Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article


ANNEXE
Traduction en français du Traité révisé
TRAITÉ RÉVISÉ DE CHAGUARAMAS PORTANT CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES, Y COMPRIS LE MARCHÉ ET L'ÉCONOMIE UNIQUES DE LA CARICOM (ENSEMBLE CINQ ANNEXES ET CINQ APPENDICES), SIGNÉ À NASSAU, AUX BAHAMAS, LE 5 JUILLET 2001
Préambule


Les États parties au Traité portant création de la Communauté et du marché commun des Caraïbes, signé à Chaguaramas le 4 juillet 1973,
Rappelant la Déclaration de Grand Anse et les autres décisions de la Conférence des Chefs de gouvernement, et notamment l'engagement d'approfondir l'intégration économique régionale par l'instauration du Marché et de l'économie uniques de la CARICOM (CARICOM - Single Market and Economy ou « CSME ») afin de parvenir à un développement économique soutenu basé sur la compétitivité internationale, des politiques économiques et étrangères coordonnées, une coopération fonctionnelle et une intensification des relations commerciales et économiques avec des États tiers ;
Reconnaissant que la mondialisation et la libéralisation ont de profondes conséquences pour la compétitivité internationale ;
Déterminés à renforcer l'efficacité des processus de prise des décisions et de mise en œuvre de celles-ci dans le cadre de la Communauté ;
Désireux de restructurer les organes et les institutions de la Communauté et du Marché commun des Caraïbes et de redéfinir leurs relations fonctionnelles de manière à développer la participation de leurs peuples, et en particulier des partenaires sociaux, au mouvement d'intégration ;
Conscients de la nécessité de favoriser, dans la Communauté, le plus haut niveau d'efficience dans la fabrication des marchandises et dans les prestations de services, surtout dans le but de maximiser les gains de devises étrangères sur la base de la compétitivité internationale, de parvenir à la sécurité alimentaire, à la diversification structurelle et d'élever le niveau de vie de leurs populations ;
Conscients aussi du fait qu'une production optimale, par des entreprises économiques de la Communauté, exige l'intégration structurée de la production dans la région, et notamment, la libre circulation du capital, de la main d'œuvre et de la technologie ;
Résolus à créer les conditions qui faciliteront l'accès, par leurs ressortissants, aux ressources collectives de la région, et ce sans discrimination ;
Convaincus que le développement industriel conçu pour répondre aux besoins du marché dans la fabrication des marchandises et les prestations de services est essentiel au développement économique et social des peuples de la Communauté ;
Sachant qu'un marché intérieur entièrement intégré et libéralisé créera des conditions favorables à la production de marchandises et à des prestations de services qui soient soutenues et qui répondent aux besoins du marché sur une base compétitive au plan international ;
Désireux de créer et de maintenir un environnement macro-économique sain et stable qui soit favorable à l'investissement, y compris aux investissements transfrontaliers, ainsi qu'à la production de biens et de services compétitifs dans la Communauté ;
Croyant que les différences entre les ressources dont sont dotés les États membres ainsi qu'entre les niveaux de leur développement économique, peuvent influer sur la mise en œuvre de la politique industrielle de la Communauté ;
Reconnaissant aussi le potentiel que le développement de micro-entreprises, ainsi que de petites et moyennes entreprises a de contribuer à l'expansion et à la viabilité des économies nationales de la Communauté ainsi que l'importance que présentent les grandes entreprises pour parvenir à des économies d'échelle dans le processus de production ;
Soucieux que la coopération et l'action conjointe dans le développement des relations commerciales avec des États tiers ainsi que dans la mise en place de procédures et de services réglementaires et administratifs appropriés sont essentielles au développement du commerce international et intra-régional des États membres ;
Décidés, par ailleurs, à réaliser une transformation fondamentale du secteur agricole de la Communauté en diversifiant la production agricole, en intensifiant le développement agro-industriel, en développant les ventes de produits agricoles, en renforçant les liens entre le secteur agricole et d'autres secteurs du CSME en, d'une manière générale, conduisant la production agricole en fonction du marché, qui soit compétitive au plan international et qui soit environnementalement saine ;
Reconnaissant l'importance vitale que présente le transport par voie terrestre, aérienne et maritime pour le maintien des liens économiques, sociaux et culturels ainsi que le fait de pouvoir faciliter l'aide d'urgence parmi les États membres de la Communauté ;
Reconnaissant, de plus, qu'il est important, pour le développement accéléré et soutenu du CSME, de créer et de développer dans des conditions structurées, des liaisons de transport avec des États tiers ;
Conscients également qu'il est important de favoriser des services adéquats de transport aérien et maritime pour maintenir la rentabilité de l'industrie du tourisme et réduire la vulnérabilité de la région de la CARICOM due à sa dépendance à l'égard de transporteurs extérieurs à la région ;
Convaincus, par ailleurs, qu'une politique communautaire viable dans le secteur des transports contribuera très sensiblement à la satisfaction de la demande de circulation intrarégionale des personnes ct des produits au sein du CSME ;
Reconnaissant, de plus, que certains des États membres, notamment les pays les moins développés, entrent dans le CSME avec un désavantage dû à la dimension, à la structure et à la vulnérabilité de leurs économies ; et
Croyant, en outre, que la persistance d'un désavantage, quelle que soit son origine, peut avoir une influence préjudiciable sur la cohésion économique et sociale de la Communauté ;
Conscients, par ailleurs, que les pays, les régions et les secteurs désavantagés auront besoin d'une période de transition pour faciliter l'ajustement de la compétition au sein du CSME ;
Voués à instaurer des mesures, des programmes et des mécanismes visant à aider les pays, régions et secteurs désavantagés de la Communauté ;
Conscients, de plus, que les avantages qui devraient découler de la création du CSME ne doivent pas être contrecarrés par un comportement commercial anti-concurrentiel, dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ;
Convaincus, par ailleurs, que la mise en œuvre et la convergence des politiques concurrentielles nationales et la coopération des autorités chargées de la concurrence au sein de la Communauté favoriseront la réalisation des objectifs du CSME ;
Affirmant que le recours à des modes acceptés au plan international de règlement des différends dans la Communauté facilitera la réalisation des objectifs du Traité ;
Considérant qu'un système efficace, transparent et faisant autorité de règlement des différends au sein de la Communauté permettra de développer l'activité économique, sociale et d'autres formes d'activité dans le CSME, aboutissant ainsi à la confiance dans le climat des investissements ainsi qu'à la poursuite de la croissance et du développement économiques au sein du CSME ;
Affirmant, par ailleurs, que la juridiction de première instance de la Cour de justice des Caraïbes est essentielle à la réussite du fonctionnement du CSME ;
Rappelant, de plus, la Charte de la société civile, adoptée le 19 février 1997 par la Conférence des Chefs de gouvernement, charte qui réaffirme les droits de l'homme de leurs populations,
Sont convenus de ce qui suit :


Article premier
Termes et expressions employés


Le terme « Accord » désigne l'Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes ;
L'expression « comportement commercial anti-concurrentiel » a le sens qui lui est donné à l'article 173 ;
L'expression « Comité budgétaire » s'entend de l'organisme communautaire créé par le paragraphe 1 de l'article 18 ;
Le terme « entreprise » désigne toute activité exercée à des fins lucratives ou contre rémunération, ou au cours de laquelle des biens ou des services sont produits, fabriqués ou fournis, selon le cas ;
Le terme « Commission » désigne la Commission de la concurrence créée par l'article 167 ;
L'expression « Comité des Gouverneurs des banques centrales » désigne l'organisme communautaire visé au paragraphe 2 de l'article 18 ;
Le terme « Communauté » s'entend de la Communauté des Caraïbes, créée par l'article 2, et englobe le CSME créé par les dispositions du présent Traité ;
L'expression « Conseil des ministres de la Communauté » ou « Conseil de la Communauté » désigne l'organe de la Communauté ainsi nommé à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 10 ;
L'expression « origine communautaire » désigne une origine conforme aux Règles d'origine énoncées à l'article 78 ;
L'expression « traitement communautaire » s'entend de l'accès accordé aux marchandises originaires de la Communauté aux marchés des États membres sans que des droits d'importation ou des contraintes quantitatives soient appliqués ;
L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité légalement autorisée à remplir une fonction et, aux fins du Chapitre Cinq, s'entend du Ministre du gouvernement ainsi nommé par un État membre ;
L'expression « Conférence des Chefs de gouvernement » ou « la Conférence » s'entend de l'organe ainsi nommé à l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article 10 ;
L'expression « Partie contractante » désigne une partie à l'Accord ;
L'expression « Conseil du développement humain et social » ou le sigle « COHSOD » (Council for Human and Social Development) désigne l'organe communautaire ainsi nommé au paragraphe 2 de l'article 10 ;
L'expression « Conseil des finances et de la planification » ou le sigle « COFAP » (Council for Finance and Planning) désigne l'organe communautaire ainsi nommé à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 10 ;
L'expression « Conseil des relations extérieures et communautaires » ou le sigle « COFCOR » (Council for Foreign and Community Relations) s'entend de l'organe ainsi nommé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 de l'article 10 ;
L'expression « Conseil du développement commercial et économique » ou le sigle « COTED » (Council for Trade and Economic Development) désigne l'organe communautaire ainsi nommé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 10 ;
Le terme « Cour » désigne la Cour de justice des Caraïbes créée par l'Accord ;
Le sigle « CSME » s'entend du régime instauré par les dispositions du présent Traité, remplaçant les Chapitres trois à sept de l'Annexe au Traité portant création de la Communauté et du marché commun des Caraïbes, signé à Chaguaramas le 4 juillet 1973 ;
L'expression « pays désavantagés » s'entend :


(a) des pays les moins développés, au sens de l'article 4 ; ou
(b) des États membres susceptibles de devoir bénéficier de mesures de soutien spéciales à caractère transitoire ou temporaire pour les raisons suivantes :
(i) diminution des ressources consécutive à des catastrophes naturelles ; ou
(ii) impact préjudiciable du fonctionnement du CSME sur leurs économies ; ou
(iii) faiblesse temporaire du développement économique ; ou
(iv) désigné comme un pays pauvre et lourdement endetté par l'organisation intergouvernementale compétente ;


L'expression « régions désavantagées » désigne :


(a) les régions qui, au sein des États membres, subissent un bouleversement économique en raison du fonctionnement du CSME ; ou
(b) les régions qui peuvent avoir besoin de mesures spéciales de soutien de caractère transitoire ou temporaire pour les raisons suivantes :
(i) diminution des ressources consécutive à des catastrophes naturelles ; ou
(ii) faiblesse temporaire du développement économique ;


L'expression « secteurs désavantagés » désigne :


(a) les secteurs où, dans les économies des États membres, des entreprises économiques subissent un bouleversement économique en raison du fonctionnement du CSME, ou
(b) les secteurs susceptibles d'avoir besoin de mesures spéciales de soutien à caractère transitoire ou temporaire en raison de catastrophes naturelles, du fait desquelles la perte subie par le secteur provoque des troubles sociaux et économiques ;


Le terme « différend » s'entend d'un différend au sens de l'article 183 ;
L'expression « entreprises économiques » désigne les entreprises économiques au sens de l'alinéa (b) du paragraphe 5 de l'article 32 ;
Le terme « entreprise » désigne toute personne ou tout type d'organisation, autre qu'un organisme à but non lucratif, se livrant à la production ou au commerce de biens ou à des prestations de services ;
Le terme « biens » ou « marchandises » désigne tous les types de biens autres que les biens fonciers, l'argent, les titres ou les titres de créance ;
L'expression « droits d'importation » désigne toute taxe ou surtaxe douanière, ainsi que tous les droits autres ayant un effet équivalent, qu'ils soient fiscaux, monétaires ou ayant un caractère d'échange, levés sur les importations, à l'exception de ceux notifiés à l'article 85 ainsi que les autres droits tombant dans le champ d'application dudit article ;
L'expression « Comité des affaires juridiques » désigne l'organe créé par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 ;
L'expression « État membre » désigne un État membre de la Communauté, à l'exclusion d'un Membre associé au sens de l'article 231 ;
L'expression « Conseils des ministres » désigne le COFAP, le COFCOR, le COHSOD et le COTED ;
Le terme « ressortissant » s'entend d'un ressortissant au sens de l'alinéa (a) du paragraphe 5 de l'article 32 ;
Le terme « Président » désigne le Président de la Cour de justice ;
L'expression « pratique recommandée » désigne toute stipulation des caractéristiques physiques, de la configuration, de la matière, des performances, du personnel ou des procédures, dont l'application uniforme est reconnue à l'échelon régional ou général dans la communauté internationale comme souhaitable pour l'efficacité des prestations de services de transport ;
L'expression « règles de concurrence » ou « règles de compétitivité » englobe les règles énoncées à l'alinéa (a)(i) du paragraphe 1 de l'article 166 ainsi qu'aux articles 176, 177, 178 et 179 ;
Le terme « Secrétariat » désigne le Secrétariat de la Communauté visé à l'article 23 ;
L'expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de la Communauté ;
Le terme « services » s'entend des services fournis contre rémunération, autres que les salaires, dans un secteur agréé, et l'expression « prestation de services » désigne la fourniture des services :


(a) depuis le territoire d'un État membre à destination du territoire d'un autre État membre ;
(b) dans les limites du territoire d'un État membre à un consommateur de services d'un autre État membre ;
(c) par un prestataire de services d'un État membre, par le biais d'une présence commerciale sur le territoire d'un autre État membre ; et
(d) par un prestataire de services d'un État membre, par le biais de la présence de personnes physiques d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre ;


Le terme « norme » désigne toute stipulation des caractéristiques physiques, de la configuration, de la matière, des performances, du personnel ou des procédures, dont l'application uniforme est reconnue à l'échelon régional ou général dans la communauté internationale comme nécessaire à l'efficacité des prestations de services de transport ;
Le terme « subventions » englobe les subventions énoncées en appendice V, et ne s'applique qu'aux marchandises ;
Le terme « commerce » englobe toute entreprise, industrie, profession ou travail ayant pour but de fournir ou d'acquérir des biens ou des services ;
L'expression « Accord de l'OMC » désigne l'accord portant création de l'Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994.