Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


ANNEXE III (b)
LISTE ILLUSTRATIVE DES RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR L'ARTICLE 129


(i) L'identité du demandeur et une description du volume et de la valeur de la production intérieure du produit analogue du demandeur. Lorsqu'une demande écrite est faite au nom de l'industrie intérieure, l'on indiquera dans la demande l'industrie au nom de laquelle la demande est faite, ceci en donnant la liste de tous les producteurs intérieurs connus, produisant le produit analogue (ou des fédérations de producteurs intérieurs du produit analogue) et, dans la mesure du possible, une indication du volume et de la valeur de la production intérieure du produit analogue que représentent lesdits producteurs ;
(ii) Une description complète du produit réputé subventionné, le ou les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque importateur connu ou du producteur étranger ainsi qu'une liste des personnes connues pour importer le produit en question ;
(iii) Des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu lorsqu'il est destiné à être consommé sur les marchés intérieurs du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, s'il y a lieu, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu au départ du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur reconstituée du produit) ainsi que des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est vendu en premier à un acheteur indépendant sur le territoire de l'État membre importateur;
(iv) Des renseignements sur l'évolution du volume des importations réputées vendues à perte, sur l'effet que ces importations ont sur les prix du produit analogue sur le marché intérieur et sur l'impact que les importations ont sur l'industrie intérieure, ainsi que prouvé par des facteurs et des indices pertinents ayant une influence sur l'état de l'industrie intérieure, tels que ceux visés à l'article 128.