Article
Article 117
Définition
1. Aux fins de la présente partie, une subvention agricole s'entend de toute forme de soutien d'origine intérieure, financier ou autre, y compris des remises d'impôt, assuré par le gouvernement ou par tout organisme public au bénéfice des producteurs d'un produit agricole donné ou du secteur agricole dans son ensemble. Ceci englobe :
(a) l'aide fournie par le gouvernement ou par tout organisme public afin de favoriser le développement agricole et rural ou afin d'aider les producteurs à bas revenu ou les producteurs dont les ressources sont déficientes ;
(b) les concessions financières accordées par le gouvernement ou par un organisme public afin de compenser le coût des intrants agricoles ou d'encourager les investissements dans l'agriculture ;
(c) toute autre concession financière ayant pour effet d'assurer un soutien aux prix ou aux revenus des producteurs de produits agricoles, administrée soit sous la forme de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs d'un produit agricole, soit indirectement par le biais de programmes financés par le gouvernement soit sur des fonds publics ;
(d) les paiements en nature aux producteurs agricoles.
2. L'expression « produits agricoles » désigne les produits énumérés en annexe IV.
Article 118
Droits
En ce qui concerne l'utilisation générale des subventions dans les États membres, destinées à encourager le développement agricole et rural, à favoriser les investissements dans l'agriculture en général ainsi qu'à aider les producteurs à bas revenus ou pauvres en ressources, les États membres peuvent accorder des subventions afin d'atteindre ces objectifs, ceci dans des conditions conformes aux obligations qui sont les leurs en vertu d'accords internationaux et sous réserve des dispositions de la présente partie.
Article 119
Obligations
1. Nonobstant le droit d'accorder des subventions mentionnées à l'article 118, un État membre ne peut utiliser des subventions de manière à fausser la production et le commerce intra-régional du ou des produits bénéficiant de ces subventions.
2. En conséquence, les subventions accordées par un État membre à l'agriculture n'impliquent pas de transferts prélevés sur les consommateurs, ni de paiements directs aux producteurs ou aux transformateurs, qui auraient pour effet d'assurer un soutien aux prix des producteurs.
3. Les subventions accordées par un État membre à l'agriculture sont faites par le biais de programmes financés par des fonds publics, favorisant le secteur agricole en général, dans des domaines tels que la recherche, la formation, les services de vulgarisation et de conseil, la lutte contre les parasites et les maladies, les services d'inspection, les services de commercialisation et de promotion et les services infrastructurels.
4. Lorsqu'un État membre paye directement une subvention à des producteurs ou à des transformateurs agricoles, par le biais de régimes tels que l'assurance des cultures, l'aide en cas de catastrophe, les programmes dits de filet de sécurité des revenus, les programmes d'aide régionale et les programmes d'aide à l'ajustement structurel, l'État membre fait en sorte que ces paiements, qu'ils soient monétaires ou qu'ils se présentent sous une autre forme, n'aient pas pour effet de fausser la production et le commerce ou que leur effet soit minimal sur ces plans, et qu'ils ne constituent pas un soutien aux prix des producteurs du ou des produits bénéficiant de ces régimes.
Article 120
Régulation
1. Aucune subvention accordée par un État membre à la production d'un produit agricole pénétrant dans le circuit commercial régional, à l'exception de la réalisation de programmes de services généraux ou des paiements directs répondant aux conditions énoncées à l'article 119, ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur totale de la production annuelle dudit État membre dudit produit agricole commercialisable, et ce quelle que soit l'année.
2. Aucune subvention accordée par un État membre aux producteurs ou aux transformateurs agricoles en général, à l'exception de la réalisation des programmes de services généraux ou des paiements directs répondant aux conditions énoncées à l'article 119, ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur totale de la production agricole annuelle totale dudit État membre au cours de toute année.
3. Lorsqu'un État membre accorde une subvention, à l'exception de la réalisation de programmes de services généraux ou des paiements directs répondant aux conditions énoncées à l'article 119, supérieure aux niveaux prescrits aux paragraphes 1 et 2, ladite subvention est considérée comme une subvention entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave.
Article 121
Discipline
1. Chaque État membre fait en sorte que toute subvention accordée à des producteurs agricoles est conforme aux dispositions de l'article 119 et de l'article 120.
2. Toute subvention accordée aux producteurs agricoles dont il ne peut être prouvé qu'elle répond aux dispositions des articles 119 et 120, est assujettie aux dispositions des articles 106 à 110 inclus.
3. Tout régime de subvention instauré conformément aux dispositions de la présente partie est assujetti à une action fondée sur les articles 106 à 110 inclus lorsqu'il est constaté, conformément aux dispositions de la présente partie, qu'il y a préjudice ou risque de préjudice.
4. Pour constater qu'il y a menace de préjudice, les autorités chargées de l'enquête prennent en compte, entre autres, des facteurs tels que :
(a) la nature de la ou des subventions en question ainsi que les effets commerciaux qu'elles ont des chances d'avoir ;
(b) un taux d'augmentation significatif des importations subventionnées sur le marché intérieur, indiquant la probabilité d'une croissance substantielle des importations ;
(c) une marge de liberté suffisante ou une augmentation substantielle et imminente de la capacité de l'exportateur, indiquant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations subventionnées sur le marché du pays importateur, en tenant compte de l'existence d'autres marchés d'exportation permettant d'absorber les exportations supplémentaires ;
(d) la question de savoir si les importations entrent à des prix qui auront un lourd effet de dépression ou de suppression sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, et ayant des chances d'accroître la demande de nouvelles importations ;
(e) les stocks du produit sur lequel l'enquête a lieu.
Article 122
Contrainte de sauvegarde
Lorsqu'il a été constaté qu'une subvention entraîne un tort ou menace de causer un tel préjudice, conformément aux dispositions de la présente partie, l'État membre lésé s'abstient d'engager une quelconque action en représailles.
Article 123
Notification
1. Avant sa mise en œuvre, les États membres notifient au COTED tout régime de subventionnement instauré conformément à l'article 117.
2. Hormis la notification devant être faite en vertu du présent article, toute nouvelle subvention ou modification d'une mesure existante est notifiée dans les meilleurs délais. Dans cette notification, l'on donnera des renseignements sur la nouvelle subvention ou sur la subvention modifiée, ainsi que sur sa conformité aux critères convenus énoncés à l'article 116 et à l'article 120.
3. Tout État membre peut attirer l'attention du COTED sur toute mesure dont il considère qu'elle aurait dû être notifiée par un autre État membre.
Article 124
Examen
Le COTED examine la mise en œuvre des dispositions applicables aux subventions à l'agriculture, ceci en se fondant sur les notifications des régimes de subventionnement soumis par les États membres, de même que sur d'autres documents dont le COTED est susceptible de demander l'élaboration afin de faciliter l'examen.
CINQUIÈME PARTIE. VENTE À PERTE
Article 125
Mesures anti-dumping
Un État membre peut prendre des mesures contre les importations vendues à perte si celles-ci causent un tort ou constituent une menace grave de préjudice pour une industrie intérieure.
Article 126
Détermination de la vente à perte
1. Aux fins de la présente partie, un produit doit être considéré comme une importation vendue à perte lorsqu'il est introduit dans le circuit commercial d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale si le prix à l'exportation du produit exporté par un État membre vers un autre État membre est inférieur au prix comparable, dans le cours ordinaire pratiqué dans le commerce, d'un produit analogue destiné à la consommation dans l'État membre exportateur.
2. Lorsque dans le cours commercial ordinaire du marché intérieur du pays exportateur le produit analogue n'est pas vendu, ou lorsque, en raison de la situation particulière du marché ou de la faiblesse du volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, ces ventes ne permettent pas de procéder à une comparaison adéquate, la marge de la perte à la vente est déterminée en comparant un prix comparable du produit analogue lorsqu'il est exporté vers un pays tiers approprié, sous réserve que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine à quoi s'ajoute un montant raisonnable au titre des frais d'administration, des frais de vente et des frais généraux ainsi qu'au titre des bénéfices.
3. En l'absence de prix à l'exportation ou lorsque aux yeux des autorités concernées, le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison d'une association ou d'une disposition compensatoire entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation peut être calculé sur la base du prix auquel les produits importés sont vendus au premier chef à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas vendus à un acheteur indépendant, ou ne sont pas vendus dans l'état où ils étaient lorsqu'ils ont été importés, sur une base raisonnable dont les autorités peuvent décider.
4. On comparera équitablement le prix à l'exportation à la valeur normale. Cette comparaison est faite au même niveau commercial, en général au niveau loco-usines, et en ce qui concerne les ventes, la comparaison est faite à des moments aussi proches que possible. Dans chaque cas, l'on tient compte, sur le fond, des différences qui influent sur la comparabilité des prix, y compris les différences entre les conditions et les termes de la vente, de fiscalité, des niveaux des ventes, des quantités, des caractéristiques physiques ainsi que de toutes autres différences dont il est prouvé qu'elles influent sur la comparabilité des prix. Dans les cas visés au paragraphe 3, l'on tient aussi compte des coûts, y compris des droits et des taxes subis entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices tirés. Si dans de tels cas, il y a eu influence sur la comparabilité des prix, les autorités établissent la valeur normale à un niveau de vente équivalent au niveau des ventes au prix d'exportation reconstitué, ou tiennent dûment compte des éléments ressortant du présent paragraphe. Les autorités communiquent aux parties en cause les renseignements nécessaires pour pouvoir procéder à une comparaison équitable et n'imposent pas à des parties de fardeau déraisonnable de la preuve.
5. Lorsque les produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés vers l'État membre importateur par l'intermédiaire d'un autre pays, on comparera normalement le prix auquel les produits sont vendus par le pays exportateur au Membre importateur au prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, il est possible de faire la comparaison avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays exportateur, ou si les produits ne sont pas produits dans le pays exportateur, ou encore s'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays exportateur.
6. Aux fins de la présente partie, l'expression « produit analogue » s'entend d'un produit qui est identique, en d'autres termes semblable à tout égard au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, à un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas identique à tout égard, possède des caractéristiques présentant une grande ressemblance avec celles du produit considéré.
Article 127
Détermination du préjudice
1. Aux fins de la présente partie, le terme préjudice, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, s'entend d'un préjudice matériel subi par une industrie intérieure, d'une menace de préjudice matériel pour une industrie intérieure ou d'un retard matériel subi dans la création d'une telle industrie.
2. La détermination du préjudice au sens du paragraphe 1 est fondée sur des preuves positives et implique l'examen objectif :
(a) du volume des importations vendues à perte et de l'effet que ces importations ont sur les prix pratiqués pour des produits analogues sur le marché intérieur ; et
(b) de l'impact qui résulte des importations vendues à perte sur les producteurs intérieurs de ces mêmes produits.
3. En prenant une décision sur l'existence d'une menace de préjudice matériel, les autorités compétentes prennent en compte, entre autres :
(a) le fait qu'il y a eu une augmentation importante des importations vendues à perte sur le marché intérieur, indiquant la probabilité d'une progression substantielle des importations ;
(b) une marge de liberté suffisante ou une augmentation substantielle et imminente de la capacité de l'exportateur, indiquant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations vendues à perte sur le marché du Membre importateur, en tenant compte de l'existence des autres marchés d'exportation permettant d'absorber les exportations supplémentaires ;
(c) la question de savoir si les importations entrent à des prix qui auront un important effet de dépression ou de suppression sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, et ayant des chances d'accroître la demande de nouvelles importations ; et
(d) les stocks du produit sur lequel l'enquête a lieu.
Article 128
Définition de l'industrie intérieure
Aux fins de la présente partie, l'expression « industrie intérieure » désigne « l'industrie intérieure » telle qu'elle est définie en Annexe I.
Article 129
Lancement des enquêtes préliminaires
1. Si une industrie intérieure d'un État membre a des raisons de croire qu'elle subit un préjudice ou qu'elle est confrontée à une menace de préjudice en conséquence d'importations vendues à perte, une demande peut être faite par écrit soit par l'industrie, soit au nom de celle-ci par une fédération représentant l'industrie ou par des employés des producteurs du produit analogue à l'autorité compétente, afin de diligenter une enquête destinée à vérifier l'existence d'importations vendues à perte ainsi que le préjudice causé ou l'existence d'une menace grave de préjudice, selon le cas.
2. Une demande visant à diligenter une enquête est considérée comme ayant été faite par ou au nom de l'industrie intérieure si elle a le soutien des producteurs intérieurs dont la production collective représente plus de 50 pour cent de la production totale du produit analogue par la proportion de l'industrie intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. L'enquête n'est pas diligentée si les producteurs intérieurs qui soutiennent expressément la demande représentent moins de 25 pour cent de la production totale du produit analogue produit par l'industrie intérieure.
3. L'autorité étudie la demande et décide si une enquête est justifiée, et, dans l'affirmative, émet un avis public à cet effet et adresse une demande de renseignements et de commentaires à l'État membre concerné, aux autres États membres intéressés et à toutes les parties intéressées, qui tous se voient donner la possibilité de fournir les renseignements et les commentaires requis.
4. La décision prise par l'autorité de diligenter une enquête est considérée comme une décision de lancer une enquête préliminaire, dont les résultats sont rendus publics.
5. Lorsqu'une enquête préliminaire permet de se procurer suffisamment de preuves que des importations vendues à perte ont pénétré dans le circuit commercial de l'État membre et que ces importations menacent gravement ou ont porté préjudice à une industrie intérieure, l'État membre peut soumettre à l'autorité compétente de l'État membre exportateur une demande de consultations, dont le COTED est par ailleurs avisé.
6. La demande de consultations a pour objet de savoir si des importations ont été vendues à perte et si un préjudice a été causé ou qu'il existe une menace grave de préjudice ainsi que de savoir si le préjudice ou la grave menace de préjudice résulte directement des importations vendues à perte.
7. Les parties intéressées à qui il a été demandé de communiquer des renseignements se voient accorder 30 jours pour répondre, à compter de la date de la soumission de la demande faite par ou au nom d'une industrie intérieure conformément aux dispositions du paragraphe 2, ce à moins que les autorités compétentes n'acceptent une date ultérieure.
8. Aux fins de la présente partie, l'expression « parties intéressées » désigne :
(a) un exportateur ou un producteur étranger ou l'importateur du produit objet de l'enquête, ou une fédération commerciale ou industrielle, dont la majorité des membres sont des producteurs, des exportateurs ou des importateurs dudit produit ;
(b) le gouvernement de l'État membre exportateur ; et
(c) un producteur d'un produit analogue dans l'État membre importateur ou une fédération commerciale ou industrielle, dont la majorité des membres produisent le produit analogue sur le territoire de l'État membre importateur.
9. Une demande d'enquête devant être faite par l'autorité compétente d'un État membre ou par le COTED fait état, sans pour autant y être nécessairement limitée, des renseignements indiqués sur la Liste illustrative figurant en annexe III(b). Toutefois, si un État membre lésé est convaincu que la partie en infraction n'a pas fait d'efforts satisfaisants afin que des consultations aient lieu, pour communiquer les renseignements demandés ou fait déraisonnablement obstacle à une enquête qui a été diligentée, l'autorité compétente de l'État membre lésé peut provisoirement imposer des mesures anti-dumping et peut saisir le COTED afin que ce dernier fasse une enquête. Un avis public de l'adoption des mesures anti-dumping provisoires est émis par l'État membre qui les impose.
Article 130
Mesures provisoires
1. Des mesures provisoires ne peuvent être appliquées que :
(a) si une enquête a été diligentée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 129, si une annonce publique a été faite à cet effet et si les parties intéressées ont bénéficié de possibilités adéquates de fournir les renseignements et de faire des commentaires ;
(b) si une décision affirmative préliminaire a été prise quant à la vente à perte et au préjudice qui s'est ensuivi pour une industrie intérieure ; et
(c) si les autorités concernées jugent ces mesures nécessaires afin d'empêcher qu'un préjudice soit porté pendant que l'enquête a lieu.
2. Les mesures provisoires peuvent se présenter sous la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, sous celle d'une garantie - en espèces ou un cautionnement - égale au droit anti-dumping estimé provisoirement, tout en n'étant pas supérieure à la marge de la perte à la vente telle que provisoirement estimée. Le secret de l'évaluation constitue une mesure provisoire appropriée, sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit anti-dumping soient indiqués et que le secret de l'évaluation soit assujetti aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
3. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées qu'au minimum 60 jours après la date du lancement de l'enquête par une autorité compétente.
4. Les mesures provisoires sont limitées à une période aussi brève que possible, ne dépassant pas 120 jours ou, sur décision des autorités concernées, à la demande d'exportateurs représentant un pourcentage important du secteur commercial en cause, ne dépassant pas 180 jours. Lorsque, au cours d'une enquête, les autorités étudient la question de savoir si un droit inférieur à la marge de la parte à la vente, suffirait à éliminer le préjudice, ces délais peuvent être respectivement portés à 180 et 270 jours.
Article 131
Réalisation des enquêtes aboutissant à la détermination définitive d'un préjudice
1. Lorsque le COTED reçoit une demande d'enquête, dont il est saisi en vertu du paragraphe 9 de l'article 126, il décide si les renseignements qui accompagnent la demande justifient la poursuite des investigations et, dans l'affirmative, fait aboutir l'enquête dans un délai de 12 mois, le délai ne pouvant toutefois dépasser 18 mois après la date de la réception de la demande. Si le COTED est d'avis que les arguments présentés ne suffisent pas à diligenter une enquête, il informe par écrit l'auteur de la demande de son refus de procéder à une enquête.
2. Les enquêtes lancées soit par une autorité compétente d'un État membre ou entreprises par le COTED cessent promptement si :
(a) il est constaté que la marge de perte à la vente est inférieure à deux pour cent ; et si
(b) il est constaté que le volume des importations vendues à perte, provenant de tel ou tel pays, est inférieur à trois pour cent des importations du produit analogue dans l'État membre importateur, ce à moins que les pays qui, individuellement, représentent moins de trois pour cent des importations du produit analogue dans l'État membre importateur représentent collectivement plus de sept pour cent des importations du produit analogue dans l'État membre importateur, l'interruption des investigations visées par le présent paragraphe étant rendue publique par l'État membre qui met fin à l'enquête ou par le COTED, selon le cas.
3. Les États membres reconnaissent qu'une enquête sur les circonstances d'une vente à perte présumée, basée sur une demande émanant d'un autre État membre au nom de son industrie intérieure, exige la pleine coopération de l'autorité compétente et des parties présumées responsables des importations vendues à perte, dans l'État membre dont lesdites importations sont originaires, qui tous doivent communiquer les renseignements voulus dans les délais stipulés dans le présent article.
4. Dans la conduite d'une enquête visant à déterminer l'existence et l'effet des importations vendues à perte, les autorités compétentes des États membres et les parties concernées respectent les droits des parties qui communiquent les renseignements, ce sur le plan du caractère secret de tout renseignement communiqué et ne divulguent pas les renseignements de ce type sans l'accord préalable écrit des parties qui les ont communiqués.
5. Lorsqu'une industrie implantée dans le CSME a subi un préjudice ou est confrontée à une menace de grave préjudice sur la base de preuves de l'existence d'importations vendues à perte par des États tiers, l'autorité ayant la compétence voulue pour demander une enquête au nom de l'industrie touchée est le COTED.
6. Rien dans le présent article ne peut être interprété comme empêchant une partie lésée ou un État membre de lancer et de procéder à une enquête sur une vente présumée à perte, ce du point de vue des droits que ces parties ont en vertu d'accords internationaux dont elles sont signataires.
Article 132
Coopération des autorités compétentes et des parties intéressées
1. 1. Lorsque l'auteur d'une demande d'enquête, qui reçoit des renseignements en conséquence d'investigations portant sur des ventes à perte demande que les renseignements soient vérifiés, l'autorité compétente et les parties présumées responsables des importations vendues à perte coopèrent en autorisant l'auteur de la demande à procéder à des vérifications dans l'État membre en infraction.
2. Les résultats de toutes les enquêtes effectuées par une autorité compétente d'un État membre lésé ou par le COTED sont communiqués promptement à l'autorité compétente de l'État membre en infraction et aux parties présumées responsables des importations vendues à perte. Une annonce publique faisant état des conclusions des investigations est faite par l'État membre ou par le COTED, selon le cas.
3. Le but de la divulgation visée au paragraphe 2 est de présenter les éléments de l'affaire et de permettre aux parties présumées responsables des importations vendues à perte de défendre leurs intérêts.
Article 133
Imposition des mesures anti-dumping
1. Après avoir étudié les preuves à disposition et s'être convaincu de l'existence d'importations vendues à perte, du préjudice causé par les importations vendues à perte ou de la menace de préjudice grave causé par les importations vendues à perte, le COTED autorise l'État membre lésé à prendre des mesures anti-dumping :
(a) si les parties présumées responsables des importations vendues à perte refusent de coopérer dans les délais stipulés, de façon à faire obstacle à ou à entraver une enquête ;
(b) s'il existe une menace grave de préjudice ou si un préjudice s'en est ensuivi.
2. En autorisant l'adoption de mesures anti-dumping, le COTED fixe la date, la durée et les conditions applicables à l'imposition des mesures, ceci en fonction de l'affaire.
3. Une mesure anti-dumping adoptée conformément au présent article est fondée sur la marge de la perte à la vente telle que calculée, et peut être appliquée dans les conditions suivantes :
(a) si les preuves obtenues grâce aux investigations définitives sur la vente à perte démontrent l'existence d'une vente à perte et que celle-ci a entraîné un préjudice, un État membre peut imposer des droits compensatoires suffisants pour éliminer la marge de la perte à la vente. Le COTED peut autoriser tous les États membres touchés à imposer des droits compensatoires analogues pendant telle durée et dans telles conditions que le COTED peut prescrire ;
(b) dans l'imposition des droits compensatoires, les États membres qui imposent la mesure ne discriminent pas entre les sources des importations vendues à perte dans leur ensemble, discrimination fondée sur le pays d'origine ou sur la nationalité des exportateurs ;
(c) un exportateur dont les exportations font l'objet de droits compensatoires peut demander à tout moment à l'État membre qui impose les droits de réexaminer l'application des droits imposés aux exportations en cause ;
(d) si l'auteur de la demande de réexamen des droits compensatoires appliqués aux exportations visées à l'alinéa (c) n'est pas convaincu que les autorités compétentes des États membres importateurs ont convenablement étudié la demande de réexamen dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande, l'auteur de la demande peut saisir le COTED de la demande, lequel recommande à l'État membre qui maintient le droit compensatoire de prendre des mesures appropriées s' il est convaincu que la demande de réexamen est justifiée;
(e) dans l'éventualité où des investigations ont été faites et que les éléments recueillis prouvent qu'un préjudice a été causé, un État membre peut imposer des droits compensatoires rétroactivement afin de tenir compte de la totalité de la période au cours de laquelle des droits compensatoires provisoires ont été appliqués avant la date à laquelle les droits compensatoires définitifs ont été imposés. Si toutefois, les droits compensatoires définitifs sont plus élevés que les droits provisoires payés ou payables ou que le montant estimé à des fins de garantie, la différence n'est pas perçue. Si les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires payables ou au montant estimé à des fins de garantie, la différence est remboursée ou les droits sont recalculés, selon le cas ;
(f) si en revanche les investigations prouvent qu'aucun préjudice n'a été causé par des importations vendues à perte comme on le prétendait, mais que les mesures provisoires ont matériellement retardé les exportations de l'État membre à l'encontre duquel la réclamation a été faite, sur demande dudit État, le COTED apprécie les effets des droits provisoirement appliqués et détermine la nature et l'ampleur de l'indemnisation qui s'impose et exige de l'État membre qui applique les mesures provisoires qu'il retire la mesure et verse une indemnité conforme à son appréciation;
(g) un État membre peut accepter une garantie volontaire de prix, émanant d'un exportateur présumé exporter des produits vendus à perte, qu'il relèvera le prix du produit d'exportation suffisamment pour prévenir une menace grave de préjudice ou pour éliminer le préjudice causé par les importations vendues à perte ;
(h) si un État membre a lancé une enquête en se fondant sur les preuves d'importations vendues à perte, et que l'État membre a imposé des mesures provisoires, l'État membre peut, à réception d'une garantie volontaire émanant de l'exportateur à l'alinéa (g), suspendre promptement l'enquête et retirer toutes les mesures provisoires qu'il est susceptible d'avoir imposées, selon le cas.
4. Le COTED maintient à l'étude toutes les mesures anti-dumping imposées par les États membres et fait en sorte que les États membres respectent les conditions et le calendrier du réexamen et du retrait des mesures anti-dumping qu'ils sont susceptibles d'avoir autorisées.
5. Les États membres s'engagent à coopérer en vue de la mise en place d'une législation et de procédures anti-dumping conformément aux dispositions du présent protocole.