indéterminée ;
(e) l'expression « transformation chimique » désigne la formation de la molécule du produit fini :
(i) en combinant deux éléments ou plus ; ou
(ii) par toute modification de la structure de la molécule d'un composé, à l'exception de l'ionisation et de l'ajout ou de l'enlèvement d'eau de cristallisation.
RÈGLE 4
Unité de classement
1. 1. Chaque article faisant partie d'une expédition est considéré séparément.
2. Aux fins du paragraphe 1 de la présente Règle
(a) lorsque le Système harmonisé de désignation et de codification des matières de base stipule qu'un groupe, un jeu ou un ensemble d'articles doit être classé dans un seul tarif douanier, ce groupe, ce jeu ou cet ensemble est traité comme un seul article ;
(b) les outils, pièces et accessoires importés avec un article, et dont le prix est intégré à celui de l'article ou au titre desquels aucune facturation distincte n'est faite, sont considérés comme formant un ensemble avec l'article, sous réserve qu'ils constituent le matériel normal habituellement inclus lors de la vente des articles de ce type ;
(c) dans les cas ne tombant pas sous le coup des alinéas (a) et (b), les produits sont traités comme un seul article s'ils sont traités ainsi aux fins du calcul des droits de douane par l'État membre importateur.
3. Un article non monté ou démonté, importé en plusieurs expéditions du fait qu'il est impossible, pour des raisons de transport ou de production, de l'importer en une seule fois, est, si l'importateur le demande, traité comme un seul article.
RÈGLE 5
Ségrégation des matières
1. Dans le cas des produits ou des industries au titre desquels il serait impossible au producteur de séparer physiquement des matières de nature analogue mais d'origines différentes utilisées dans la production de marchandises, cette ségrégation peut être remplacée par un système de comptabilité approprié, qui fasse en sorte que pas plus de marchandises ne bénéficient du traitement communautaire que ce n'aurait été le cas si le producteur avait été en mesure de séparer physiquement les matières.
2. Tout système de comptabilité de ce type doit être conforme aux conditions susceptibles d'être convenues par les États membres concernés de manière à faire en sorte que des mesures de contrôle adéquates soient appliquées.
RÈGLE 6
Traitement des produits réparés
1. Aux fins du paragraphe 4 de l'article 84, les produits sont considérés comme ayant subi une réparation, une rénovation ou une amélioration si l'exécution de ce processus au sein de la Communauté ne conduit pas à une modification de la forme ou du caractère des produits.
2. Dans le coût de la réparation, de la rénovation ou de l'amélioration est pris en compte le coût de toutes les matières utilisées, à quoi s'ajoute le coût de la réalisation de la réparation, de la rénovation ou de l'amélioration, à l'exclusion du fret, des autres frais de transport, de l'assurance et autres frais d'expédition.
RÈGLE 7
Traitement des emballages
1. Lorsque, aux fins du calcul des droits de douane, un État membre traite des marchandises séparément de leur emballage, il peut aussi, en ce qui concerne ses importations provenant d'un autre État membre, déterminer séparément l'origine dudit emballage.
2. Dans les cas où le paragraphe 1 de la présente Règle n'est pas appliqué, l'emballage, de quelque nature qu'il soit, n'est considéré comme formant un ensemble avec les produits qu'aux fins de l'application des conditions relatives au pourcentage de la valeur ajoutée. Pour la détermination de l'origine des marchandises dans leur ensemble, aucune partie de tout emballage nécessaire au transport ou au stockage des marchandises n'est considérée comme ayant été importée de l'extérieur de la Communauté.
RÈGLE 8
Preuves documentaires
1. Toute demande de traitement tarifaire communautaire des marchandises doit être étayée par des documents appropriés prouvent l'origine et l'expédition. La preuve de l'origine consiste en un certificat remis par une autorité gouvernementale ou par un organisme habilité nommé par l'État membre exportateur et notifié par les États membres, parallèlement à une déclaration remplie par l'exportateur des marchandises.
2. L'autorité gouvernementale ou l'organisme habilité obtient du dernier producteur des marchandises au sein de la Communauté une déclaration relative à l'origine des marchandises. L'autorité ou l'organisme vérifie l'exactitude de la preuve produite ; lorsque nécessaire, il exige que des renseignements supplémentaires soient communiqués, et procède à toute vérification idoine. Si les autorités de l'État membre importateur l'exigent, le nom du producteur des marchandises est indiqué sous le sceau du secret.
3. Les nominations des organismes habilités aux fins de la présente Règle peuvent être retirées par l'État membre exportateur si le besoin s'en fait sentir. Chaque État membre conserve, eu égard à ses importations, le droit de refuser d'accepter les certificats de tout organisme habilité dont il est prouvé qu'il a émis à plusieurs reprises des certificats dans des conditions irrégulières, cette mesure n'étant toutefois pas prise sans notification préalable adéquate à l'État membre exportateur, notification fondée sur l'insatisfaction.
4. Dans les cas où les États membres concernés reconnaissent qu'il est impossible au producteur de faire une déclaration d'origine telle que stipulée au paragraphe 2 de la présente Règle, l'exportateur peut faire cette déclaration sous telle forme que ces États membres peuvent spécifier à cet effet.
5. Le certificat et la déclaration prévus par la présente Règle se présentent sous la forme que le COTED peut prescrire à tout moment.
6. Le COTED peut décider que des dispositions additionnelles ou d'autres dispositions concernant la preuve de l'origine ou du lieu d'expédition s'appliquent à telles ou telles catégories ou classes de marchandises ou de transactions correspondantes.
RÈGLE 9
Vérification de la preuve de l'origine
1. L'État membre importateur peut, le cas échéant, exiger des preuves complémentaires à l'appui de toute déclaration ou de tout certificat d'origine fourni en vertu de la Règle 8.
2. L'État membre importateur ne peut empêcher l'importateur de prendre livraison des marchandises au seul motif qu'il exige lesdites autres preuves, mais peut exiger une garantie couvrant tout droit ou autre redevance susceptible de devoir être payé, étant entendu que lorsque des marchandises font l'objet de restrictions ou d'interdictions à l'importation, la condition de la livraison accompagnée d'une garantie n'est pas applicable.
3. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 de la présente Règle, un État membre a exigé que de nouvelles preuves soient fournies, les personnes concernées dans un autre État membre ont la faculté de les communiquer à une autorité gouvernementale ou à un organisme habilité dudit dernier État qui, après avoir procédé à un contrôle approfondi des preuves, remet un rapport approprié à l'État membre importateur.
4. Lorsque sa législation l'impose, un État membre peut prescrire que les demandes faites par les autorités des États membres importateurs, demandes concernant de nouvelles preuves devant être fournies par les personnes concernées dans l'État membre soient adressées à une autorité gouvernementale spécifiée, laquelle, après avoir procédé à une vérification approfondie des preuves fournies, remet un rapport approprié à l'État membre importateur.
5. Si l'État membre importateur souhaite qu'une enquête soit faite sur l'exactitude des preuves qu'il a reçues, il peut faire une demande à cet effet à l'autre ou aux autres États membres concernés.
6. Les renseignements obtenus par l'État membre importateur en vertu des dispositions de la présente Règle sont traités comme confidentiels.
RÈGLE 10
Application du mécanisme de sauvegarde
1. 1. Les renseignements requis en vertu du paragraphe 4 de l'article 84 sont communiqués par écrit et sont ceux que l'autorité compétente peut demander.
2. Aux fins de la réalisation de ses enquêtes, le Secrétaire général peut demander tels renseignements complémentaires qu'il considère comme pertinents. Les réponses aux demandes faites par le Secrétaire général sont expédiées par télex, télécopieur ou d'autres moyens analogues de communication.
3. L'autorité compétente fait en sorte qu'aux fins du traitement communautaire, pas plus de matières extra-régionales ne soient utilisées dans la production que ne l'autorise le Secrétaire général. L'autorité compétente communique à l'autorité gouvernementale ou à l'organisme habilité nommé par l'État concerné en vertu du paragraphe 1 de la Règle 8 les renseignements nécessaires à cet effet.
4. Les États membres conviennent de coopérer pleinement avec le Secrétaire général aux fins de la satisfaction des dispositions de la présente Règle.
RÈGLE 11
Sanctions
1. 1. Les États membres s'engagent à promulguer une législation comportant les dispositions qui s'imposent pour sanctionner les personnes qui, dans leur propre État, fournissent ou font fournir un document mensonger à tel ou tel égard à l'appui d'une demande faite dans un autre État membre selon laquelle des marchandises devraient faire l'objet du traitement tarifaire communautaire. Les sanctions applicables seront analogues à celles applicables en cas de déclaration mensongère concernant le paiement des droits à l'importation.
2. Un État membre peut traiter le délit à l'amiable, ceci s'il est préférable de régler l'affaire par une sanction de compromis ou par une procédure administrative analogue.
3. Un État membre n'est nullement tenu d'introduire ou de poursuivre une action en justice ou de prendre ou de maintenir une mesure visée au paragraphe 2 de la présente Règle :
(a) si ceci ne lui a pas été demandé par l'État membre importateur auquel la fausse déclaration a été faite ; ou
(b) si, selon les preuves à disposition, les procédures ne seraient pas justifiées.