Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


18. Les États membres appliquent le taux des droits fixés par le COTED sur toutes les huiles, matières grasses et sur tous leurs produits de remplacement importés.
19. (1) (a) Dans l'éventualité d'un approvisionnement insuffisant, le Secrétaire général agissant au nom du COTED peut accorder une suspension du Tarif extérieur commun, ceci conformément à l'article 72 du Traité.


(b) En déterminant l'adéquation des approvisionnements, le Secrétaire général prend en considération l'allocation et les dispositions prévues par le présent appendice.
(2) (a) Dans l'éventualité d'une insuffisance des approvisionnements en intrants utilisés dans la fabrication des produits oléagineux et des matières grasses, le Secrétaire général peut émettre un certificat en vertu du Mécanisme de sauvegarde des Règles d'origine, conformément à l'article 73 du Traité.
(b) En déterminant l'adéquation des approvisionnements, le Secrétaire général prend en considération les directives données par la Conférence sur les huiles et les matières grasses et par le COTED.


20. Les États membres peuvent avoir recours à des licences automatiques afin de réguler les importations d'huiles et de matières grasses, notamment lorsque les autres méthodes s'avèrent inadéquates.
21. Aucun État membre ne peut avoir recours à des licences non automatiques afin de réguler ou de restreindre les importations d'huiles et de matières grasses, excepté en vertu des dispositions du paragraphe 22.
22. (1) Si un quelconque État membre considère que :


(a) son industrie des huiles et des matières grasses est lésée par suite d'une baisse substantielle (10 pour cent dans le cas des pays moins développés et 25 pour cent dans le cas des pays plus développés) de la demande intérieure d'un produit fabriqué intérieurement ; et
(b) que cette baisse de la demande est due à une croissance des importations provenant d'autres États membres, ledit État membre prend des mesures rectificatives conformément au Chapitre V du présent Traité ;
(2) Lorsque dans la Communauté, notamment dans tout État membre moins développé, un problème est posé par l'importation d'huiles, de matières grasses ou de leurs succédanés, provenant de pays tiers, l'État membre touché, nonobstant les dispositions énoncées aux paragraphes 18, 19 et 21, a recours à des licences non automatiques ainsi qu'à des restrictions quantitatives dans des conditions conformes à ses obligations internationales.