Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


APPENDICE IV
PROTECTION DES PRODUITS PÉTROLIERS GUYANIENS


1. Le présent appendice fait état des dispositions particulières visant à faciliter la création d'une industrie du raffinage du pétrole au Guyana.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, toute restriction quantitative au sens de l'article 87 dudit, au cours de toute période pendant laquelle le Gouvernement du Guyana est partie à tout accord de protection à ce titre, relatif à un produit pétrolier produit au Guyana, s'applique aux importations au Guyana dudit produit pétrolier en provenance de toute autre partie de la Communauté.


Il est entendu que cette restriction ne sera pas appliquée aux importations de tout produit pétrolier, autre que du fuel-oil Bunker C, de l'asphalte ou du bitume fluxé au cours de toute année, sauf dans le but d'empêcher l'importation dudit produit pétrolier au Guyana en quantité supérieure à :


(a) un tiers de la quantité dudit produit pétrolier raisonnablement considérée par le Gouvernement du Guyana comme commercialisable au Guyana pendant ladite année ; ou
(b) la différence entre la quantité dudit produit pétrolier raisonnablement considérée par le Gouvernement du Guyana comme commercialisable au Guyana pendant ladite année d'une part, et d'autre part toute quantité moindre dudit produit pétrolier raisonnablement considérée par ledit Gouvernement comme pouvant être produite au Guyana pendant la même année, le plus élevé des deux chiffres étant retenu.


3. Pendant toute la première période mentionnée ci-avant dans le présent article eu égard à un produit pétrolier produit au Guyana, des droits de douane seront appliqués à des taux non inférieurs aux taux en vigueur à l'entrée en vigueur du Marché et de l'économie uniques de la CARICOM à toutes les importations autorisées au Guyana dudit produit pétrolier en provenance de l'extérieur de la Communauté.
4. Au plus tard
(a) au début, au cours de toute année, de toute période mentionnée au paragraphe 3 du présent appendice ;
(b) au début de toute année au cours de toute telle période, le Guyana notifie au COTED les quantités visées au paragraphe (b) de la réserve émise au paragraphe 2 du présent appendice en ce qui concerne ladite année, et, à la demande de tout État membre, informe le COTED, sous le sceau du secret, des raisons pour lesquelles ces quantités ont été retenues.
5. Dans le présent appendice, l'expression « ledit produit pétrolier » englobe tout produit pétrolier similaire ou pouvant servir de substitut.
6. Les présentes dispositions n'auront effet que pendant un maximum de 15 ans à compter du début de la période mentionnée au paragraphe 3 du présent appendice.