Article
1. Le but de la politique communautaire des transports est d'assurer la mise en place de services de transport adéquats, sûrs et compétitifs au plan international en vue du développement et de la consolidation du CSME.
2. Dans la réalisation du but énoncé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté se fixe les objectifs suivants :
(a) l'organisation de services de transport efficaces, fiables et abordables par leurs prix, et ce dans l'ensemble de la Communauté ;
(b) la création et l'expansion des capacités de transport aérien et maritime dans la Communauté ;
(c) la promotion de dispositions de coopération en vue de la mise à disposition de services de transport ;
(d) le développement de services de transport auxiliaires qui soient efficaces et compétitifs au plan international ;
(e) la formation des ressources humaines en vue de leur emploi dans tous les domaines et à tous les niveaux du secteur des transports ;
(f) la mise en œuvre de normes applicables à la création de services de transport routiers, fluviaux, maritimes et aériens qui soient sûrs.
Article 135
Mise en œuvre de la politique communautaire des transports
1. Pour réaliser les objectifs de la politique communautaire des transports, en collaboration avec d'autres organes de la Communauté en tant que de besoin, le COTED favorise, entre autres :
(a) la coordination des politiques nationales des transports des États membres ;
(b) la mise en œuvre de règlements et de procédures uniformes, conformes aux normes et pratiques recommandées, applicables à la création d'un système de transport multimodal, notamment sur le plan de l'exploitation, de la sécurité, des permis et brevets et des certificats ;
(c) la mise en place du soutien institutionnel, juridique, technique, financier et administratif voulu, en vue du développement équilibré et durable du secteur des transports ;
(d) la mise en place de mesures ;
(i) afin de faire en sorte que le développement du secteur des transports ne porte pas atteinte à l'environnement des États membres, et notamment à la mer des Caraïbes ;
(ii) en vue de l'acquisition et du transfert de technologie dans le secteur des transports ; et
(iii) en vue du développement des ressources humaines conformément aux dispositions de l'article 63 ;
(e) l'investissement dans le secteur des transports, dont les services auxiliaires connexes à ce secteur, par exemple, sous forme de joint-ventures ;
(f) la levée des obstacles à la prestation de services de transport par les ressortissants des États membres, conformément aux dispositions du Chapitre trois.
2. Le COTED élabore des programmes ayant pour but de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article 134.
3. Les États membres coordonnent leurs actions de manière à obtenir les meilleurs prix et conditions pour la fourniture de services de transport par les prestataires.
Article 136
Recherche et sauvetage
1. Le COTED favorise la coopération dans les opérations aériennes et maritimes de recherche et de sauvetage dans la Communauté, en prenant en considération les mécanismes susceptibles d'exister aux fins de la coordination générale des services de recherche et de sauvetage.
2. Les États membres signalent au COTED les équipements ct les installations aériens et maritimes disponibles pour les opérations de recherche et de sauvetage.
3. Les États membres collaborent avec des États tiers et avec les organisations internationales compétentes dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage.
Article 137
Services de transport intra-communautaires
1. Les États membres adoptent des normes uniformes et des pratiques recommandées pour la prestation des services de transport.
2. Les États membres communiquent au COTED les mesures législatives, réglementaires ou administratives influant sur les prestations de services de transport dans leurs juridictions internes, ceci lorsque ces mesures s'écartent des normes uniformes et des pratiques recommandées.
3. Les États membres subissant un préjudice en raison desdites mesures réglementaires ou administratives peuvent le notifier au COTED, et ont recours aux modalités de règlement des différends prévues par le Traité.
Article 138
Développement des services de transport aérien
1. Les États membres coopèrent :
(a) dans le développement de services de transport aérien dans la Communauté et à cette fin, peuvent conclure entre eux des accords de transport aérien conçus pour faciliter la prestation de ces services ;
(b) dans la mise en place de mesures ayant pour but de faire en sorte que les prestations de services de transport aérien international dans la Communauté soient assurées par des transporteurs et des opérateurs financièrement viables et techniquement qualifiés, et qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts de la Communauté en matière de sûreté, de sécurité et d'économie des voyages en avion.
2. Le COTED favorise la coopération entre les États membres dans le domaine de l'immatriculation des aéronefs et dans la mise en œuvre des normes applicables dans l'industrie du transport aérien.
3. Les États membres coopèrent afin d'assurer l'uniformité, au sein de la Communauté, des modalités d'octroi des brevets et des certificats ainsi que leur équivalence, destinés au personnel de l'aviation, ce dans des conditions conformes aux normes internationales.
4. Le COTED favorise la coopération entre les exploitants de services de transport aérien des États membres, notamment dans l'achat du matériel et des fournitures, la gestion des stocks, les opérations entre les lignes et les opérations inter-modales, le partage des codes, les réservations, l'assurance, la location à bail et les opérations analogues.
Article 139
Enquêtes sur les accidents et les incidents aériens
1. Les États membres s'engagent à procéder à des investigations effectives et complètes sur les accidents et les incidents dans l'aviation, ceci afin de renforcer les conditions techniques assurant la sécurité des prestations de services de transport aérien.
2. Dans la mesure du possible, les États membres mettent à disposition le matériel, les installations et le personnel afin de faciliter les enquêtes sur les accidents ou les incidents d'aviation qui se produisent dans la Communauté, et prennent des mesures efficaces afin de protéger les biens des victimes, les preuves pertinentes et les lieux de l'accident contre toute intervention et contre l'entrée non autorisée.
3. Dans la conduite des enquêtes menées sur les accidents d'avion, les États membres collaborent avec des États tiers et avec les organisations internationales compétentes.
Article 140
Développement des services de transport maritime
1. Les États membres coopèrent au développement des services de transport maritime dans la Communauté. La coopération des États membres porte notamment sur :
(a) le renforcement des activités de contrôle exercées par l'État du pavillon et par l'État du port dans la région ;
(b) le développement et la mise à disposition de compétences dans l'industrie de la navigation, dont les services voulus et l'infrastructure nécessaire à la croissance du secteur du transport maritime ;
(c) la protection du milieu marin contre les effets de la pollution provenant des navires et la lutte contre les effets de cette pollution ; et
(d) l'adoption de toute autre mesure nécessaire au développement durable du secteur du transport maritime.
2. La Communauté coopère avec les organisations nationales, régionales et internationales compétentes aux fins de la création des conditions nécessaires à la prestation de services efficaces et abordables de transport maritime entre les États membres.
3. Le COTED favorise la coopération entre les États membres dans la mise en œuvre des instruments maritimes internationaux pertinents, visant la sécurité maritime, la protection du milieu marin, les enquêtes sur les accidents en mer et la facilitation du trafic maritime.
4. Le COTED favorise et coordonne le développement des services de transport maritime dans la Communauté, ceci par, entre autres :
(a) l'élaboration de propositions en vue de la création et de la modernisation des petites entreprises de transport maritime dans la Communauté ;
(b) l'établissement d'un régime d'incitations afin d'encourager la création d'entreprises de transport maritime dans la Communauté ;
(c) des mesures visant à créer, améliorer et rationaliser les installations portuaires dans la Communauté, afin de répondre à la demande de conteneurisation, de réfrigération et de stockage des denrées agricoles, du tourisme nautique et de croisière et autres services spéciaux et services à vocation spécialisée ;
(d) une coopération et des échanges périodiques entre administrations, afin de promouvoir un système harmonisé de développement du transport maritime dans la Communauté ;
(e) la promotion des joint-ventures entre ressortissants de la Communauté ainsi qu'avec des entreprises extra-régionales de transport maritime afin de faciliter le transfert d'une technologie appropriée et d'accroître la participation des États membres au transport maritime international ;
(f) l'organisation et l'harmonisation des programmes de formation au sein de la Communauté, le renforcement des capacités des établissements de formation ainsi que de la facilité d'accès des ressortissants de la Communauté à tous les aspects de la formation et du développement de l'industrie du transport maritime ; et
(g) des mesures de développement des services auxiliaires dans l'industrie de la navigation, y compris des transports en commun n'exploitant pas de navires, l'assurance maritime, le transport du fret, le transbordement et autres services.
5. Les États membres favorisent le développement des services de transport maritime dans la Communauté, entre autres :
(a) par la création d'installations portuaires et par leur amélioration ;
(b) par l'établissement d'administrations maritimes efficaces chargées de réglementer la navigation dans les juridictions respectives de sécurité maritime et de protection du milieu marin ;
(c) par la mise en œuvre des instruments maritimes internationaux pertinents visant la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution due aux navires ; et
(d) en encourageant le renforcement de l'efficacité dans les ports et des services connexes afin de réduire les coûts du transport maritime.
Article 141
Statut spécial de la mer des Caraïbes
Les États membres coopèrent afin d'obtenir la reconnaissance internationale de la mer des Caraïbes comme une Zone spéciale devant être protégée contre les effets potentiellement nocifs du transit des déchets nucléaires et autres déchets dangereux, contre les immersions, contre la pollution par les hydrocarbures et contre toute autre substance transportée par mer ou contre les déchets créés du fait de l'exploitation des navires.