Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article


Article 184
Promotion des intérêts des consommateurs dans la Communauté


1. Les États membres favorisent les intérêts des consommateurs dans la Communauté, ceci par des mesures idoines qui :
(a) assurent la production de et les approvisionnements en biens ainsi que la prestation de services assurant la protection de la vie, de la santé et de la sécurité des consommateurs ;
(b) assurent que les biens et les services fournis au sein du CSME répondent à la réglementation, aux normes, aux codes et aux exigences des autorisations établis ou agréés par les organes compétents de la Communauté ;
(c) prévoient, lorsque les réglementations, normes, codes et exigences d'autorisation visés à l'alinéa (b) n'existent pas, leur établissement et leur mise en œuvre ;
(d) encouragent de hauts niveaux de comportement éthique pour ceux qui se livrent à la production et à la distribution de biens et services destinés aux consommateurs ;
(e) encouragent une concurrence équitable et effective pour offrir aux consommateurs un plus large choix entre les biens et les services au coût le plus bas ;
(f) favorisent la communication d'une information adéquate aux consommateurs, de telle sorte qu'ils fassent des choix bien fondés ;
(g) assurent la disponibilité d'une information et de programmes d'éducation adéquats pour les consommateurs et les fournisseurs ;
(h) protègent les consommateurs en interdisant la discrimination à l'encontre des producteurs et des fournisseurs de marchandises produites dans la Communauté ainsi qu'à l'encontre des prestataires de services qui sont des ressortissants d'autres États membres de la Communauté ;
(i) favorisent la création d'organisations indépendantes de consommateurs ;
(j) prévoient des recours adéquats et effectifs pour les consommateurs.
2. 2. Aux fins de la présente partie, le terme « consommateur » s'entend de toute personne :
(a) à qui des biens ou des services fournis ou devant être fournis dans le cadre de l'activité exercée par un fournisseur ou un fournisseur éventuel ; et
(b) qui ne reçoit pas les biens ou les services dans le contexte de l'exercice de la profession qu'elle exerce.


Article 185
Protection des intérêts des consommateurs dans la Communauté


Les États membres adoptent une législation harmonisée prévoyant, entre autres :


(a) les conditions fondamentales d'un contrat ou les obligations implicites des parties à un contrat de fourniture de biens ou de services ;
(b) l'interdiction de l'inscription de conditions inadmissibles dans les contrats de vente ct de fourniture de biens ou de services aux consommateurs ;
(c) l'interdiction de pratiques commerciales inéquitables, en particulier des pratiques liées à un comportement trompeur ou mensonger ou frauduleux ;
(d) l'interdiction de la production et de la fourniture de biens dangereux et défectueux ainsi que l'adoption de mesures visant à empêcher la fourniture ou la vente de ces biens, dont des mesures exigeant le retrait des marchandises défectueuses du marché ;
(e) que les prestations de services doivent être conformes aux règlements, normes, codes et exigences d'autorisation ;
(f) que les marchandises fournies aux consommateurs doivent être étiquetées dans des conditions conformes aux normes et spécifications prescrites par les autorités compétentes ;
(g) que les marchandises dangereuses ou autres dont la distribution et la consommation sont réglementées par la loi doivent être vendues ou fournies dans des conditions conformes aux règlements applicables ;
(h) que les biens ou matières, dont la production ou l'utilisation a des chances d'avoir des effets préjudiciables pour l'environnement, doivent être étiquetés et fournis dans des conditions conformes aux normes et règlements applicables ;
(i) que les producteurs et les fournisseurs doivent être responsables des défauts des marchandises ainsi que de la violation des normes applicables aux produits et des normes de sécurité des consommateurs constituant une perte ou entraînant un dommage pour les consommateurs ;
(j) que les infractions aux normes de sécurité des consommateurs, commises par des producteurs ou des fournisseurs doivent être sanctionnées dans des conditions idoines et que les défendeurs disposent de recours civils ou pénaux contre ces violations.


Article 186
Action de la Commission visant à assurer un soutien à la promotion du bien-être des consommateurs et à la protection de leurs intérêts


1. Pour assurer un soutien aux États membres aux fins du développement de l'éducation des consommateurs et de leur bien-être, la Commission :
(a) favorise, dans le périmètre de la Communauté, l'élaboration, la publication et l'adoption de conditions contractuelles équitables entre fournisseurs et consommateurs de bien et de services fournis ou commercialisés dans le CSME ;
(b) prend telles mesures qu'elle juge nécessaires pour faire en sorte que les États membres découragent et éliminent les pratiques commerciales déloyales, dont les comportements trompeurs ou mensongers, la publicité mensongère, la publicité ayant pour but d'appâter les consommateurs, la vente à l'horizontale et la vente pyramidale ;
(c) promeut, chez les États membres, les normes de sécurité des produits à titre de partie intégrante d'un programme d'éducation des consommateurs de manière à aider le consommateur à faire des choix bien fondés lors de l'achat des produits de grande consommation ;
(d) surveille les activités commerciales dans les États membres, activités ayant trait à des marchandises fournies aux consommateurs desdits États ou produites dans le but de les leur fournir, ou qui ont trait à des prestations de services aux consommateurs, ceci afin de déceler les pratiques qui risquent de porter atteinte aux intérêts des consommateurs ;
(e) d'une manière générale, éduque et guide les consommateurs dans le règlement pratique de leurs problèmes ainsi que dans le meilleur usage à faire de leurs revenus et de leur crédit, ce en faisant appel aux techniques et moyens de communication à disposition ;
(f) s'entretient, sur demande, avec les organisations de consommateurs des États membres et donne tels conseils et renseignements éventuellement propres au règlement des problèmes de leurs consommateurs ;
(g) instaure la coordination voulue avec les organismes et les ministères des gouvernements, en vue de l'éducation et de l'orientation efficaces des consommateurs, ceci sur le plan des programmes, des activités et des ressources de chacun des organismes ou ministères ;
(h) procède à des études, rassemble des renseignements et les collationne en ce qui concerne les intérêts des consommateurs ;
(i) collationne, évalue et donne publicité aux lois relatives à la protection des consommateurs dans lesdits États et recommande au COTED la promulgation de la législation considérée comme nécessaire ou souhaitable pour la protection des consommateurs ;
(j) favorise, après avoir consulté l'organisme ayant compétence en matière de normalisation et autres administrations ou organismes publics ou privés, l'instauration de normes de qualité des produits de grande consommation ;
(k) favorise et surveille, après avoir consulté les organismes et ministères ayant compétence au sein des gouvernements, la mise en œuvre de la législation visant les intérêts des consommateurs, y compris, tout en n'y étant pas limitée, la législation visant la métrologie, le frelatage des aliments et des médicaments, le contrôle des normes et les contrôles des prix ;
(l) fait des recommandations au COTED pour la promulgation, par les États membres, d'une législation ayant pour but de faire appliquer effectivement les droits des consommateurs.
2. La Commission
(a) attire l'attention du COTED sur le comportement commercial des entreprises portant atteinte au bien-être des consommateurs ;
(b) collabore avec les organes compétents de la Communauté afin de développer l'éducation et le bien-être des consommateurs.