Article
Article 168
Champ d'application du chapitre
Les règles de concurrence ne s'appliquent pas :
(a) aux groupes ou aux activités des salariés, aux fins de leur propre protection raisonnable en leur qualité d'employés ;
(b) aux dispositions applicables aux négociations collectives ayant lieu au nom des employeurs ou des salariés dans le but de fixer les termes et les conditions d'emploi ;
(c) au comportement commercial au sens de l'article 177, dûment notifiées au COTED conformément à l'article 170 ;
(d) aux décisions négatives libératoires au sens de l'article 180 ou aux exemptions au sens des articles 181 et 183 ;
(e) aux activités des fédérations professionnelles conçues pour élaborer et faire appliquer des normes de compétence professionnelle raisonnablement nécessaires à la protection de la population et agréées par la Commission.
Article 169
Objectifs de la politique communautaire de la concurrence
1. La politique communautaire de la concurrence a pour but de faire en sorte que les avantages qui devraient s'ensuivre de la création du CSME ne soient pas contrecarrés par un comportement commercial anti-concurrentiel.
2. Pour atteindre le but fixé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté sc fixe les objectifs suivants :
(a) favoriser et maintenir la compétitivité la concurrence et renforcer l'efficacité économique dans les domaines de la production et du commerce ;
(b) sous réserve des dispositions du présent Traité, interdire les comportements commerciaux anti-concurrentiels, qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence ou qui constituent des abus d'une position prédominante sur le marché ; ct
(c) favoriser le bien-être des consommateurs ct protéger leurs intérêts.
Article 170
Mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence
1. Pour réaliser les objectifs de la politique communautaire de la concurrence :
(a) la Communauté :
(i) sous réserve des dispositions des articles 164, 177, 178 et 179 du présent Traité, instaure des normes et des dispositifs institutionnels appropriés, afin d'interdire et de sanctionner les comportements commerciaux anticoncurrentiels ; et
(ii) créée et maintien des systèmes d'information afin de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se tenir informés du fonctionnement des marchés au sein du CSME ;
(b) les États membres :
(i) prennent les mesures législatives voulues pour assurer la cohérence et le respect des règles de concurrence et prévoir des sanctions à l'encontre des comportements commerciaux anti-concurrentiels ;
(ii) assurent la diffusion des renseignements pertinents afin de faciliter le choix des consommateurs ;
(iii) instaurent et maintiennent des dispositifs institutionnels et des modalités administratives afin de faire appliquer les lois relatives à la concurrence ; et
(iv) prennent des mesures efficaces pour assurer l'accès des ressortissants des autres États membres aux autorités compétentes chargées de faire appliquer les lois, y compris aux tribunaux, et ce dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires.
2. Chacun des États membres créée et maintient une autorité nationale chargée de la concurrence, dans le but de faciliter l'application des règles de la concurrence.
3. Chacun des États membres exige de son autorité nationale chargée de la concurrence qu'elle :
(a) coopère avec la Commission pour faire respecter les règles de concurrence ;
(b) enquête sur toute allégation de comportement commercial anti-concurrentiel, dont l'autorité est saisie par la Commission ou par un autre État membre ;
(c) coopère avec les autres autorités nationales chargées de la concurrence aux fins de la détection et de la prévention des comportements commerciaux anticoncurrentiels, ainsi qu'afin d'échanger des informations sur ces comportements.
4. Aucune des dispositions du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État membre à divulguer des renseignements confidentiels, dont la divulgation porterait atteinte à l'intérêt public ou aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Les renseignements confidentiels ou exclusifs communiqués au cours d'une enquête sont traités dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont été communiqués.
5. Dans un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, les États membres renseignent le COTED sur la législation, les accords et les pratiques administratives existantes incompatibles avec les dispositions du présent chapitre. Dans un délai de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, le COTED dresse un programme prévoyant l'abolition de cette législation, la dénonciation de ces accords et l'abandon de ces pratiques administratives.
Article 171
Création de la Commission de la concurrence
Aux fins de la mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence, il est créé par les présentes une Commission de la concurrence (ci-après dénommée « la Commission« ) ayant la composition, les fonctions et les pouvoirs ci-après énoncés.
Article 172
Composition de la Commission
1. La Commission est composée de sept membres nommés par la Commission régionale des services judiciaires et juridiques, qui remplissent leurs fonctions au sein de la Commission. La Commission régionale des services judiciaires et juridiques nomme un président parmi les membres ainsi nommés.
2. La Commission est composée de personnes qui, collectivement, possèdent une compétence ou une expérience dans les domaines du commerce, des finances, de l'économie, de la loi, de la politique et de la pratique en matière de concurrence, du commerce international ainsi que de tels autres secteurs de compétence ou d'expérience pouvant s'avérer nécessaires.
3. Un Commissaire est nommé pour un mandat de cinq ans, ce mandat pouvant être reconduit pendant cinq autres années sur décision de la Commission régionale des services judiciaires et juridiques.
4. Le Commissaire ne peut être relevé de ses fonctions qu'au motif d'une incapacité de remplir les fonctions qu'il occupe ou d'une inconduite, et est par ailleurs assujetti aux procédures disciplinaires de la Commission régionale des services judiciaires et juridiques.
5. Le Commissaire ne peut être relevé de ses fonctions que par un vote de la Commission des services judiciaires ct juridiques représentant au moins les trois-quarts de l'ensemble des membres de la Commission.
6. Le Commissaire peut à tout moment démissionner de son poste de Commissaire en écrivant personnellement au Président de la Commission des services judiciaires et juridiques.
7. Le Commissaire ne peut prendre ses fonctions à moins d'avoir prêté le serment professionnel, par devant le Président de la Commission des services judiciaires et juridiques, dont le texte figure en annexe au présent Traité, et y avoir souscrit par devant ladite Commission.
8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsque le nombre de Parties à l'Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes est inférieur à sept, la Conférence, sur recommandation du COTED, remplit les fonctions devant être accomplies par la Commission régionale des services judiciaires et juridiques.
Article 173
Attributions de la Commission
1. La Commission :
(a) applique les règles de la concurrence à l'encontre des comportements commerciaux anti-concurrentiels transfrontaliers ;
(b) favorise et protège la concurrence dans la Communauté et coordonne la mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence ; et
(c) remplit toutes autres fonctions qui lui sont confiées par tout organisme compétent de la Communauté.
2. En remplissant les fonctions énoncées au paragraphe 1, la Commission :
(a) surveille les pratiques anti-concurrentielles des entreprises opérant dans le CSME, enquête sur les différends transfrontaliers et les arbitre ;
(b) maintient la politique communautaire de la concurrence à l'étude et fait des recommandations au COTED afin de renforcer son efficacité ;
(c) favorise la création d'institutions ainsi que l'élaboration et l'application, par les États membres, de lois et de pratiques harmonisées en matière de concurrence, ceci afin d'uniformiser l'administration des règles applicables ;
(d) examine les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre du cadre juridique et institutionnel de la répression ;
(e) coopère avec les autorités compétentes des États membres ;
(f) assure un soutien aux États membres afin de favoriser et de protéger le bienêtre des consommateurs ;
(g) facilite l'échange d'informations et de compétences pertinentes ; et
(h) élabore et diffuse l'information sur la politique de la concurrence et sur la politique de protection des consommateurs.
3. La Commission peut, en donnant des instructions écrites à cet effet et sous réserve des conditions qu'elle juge utiles, déléguer l'une quelconque de ses fonctions à un ou plusieurs de ses membres.
Article 174
Pouvoirs de la Commission
1. Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176, la Commission peut, en ce qui concerne les transactions transfrontalières ou les transactions ayant des effets au-delà des frontières, contrôler, enquêter, déceler, prendre des décisions ou des mesures afin de neutraliser ou de sanctionner les entreprises dont le comportement commercial porte atteinte au commerce ou empêche, restreint ou fausse la concurrence au sein du CSME.
2. Dans la conduite de ses investigations, la Commission peut, conformément au droit national applicable :
(a) convoquer quiconque par devant elle, afin que cette personne témoigne ;
(b) exiger la recherche ou la présentation de tout document ou de toute partie d'un document ; et
(c) prendre telles autres mesures susceptibles de s'imposer pour poursuivre l'enquête.
3. La Commission peut, en se fondant sur les résultats de ses investigations, prendre des décisions sur la compatibilité d'un comportement commercial avec les règles de concurrence et autres dispositions connexes du Traité.
4. Dans la mesure nécessaire pour compenser ou sanctionner les comportements commerciaux anti-concurrentiels, tels que visés à l'article 177, la Commission :
(a) ordonne la dénonciation, l'interruption ou l'annulation, selon le cas, des accords, comportements, activités ou décisions interdits par l'article 170 ;
(b) ordonne que l'entreprise cesse ou interrompe son comportement commercial anti-concurrentiel, et qu'elle prenne les mesures qui s'imposent pour compenser les effets d'un abus de sa position dominante sur le marché, ou tout autre comportement commercial incompatible avec les principes de la concurrence équitable énoncés dans le présent chapitre ;
(c) ordonne le versement d'une indemnité aux personnes lésées ; et
(d) impose des amendes au titre des infractions aux règles de la concurrence.
5. La Commission peut conclure des accords en vue de la prestation des services qui peuvent être nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
6. Les États membres promulguent une législation visant à faire en sorte que les décisions de la Commission puissent être appliquées dans leurs juridictions respectives.
7. La Commission peut établir son propre règlement intérieur.
Article 175
Détermination des comportements commerciaux anti-concurrentiels : Procédure de la Commission en cas de demande
1. Un État membre peut demander une enquête, telle que visée au paragraphe 1 de l'article 174, lorsqu'il a des raisons de penser que le comportement commercial d'une entreprise située dans un autre État membre porte atteinte au commerce et empêche, restreint ou fausse la concurrence sur le territoire de l'État membre requérant.
2. Lorsque le COTED a des motifs de penser que le comportement commercial d'une entreprise du CSME porte atteinte au commerce et empêche, restreint ou fausse la concurrence au sein du CSME et que ce comportement a ou a des chances d'avoir des effets au-delà des frontières, le COTED peut demander une investigation telle que visée au paragraphe 1 de l'article 174.
3. Les demandes faites au titre des paragraphes 1 et 2 sont faites par écrit et contiennent suffisamment de renseignements pour que la Commission puisse porter une appréciation préliminaire sur la question de savoir si elle doit procéder à l'investigation.
4. Dès réception d'une demande telle que visée au paragraphe 3, la Commission consulte les parties intéressées et prend une décision en se fondant sur ces consultations, ce sur la question de savoir :
(a) si l'enquête entre dans les compétences de la Commission ; et
(b) si l'investigation est justifiée compte tenu de tous les éléments de l'affaire.
5. Les consultations doivent être achevées dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande d'investigation, ce à moins que les parties ne conviennent de poursuivre les consultations plus longtemps.
6. Lorsque la Commission décide de procéder à l'investigation, elle :
(a) notifie les parties intéressées et le COTED ;
(b) parachève l'enquête dans un délai de 120 jours à compter de la date de la réception de la demande d'investigation ; et
(c) lorsque les circonstances le justifient, prolonge le délai accordé à L'aboutissement de l'investigation et en notifie les parties intéressées.
7. Lorsque la Commission décide de procéder à une enquête à la suite d'une investigation, elle donne à toute partie à l'encontre de laquelle la réclamation a été faite la possibilité de défendre ses intérêts.
8. À la conclusion d'une enquête, la Commission notifie sa décision aux parties intéressées.
9. Lorsque la Commission décide qu'une partie s'est livrée à un comportement commercial anti-concurrentiel, elle exige aussi de ladite partie qu'elle prenne les mesures voulues pour éliminer les effets du comportement commercial anti-concurrentiel.
10. Lorsqu'une mesure spécifique est exigée en vertu du paragraphe 9, l'entreprise concernée prend les mesures voulus dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification. Si l'entreprise concernée ne peut s'y conformer, elle en notifie la Commission et demande une prorogation.
11. Si l'entreprise ne peut se mettre en conformité dans le délai stipulé et n'en informe pas la Commission, la Commission peut s'adresser à la Cour pour obtenir une décision de justice.
12. Une partie lésée par une décision de la Commission prise en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 174, quelle qu'en soit la nature, peut s'adresser à la Cour afin d'obtenir un réexamen de ladite décision.
Article 176
Détermination des comportements commerciaux anti-concurrentiels : Procédure Proprio Motu de la Commission
1. Lorsque la Commission a des motifs de penser que le comportement commercial d'une entreprise du CSME porte atteinte au commerce et empêche, restreint ou fausse la concurrence au sein du CSME et que ce comportement a des effets au-delà des frontières, la Commission demande à l'autorité nationale de la concurrence de procéder à un examen préliminaire du comportement commercial de l'entreprise.
2. Lorsqu'une demande est faite conformément au paragraphe 1, l'autorité nationale de la concurrence examine l'affaire et rend compte de ses constatations à la Commission dans les délais fixés par celle-ci.
3. Lorsque la Commission n'est pas satisfaite du résultat de sa requête, elle peut lancer son propre examen préliminaire du comportement commercial de l'entreprise visée au paragraphe 1
4. Lorsque les constatations issues de l'examen préliminaire prévu aux paragraphes 2 et 3 exigent une investigation, la Commission et l'État membre concerné tiennent des consultations afin de déterminer et de se mettre d'accord sur qui a la compétence voulue pour procéder à l'investigation.
5. En cas de divergence d'opinion entre la Commission et l'État membre, relativement à la nature et aux effets du comportement commercial ou quant à la compétence de l'autorité enquêtrice, la Commission :
(a) cesse tout examen ultérieur de l'affaire ; et
(b) saisit le COTED de l'affaire afin que celui-ci prenne une décision.
6. Aucune des dispositions du présent article ne peut porter atteinte au droit qu'a un État membre d'entamer une procédure par devant la Cour à tout moment.
7. Lorsqu'il est constaté que la Commission dispose de la compétence lui permettant d'enquêter sur l'affaire, la Commission adopte les modalités fixées aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article 175.
Article 177
Interdiction des comportements commerciaux anticoncurrentiels
1. Dans sa juridiction, tout État membre interdit les éléments suivants comme constituant un comportement commercial anticoncurrentiel :
(a) accords entre entreprises, décisions de fédérations d'entreprises et pratiques concertées par des entreprises dont l'objet ou l'effet est d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans la Communauté ;
(b) actions par lesquelles une entreprise abuse de sa position dominante dans la Communauté ; ou
(c) tout autre comportement analogue des entreprises, dont l'objet ou l'effet est de faire obstacle aux avantages devant être tirés de la création du CSME.
2. 2. Au sens du paragraphe 1, le comportement commercial anticoncurrentiel comprend :
(a) la fixation directe ou indirecte des prix à l'achat ou à la vente ;
(b) la limitation ou le contrôle de la production, des marchés, des investissements ou du progrès technique ;
(c) la division artificielle des marchés ou la restriction des sources d'approvisionnement ;
(d) l'application de conditions inégales aux parties prenant des engagements équivalents dans des transactions commerciales, entraînant un désavantage par rapport à la concurrence ;
(e) le fait d'assujettir la conclusion d'un contrat à l'acceptation, par l'autre partie au contrat, d'obligations supplémentaires qui, de par leur nature ou selon la pratique commerciale, sont sans rapport avec l'objet du contrat ;
(f) le refus non autorisé d'un accès à des réseaux ou à une infrastructure essentielle ;
(g) une tarification prédatrice ;
(h) une discrimination tarifaire ;
(i) des remises ou concessions de fidélité ;
(j) les restrictions verticales constituant des exclusions ; et
(k) les ententes au titre des soumissions dans les adjudications.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 168, dans les limites de sa juridiction, tout État membre fait en sorte que tous les accords et décisions au sens du paragraphe 1 du présent article soient nuls et non avenus.
4. Une entreprise ne peut être traitée comme ayant un comportement commercial anticoncurrentiel si elle prouve que l'activité contre laquelle la réclamation a été faite :
(a) contribue :
(i) à l'amélioration de la production ou de la distribution des biens et services ; ou
(ii) à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en assurant aux consommateurs une part équitable de l'avantage qui en résulte ;
(b) n'impose aux entreprises touchées que les restrictions qui sont indispensables à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa (a) ; ou
(c) n'ouvre pas à l'entreprise qui s'y livre la possibilité d'éliminer la concurrence sur une part substantielle du marché des biens et services concernés.
Article 178
Détermination de la position dominante
Aux fins du présent chapitre :
(a) une entreprise a une position dominante sur un marché si par elle-même ou avec une entreprise avec laquelle elle est interconnectée, elle occupe une position de puissance économique telle qu'elle lui permet d'opérer sur le marché sans que des contraintes efficaces puissent être exercées par ses concurrents ou par ses concurrents potentiels ;
(b) deux entreprises quelles qu'elles soient sont traitées comme des entreprises interconnectées si l'une d'entre elles est une filiale de l'autre ou que les deux entreprises sont des filiales de la même entreprise mère.
Article 179
Abus de position dominante
1. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une entreprise abuse de sa position dominante sur un marché si elle empêche, restreint ou fausse la concurrence sur le marché et, en particulier, quoique sans préjudice de la généralité de ce qui précède :
(a) restreint l'entrée d'une entreprise sur un marché ;
(b) empêche ou dissuade une entreprise quelle qu'elle soit d'entrer en concurrence sur un marché ;
(c) élimine ou supprime toute entreprise sur un marché ;
(d) impose, directement ou indirectement, des prix d'achat ou de vente inéquitables ou d'autres pratiques restrictives ;
(e) limite la production de biens ou de services destinés à un marché, au préjudice des consommateurs ;
(f) en tant que partie à un accord, assujettit la conclusion dudit accord à l'acceptation par une autre partie d'obligations supplémentaires qui, par leur nature ou selon l'usage commercial, sont sans rapport avec l'objet de l'accord ; se livre à un quelconque comportement commercial qui aboutit à l'exploitation de ses clients ou de ses fournisseurs, dans des conditions telles qu'elle fait obstacle aux avantages qui devraient résulter de la création du CSME.
2. En déterminant si une entreprise a abusé de sa position dominante, il est tenu compte des éléments suivants :
(a) le marché en cause, défini en termes de produit et de contexte géographique ;
(b) le niveau de concentration avant et après l'activité en cause de l'entreprise, mesuré en termes de volume annuel des ventes, de la valeur des actifs et de la valeur de la transaction ;
(c) le niveau de la concurrence entre les participants, en termes de nombre de concurrents, de capacité de production et de demande du produit ;
(d) les obstacles à l'entrée des concurrents ; et l'historique de la concurrence et de la rivalité entre les participants dans le secteur d'activité.
3. Une entreprise n'est pas traitée comme abusant de sa position dominante si elle prouve que :
(a) son comportement n'avait pour but exclusif que d'accroître l'efficacité de la production, de l'approvisionnement en ou de la distribution des biens ou services ou de favoriser le progrès technique ou économique et que les consommateurs bénéficient d'une part équitable de l'avantage qui en résulte ;
(b) elle exerce ou s'efforce d'exercer un droit découlant ou existant en vertu d'un droit de reproduction, d'un brevet, d'une marque déposée ou d'un dessin déposé ; ou
(c) l'effet ou l'effet probable que son comportement a sur le marché est la conséquence d'une performance concurrentielle supérieure de la part de l'entreprise concernée.
Article 180
Décisions négatives libératoires
1. 1. Dans tous les cas où un État membre n'a pas la certitude qu'un comportement commercial est interdit en vertu du paragraphe 1 de l'article 177, ledit État membre peut demander à la Commission de prendre une décision sur l'affaire. Si la Commission détermine que ce comportement n'est pas interdit par le paragraphe 1 de l'article 177, elle prend une décision négative libératoire à cet effet.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, une décision négative libératoire quant à toute question qui y est évoquée a force concluante dans toute poursuite en justice dans la Communauté.
3. La Cour peut, sur demande de la Commission, réexaminer une décision de la Commission lorsque la décision a été provoquée par une tromperie ou par des moyens irréguliers.
Article 181
Règle de minimis
La Commission peut exempter des dispositions de la présente partie tout comportement commercial dont elle est saisie si elle considère que les conséquences dudit comportement sur la concurrence et sur le commerce au sein du CSME sont minimes.
Article 182
Pouvoirs du COTED relativement à la politique et aux règles communautaires de la concurrence
Dans le respect des dispositions du présent Traité, le COTED élabore et met en place des politiques et des règles appropriées de concurrence au sein de la Communauté, y compris des règles spéciales pour des secteurs particuliers.
Article 183
Exemptions
1. Quand le COTED décide, conformément aux dispositions de l'article 182, que des règles spéciales seront applicables à certains secteurs de la Communauté, il peut suspendre l'application des dispositions de l'article 177 auxdits secteurs en attendant l'adoption de règles correspondantes.
2. Le COTED peut, dans l'intérêt public, de sa propre initiative ou à la suite de la demande, faite par un État membre à cet effet, exclure ou suspendre L'application de l'article 177 à tout secteur ou à toute entreprise ou à tout groupe d'entreprises.