Article
Article 51
Objectifs de la politique industrielle de la Communauté
1. La politique industrielle de la Communauté a pour but de produire des marchandises ct des services conçus pour répondre aux besoins du marché, qui soient compétitifs et durables, afin de favoriser le développement économique et social de la région.
2. Pour atteindre le but fixé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté se fixe les objectifs suivants :
(a) utilisation transfrontalière des ressources naturelles, des ressources humaines, du capital, de la technologie et des capacités de gestion pour la production de marchandises et de services dans des conditions durables ;
(b) établissement de liens entre secteurs et entreprises économiques dans et entre les États membres du CSME ;
(c) promotion des entreprises économiques régionales capables de réaliser des économies d'échelle de production, ceci afin de faciliter la réussite de la compétition sur les marchés intérieurs et sur les marchés extra-régionaux ;
(d) création d'un secteur viable de micro et de petites entreprises économiques ;
(e) renforcement et diversification de la production des biens et services destinés tant aux marchés d'exportation qu'aux marchés intérieurs ;
(f) collaboration soutenue entre le secteur public et le secteur privé de manière à assurer la production de biens et de services répondant aux besoins du marché ;
(g) développement de la production industrielle dans des conditions environnementales durables ;
(h) développement économique et social équilibré au sein du CSME en tenant compte des besoins particuliers des pays, des régions et des secteurs désavantagés au sens de l'article 1 ; et
(i) relations stables avec les syndicats.
Article 52
Mise en œuvre de la politique industrielle de la Communauté
1. Pour réaliser les objectifs de sa politique industrielle, la Communauté favorise, entre autres :
(a) la coordination des politiques industrielles nationales des États membres ;
(b) la création et le maintien d'un climat favorable aux investissements, dont des modalités administratives les facilitant ;
(c) la diversification des produits et des marchés des biens et des services afin d'élargir la gamme des exportations et d'en accroître la valeur ;
(d) l'organisation et le développement des marchés des produits et des facteurs ;
(e) la mise en place des soutiens institutionnels, juridiques, techniques, financiers, administratifs et autres en vue de la création ou de l'expansion de micro et de petites entreprises économiques dans l'ensemble de la Communauté ; et
(f) en collaboration avec les partenaires sociaux, la progression de l'intégration de la production.
2. La Communauté met en place un régime spécial pour les pays, régions et secteurs désavantagés.
3. En collaboration avec les organes ct les organismes compétents de la Communauté ct le secteur privé, le COTED fixe des critères afin d'accorder une attention particulière à certaines industries et à certains secteurs. Ces critères englobent, notamment, des dispositions relatives aux perspectives qu'a l'industrie de réussir l'intégration de la production.
4. Le COTED collabore avec les organismes compétents afin d'aider les États membres à concevoir des instruments de politique propres à soutenir les industries, pouvant comprendre des politiques de promotion des exportations, des politiques financières, des incitations et des politiques technologiques.
5. En mettant en œuvre la politique industrielle de la Communauté, le COTED tient compte des dispositions qui, dans le présent Traité, ont trait à la protection de l'environnement.
6. Les États membres s'engagent à adopter et à maintenir des politiques macro-économiques venant à l'appui d'une production efficiente dans la Communauté. Ils s'engagent de plus à prendre des dispositions, afin, entre autres :
(a) d'adopter des mécanismes efficaces de paiement ;
(b) d'éviter la double imposition ;
(c) d'avoir une législation harmonisée dans les domaines pertinents ;
(d) d'éliminer les obstacles bureaucratiques au déploiement des investissements dans les entreprises industrielles ;
(e) d'améliorer l'infrastructure et la coopération dans les domaines du transport aérien et maritime ;
(f) de disposer de systèmes de communication.
7. Pour faciliter la mise en œuvre de la politique industrielle de la Communauté, le COTED, en collaboration avec les organes et les organismes compétents :
(a) élabore des stratégies d'acquisition et de diffusion des informations sur le marché et de création de mécanismes propres à faciliter l'acquisition, le stockage et l'extraction de ces informations ;
(b) favorise la création et le développement des marchés des capitaux dans les États membres ; et
(c) encourage les États membres à se créer et à développer des marchés d'exportation, surtout dans des secteurs non traditionnels, ceci en élaborant des incitations ciblées sur des secteurs ainsi que des instruments de politique appropriés ;
8. Aux fins du présent article, l'expression « intégration de la production » englobe :
(a) l'organisation directe de la production dans plus d'un État membre par une seule entreprise économique ;
(b) la production complémentaire impliquant une collaboration entre plusieurs entreprises économiques opérant dans un ou plusieurs États membres afin de produire et d'utiliser les intrants voulus dans la chaîne de fabrication ; et
(c) la coopération entre entreprises économiques dans des domaines tels que les achats, la commercialisation ainsi que la recherche et le développement.
Article 53
Création de micro- et de petites entreprises économiques
1. La Communauté adopte des mesures politiques propres à encourager la création de micro- et de petites entreprises économiques dans les États membres.
2. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, l'organe compétent encourage les initiatives politiques et la mise en place de programmes efficaces afin de favoriser la création d'un cadre juridique, économique et administratif visant à faciliter la création de micro et de petites entreprises économiques, et favorise :
(a) le développement des capacités des organismes nationaux et régionaux de soutien des micro- et petites entreprises économiques, y compris la création de centres d'entreprise, ceci en organisant une assistance technique comprenant la planification, la fourniture et l'évaluation des services de soutien à ce secteur ;
(b) l'accès à la formation et à l'éducation ainsi que l'amélioration de la qualité et les possibilités correspondantes, dans des domaines tels que les compétences techniques, la compétence en matière de lancement d'entreprises et de gestion des entreprises, ceci pour les micro- et petits entrepreneurs ;
(c) l'accès, par les micro- et les petites entreprises, à l'assistance technique fournie par les organismes de soutien ;
(d) la création, le développement ou la modernisation, selon les nécessités, d'institutions financières chargées d'assurer des services aux micro et petites entreprises économiques, ceci par le biais d'instruments appropriés et innovateurs ;
(e) l'innovation dans le secteur des micro- et des petites entreprises ; et
(f) la création aux réseaux d'informations sur le commerce et la technologie, ainsi que l'accès à ceux-ci.
3. Aux fins du présent article, l'expression micro et petites entreprises économiques désigne des entreprises économiques au sens de l'article 32, répondant à tels autres critères pouvant être fixés par les autorités compétentes.
Article 54
Développement du secteur des services
1. En collaboration avec les Conseils compétents, le COTED favorise le développement du secteur des services dans la Communauté, de manière à stimuler les complémentarités économiques entre les États membres et en accélérer le développement économique. Notamment, le COTED favorise les mesures visant à :
(a) accroître les investissements dans les services ;
(b) augmenter le volume, la valeur et la gamme des services commercialisés dans la Communauté ainsi que vendus à des États tiers ;
(c) parvenir à la compétitivité dans les modes de prestation des services ; et
(d) renforcer le développement des entreprises ct de l'infrastructure, y compris celui des micro- et des petites entreprises de service.
2. Pour réaliser les objectifs énoncés au paragraphe l, les États membres, par le biais des Conseils compétents, collaborent :
(a) dans la conception des programmes d'épanouissement des ressources humaines afin de parvenir à la compétitivité dans les prestations de services ;
(b) dans la mise en place d'un régime d'incitations au développement et à la vente des services ; et
(c) dans l'adoption de mesures visant à favoriser la création d'un cadre institutionnel et administratif et, en collaboration avec le Comité des affaires juridiques, favorise l'établissement du cadre juridique voulu pour soutenir le secteur des services dans la Communauté.
3. Dans la mise sur pied des programmes et des politiques communautaires destinés au secteur des services, les Conseils compétents accordent la priorité :
(a) aux prestations efficaces de services infrastructurels, y compris les services de télécommunications, de transport routier, aérien, maritime et fluvial, de production de statistiques et les services financiers ;
(b) au développement de services destinés à renforcer les capacités, dont les services d'éducation ainsi que les services de recherche et développement ;
(c) au développement des services qui accroissent la compétitivité trans-sectorielle ;
(d) aux prestations de services transfrontaliers accroissant la compétitivité du secteur des services, qu'ils facilitent ainsi ; et
(e) au développement de l'informatique et autres services basés sur le savoir.
Article 55
Développement du tourisme durable
1. En collaboration avec des organisations internationales compétentes, la Communauté formule des propositions visant le développement du tourisme durable. Ces propositions reconnaissent l'importance que présente le sous-secteur du tourisme pour le développement de la région, ainsi que la nécessité de conserver ses ressources culturelles et naturelles et de maintenir un équilibre entre une écologie saine et le développement économique.
2. Le programme de développement du tourisme durable a les objectifs suivants :
(a) le renforcement de l'image de la région comme destination touristique ;
(b) un produit touristique diversifié d'une qualité élevée et homogène ;
(c) le développement de la base du marché ;
(d) des programmes d'éducation conçus pour que les prestataires de services appliquent les pratiques appropriées ;
(e) la création de liens avec d'autres secteurs de l'économie ;
(f) la conservation des ressources naturelles et culturelles de la région, ce par une bonne gestion ; et
(g) une infrastructure adéquate ainsi que d'autres services venant à l'appui du tourisme, compte tenu des possibilités de soutien naturel et de soutien social des États membres.