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APPENDICE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DU SUCRE DE CANNE NON RAFFINÉ
1. Tout État membre dans lequel du sucre de canne non raffiné est produit peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et en conformité aux obligations internationales auxquelles il est assujetti, appliquer toute restriction quantitative au sens de l'article 87 aux importations, dans ledit État, de sucre de canne non raffiné en provenance de toute autre partie de la Communauté.
2. Tout État membre prenant des mesures en conséquence du paragraphe 1 les notifie au COTED, si possible avant qu'elles n'entrent en vigueur.