Article
Article 78
Objectifs de la politique commerciale de la Communauté
1. Le but de la politique commerciale de la Communauté est de parvenir à une croissance soutenue du commerce intra-communautaire et international, ainsi qu'à un échange mutuellement bénéfique de produits et services entre les États membres ainsi qu'entre la Communauté et des États tiers.
2. Afin d'atteindre le but énoncé au paragraphe 1 du présent article, la Communauté poursuit les objectifs suivants :
(a) intégration complète des marchés nationaux de tous les États membres de la Communauté en un espace commercial unique, unifié et ouvert ;
(b) élargissement de l'espace commercial de la Communauté ;
(c) promotion active de l'exportation des produits et services internationalement compétitifs ayant leur origine dans la Communauté ;
(d) obtention des conditions commerciales les plus favorables pour les produits et services de la Communauté exportés dans des États tiers et des groupes d'États tiers.
3. Pour réaliser les objectifs de sa politique commerciale, la Communauté :
(a) s'engage :
(i) à créer des instruments communs, des services communs et une réglementation, un fonctionnement et une administration efficace conjoints du commerce intérieur et extérieur du CSME ;
(ii) lorsque possible, à avoir recours à des stratégies de négociation commune dans l'élaboration d'accords commerciaux mutuellement bénéfiques avec des États tiers et des groupes d'États tiers ;
(iii) à une participation à et à une représentation conjointe, le cas échéant, dans des organisations internationales et régionales qui négocient, définissent et appliquent les disciplines régissant le commerce international et régional ;
(b) interdit que les États membres n'imposent de nouvelles restrictions aux importations et aux exportations de produits d'origine communautaire.
4. Les États membres suppriment les restrictions actuellement imposées aux importations et aux exportations de produits d'origine communautaire, autres que celles autorisées par le présent Traité.
Article 79
Dispositions générales applicables à la libéralisation du commerce
1. Les États membres établissent et maintiennent un régime assurant la libre circulation des produits et services au sein du CSME.
2. Chaque État membre s'abstient d'appliquer des politiques et des pratiques commerciales dont l'objet ou l'effet est de fausser la concurrence, d'entraver la libre circulation des produits et services, d'annuler ou de faire obstacle aux avantages auxquels les autres États membres ont droit en vertu du présent Traité.
3. Sur leurs territoires respectifs, les États membres n'imposent aucune nouvelle restriction aux importations ou aux exportations d'origine communautaire, excepté dans les conditions prévues par le présent Traité.
Article 80
Coordination de la politique de commerce extérieur
1. Les États membres coordonnent leurs politiques commerciales avec des États tiers ou des groupes d'États tiers.
2. La Communauté négocie des accords de commerce extérieur et des accords économiques sur une base conjointe, conformément aux principes et mécanismes fixés et créés par la Conférence.
3. Les accords bilatéraux devant être négociés par les États membres en fonction de leurs intérêts stratégiques nationaux :
(a) s'entendent sans préjudice des obligations qui sont les leurs en vertu du Traité ; et
(b) avant leur conclusion, sont assujettis à la certification, par le Secrétariat de la CARICOM, que les accords ne portent pas atteinte à ou ne désavantagent pas la position d'autres États de la CARICOM du point de vue du Traité.
4. Lorsque des accords commerciaux impliquant des concessions dans le domaine des tarifs douaniers sont négociés, l'accord préalable du COTED est exigé.
5. Aucune des dispositions du présent Traité n'empêche le Belize de conclure des accords avec des groupes économiques voisins, sous réserve qu'un traitement non moins favorable que celui accordé à des États tiers de ces groupements soit accordé aux États membres de la Communauté, et que les dispositions prévoient des conditions adéquates évitant le détournement du commerce provenant de ces groupes dans le reste de la CARICOM par le biais du Belize.
Article 81
Dépôt des accords conclus avec des pays tiers
Les États membres déposent auprès du Secrétariat les accords relatifs au commerce ou à l'aide par eux conclus avec des pays tiers.
DEUXIÈME PARTIE. LIBÉRALISATION DU COMMERCE
Article 82
Fixation du tarif douanier commun
Les États membres fixent et maintiennent un tarif douanier commun applicable à tous les produits ne répondant pas aux critères du traitement communautaire conformément aux plans et calendriers énoncés dans les décisions correspondantes du COTED.
Article 83
Fonctionnement du tarif douanier commun
1. Toute modification ou suspension du tarif douanier commun applicable à tout article est décidée par le COTED.
1. Lorsque :
(a) un produit n'est pas fabriqué ou produit dans la Communauté ;
(b) la quantité de produit fabriqué ou produit dans la Communauté ne suffit pas à satisfaire la demande de la Communauté ; ou
(c) la qualité du produit fabriqué ou produit dans la Communauté est inférieure à la norme communautaire ou à une norme dont l'application est autorisée par le COTED, le COTED a la faculté d'autoriser la réduction ou la suspension du tarif douanier commun sur les importations dudit produit, sous réserve des termes et conditions dont il peut décider, ainsi qu'à condition que dans aucun cas, le traitement accordé au produit importé d'États tiers ne soit pas plus favorable que celui accordé à des produits analogues fabriqués ou produits dans les États membres.
2. La faculté visée au paragraphe 2 de suspendre le tarif douanier commun peut être exercée par le Secrétaire général au nom du COTED pendant tout intervalle entre les réunions du COTED. Tout exercice de cette faculté par le Secrétaire général est notifié à la réunion suivante du COTED.
3. Aux fins de l'administration du tarif douanier commun, chaque État membre désigne une autorité compétente, laquelle est notifiée au COTED.
4. Le COTED contrôle en permanence le tarif douanier commun, en totalité ou en partie, afin d'apprécier l'impact qu'il a sur la production et le commerce, ainsi qu'afin d'assurer son application uniforme dans l'ensemble de la Communauté, notamment en réduisant la nécessité d'une application discrétionnaire dans l'administration quotidienne du tarif.
Article 84
Règles d'origine de la Communauté
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les produits expédiés depuis un État membre à un consignataire situé dans un autre État membre sont traités comme étant d'origine communautaire, ceci quand les produits :
(a) ont été intégralement produits ou fabriqués dans la Communauté ; ou
(b) ont été fabriqués ou produits dans la Communauté en totalité ou en partie à partir de matières importées de l'extérieur de la Communauté ou à partir de matières d'origine indéterminée par un procédé qui constitue une importante transformation caractérisée :
1) par le fait que les produits sont classés dans une catégorie de tarif douanier autre que celle dans laquelle l'une quelconque desdites matières est classée ; ou
2) dans le cas des produits énumérés sur la Liste de l'Appendice I au présent Traité (ci-après dénommée « la Liste« ) uniquement parce qu'ils répondent aux conditions qui y sont stipulées.
1. Les produits envoyés au départ d'un État membre à un destinataire situé dans un autre État membre à des fins de réparation, rénovation ou perfectionnement sont, à leur retour dans l'État membre depuis lequel ils ont été exportés, traités, aux seules fins de leur réimportation, dans des conditions identiques à des produits d'origine communautaire, sous réserve que ces produits soient renvoyés directement à l'État membre d'où ils ont été exportés et que la valeur des matières importées de l'extérieur de la Communauté ou des matières d'origine indéterminée ayant servi au processus de réparation, rénovation ou perfectionnement ne dépasse pas :
(a) dans le cas où les produits ont subi une réparation, une rénovation ou un perfectionnement dans un pays plus développé, 65 pour cent du coût de la réparation, de la rénovation ou du perfectionnement ;
(b) dans le cas où les produits ont subi une réparation, une rénovation ou un perfectionnement dans un pays moins développé, 80 pour cent du coût de la réparation, de la rénovation ou du perfectionnement.
2. En cas d'interruption ou d'inadéquation des approvisionnements en matières régionales et où le fabricant des produits, au titre desquels la condition de qualification d'origine communautaire est celle de « entièrement fabriqué ou produit » ou de « fabriqué ou produit à partir de matières régionales« , n'est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de s'approvisionner en matière régionale, il en informe l'autorité compétente. 4. L'autorité compétente :
(a) après réception des renseignements communiqués par le fabricant, fait faire une enquête sur la question, et si elle juge que les faits indiqués par le fabricant sont justifiés, soumet au Secrétaire général, par l'instrument prescrit à cet effet, une demande de certificat tel que prévu dans le présent article ;
(b) en faisant la demande, informe les autres États membres de l'impossibilité où se trouve le fabricant de s'approvisionner en matières voulues dans la Communauté, ceci en quantités et selon les caractéristiques des matières recherchées et de la période au cours de laquelle les matières sont requises.
1. Dès réception de la demande émanant de l'autorité compétente, le Secrétaire général :
(a) se renseigne immédiatement et par les moyens les plus rapides auprès des autorités compétentes des autres États membres sur la question de savoir si elles sont en mesure de fournir les matières dont le fabricant a besoin ; et
(b) requiert de chaque autorité compétente une réponse dans un délai de sept jours civils à compter de l'envoi de sa demande.
2. Une autorité compétente répond à la demande visée au paragraphe 5 dans les délais stipulés.
3. Lorsque le Secrétaire général, se fondant sur son enquête, est convaincu que la demande faite par l'autorité compétente justifie un examen favorable, nonobstant le fait qu'un ou plusieurs États membres n'aient pas répondu à sa demande, dans un délai de quatorze jours après avoir reçu la demande de l'autorité compétente, il peut, au nom du COTED, émettre un certificat adressé à l'autorité compétente, certificat autorisant l'utilisation de matières analogues originaires de l'extérieur de la Communauté, sous réserve des conditions qu'il peut juger utiles d'imposer.
4. Le Secrétaire général informe les États membres de l'émission de son certificat, y compris des conditions qui y sont attachées, ainsi que du fait que nonobstant de quelconques dispositions a contrario dans le texte du présent article, des produits fabriqués à partir de matières analogues importées de l'extérieur de la Communauté sont considérés comme étant d'origine communautaire.
5. Un État membre peut traiter comme étant d'origine communautaire toute importation expédiée d'un autre État membre, sous réserve que les importations analogues provenant de tout autre État membre se voient accorder le même traitement. Les États membres concernés informent promptement le COTED de tout arrangement commercial conclu conformément au présent paragraphe et le COTED peut, s'il le juge bon, recommander aux États membres concernés d'adopter d'autres dispositions en matière de commerce.
6. Les dispositions de l'Appendice I s'appliquent et ont effet aux fins du présent article. Le COTED contrôle en permanence l'Annexe, et plus particulièrement la Liste, et peut amender l'Annexe de manière à assurer la réalisation des objectifs de la Communauté.
11. L'émission d'un certificat aux termes du paragraphe 7 est notifiée par le Secrétaire général au COTED à la réunion du COTED suivant la date de l'émission.
Article 85
Promotion des exportations
1. Le COTED adopte des mesures propres à assurer la promotion et l'exportation des produits et des services.
2. Dans la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir les exportations, le COTED envisage :
(a) la mise en place et le maintien de systèmes et de services efficaces de renseignements commerciaux ;
(b) la conception et la réalisation de programmes facilitant le commerce, dont la réalisation d'études de marché et l'organisation de missions commerciales ;
(c) la coordination et le soutien de la participation active des États membres aux instances internationales de promotion du commerce, y compris aux foires et expositions commerciales.
Article 86
Liberté de transit
1. Les États membres accordent la liberté de transit dans la Communauté aux produits et navires et autres véhicules transportant lesdits produits.
1. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, le terme transit s'entend du passage des marchandises, ainsi que des navires, aéronefs et véhicules qui transportent ces marchandises :
(a) à travers la frontière d'un État membre ;
(b) avec ou sans transbordement, magasinage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ceci lorsque le franchissement ne constitue qu'une partie d'un itinéraire commençant et se terminant au-delà de sa frontière.
2. En accordant la liberté de transit au sens du paragraphe 2, les États membres :
(a) font en sorte qu'il n'y ait aucun retard ou restriction superflus et que les marchandises, navires, aéronefs et véhicules qui transportent ces marchandises n'aient à payer d'autres frais que le transport, la manutention et autres services rendus ;
(b) n'imposent aucune discrimination en raison du pavillon des navires, du lieu d'origine, du point de départ, du point d'entrée, du point de sortie ou de la destination ou de toute circonstance liée à la propriété des marchandises, des navires, des aéronefs ou des véhicules ;
(c) font en sorte, sur le plan des règlements, des formalités, des droits et autres dépenses de service concernant le transit, que le traitement accordé à tout État membre ne soit pas moins favorable que celui accordé à tous les autres États membres.
Article 87
Droits d'importation
l. Excepté dans les conditions prévues dans le présent Traité, les États membres n'imposent pas de droit à l'importation aux produits originaires de la Communauté.
1. Aucune des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut être interprétée comme étendant l'imposition des droits internes non discriminatoires à tout produit ou à un succédané non fabriqué dans I' État membre importateur.
2. Le présent article ne s'applique pas aux droits et autres frais analogues proportionnels au coût des services rendus.
3. Aucune des dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peut être interprétée comme excluant des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toute taxe ou surtaxe de douane sur tout produit ou sur un succédané non fabriqué dans l'État importateur.
Article 88
Interdiction des droits à l'exportation
1. Les États membres n'imposent aucun droit à l'exportation de produits d'origine communautaire vendus dans la Communauté.
1. Aucune des dispositions du présent article n'empêche un État membre de prendre des mesures propres à prévenir l'évasion en matière de droits de douane appliqués à des produits destinés à être exportés de la Communauté lorsque ces produits sont réexportés par le biais d'un autre État membre.
2. Aux fins du présent article, l'expression « droits à l'exportation » s'entend de tous les droits ou frais ayant un effet équivalent imposés à l'exportation de produits ou au titre de cette exportation.
Article 89
Remboursement à l'exportation
1. Un État membre peut refuser de traiter comme produits d'origine communautaire bénéficiant d'un remboursement des droits à l'exportation par d'autres États membres. Dans l'application du présent paragraphe, un État membre accorde le même traitement à ces produits lorsqu'ils sont expédiés par les autres États membres quels qu'ils soient.
1. Lorsqu'un État membre a l'intention d'appliquer un remboursement à l'exportation au sens du paragraphe 6, il en notifie le COTED.
2. En faisant la notification, l'État membre précise les circonstances qui justifient la nécessité d'appliquer les modalités de remboursement à l'exportation, les produits qui en bénéficient, la nature et la durée proposée pour les mesures, ainsi que tels autres renseignements que le COTED peut prescrire à tout moment.
3. Le COTED examine dans les meilleurs délais la notification visée au paragraphe 3 et prend une décision sur l'adéquation des mesures et, s'il n'est pas satisfait, peut recommander que l'État membre qui a l'intention d'appliquer un remboursement à l'exportation modifie le programme.
4. Le COTED examine tous les ans tous les programmes de remboursement à l'exportation maintenus par les États membres.
5. Aux fins du présent article :
(a) l'expression « remboursement à l'exportation » s'entend de toute disposition ayant pour but de rembourser ou de faire remise, en totalité ou en partie, des droits d'importation applicables à des matières importées, étant entendu qu'expressément ou en fait, cette disposition autorise le remboursement ou une remise si certains produits ou matières sont exportés, la disposition n'étant pas applicable aux produits ou matières qui sont conservés en vue de leur utilisation sur le marché interne ;
(b) le terme « remise » englobe l'exonération des matières débarquées dans des ports francs et autres lieux bénéficiant de privilèges douaniers analogues ;
(c) l'expression « droits de douane » désigne :
(i) tous les droits imposés à l'importation ou relativement à celle-ci, excepté les charges fiscales auxquelles s'applique l'article 80 ; et
(ii) tout élément à caractère protecteur dans ces charges fiscales ;
(d) le terme « matières » a le sens qui lui est attribué par la Règle I de l'Appendice I au présent Traité.
Article 90
Tares intérieures et autres charges fiscales
1. Excepté disposition contraire du présent Traité, les États membres :
(a) n'appliquent, directement ou indirectement, aux produits importés d'origine communautaire de quelconques charges fiscales supérieures à celles directement ou indirectement appliquées aux produits intérieurs analogues, ou n'appliquent de telles charges de quelque autre manière que ce soit dans le but de protéger des produits intérieurs analogues ; ou
(b) n'appliquent aux produits importés d'origine communautaire d'un type qu'ils ne produisent pas, ou qu'ils ne produisent pas en quantités importantes, des charges fiscales dans des conditions ayant pour but de protéger la production intérieure de succédanés entrant directement en concurrence avec eux, et qui ne supportent pas, directement ou indirectement, dans le pays d'importation, de charges fiscales ayant une incidence équivalente.
1. Un État membre notifie au COTED toutes les charges fiscales qu'il applique lorsque, bien que les taux d'imposition, ou les conditions régissant l'imposition ou le recouvrement du droit imposable aux produits intérieurs ne sont pas identiques à ceux qui sont imposés aux produits importés, l'État membre appliquant le droit considérant que l'impôt est, ou a été, conforme aux dispositions de l'alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article. À la demande de tout autre État membre, un État membre communique les renseignements relatifs à l'application du paragraphe 1 du présent article.
2. Aux fins du présent article, l'expression « charges fiscales » s'entend des taxes internes et autres frais internes ayant un effet équivalent sur les produits.
Article 91
Restrictions quantitatives
1. Excepté dans les conditions prévues par ailleurs par le présent Traité, et notamment par les articles 88, 89 et 90, ainsi que par les Appendices II, III et IV, un État membre n'impose aucune restriction quantitative à l'importation de produits d'origine communautaire.
1. Excepté dans les conditions autres prévues par le présent Traité, et notamment par les articles 89 et 90 ainsi que par l'Appendice III, un État membre n'impose aucune restriction quantitative aux exportations à destination de tout autre État membre.
2. Le présent article n'empêche pas un quelconque État membre de prendre telles mesures qui s'imposent pour empêcher que l'on échappe à toutes les interdictions ou restrictions qu'il applique aux importations provenant d'États tiers ou aux exportations qui leur sont destinées, sous réserve qu'aucun traitement moins favorable ne soit accordé aux États membres que celui qui est accordé à des pays extérieurs à la Communauté.
3. L'expression « restrictions quantitatives » désigne les interdictions ou les restrictions imposées aux importations provenant de tout autre État membre ou aux exportations qui leur sont destinées, selon le cas, qu'elles soient appliquées par le biais de quotas, de licences d'importation ou autres mesures ayant un effet équivalent, y compris des mesures administratives et des exigences restreignant les importations ou les exportations.
Article 92
Difficultés provoquées par des certaines importations
1. Sous réserve des dispositions de l'article 150, lorsque les importations dans un État membre de tout produit, y compris tout produit agricole primaire, lèsent gravement ou menacent de léser gravement des producteurs intérieurs de produits analogues ou directement concurrentiels de toute industrie ou de tout secteur particulier de toute industrie, l'État membre importateur a la faculté d'imposer des restrictions audit produit si :
(a) l'importation du produit en question aboutit à une baisse substantielle de la demande du produit analogue ou directement concurrent produit dans les limites de sa juridiction ; et
(b) la baisse de la demande est directement liée à des importations provenant d'un autre État membre.
1. Lorsqu'un État membre décide d'exercer les droits qui sont les siens en vertu du paragraphe 1, il peut provisoirement, et jusqu'à ce que le COTED ait pris une décision
(a) limiter les importations du produit d'origine communautaire par le biais de restrictions quantitatives dans une proportion non inférieure à la proportion de ces importations au cours de toute période 12 mois ayant pris fin 12 mois avant la date à laquelle les restrictions sont entrées en vigueur ;
(b) prendre telles autres mesures soit à la place des, soit s'ajoutant aux restrictions quantitatives imposées conformément à l'alinéa (a), ceci avec l'autorisation du COTED.
2. En appliquant les restrictions conformément aux dispositions du paragraphe 2, un État membre ne fait aucune discrimination entre les sources d'approvisionnement ou fondée sur la nationalité des fournisseurs, et prend en considération la part proportionnelle du marché dont jouissait auparavant chacun des États membres.
3. Lorsqu'un État membre :
(a) entend agir conformément aux dispositions du paragraphe 2, avant de prendre ces mesures, il engage des consultations avec les États membres touchés et notifie le COTED de cette intention et de la nature de l'action ;
(b) n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'alinéa (a) du présent paragraphe, en prenant les mesures, il notifie immédiatement le COTED de la mise en œuvre de l'action et de sa nature.
4. Au moment de prendre les mesures visées au paragraphe 2, l'État membre communique au COTED :
(a) les renseignements raisonnablement disponibles, dont :
(i) l'identité des producteurs et la durée pendant laquelle les producteurs du produit analogue ou directement concurrent ont produit ou fabriqué le produit ;
(ii) une description complète du produit et le volume annuel de la production ;
(iii) une estimation de la taille, exprimée en volume, du marché intérieur, la part en volume que le produit intérieur occupe sur le marché intérieur, ainsi que les importations provenant des autres États membres et des États tiers ;
(iv) des renseignements sur les changements du niveau des ventes et de l'emploi sur les périodes comparables aux périodes au cours desquelles les importations ont augmenté ; et
(v) tout autre élément d'information que le COTED peut exiger à tout moment ;
(b) un programme faisant état des mesures à prendre pour aider les producteurs intérieurs à atténuer les problèmes auxquels ils sont confrontés et à rétablir leur situation sur le marché intérieur.
5. Le COTED examine dans les meilleurs délais la notification faite au titre du paragraphe 5, et :
(a) prend une décision quant à l'adéquation des restrictions ainsi que sur le fait qu'elles doivent être maintenues ou non ;
(b) lorsqu'il décide que les restrictions doivent être maintenues, détermine l'adéquation du programme ainsi que la période au cours de laquelle elles seront maintenues.
6. Les restrictions appliquées par un État membre conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont limitées à celles qui s'imposent pour prévenir une menace de préjudice grave ou pour éliminer le préjudice d'une quelconque autre manière.
7. En appliquant les restrictions en application des dispositions du paragraphe 2, les États membres s'abstiennent de créer des discriminations et :
(a) les assouplissent progressivement au fur et à mesure que la situation s'améliore ;
(b) ne peuvent les maintenir que dans la mesure ou les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article continuent de justifier leur application.
8. Si un État membre a apporté la preuve que les mesures appliquées par un autre État membre en vertu du paragraphe 2 ont entraîné un préjudice ou une menace de préjudice grave pour des producteurs intérieurs tombant sous sa juridiction, l'État membre premier cité peut demander de consulter l'État membre qui maintient les restrictions et notifier le COTED en conséquence.
9. Lorsque les consultations n'aboutissent pas à une solution convenue d'un commun accord, le COTED peut être saisi de la question afin qu'il se prononce sur celle-ci.
10. Si le COTED n'a pas la certitude que les États membres qui appliquent les restrictions respectent des dispositions du paragraphe 7, il peut recommander à l'État membre qui en subit un préjudice d'autres dispositions à la même fin.
Article 93
Aide gouvernementale au développement économique
1. Excepté disposition à contrario dans le présent Traité, un État membre ne peut maintenir ou mettre en place :
(a) les formes d'aide à l'exportation de marchandises à destination de toute autre partie de la Communauté, telles qu'indiquées en Appendice V ; ou
(b) toute autre forme d'aide, dont le but principal ou l'effet est de faire obstacle aux avantages devant être tirés de la suppression ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les conditions prévues par le présent Traité.
1. Si la mise en œuvre d'un quelconque type d'aide apportée par un État membre, bien qu'elle ne soit pas contraire aux dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article, fait obstacle aux avantages devant être tirés de la suppression ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les conditions prévues par le présent Traité, le COTED peut autoriser tout État membre à suspendre, eu égard à l'État membre qui pratique l'aide, l'application des obligations découlant ainsi du présent Traité que le COTED juge appropriées.
2. Le COTED peut amender les dispositions de l'Annexe V.
Article 94
Entreprises publiques
1. Sauf disposition à contrario dans le présent Traité, les États membres font en sorte de supprimer les pratiques ci-après citées des entreprises publiques
(a) mesures dont l'effet est de protéger la production intérieure et qui sont incompatibles avec les dispositions du présent Traité si elles sont constituées par un droit ou une taxe ayant un effet équivalent ou par des restrictions quantitatives ou par une aide de l'État ; ou
(b) discrimination commerciale en fonction de l'origine territoriale dans la mesure où elle fait obstacle aux avantages devant être tirés de la suppression ou de l'absence de ces taxes, droits et restrictions quantitatives ainsi que requis par le présent Traité.
2, Dans la mesure où les dispositions de l'article 92 concernent les activités des entreprises publiques, ledit article s'applique à ces dernières de la même manière qu'il s'applique aux autres entreprises.
1. Lorsqu'une entreprise publique a introduit une mesure ou une pratique qui :
(a) est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 ; ou
(b) de par la loi ou par son effet, limite l'accès à tout marché, fausse la concurrence ou le commerce équitable, ou d'une quelconque autre manière annule ou fait obstacle aux avantages qui devraient être tirés de la création du CSME, l'État membre désavantagé peut demander des consultations avec l'État membre incriminé et notifie promptement la demande en question au COTED.
2. L'État membre censé avoir adopté une mesure ou une pratique au sens du paragraphe 3 examine avec bienveillance toute demande de consultation adressée par l'État membre désavantagé, ce afin de régler leurs différends et de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
3. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande de consultation, l'État membre désavantagé peut saisir le COTED de la question, lequel fait faire une enquête sur la situation qui a donné lieu à la réclamation ; l'enquête doit avoir abouti dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le COTED a reçu la réclamation.
4. Dès réception du rapport issu de l'enquête, le COTED le met à la disposition des États membres concernés, ceci afin de faciliter les consultations et de leur permettre de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
5. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est obtenue à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la date de la remise du rapport, par le COTED, aux parties concernées, et si le COTED est convaincu que les droits des États membres lésés aux termes du paragraphe 1 ont été déraisonnablement enfreints, le COTED demande à l'État membre incriminé de retirer la mesure ou la pratique, selon le cas.
6. Si l'État membre incriminé visé au paragraphe 7 ne se conforme pas à la demande du COTED dans un délai de 60 jours de celle-ci, le COTED peut autoriser les États membres à suspendre, vis-à-vis de l'État membre qui applique la mesure ou la pratique, l'application des dispositions du présent Traité dont il peut décider.
7. Les États membres font en sorte de ne pas adopter de nouvelles pratiques de la nature indiquée au paragraphe 3 du présent article,
8. Aux fins du présent article, l'expression « entreprises publiques » désigne les autorités gouvernementales centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et tout autre organisme par le biais desquels un État membre, par la loi ou dans la pratique, a le contrôle ou influence sensiblement les importations en provenance de toute autre partie de la Communauté ou les exportations à destination de toute autre partie de la Communauté.
Article 95
Coopération dans l'administration douanière
1. Les États membres coopèrent les uns avec les autres afin de faire en sorte que l'interprétation et l'application des articles 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 et 93 ainsi que de l'Appendice I aient lieu dans des conditions effectivement harmonieuses, et notamment les dispositions visant :
(a) les systèmes et les procédures douaniers efficaces régissant la circulation des marchandises, des personnes et des transports à travers les frontières douanières ;
(b) la maximisation de l'efficacité de la coopération entre les administrations douanières et avec les organismes internationaux en matière de lutte contre les délits douaniers et autres délits transfrontaliers.
2. Les États membres s'engagent à mettre en place une législation et des modalités douanières harmonisées dans des conditions conformes aux dispositions du présent chapitre.
3. Le COTED établit des procédures de coopération dans l'administration douanière comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.