Article
Article 96
Définition d'une subvention
Aux fins de la présente Partie, une subvention est considérée comme existant s'il y a contribution financière, par un gouvernement ou par tout organisme public du territoire d'un État membre (ci-après dénommé « gouvernement« ), par laquelle :
(a) une pratique gouvernementale implique le transfert direct de fonds (p.ex. subventions, prêts et injection de capital d'actions) ou le transfert potentiel direct de fonds ou de créances (p.ex. des garanties sur des emprunts) ;
(b) il est renoncé à des recettes du gouvernement, qui serait dues dans d'autres conditions, ou que ces recettes ne sont pas perçues (p.ex. incitations fiscales, telles que des crédits d'impôt) ;
(c) un gouvernement achète des marchandises ou fournit des biens ou des services autres que d'infrastructure générale ;
(d) un gouvernement verse des sommes à un mécanisme de financement, ou ordonne ou confie à un organisme privé des activités visées aux alinéas (a), (b) et (c), activités qui sont normalement exercées par le gouvernement ;
(e) il existe une quelconque de soutien aux revenus ou aux prix, et qu'un avantage est par là accordé.
Article 97
Types de subventions
1. Au sens de l'article 96, une subvention peut entrer dans l'une des catégories suivantes :
(a) subvention interdite ;
(b) subvention qui :
(i) cause un préjudice à une industrie intérieure ; ou
(ii) entraîne l'annulation des ou fait obstacle aux avantages dont bénéficient directement ou indirectement tout État membre ; ou
(iii) porte un tort grave aux intérêts de l'un quelconque des États membres ; ou
(c) subvention qui a des effets préjudiciables graves sur une industrie intérieure de tout État membre, au point de provoquer des dégâts auxquels il serait difficile de remédier ; étant entendu que la subvention est propre à une entreprise ou à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries tombant sous la juridiction de l'État membre qui accorde la subvention.
2. Aux fins du présent chapitre, la décision selon laquelle une subvention telle qu'elle est définie à l'article 92 est spécifique est régie par les dispositions suivantes :
(a) pour déterminer si une subvention visée au paragraphe 1 du présent article est spécifique à une entreprise ou à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-après dénommés dans la présente Partie « certaines entreprises« ) se trouvant dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, les critères suivants sont applicables :
(i) lorsque l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation grâce à laquelle l'autorité qui accorde la subvention fonctionne, limite explicitement l'accès à une subvention à certaines entreprises, la subvention est spécifique ;
(ii) lorsque l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation grâce à laquelle l'autorité qui accorde la subvention fonctionne, fixe des critères objectifs ou des conditions régissant l'éligibilité à, ainsi que le montant d'une subvention, il n'y a pas de spécificité, à condition que l'éligibilité soit automatique et que ces critères et conditions soient rigoureusement respectés. Les critères ou conditions doivent impérativement être clairement énoncés dans la loi, dans le règlement ou dans un autre document officiel, de telle sorte qu'ils puissent être vérifiés ;
(iii) lorsque, nonobstant toute apparence de non-spécificité découlant de l'application des principes énoncés aux alinéas (i) et (ii), il existe des raisons de penser qu'en fait, la subvention risque d'être spécifique, d'autres facteurs peuvent éventuellement être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants : l'utilisation d'un régime de subvention par un nombre limité de certaines entreprises, l'utilisation prédominante par certaines entreprises, l'octroi de subventions d'un montant disproportionnellement élevé à certaines entreprises, ainsi que la façon dont l'autorité qui accorde les subventions a exercé sa discrétion dans la décision d'accorder une subvention. Dans l'application du présent alinéa, il est tenu compte de l'ampleur de la diversification des activités économiques de la compétence de l'autorité qui accorde les subventions, ainsi que de la date depuis laquelle le régime de subvention est en fonctionnement ;
(b) une subvention qui est limitée à certaines entreprises se trouvant dans une région géographique tombant sous la juridiction de l'autorité qui accorde les subventions est spécifique. Aux fins de la présente Partie, il est entendu que la fixation ou le changement des taux des impôts généralement applicables par tous les niveaux du gouvernement qui en ont le droit n'est pas considérée comme une subvention spécifique ;
(c) toute subvention tombant sous le coup des dispositions de l'article 99 est considérée comme spécifique ;
(d) toute décision portant sur la spécificité en vertu des dispositions du présent article doit être clairement étayée par des preuves positives.
Article 98
Droit de prendre des mesures à l'encontre des produits subventionnés
1. Tout État membre peut prendre des mesures à l'encontre de produits subventionnés lorsque :
(a) les produits ont été subventionnés par une subvention interdite ;
(b) la subvention est spécifique et a eu l'une quelconque des conséquences visées à l'article 112 ; et
(c) la subvention est spécifique et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 108.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, aucun État membre ne peut prendre de mesure définitive contre des produits réputés bénéficiant de subventions visées à l'article 97 si l'État membre lésé par lesdits n'a pas :
(a) promulgué de législation autorisant l'adoption de contre-mesures ou de droits compensatoires à l'encontre des importations subventionnées ;
(b) consulté l'État membre présumé avoir introduit des subventions visées à l'article 97 ou les avoir maintenues ;
(c) notifié au COTED le subventionnement présumé en se fondant sur une enquête préliminaire et n'a pas procédé à des consultations ; et
(d) obtenu du COTED l'autorisation d'adopter des droits compensatoires ou des contre-mesures en conséquence du fait qu'il a été définitivement déterminé qu'il existe des subventions interdites entraînant une annulation, une entrave, un préjudice grave ou des effets préjudiciables.
3. Aux fins de la présente Partie, les modalités des consultations sont celles énoncées en Annexe II.
Article 99
Subventions interdites
1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, aucun État membre n'accorde ni ne maintient des subventions énumérées au paragraphe 2.
2. Au sens de l'article 96, les subventions suivantes sont interdites :
(a) (a) subventions conditionnées, que ce par la loi ou dans les faits, isolément ou comme une condition parmi d'autres, par les résultats obtenus à l'exportation, y compris celles énumérées en Appendice V ; et
(b) (b) subventions conditionnées, isolément ou comme une condition parmi d'autres, par l'utilisation prédominante de produits d'origine intérieure par rapport à des produits importés.
3. 3. Aucune des dispositions du présent article ne peut être interprétée comme s'appliquant aux denrées agricoles produites dans la Communauté.
Article 100
Investigation préliminaire sur les subventions interdites
1. Une demande d'investigation peut être faite par écrit par ou au nom d'une industrie intérieure, adressée à l'autorité compétente, ceci lorsque l'industrie a des raisons de croire qu'une subvention interdite visée à l'article 99 a été accordée ou maintenue par un autre État membre. L'autorité étudie la demande et décide, en se fondant sur les faits en possession, s'il y a lieu de procéder à une investigation.
2. Une investigation lancée dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une investigation préliminaire. L'autorité rend publique l'investigation préliminaire afin d'informer l'État membre concerné, d'autres États membres et les parties intéressées qui tous, bénéficient de délais adéquats pour communiquer les renseignements requis et faire des observations.
3. L'autorité prend une décision préliminaire sur la question de savoir si une subvention interdite a été accordée ou maintenue et, dans l'affirmative, invite les États membres concernés et les parties intéressées à défendre leurs intérêts.
4. Une demande d'investigation émanant de l'industrie intérieure en vertu du présent article ou de l'article 106 ou de l'article 112 est accompagnée des renseignements énumérés sur la Liste illustrative en Annexe III(a).
5. Lorsque l'expression « industrie intérieure » est employée dans le présent chapitre, elle désigne l'industrie intérieure telle qu'elle est définie en Annexe I.
Article 101
Demande de consultations concernant des subventions interdites
1. Lorsqu'un État membre a des motifs de penser que, selon tes dispositions de l'article 99, une subvention interdite a été accordée ou est maintenue par un État membre, l'État membre lésé ou tout autre État membre peut demander des consultations avec l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention. L'État membre lésé notifie au COTED ta demande de consultations, Dans ta demande de consultations figure une déclaration des preuves disponibles de L'existence et de la nature de ta subvention interdite présumée,
2. Dès réception d'une demande de consultations conformément au paragraphe 1, l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention répond dans un délai de 10 jours et communique tes renseignements pertinents demandés ; il engage promptement des consultations qui se terminent dans un délai de 30 jours à compter de la date de ta demande de consultation, ce à moins que tes parties ne conviennent de prolonger tes consultations jusqu' à une date fixée d'un commun accord. Les consultations ont pour but de clarifier tes faits concernant l'existence et le type de subvention présumée et de parvenir à une solution convenue d'un commun accord.
Article 102
Saisie du COTED en vue de l'enquête sur les subventions interdites
1. Si aucune solution mutuellement convenue n'est obtenue à l'issue des 30 jours suivant la date de la demande de consultation visée à l'article 101, ou à tel moment dont les parties conviennent, ou si l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention refuse de coopérer, l'État membre qui demande les consultations ou tout autre État membre intéressé par lesdites consultations peut saisir le COTED, lequel procède à une enquête afin de savoir si la subvention en cause est une subvention interdite.
2. La saisine du COTED au titre d'une enquête n'empêche pas l'État membre lésé de prendre, provisoirement, dans un délai minimum de 60 jours à compter de la date du lancement de l'enquête visée au paragraphe 1 de l'article 103, des contre-mesures afin de prévenir le préjudice ou d'empêcher que le préjudice pour son industrie intérieure ne s'amplifie.
Article 103
Enquête par le COTED sur les subventions interdites
1. Lorsque le COTED décide de procéder à une enquête comme prévu à l'article 102, il effectue l'enquête aussi rapidement que possible. Le COTED peut nommer des experts compétents chargés d'émettre un avis sur la question de savoir si la subvention doit être classée dans les subventions interdites, auquel cas le COTED fixe un délai pour l'examen des preuves par les experts compétents. Le COTED prend sa décision et remet son rapport dans un délai, à moins que des circonstances atténuantes ne surviennent, ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de la réception de la demande d'enquête.
2. Les résultats d'une enquête effectuée conformément aux dispositions de l'article 102 sont mis à la disposition de tous les États membres, ceci pour information, ainsi que pour que les États membres concernés aient la possibilité de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 30 jours à compter de la remise du rapport, faute de quoi le COTED adopte les recommandations figurant dans le rapport.
3. Si le COTED est convaincu, en se fondant sur les résultats de l'enquête, que la subvention en question est une subvention interdite et que les États membres concernés ne peuvent parvenir à une solution convenue d'un commun accord, il exige, sous réserve des dispositions de l'article 104, que l'État membre en infraction retire la subvention dans un délai spécifié. Si l'État membre en infraction ne s'y conforme pas, le COTED autorise l'État membre lésé à prendre des contre-mesures visant les produits bénéficiant de ladite subvention.
Article 104
Retrait des subventions interdites
1. Nonobstant les résultats de l'enquête confirmant l'existence d'une subvention interdite, selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 103, le COTED n'exige pas que les États membres retirent une subvention de ce type à un moment antérieur aux stipulations ci-après du présent paragraphe :
(a) en ce qui concerne les subventions conditionnées par les résultats à l'exportation :
(i) les États membres dont le PNB par habitant est inférieur à mille dollars US sont autorisés à maintenir ces subventions ; et
(ii) les autres États membres sont autorisés à maintenir ces subventions jusqu'au 1er janvier 2003 ;
(b) en ce qui concerne les subventions conditionnées par l'utilisation d'intrants d'origine interne par opposition à des intrants importés, les États membres dont le PNB par habitant est inférieur à mille dollars US sont autorisés à maintenir ces subventions jusqu'en 2003.
2. Lorsque les résultats d'une enquête diligentée par le COTED prouvent que la subvention alléguée n'est pas une subvention interdite, toutes les contre-mesures provisoires susceptibles d'avoir été imposées sont retirées promptement de même que tout bon ou dépôt susceptible d'avoir été remis ou effectué, émis ou remboursé, selon le cas. Si les mesures provisoires visées par le présent paragraphe ont matériellement retardé les exportations de l'État membre qui a été par erreur présumé avoir introduit ou maintenu des subventions interdites, à la demande dudit État membre, le COTED apprécie les effets des mesures provisoirement appliquées et détermine la nature et l'ampleur de l'indemnisation qui se justifie et recommande une indemnisation conforme à son évaluation.
3. De la date de l'entrée en vigueur du présent Traité et jusqu'à l'expiration des périodes visées au paragraphe 1, aucune mesure provisoire n'est imposée lorsque les enquêtes préliminaires ont permis de conclure que des subventions interdites sont maintenues.
Article 105
Subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave
1. Un État membre peut prendre des mesures contre des importations subventionnées par tout autre État membre lorsqu'il peut être prouvé, grâce à une enquête, que la subvention a eu pour effet :
(a) de léser son industrie intérieure ;
(b) d'annuler ou de porter atteinte aux avantages qui devraient être tirés du présent Traité ; ou
(c) de porter gravement préjudice à ses intérêts.
2. Un préjudice grave est considéré comme existant dans les cas suivants :
(a) le subventionnement ad valorem total d'un produit dépasse 5 pour cent ;
(b) les subventions couvrent les pertes d'exploitation subie par une industrie ;
(c) les subventions couvrent les pertes d'exploitation subies par une entreprise, autres que les mesures ponctuelles non répétitives et qui ne peuvent être répétées pour ladite entreprise, et qui de plus ne sont accordées que pour ménager les délais nécessaires à l'élaboration de solutions sur le long terme et éviter des problèmes sociaux aigus ; ou
(d) les subventions sont accordées sous la forme de la remise d'une créance gouvernementale ou de subventions gouvernementales visant à couvrir le remboursement d'une dette.
3. Nonobstant les dispositions du présent article, il n'est pas considéré qu'il y a préjudice grave si l'État membre qui accorde la subvention en question prouve que la subvention n'a pas eu pour effet :
(a) de détourner ou d'entraver les importations de produits analogues provenant de l'État membre qui exporte vers l'État membre qui a introduit ou qui maintient la subvention ;
(b) de détourner ou d'entraver les exportations d'un produit analogue provenant de l'État membre exportateur touché vers le marché d'un État membre tiers ;
(c) que l'on fixe le prix d'un produit subventionné à un niveau inférieur à celui d'un produit analogue provenant d'un autre État membre, vendu sur le même marché, ou que l'on baisse ou que l'on diminue considérablement le prix ;
(d) de faire baisser les ventes d'un autre État membre sur le même marché ; ou
(e) une augmentation de sa part de marché du CSME.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Troisième Partie.
Article 106
Enquête préliminaire sur les subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave
1. Une demande d'enquête peut être faite par écrit par ou au nom d'une industrie intérieure, et est adressée à l'autorité nationale, ceci lorsque ladite industrie a des motifs de penser qu'une subvention telle que visée à l'article 105 a été accordée ou est maintenue par un autre État membre et qu'elle a causé un tort, ou a abouti à annuler, à entraver ou à entraîner un grave préjudice pour ses intérêts.
2. Dans la demande visée au paragraphe 1, l'on donnera suffisamment de renseignements sur l'existence d'une subvention et, si possible, l'on indiquera son montant, le préjudice causé et le lien de cause à effet entre les produits subventionnés et le préjudice allégué.
3. Une demande visant à diligenter une enquête est considérée comme ayant été faite par ou au nom d'une industrie intérieure si elle a le soutien des producteurs intérieurs dont la production collective représente plus de 50 pour cent de la production totale du produit analogue par la proportion de l'industrie intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. L'enquête n'est pas diligentée si les producteurs intérieurs qui soutiennent expressément la demande représentent moins de 25 pour cent de la production totale du produit analogue produit par l'industrie intérieure.
4. Dès réception d'une demande d'enquête de ce type, l'autorité étudie la demande et décide, en se fondant sur les faits connus, s'il y a lieu de diligenter une enquête. Si l'autorité décide qu'il y a lieu de diligenter une enquête, elle lui donne publicité, invite l'État membre concerné, les autres États membres intéressés et les parties concernées à remettre les renseignements et à faire les commentaires requis.
5. Une enquête diligentée conformément aux dispositions du paragraphe 1 est considérée comme préliminaire. L'autorité informe l'État membre concerné et toutes les parties intéressées des résultats de l'enquête.
6. Aux fins de la présente partie, l'expression « produit analogue » s'entend d'un produit qui est identique, en d'autres termes semblable à tout égard au produit en question, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable à tout égard, possède des caractéristiques très semblables à celles du produit en question.
Article 107
Demande de consultations relatives aux subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave
1. 1. Lorsqu'un État membre a des motifs de croire qu'une subvention au sens de l'article 96 a été accordée ou est maintenue par un autre État membre, et que des importations provenant dudit État membre ont eu l'un quelconque des effets mentionnés à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 97, l'État membre premier cité peut se mettre en rapport avec l'État membre présumé accorder une subvention, et demander des consultations.
2. La demande de consultations fait état des preuves disponibles portant sur :
(a) l'existence et la nature de la subvention ; et
(b) le préjudice causé à l'industrie intérieure ; ou
(c) l'entrave ou l'annulation des avantages que suscitent les exportations à destination d'autres États membres de la Communauté ; ou
(d) le grave préjudice porté à ses intérêts.
3. Dès réception d'une demande de consultations dans les conditions visées au paragraphe 1, l'État membre présumé accorder ou maintenir la subvention répond dans un délai de 10 jours, communique les renseignements pertinents et s'engage dans des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande. Les consultations ont pour but de clarifier les faits relatifs à l'existence, au type et à l'effet de la subvention alléguée et de parvenir à une solution d'un commun accord.
Article 108
Saisine du COTED afin qu'il enquête sur les subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave
1. Si aucune solution n'est trouvée d'un commun accord à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de la demande de consultations, ou à une date convenue en commun, l'État membre demandant les consultations peut saisir le COTED qui diligente une enquête, prend une décision afin de régler le différend ct émet un rapport dans un délai de 120 jours à compter de la date de la demande d'enquête faite par l'État membre lésé.
2. La décision, prise par le COTED, de diligenter une enquête n'empêche pas l'État membre lésé de prendre provisoirement des contre-mesures, ce au plus tôt 60 jours à compter de la date du lancement de l'enquête préliminaire par l'autorité nationale, ceci afin de prévenir ou d'empêcher de nouvelles conséquences préjudiciables.
Article 109
Enquête, par le COTED, sur les subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un grave préjudice
1. Pour parvenir à une décision sur l'existence, le degré et l'effet des subventions, ainsi que sur les recours susceptibles d'être pris en conséquence de la saisine d'une réclamation à l'encontre des subventions présumées mentionnées à l'article 108, le COTED :
(a) enquête sur les circonstances en rapport avec la subvention présumée ou avec le maintien de la subvention par l'État membre en infraction ; l'enquête doit avoir abouti dans un délai de 120 jours à compter de la date de la réception d'une réclamation relative à une subvention présumée accordée par un État membre en infraction ; et
(b) dès réception du rapport issu de l'enquête, met promptement le rapport à la disposition des États membres afin de faciliter les consultations et de permettre aux États membres concernés de parvenir à une solution qui soit mutuellement acceptable.
Article 110
Conséquences du manquement à supprimer des subventions entraînant un tort, une annulation, une entrave ou un préjudice grave
1. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de 30 jours de la date de la communication du rapport par le COTED, et si le COTED est convaincu :
(a) de l'existence d'une subvention au sens de l'article 105 ; et
(b) que la subvention a causé un tort à l'entreprise dans l'État membre lésé ; ou
(c) que la subvention a porté atteinte ou a annulé les avantages auxquels l'État membre lésé s'attendait en raison de ses exportations à destination de la Communauté ; ou
(d) que la subvention a eu pour effet de porter gravement préjudice aux intérêts de l'État membre, dans un tel cas, le COTED demande à l'État membre qui a accordé ou maintenu la subvention de prendre des mesures propres à porter remède aux effets de la subvention, ce dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le COTED a diffusé le rapport.
2. Si, à la fin de la période de six mois autorisée par le COTED à l'État membre qui a accordé ou maintenu la subvention afin de porter remède aux effets de la subvention, l'État membre ne se met pas en conformité et, en l'absence d'accord d'indemnisation, le COTED autorise l'État membre lésé à imposer des droits compensatoires à un taux équivalent au montant de la subvention, et ce pendant telle durée et telles conditions que le COTED est susceptible de prescrire.
Article 111
Types de subventions entraînant de graves effets préjudiciables
1. Ordinairement, les États membres n'imposent pas ni n'adoptent de droits compensatoires ou de contre-mesures sur les produits qui bénéficient :
(a) de subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l'article 97 ; ou
(b) de subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 97 mais qui répondent à toutes les conditions énoncées à l'alinéa ci-après :
(i) subventions accordées au titre d'activités de recherche réalisées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, basées sur un contrat conclu avec des firmes, dans la mesure où l'aide ne représente pas plus de 75 pour cent des coûts de la recherche industrielle ou 50 pour cent des coûts des travaux de développement avant mise sur le marché, ainsi que sous réserve que cette aide soit exclusivement limitée aux :
(aa) frais de personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel connexe employés exclusivement au titre de l'activité de recherche) ;
(bb) coûts des instruments, du matériel, des terrains et des bâtiments servant exclusivement et en permanence (excepté lorsqu'ils sont cédés dans des conditions commerciales) à l'activité de recherche ;
(cc) coûts des services de conseil et des services équivalents exclusivement utilisés pour l'activité de recherche, y compris la recherche achetée, les connaissances techniques, les brevets, etc. ;
(dd) frais généraux complémentaires subis directement en conséquence de l'activité de recherche ;
(ee) autres frais de fonctionnement (tels que les achats des matières, des fournitures et autres dépenses analogues), subis directement en conséquence de l'activité de recherche.
(c) de subventions aux régions désavantagées situées sur le territoire d'un État membre, accordées conformément à un cadre général de développement régional et qui ne sont pas spécifiques dans les régions éligibles, sous réserve que
(i) chaque région désavantagée soit impérativement une zone géographique d'un seul tenant et clairement définie, ayant une identité économique et administrative définissable ;
(ii) la région soit considérée comme désavantagée selon des critères neutres et objectifs, prouvant que les difficultés de la région sont dues à des circonstances qui ne sont pas provisoires ; ces critères doivent être clairement indiqués dans une loi, un règlement ou un autre document officiel, de manière à se prêter à une vérification ;
(iii) les critères doivent comprendre une mesure du développement économique fondée sur au moins l'un des facteurs suivants :
(aa) soit le revenu par tête, soit le revenu des foyers par tête, soit encore le PNB par habitant, ne doit pas être supérieur à 85 pour cent de la moyenne du territoire concerné ;
(bb) le taux de chômage, qui doit être d'au moins 1 10 pour cent de la moyenne dans le territoire concerné ;
(d) de subventions accordées afin d'aider des entités à adapter des équipements existants aux nouvelles normes environnementales imposées par la loi et/ou par des règlements aboutissant à une augmentation des contraintes et du fardeau financier des entreprises, sous réserve que les subventions :
(i) constituent une mesure ponctuelle non répétitive ; et
(ii) soient limitées à 20 pour cent du coût de l'adaptation ; et
(iii) ne couvrent pas le coût du remplacement et du fonctionnement de l'investissement assisté, lequel doit être entièrement pris en charge par des firmes ; et
(iv) soient directement liées et proportionnelles à la réduction prévue par une firme des nuisances et de la pollution, et ne couvrent pas les économies pouvant être réalisées sur les coûts de fabrication ; et
(v) soient à la disposition de toutes les firmes qui peuvent adopter le nouvel équipement et/ou les nouveaux procédés de fabrication.
(e) de subventions accordées pour aider les entreprises à se charger de la formation ou du recyclage des employés, que l'entreprise soit nouvelle ou pas, ainsi qu'à perfectionner les installations existantes afin de faciliter la transition à une situation concurrentielle au sein de la Communauté, dans la mesure où ces subventions ne sont pas spécifiques.
2. 2. Les États membres notifient au COTED toute subvention telle que visée au paragraphe 1. Tout État membre peut demander des renseignements complémentaires sur un programme de subvention ayant été notifié, le COTED réexaminant tous les ans toutes les subventions notifiées visées au paragraphe 1.
Article 112
Enquête préliminaire sur les subventions ayant de graves effets préjudiciables
1. Une industrie intérieure peut soumettre à l'autorité compétente une demande d'enquête afin de s'assurer que de graves effets préjudiciables ont été causés par des importations qui bénéficient des subventions visées à l'article 111.
2. Dès réception de la demande d'enquête visant à s'assurer des effets préjudiciables, l'autorité examine la demande et, en se fondant sur les faits en possession, décide s'il y a lieu de diligenter une enquête.
3. L'enquête visée au paragraphe 2 est considérée comme préliminaire. L'autorité rend publique la décision qu'elle prend de diligenter une enquête préliminaire et l'État membre concerné, les autres États membres intéressés de même que les personnes intéressées sont tous invités à communiquer des renseignements pertinents et à faire des observations.
4. Les résultats de l'enquête préliminaire sont mis à la disposition de l'État membre concerné, des autres États membres intéressés et des personnes intéressées afin de leur permettre de défendre leurs intérêts.
Article 113
Demande de consultations relatives aux subventions causant de graves effets préjudiciables
1. Lorsqu'un État membre a des motifs de croire que des importations d'un autre État membre ont bénéficié de subventions au sens de l'article 111, et que ces importations ont eu de graves effets préjudiciables sur une industrie intérieure à tel point qu'il serait difficile de remédier aux dégâts ainsi provoqués, l'État membre lésé peut demander des consultations avec l'État membre qui a accordé ou maintenu la subvention.
2. L'État membre présumé avoir accordé la subvention qui a eu des effets préjudiciables répond dans un délai de 10 jours à compter de la date de la demande de consultations et s'engage dans les consultations demandées par l'État membre lésé. En l'absence d'accord mutuel dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande de consultations en question, ou à une date ultérieure ayant été convenue d'un commun accord, ou si l'État membre refuse de coopérer, l'État membre lésé peut saisir le COTED de l'affaire et lui demander de procéder à une enquête.
Article 114
Enquête, effectuée par le COTED, sur les subventions ayant de graves effets préjudiciables
1. Le fait que le COTED ait été saisi de l'affaire en vue d'une enquête n'empêche pas l'État membre lésé d'imposer provisoirement, quoiqu'au minimum 60 jours après la date du lancement de l'enquête préliminaire visée à l'article 106, de prendre des contre-mesures afin de prévenir et d'empêcher de nouveaux effets préjudiciables.
2. Si le COTED est convaincu que l'enquête demandée est justifiée, il y procède, prend une décision et remet un rapport dans un délai de 120 jours à compter de la date de la saisine de la demande.
3. Lorsque les résultats de l'enquête effectuée par le COTED prouvent que les importations subventionnées ont de graves effets préjudiciables sur l'industrie intérieure de l'État membre lésé ayant demandé l'enquête, le COTED recommande que l'État membre en infraction modifie le programme de subventions dans des conditions telles que les effets préjudiciables soient supprimés.
Article 115
Conséquences du manquement à supprimer ou à déterminer les effets préjudiciables des subventions
1. Si l'État membre en infraction manque à mettre en œuvre les recommandations du COTED dans un délai de 6 mois à compter de la date de la diffusion du rapport visé au paragraphe 2 de l'article 114, le COTED autorise l'État membre lésé à imposer des droits de douane compensatoires appropriés, proportionnels à la nature et au degré des effets préjudiciables graves dont il a été constaté qu'ils existaient.
2. Lorsque les résultats de l'enquête effectuée par le COTED prouvent que les importations subventionnées visées au paragraphe 1 de l'article 111 n'ont pas eu de graves effets préjudiciables, l'État membre qui prétend que son industrie intérieure a subi de graves effets préjudiciables rembourse promptement les droits susceptibles d'avoir été imposés provisoirement et, lorsque lesdits droits provisoires ont matériellement retardé les exportations de l'État membre à l'encontre duquel la réclamation a été faite, sur demande de ce dernier, le COTED apprécie les effets des droits appliqués provisoirement et décide de la nature et de l'ampleur de l'indemnisation qui s'impose et exige une indemnisation conforme à l'appréciation qu'il a portée.
Article 116
Imposition de mesures provisoires et de droits compensatoires
1. Nonobstant une quelconque disposition à contrario dans le présent chapitre, un État membre lésé par l'application ou le maintien de subventions interdites ou de subventions qui entraînent un préjudice, ou aboutissent à l'annulation, à une entrave ou à un préjudice grave, ou ont de graves effets préjudiciables, selon le cas, ne met en place des mesures provisoires que suivant les règles suivantes :
(a) Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées que si :
(i) une enquête préliminaire a été diligentée conformément aux dispositions du présent chapitre, il a été donné publicité audit effet et les personnes intéressées ont bénéficié de possibilités adéquates de communiquer des renseignements et de faire des observations ;
(ii) une décision préliminaire affirmative a été prise quant à l'existence d'une subvention interdite, ou d'une subvention causant un tort, une annulation, une entrave, un préjudice grave, ou d'une subvention ayant des effets préjudiciables graves, selon le cas ;
(iii) des consultations ont été demandées et entreprises, que si le COTED a été notifié et qu'il lui a été demandé de procéder à une enquête et que si les autorités concernées jugent lesdites mesures nécessaires à la prévention d'un préjudice qui serait causé pendant l'enquête ;
(b) Les mesures provisoires peuvent prendre la forme de droits compensatoires provisoires garantis par des dépôts en espèces ou des obligations d'un montant égal ou d'une valeur égale au montant du subventionnement calculé sur une base provisoire ;
(c) Les mesures provisoires ne sont appliquées qu'après un délai minimum de 60 jours à compter de la date du lancement de l'enquête préliminaire ;
(d) Les mesures provisoires ne sont appliquées que pendant une période aussi brève que possible, ne dépassant pas 120 jours.
2. Lorsque l'enquête menée par le COTED se prolonge au-delà de la période autorisée pour le maintien des mesures provisoires à l'alinéa (d) du paragraphe l, l'État membre qui impose les mesures peut les maintenir jusqu'à ce que le COTED ait pris une décision définitive.
3. Les États membres parties à une enquête ayant pour but de vérifier l'existence et l'effet d'une subvention présumée peuvent demander ou accepter, selon le cas, que l'État membre présumé avoir accordé ou maintenir une subvention prenne des engagements, lesquels peuvent se présenter sous les formes suivantes :
(a) retrait ou plafonnement du montant de la subvention dans une mesure telle que le tort, l'annulation, l'entrave, le préjudice grave ou les effets préjudiciables graves, selon le cas, soient supprimés ; ou
(b) une garantie de l'exportateur qui bénéficie de la subvention de relever son prix dans une mesure telle que l'effet préjudiciable soit éliminé.
4. Si un État membre accepte une garantie volontaire suivant alinéa (b) du paragraphe 3, l'État membre qui l'accepte en avise le COTED et suspend les poursuites dans les meilleurs délais, toutes les mesures provisoires susceptibles d'avoir été imposées devant être retirées avec effet immédiat.
5. Dans l'éventualité où l'enquête visant à savoir s'il y a subventionnement a abouti et que les preuves recueillies démontrent qu'il y a tort, annulation, entrave ou préjudice grave, ou de graves effets préjudiciables, un État membre peut imposer des droits compensatoires rétroactivement en englobant la totalité de la période au cours de laquelle des mesures provisoires ont été en vigueur. Ces droits appliqués rétroactivement tiennent compte des droits compensatoires ayant été définitivement calculés ainsi que du montant garanti en espèces ou en obligations, et :
(a) lorsque les droits compensatoires définitifs sont plus élevés que les droits provisoires, on ne percevra pas la différence ;
(b) lorsque les droits compensatoires définitifs sont moins élevés que les droits provisoires, l'excédent du dépôt est remboursé ou les obligations sont restituées promptement.
6. Aucun État membre ne peut imposer de droits compensatoires autres que des droits compensatoires provisoires sans l'autorisation préalable du COTED, les droits compensatoires définitifs étant déterminés et imposés dans les conditions fixées par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les Subventions et les mesures compensatoires.
7. Le COTED maintient à l'étude toutes les mesures compensatoires imposées par les États membres et fait en sorte que les États membres respectent les conditions et le calendrier du réexamen et du retrait des contre-mesures qu'il est susceptible d'avoir autorisées.
8. Les États membres s'engagent à coopérer à l'établissement d'une législation et de procédures harmonisées conformément aux dispositions du présent chapitre,